CHAPITRE II — MISSIONS ET ORGANISATION › Section 1 — Le commandement de l’école
Article 10
Le commandement de l’école est placé sous l’autorité d’un officier supérieur du commandement de la gendarmerie nationale portant le titre de commandant de l’école. Il est assisté d’un commandant adjoint désigné parmi les officiers dudit commandement.
Le commandant de l’école est nommé par décret présidentiel, sur proposition du ministre de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.