CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Les officiers de carrière sont recrutés exclusivement à partir de la vie civile, par la voie des écoles militaires, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat ou, à titre exceptionnel, parmi les titulaires de diplômes de graduation ou de post-graduation délivrés par les universités ou les grandes écoles.
Le recours à cette dernière catégorie n’intervient qu’en tant qu’appoint qualitatif pour répondre à un besoin dûment établi en officiers spécialistes présentant un profil de formation scientifique et/ou technique.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 18-97 (ج.ر عدد 19 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Les officiers de carrière sont recrutés sur concours par la voie des écoles militaires, comme suit :
1. A partir de la vie civile, parmi les candidats titulaires :
— de diplômes de graduation ou de post-graduation délivrés par les universités ou les grandes écoles ;
— du baccalauréat.
2. Par reconversion, parmi les sous-officiers de carrière et contractuels en activité de service :
— titulaires de diplômes de graduation ou de post-graduation délivrés par les universités ou les grandes écoles ;
— justifiant, au minimum, d'un niveau universitaire de deuxième année accomplie.
Les modalités d’application des dispositions relatives aux officiers de carrière recrutés par reconversion, parmi les sous-officiers de carrière et contractuels, sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale ».