CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Toute opération de recrutement à partir de la vie civile d’officiers de carrière fait l’objet d’un appel public à candidature.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 18-97 (ج.ر عدد 19 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. — Toute opération de recrutement d'officiers de carrière, à partir de la vie civile ou par reconversion, parmi les sous-officiers de carrière et contractuels, doit faire l'objet d'un appel à candidature ».