CHAPITRE III — PATRIMOINE
Article 22
L’établissement dispose d’un patrimoine d’affectation initial, fixé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Toute modification du patrimoine d’affectation de l’établissement intervient conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L’établissement peut, en outre, disposer d’un patrimoine propre constitué :
— de biens acquis ou réalisés sur fonds propres ;
— de dotations et subventions ;
— de biens cédés par l’Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.