CHAPITRE II — ORGANISATION – FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 17
Le directeur général de l’établissement met en œuvre les décisions du conseil d'administration et assure la gestion administrative, technique et financière de l’établissement.
A ce titre :
— il initie et élabore toute étude en rapport avec l’activité de l’établissement ;
— il élabore le projet du règlement intérieur ;
— il assure la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de l’établissement ;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement ;
— il prépare les budgets prévisionnels ;
— il élabore le bilan comptable et fiscal après la levée des réserves émanant du commissaire aux comptes ;
— il conclut et signe toutes les commandes, contrats, marchés et conventions ;
— il engage, liquide et ordonne les dépenses ;
— il contracte les emprunts auprès des organismes financiers nationaux ;
— il procède au recrutement, à la promotion et au licenciement des personnels civils ;
— il ouvre, fait fonctionner et clôture tout compte courant bancaire ou postal ;
— il signe, accepte, endosse et acquitte, conjointement avec le responsable financier et comptable, tous les effets de commerce ;
— il représente l’établissement devant les instances judiciaires et dans tous les actes de la vie civile.