Décret présidentiel n° 07-377 du 21 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 1er décembre 2007 portant ratification du statut de l’Union des télécommunications des Etats islamiques, adopté à Sanaâ en décembre 1984
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 1er décembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— “Bismillahi Arrahmane Errahim”
Ouaâtassimou bihablillahi jamiaâne wala tafarakou ———— Statuts de l’Union des télécommunications des Etats islamiques (U.T.E.I) ———— PREAMBULE Les Etats membres de l’organisation de la conférence islamique, Guidés par les objectifs de l’organisation tels que stipulés dans sa charte ;
Convaincus de leur désir de promouvoir et de développer leur coopération dans les domaines économique, social, culturel, scientifique et religieux, et d’utiliser au mieux leurs ressources économiques et leurs potentialités pour la concrétisation de cette aspiration ;
Conscients que les télécommunications constituent un élément important de cette coopération et que le développement des liens de communication conduit au progrès et contribue au bien-être général de tous les Etats membres, dans l’intérêt et au bénéfice de chacun d’entre eux ;
Soucieux de mettre en place une structure solide et efficace au profit des réseaux de télécommunications servant de base à l’amélioration des communications locales et internationales, de façon à permettre à leurs peuples de mieux se connaître et se comprendre ;
Appréciant les importantes recommandations faites par la troisième conférence islamique au sommet et les conférences islamiques des ministres des affaires étrangères en vue de garantir la coopération et la coordination dans le domaine des télécommunications ;
Approuvent le statut de l’union des télécommunications des Etats islamiques ;
Se déclarent entièrement disposés à mettre en application ce statut dans son esprit et dans sa lettre ; et Expriment leur volonté sincère de ne ménager aucun effort pour en réaliser les buts et objectifs.
DEFINITIONS Les dénominations utilisées dans ce texte auront les sens ci-après définis :
1. " le statut " : le statut de l’union des télécommunications des Etats islamiques ;
2. " l’union " : l’union des télécommunications des Etats islamiques ;
3. " l’assemblée générale " : l’assemblée générale de l’union ;
4. " le conseil exécutif " : le conseil exécutif de l’union ;
5. " les membres " : les Etats ayant signé et ratifié le présent statut ;
6. " l’organisation " : l’organisation de la conférence islamique.
Article 1er Création de l’union Est créée, dans le cadre de l’organisation, une Union des télécommunications, en tant qu’organe spécialisé, jouissant d’une personnalité juridique entière. Le siège de cette union est situé en République islamique du Pakistan.
Article 2 Objectif de l’union L'union a pour objectif de :
i) réaliser la solidarité islamique dans le domaine des télécommunications ; ii) œuvrer, autant que possible, pour réaliser l'autosuffisance, la complémentarité et la coordination entre les membres dans le domaine des télécommunications ; iii) défendre les intérêts des membres auprès des organisations et des instances internationales similaires par tous les moyens possibles ; prodiguer des conseils et des suggestions à ses membres et leur recommander des solutions aux problèmes qu'ils lui soumettent ; iv) proposer des plans, entreprendre des études et soumettre des recherches qu'elle juge opportunes, en vue de développer et de moderniser les télécommunications, sur la base des modèles techniques et technologiques internationaux de pointe ;
v) fournir toute assistance possible aux membres pour la formation du personnel et créer des centres de formation spécialisés en matière de télécommunications ; vi) favoriser l'utilisation maximale de la main d'œuvre, de l'expertise et des possibilités de formation existant auprès des membres ; vii) œuvrer en vue de développer le processus de modernisation et de mise en service des moyens techniques, et de fournir tous services techniques et technologiques disponibles pour élever le niveau des services dans les pays membres ; viii) a) continuer à œuvrer pour encourager l'utilisation des caractères et de la langue arabes, comme langue officielle à l'instar de l'anglais et du français dans les conférences et instances internationales similaires ;
b) encourager autant que possible l'utilisation des caractères arabes dans les communications entre les Etats membres ; ix) encourager les membres et coordonner leurs efforts pour la mise en place d'industries aptes à fabriquer les équipements et matériels de télécommunications pour réaliser la complémentarité technologique, technique et économique de ces industries ;
x) favoriser la participation efficace des membres aux réunions régionales, internationales et autres relatives aux télécommunications et coordonner leurs positions ; xi) encourager la coopération entre les Etats membres pour la mise en place des services de téléphone, de télégraphe, de télex, d'information et autres services de télécommunications, développer les réseaux de télécommunications, réaliser la complémentarité entre les réseaux terrestres et spaciaux et assurer la coordination à cet effet avec les organisations régionales et internationales similaires ; xii) assurer toute autre tâche allant dans le sens de l'intérêt des membres et de leur profit mutuel dans le domaine des télécommunications et concrétiser les objectifs généraux de l'union. 12 décembre 2007 Article 3 Immunités et privilèges Les dispositions de l'accord des immunités et privilèges de l'organisation s'appliquent à tous les organes de l'union, à ses conférences, à ses comités, aux représentants des membres auprès de l'union ainsi qu'au personnel du secrétariat de l'union.
Article 4 Adhésion Sont membres de l'union, les Etats membres de l'organisation ayant signé et ratifié le présent statut.
Article 5 Organes de l'union Les organes de l'union sont :
1. L'assemblée générale ;
2. Le conseil exécutif ;
3. Le secrétariat de l'union.
Article 6 L'assemblée générale A - Formation et réunion
i) l'assemblée générale est l'organe suprême de l'union et se compose de tous les membres de l'union représentée par des délégués spécialisés de haut niveau ; ii) elle se réunit en session ordinaire tous les trois (3) ans et peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l'un des membres ou du directeur général et avec l'approbation des deux tiers (2/3) des membres de l'union. Le quorum exigé pour toute session est atteint lorsque la majorité des membres sont présents ; iii) chaque membre a droit à une seule voix ; iv) l'assemblée générale adopte ses résolutions à la majorité simple sur les questions ordinaires qui lui sont soumises, à la majorité des deux tiers (2/3), pour les autres questions ;
v) l'assemblée générale tient ses réunions au siège de l'union. Elle peut se réunir hors du siège à l'invitation d'un Etat membre ; vi) l'assemblée générale peut inviter les organisations, associations, agences ou experts à participer à ses réunions en qualité d'observateurs ; vii) l'assemblée générale peut créer ou former les organes ou commissions consultatives qu'elle juge nécessaires pour atteindre les objectifs de l'union. 3 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 décembre 2007 B - Pouvoirs et obligations de l'assemblée générale
i) élire le président et le vice-président ; ii) élire le conseil exécutif sur la base de la répartition géographique équitable ; iii) élire le directeur général et son adjoint sur la base de ce statut et des propositions et recommandations des membres ; iv) concevoir la politique générale destinée à concrétiser les objectifs de l'union ;
v) élaborer les statuts de règlements intérieurs de l'union ; vi) établir la politique financière et le programme d'action générale de l'union ; vii) adopter les recommandations, résolutions et rapports, et entériner les accords conclus entre l'union, les Etats et autres organisations ; viii) prendre les mesures appropriées pour régler tout manquement aux obligations envers l'union ; ix) recommander le réexamen du présent statut et sa révision, le cas échéant ;
x) examiner les activités et travaux du conseil exécutif.
Article 7 Le conseil exécutif A - Formation et réunion :
i) le conseil exécutif est composé de onze (11) membres élus par l'assemblée générale sur la base de la répartition géographique équitable pour une période de trois (3) ans, renouvelable une (1) seule fois ; ii) le directeur général et le représentant du secrétariat général de l'organisation assistent aux réunions du conseil exécutif, sans droit de vote ; iii) Le conseil exécutif se réunit au moins une (1) fois par an. Il élit un président et un vice-président à chaque session ordinaire ; iv) Le conseil exécutif peut se réunir en session extraordinaire, à la demande d'un des membres de l'union et avec l'approbation de quatre (4) membres du conseil ou à la demande du directeur général ;
v) Le conseil exécutif est responsable devant l'assemblée générale. Il jouit des pleins pouvoirs dans la mise en exécution des résolutions et des recommandations de l'assemblée générale, dans le sens des objectifs de l'union ; vi) Le conseil exécutif adopte ses résolutions sur les questions ordinaires à la majorité simple. Les résolutions relatives aux autres questions sont adoptées à la majorité des deux tiers (2/3) ; vii) Le conseil exécutif peut former des comités consultatifs ad hoc, le cas échéant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 5 B - Pouvoirs et obligations du conseil exécutif :
i) prendre les mesures nécessaires et en assurer le suivi pour la mise en œuvre des politiques générales arrêtées par l'assemblée générale ; ii) préparer et superviser l'application des règlements et instructions pour assurer la bonne marche des activités de l'Union; iii) examiner les rapports d'activité soumis par le secrétariat général de l'Union et les soumettre à l'assemblée générale, assortis des recommandations appropriées ; iv) approuver le budget annuel de l'union conformément aux principes et règles établis par l'assemblée générale ;
v) entériner les comptes de clôture annuels de l'union ; vi) déterminer les principes nécessaires pour la vérification des comptes de l'union, et désigner un expert comptable pour l'apurement des comptes ; vii) déléguer l'un quelconque de ses devoirs et responsabilités au directeur général ; viii) préparer le projet d'ordre du jour et les documents des réunions de l'assemblée générale ; ix) le conseil exécutif peut convier des observateurs ou invités à participer à ses réunions, sans droit de vote.
Article 8 Le secrétariat de l'Union
1. Le secrétariat de l'union est composé d'un directeur général, d'un directeur général-adjoint et d'un personnel composé de fonctionnaires ressortissants des Etats membres recrutés par le directeur général, sur la base des critères de compétence, de probité et de répartition géographique équitable.
2. Le directeur général exerce ses fonctions sous la supervision du conseil exécutif.
Article 9 A
فتح المادةElection du directeur général
i) Le directeur général est élu par l'assemblée générale en coordination avec le secrétaire général de l'organisation, pour un mandat de (3) ans, renouvelable une seule fois ; ii) le directeur général doit être ressortissant musulman d'un Etat membre et hautement qualifié en matière de télécommunications ; iii) le directeur général-adjoint est élu suivant les mêmes conditions et critères appliqués au directeur général.
B - Devoirs, responsabilité et pouvoirs du directeur général :
i) la mise en œuvre de la politique générale de l'union et des résolutions adoptées par l'assemblée générale et le conseil exécutif ; ii) la supervision administrative et technique du personnel et le suivi des activités de l'union ; iii) la préparation du projet de budget annuel et sa présentation au conseil exécutif, accompagné des comptes de clôture ; iv) la présentation du rapport d'activité de l'union à l'assemblée générale et au conseil exécutif ;
v) la réalisation d'études et de recherches conformément aux résolutions et recommandations de l'assemblée générale et du conseil exécutif ; vi) la préparation du plan d'action annuel de l'union et sa présentation au du conseil exécutif ; vii) la préparation des diverses conférences et réunions de l'union ; viii) l'harmonisation des points de vue des membres ; ix) la présentation des thèmes pertinents, accompagnés des notes explicatives et des autres documents requis, aux diverses conférences et commissions ;
x) la compilation, le classement et la distribution des données et des informations, aux membres de l'union concernant les télécommunications.
Article 10 Ressources financières de l'Union Les ressources financières de l'union sont constituées par :
i) les contributions des Etats membres calculées sur la base des critères appliqués au sein de l'organisation de la conférence islamique ; ii ) les donations et contributions volontaires, approuvées par l’assemblée générale ; iii ) les revenus des services rendus par l’union ; iv ) toute autre ressource approuvée par l’assemblée générale ou par le conseil exécutif.
Article 11 Relations avec les autres organisations L’union peut, avec l’accord de l’assemblée générale, établir et maintenir, en matière de communications, des relations avec d’autres organisations internationales ou régionales. Elle peut également établir des relations avec les agences privées de télécommunications reconnues et concernées par les télécommunications, hormis les organisations sionistes et racistes. 12 décembre 2007 Article 12 Emblème de l’Union L’union a un emblème en harmonie avec celui de l’organisation et reflète les buts et objectifs de l’union. Cet emblème dont les spécifications sont fixées par l’assemblée générale, est utilisé dans les correspondances et les activités officielles de l’union.
Article 13 Les autres accords entre les Etats membres Les Etats membres doivent tenir compte de toutes les dispositions du présent statut, lors de la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux entre eux, dans le domaine des télécommunications. Ils doivent également fournir au secrétariat de l’Union des exemplaires de ces accords.
Article 14 Règlement des litiges En cas de litige entre deux ou plusieurs membres concernant l’interprétation ou l’application des dispositions du présent statut et lorsque ce litige n’est pas réglé à leur niveau, il est soumis à la première réunion de l’assemblée générale pour règlement.
DISPOSITIONS FINALES Article 15 Entrée en vigueur Le présent statut entre en vigueur une fois que quinze membres en auront déposé les instruments de ratification auprès du secrétariat général de l’organisation de la conférence islamique.
Article 16 Retrait
i ) Chaque membre peut se retirer de l’union par notification écrite adressée au secrétariat général qui en avise à son tour les autres membres de l’union. Ce retrait ne devient effectif qu’une année après la date de réception de la notification ; ii ) Le membre qui désire se retirer doit honorer ses obligations jusqu’a la fin de l’exercice financier durant lequel sa demande de retrait est présentée.
Article 17 Amendement au statut Le présent statut peut être amendé par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres, tout amendement est soumis à l’approbation de la conférence islamique des ministres des affaires étrangères et devient effectif après sa ratification par les deux tiers des Etats membres. 3 Dhou El Hidja 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 12 décembre 2007 Article 18 Dissolution de l’union
i ) l’union n’est dissolue que par décision de la majorité des quatre cinquièmes de l’assemblée générale, réunie en session extraordinaire à cet effet ; ii ) la dissolution devient effective après son approbation par la conférence islamique des ministres des affaires étrangères ; iii ) après la dissolution, les fonds de l’union sont transférés à l’organisation.
Article 19 Langues officielles de l’union Les langues officielles de l’union sont l’arabe, l’anglais et le français. Ce statut a été rédigé dans ces trois (3) langues, toutes versions également authentiques. En cas de litige, le texte arabe fait foi. ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.