CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 07-377 du 21 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 1er décembre 2007 portant ratification du statut de l’Union des télécommunications des Etats islamiques, adopté à Sanaâ en décembre 1984……………………………………………. 3
Décret présidentiel n° 07-378 du 21 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 1er décembre 2007 portant ratification de l’accord sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume des Pays-Bas, signé à La Haye le 20 mars 2007……………………………………………………………………. 7
DECRETS
Décret exécutif n° 07-387 du Aouel Dhou El Hidja 1428 correspondant au 10 décembre 2007 modifiant le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, à la post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire………………………………………………………………………………………… 10
Décret exécutif n° 07-388 du Aouel Dhou El Hidja 1428 correspondant au 10 décembre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural……………………………………………. 11
Décret exécutif n° 07-389 du Aouel Dhou El Hidja 1428 correspondant au 10 décembre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme……………………………………………………………… 15
Décret exécutif n° 07-390 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de commercialisation de véhicules automobiles neufs……………………………………………………………… 18
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1428 correspondant au 11 novembre 2007 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce……… 22
Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 17 novembre 2007 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce……….. 23
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté du 10 Chaoual 1428 correspondant au 22 octobre 2007 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès de l’institut de technologie moyen agricole spécialisé du jardin d’Essais (Alger)……………………………………………….. 23
Arrêté du 25 Chaoual 1428 correspondant au 6 novembre 2007 fixant la composition du comité interprofessionnel du lait (CIL)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23
° 78 12 décembre 2007
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 07-377 du 21 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 1er décembre 2007 portant ratification du statut de l’Union des
télécommunications des Etats islamiques, adopté à Sanaâ en décembre 1984.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères;
Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;
Considérant le statut de l’Union des télécommunications des Etats islamiques, adopté à Sanaâ en décembre 1984;
Décrète :
Article. 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le statut de l’Union des télécommunications des Etats islamiques, adopté à Sanaâ en décembre 1984.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 1er décembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
“Bismillahi Arrahmane Errahim”
Ouaâtassimou bihablillahi jamiaâne wala tafarakou
Statuts de l’Union des télécommunications des Etats islamiques (U.T.E.I)
PREAMBULE
Les Etats membres de l’organisation de la conférence islamique,
Guidés par les objectifs de l’organisation tels que stipulés dans sa charte;
Convaincus de leur désir de promouvoir et de développer leur coopération dans les domaines économique, social, culturel, scientifique et religieux, et d’utiliser au mieux leurs ressources économiques et leurs potentialités pour la concrétisation de cette aspiration;
Conscients que les télécommunications constituent un élément important de cette coopération et que le développement des liens de communication conduit au progrès et contribue au bien-être général de tous les Etats membres, dans l’intérêt et au bénéfice de chacun d’entre eux;
Soucieux de mettre en place une structure solide et efficace au profit des réseaux de télécommunications servant de base à l’amélioration des communications locales et internationales, de façon à permettre à leurs peuples de mieux se connaître et se comprendre;
Appréciant les importantes recommandations faites par la troisième conférence islamique au sommet et les conférences islamiques des ministres des affaires étrangères en vue de garantir la coopération et la coordination dans le domaine des télécommunications;
Approuvent le statut de l’union des télécommunications des Etats islamiques;
Se déclarent entièrement disposés à mettre en application ce statut dans son esprit et dans sa lettre; et
Expriment leur volonté sincère de ne ménager aucun effort pour en réaliser les buts et objectifs.
DEFINITIONS
Les dénominations utilisées dans ce texte auront les sens ci-après définis :
-
“ le statut “ : le statut de l’union des télécommunications des Etats islamiques;
-
“ l’union “ : l’union des télécommunications des Etats islamiques;
-
“ l’assemblée générale “ : l’assemblée générale de l’union;
-
“ le conseil exécutif “ : le conseil exécutif de l’union;
-
“ les membres “ : les Etats ayant signé et ratifié le présent statut;
-
“ l’organisation “ : l’organisation de la conférence islamique.
Article 1er
Création de l’union
Est créée, dans le cadre de l’organisation, une Union des télécommunications, en tant qu’organe spécialisé, jouissant d’une personnalité juridique entière. Le siège de cette union est situé en République islamique du Pakistan.
Article 2
Objectif de l’union
L’union a pour objectif de :
i) réaliser la solidarité islamique dans le domaine des télécommunications;
ii) œuvrer, autant que possible, pour réaliser l’autosuffisance, la complémentarité et la coordination entre les membres dans le domaine des télécommunications;
iii) défendre les intérêts des membres auprès des organisations et des instances internationales similaires par tous les moyens possibles; prodiguer des conseils et des suggestions à ses membres et leur recommander des solutions aux problèmes qu’ils lui soumettent;
iv) proposer des plans, entreprendre des études et soumettre des recherches qu’elle juge opportunes, en vue de développer et de moderniser les télécommunications, sur la base des modèles techniques et technologiques internationaux de pointe;
v) fournir toute assistance possible aux membres pour la formation du personnel et créer des centres de formation spécialisés en matière de télécommunications;
vi) favoriser l’utilisation maximale de la main d’œuvre, de l’expertise et des possibilités de formation existant auprès des membres;
vii) œuvrer en vue de développer le processus de modernisation et de mise en service des moyens techniques, et de fournir tous services techniques et technologiques disponibles pour élever le niveau des services dans les pays membres;
viii) a) continuer à œuvrer pour encourager l’utilisation des caractères et de la langue arabes, comme langue officielle à l’instar de l’anglais et du français dans les conférences et instances internationales similaires;
b) encourager autant que possible l’utilisation des caractères arabes dans les communications entre les Etats membres;
ix) encourager les membres et coordonner leurs efforts pour la mise en place d’industries aptes à fabriquer les équipements et matériels de télécommunications pour réaliser la complémentarité technologique, technique et économique de ces industries;
x) favoriser la participation efficace des membres aux réunions régionales, internationales et autres relatives aux télécommunications et coordonner leurs positions;
xi) encourager la coopération entre les Etats membres pour la mise en place des services de téléphone, de télégraphe, de télex, d’information et autres services de télécommunications, développer les réseaux de télécommunications, réaliser la complémentarité entre les réseaux terrestres et spaciaux et assurer la coordination à cet effet avec les organisations régionales et internationales similaires;
xii) assurer toute autre tâche allant dans le sens de l’intérêt des membres et de leur profit mutuel dans le domaine des télécommunications et concrétiser les objectifs généraux de l’union.
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Article 3
Immunités et privilèges
Les dispositions de l’accord des immunités et privilèges de l’organisation s’appliquent à tous les organes de l’union, à ses conférences, à ses comités, aux représentants des membres auprès de l’union ainsi qu’au personnel du secrétariat de l’union.
Article 4
Adhésion
Sont membres de l’union, les Etats membres de l’organisation ayant signé et ratifié le présent statut.
Article 5
Organes de l’union
Les organes de l’union sont :
- L’assemblée générale;
- Le conseil exécutif;
- Le secrétariat de l’union.
Article 6
L’assemblée générale
A-Formation et réunion
i) l’assemblée générale est l’organe suprême de l’union et se compose de tous les membres de l’union représentée par des délégués spécialisés de haut niveau;
ii) elle se réunit en session ordinaire tous les trois (3) ans et peut se réunir en session extraordinaire à la demande de l’un des membres ou du directeur général et avec l’approbation des deux tiers (2/3) des membres de l’union. Le quorum exigé pour toute session est atteint lorsque la majorité des membres sont présents;
iii) chaque membre a droit à une seule voix;
iv) l’assemblée générale adopte ses résolutions à la majorité simple sur les questions ordinaires qui lui sont soumises, à la majorité des deux tiers (2/3), pour les autres questions;
v) l’assemblée générale tient ses réunions au siège de l’union. Elle peut se réunir hors du siège à l’invitation d’un Etat membre;
vi) l’assemblée générale peut inviter les organisations, associations, agences ou experts à participer à ses réunions en qualité d’observateurs;
vii) l’assemblée générale peut créer ou former les organes ou commissions consultatives qu’elle juge nécessaires pour atteindre les objectifs de l’union.
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B-Pouvoirs et obligations de l’assemblée générale
i) élire le président et le vice-président; ii) élire le conseil exécutif sur la base de la répartition géographique équitable;
iii) élire le directeur général et son adjoint sur la base de ce statut et des propositions et recommandations des membres;
iv) concevoir la politique générale destinée à concrétiser les objectifs de l’union;
v) élaborer les statuts de règlements intérieurs de l’union;
vi) établir la politique financière et le programme d’action générale de l’union;
vii) adopter les recommandations, résolutions et rapports, et entériner les accords conclus entre l’union, les Etats et autres organisations;
viii) prendre les mesures appropriées pour régler tout manquement aux obligations envers l’union;
ix) recommander le réexamen du présent statut et sa révision, le cas échéant;
x) examiner les activités et travaux du conseil exécutif.
Article 7
Le conseil exécutif
A-Formation et réunion :
i) le conseil exécutif est composé de onze (11) membres élus par l’assemblée générale sur la base de la répartition géographique équitable pour une période de trois (3) ans, renouvelable une (1) seule fois;
ii) le directeur général et le représentant du secrétariat général de l’organisation assistent aux réunions du conseil exécutif, sans droit de vote;
iii) Le conseil exécutif se réunit au moins une (1) fois par an. Il élit un président et un vice-président à chaque session ordinaire;
iv) Le conseil exécutif peut se réunir en session extraordinaire, à la demande d’un des membres de l’union et avec l’approbation de quatre (4) membres du conseil ou à la demande du directeur général;
v) Le conseil exécutif est responsable devant l’assemblée générale. Il jouit des pleins pouvoirs dans la mise en exécution des résolutions et des recommandations de l’assemblée générale, dans le sens des objectifs de l’union;
vi) Le conseil exécutif adopte ses résolutions sur les questions ordinaires à la majorité simple. Les résolutions relatives aux autres questions sont adoptées à la majorité des deux tiers (2/3);
vii) Le conseil exécutif peut former des comités consultatifs ad hoc, le cas échéant.
B-Pouvoirs et obligations du conseil exécutif :
i) prendre les mesures nécessaires et en assurer le suivi pour la mise en œuvre des politiques générales arrêtées par l’assemblée générale;
ii) préparer et superviser l’application des règlements et instructions pour assurer la bonne marche des activités de l’Union;
iii) examiner les rapports d’activité soumis par le secrétariat général de l’Union et les soumettre à l’assemblée générale, assortis des recommandations appropriées;
iv) approuver le budget annuel de l’union conformément aux principes et règles établis par l’assemblée générale;
v) entériner les comptes de clôture annuels de l’union;
vi) déterminer les principes nécessaires pour la vérification des comptes de l’union, et désigner un expert comptable pour l’apurement des comptes;
vii) déléguer l’un quelconque de ses devoirs et responsabilités au directeur général;
viii) préparer le projet d’ordre du jour et les documents des réunions de l’assemblée générale;
ix) le conseil exécutif peut convier des observateurs ou invités à participer à ses réunions, sans droit de vote.
Article 8
Le secrétariat de l’Union
-
Le secrétariat de l’union est composé d’un directeur général, d’un directeur général-adjoint et d’un personnel composé de fonctionnaires ressortissants des Etats membres recrutés par le directeur général, sur la base des critères de compétence, de probité et de répartition géographique équitable.
-
Le directeur général exerce ses fonctions sous la supervision du conseil exécutif.
Article 9
A-Election du directeur général
i) Le directeur général est élu par l’assemblée générale en coordination avec le secrétaire général de l’organisation, pour un mandat de (3) ans, renouvelable une seule fois;
ii) le directeur général doit être ressortissant musulman d’un Etat membre et hautement qualifié en matière de télécommunications;
iii) le directeur général-adjoint est élu suivant les mêmes conditions et critères appliqués au directeur général.
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B-Devoirs, responsabilité et pouvoirs du directeur général :
i) la mise en œuvre de la politique générale de l’union et des résolutions adoptées par l’assemblée générale et le conseil exécutif;
ii) la supervision administrative et technique du personnel et le suivi des activités de l’union;
iii) la préparation du projet de budget annuel et sa présentation au conseil exécutif, accompagné des comptes de clôture;
iv) la présentation du rapport d’activité de l’union à l’assemblée générale et au conseil exécutif;
v) la réalisation d’études et de recherches conformément aux résolutions et recommandations de l’assemblée générale et du conseil exécutif;
vi) la préparation du plan d’action annuel de l’union et sa présentation au du conseil exécutif;
vii) la préparation des diverses conférences et réunions de l’union;
viii) l’harmonisation des points de vue des membres;
ix) la présentation des thèmes pertinents, accompagnés des notes explicatives et des autres documents requis, aux diverses conférences et commissions;
x) la compilation, le classement et la distribution des données et des informations, aux membres de l’union concernant les télécommunications.
Article 10
Ressources financières de l’Union
Les ressources financières de l’union sont constituées par :
i) les contributions des Etats membres calculées sur la base des critères appliqués au sein de l’organisation de la conférence islamique;
ii ) les donations et contributions volontaires, approuvées par l’assemblée générale;
iii ) les revenus des services rendus par l’union;
iv ) toute autre ressource approuvée par l’assemblée générale ou par le conseil exécutif.
Article 11
Relations avec les autres organisations
L’union peut, avec l’accord de l’assemblée générale, établir et maintenir, en matière de communications, des relations avec d’autres organisations internationales ou régionales. Elle peut également établir des relations avec les agences privées de télécommunications reconnues et concernées par les télécommunications, hormis les organisations sionistes et racistes.
Article 12
Emblème de l’Union
L’union a un emblème en harmonie avec celui de l’organisation et reflète les buts et objectifs de l’union. Cet emblème dont les spécifications sont fixées par l’assemblée générale, est utilisé dans les correspondances et les activités officielles de l’union.
Article 13
Les autres accords entre les Etats membres
Les Etats membres doivent tenir compte de toutes les dispositions du présent statut, lors de la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux entre eux, dans le domaine des télécommunications. Ils doivent également fournir au secrétariat de l’Union des exemplaires de ces accords.
Article 14
Règlement des litiges
En cas de litige entre deux ou plusieurs membres concernant l’interprétation ou l’application des dispositions du présent statut et lorsque ce litige n’est pas réglé à leur niveau, il est soumis à la première réunion de l’assemblée générale pour règlement.
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Entrée en vigueur
Le présent statut entre en vigueur une fois que quinze membres en auront déposé les instruments de ratification auprès du secrétariat général de l’organisation de la conférence islamique.
Article 16
Retrait
i ) Chaque membre peut se retirer de l’union par notification écrite adressée au secrétariat général qui en avise à son tour les autres membres de l’union. Ce retrait ne devient effectif qu’une année après la date de réception de la notification;
ii ) Le membre qui désire se retirer doit honorer ses obligations jusqu’a la fin de l’exercice financier durant lequel sa demande de retrait est présentée.
Article 17
Amendement au statut
Le présent statut peut être amendé par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres, tout amendement est soumis à l’approbation de la conférence islamique des ministres des affaires étrangères et devient effectif après sa ratification par les deux tiers des Etats membres.
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Article 18
Dissolution de l’union
i ) l’union n’est dissolue que par décision de la majorité des quatre cinquièmes de l’assemblée générale, réunie en session extraordinaire à cet effet;
ii ) la dissolution devient effective après son approbation par la conférence islamique des ministres des affaires étrangères;
iii ) après la dissolution, les fonds de l’union sont transférés à l’organisation.
Article 19
Langues officielles de l’union
Les langues officielles de l’union sont l’arabe, l’anglais et le français. Ce statut a été rédigé dans ces trois (3) langues, toutes versions également authentiques. En cas de litige, le texte arabe fait foi.
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Décret présidentiel n° 07-378 du 21 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 1er décembre 2007 portant ratification de l’accord sur
Accord sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements entre la République
algérienne démocratique et populaire et le Royaume des Pays-Bas
La République algérienne démocratique et populaire et le Royaume des Pays-Bas ci-après dénommés les parties contractantes;
Désireux de renforcer leurs liens traditionnels d’amitié et de développer et d’intensifier leurs relations économiques, en particulier en ce qui concerne les investissements effectués par les investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante;
Reconnaissant qu’un accord relatif au traitement à accorder à de tels investissements est de nature à stimuler les flux de capitaux et de technologies ainsi que le développement économique des parties contractantes et qu’un traitement juste et équitable des investissements est souhaitable;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Pour l’application du présent accord :
portant ratification de l’accord sur a. le terme “investissement” désigne tous les élements
l’encouragement et la protection réciproques des investissements entre la République algérienne d’actifs, et plus particulièrement mais non exclusivement : démocratique et populaire et le Royaume des i. les biens meubles et immeubles ainsi que tous les Pays-Bas, signé à La Haye le 20 mars 2007. droits réels relatifs à toutes les catégories d’actifs; ii. les droits résultant d’actions, d’obligations et d’autres Le Président de la République, formes de participation dans des sociétés et joint ventures; iii. les droits de créance, les droits liés à d’autres actifs Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, ou les droits portant sur toute prestation ayant une valeur économique; Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; iv. les droits dans le domaine de la propriété Considérant l’accord sur l’encouragement et la intellectuelle, des procédés techniques, du good will et du protection réciproques des investissements entre la savoir-faire; République algérienne démocratique et populaire et v. les droits accordés par la loi ou par contrat, y le Royaume des Pays-Bas, signé à La Haye le compris les concessions accordées en vue de la 20 mars 2007; Décrète : prospection, l’exploration, l’extraction et l’exploitation de ressources naturelles; b. le terme “investisseur” désigne : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal i. Toute personne physique possédant la nationalité officiel de la République algérienne démocratique et d’une partie contractante et effectuant un investissement populaire l’accord sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements entre la République sur le territoire de l’autre partie contractante; algérienne démocratique et populaire et le Royaume des ii. toute personne morale ou toute autre entité Pays-Bas, signé à La Haye le 20 mars 2007. constituée ou organisée conformément à la législation de la partie contractante, ayant son siège sur le territoire de Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal cette même partie contractante et effectuant un officiel de la République algérienne démocratique et investissement sur le territoire de l’autre partie populaire. contractante; iii. les personnes morales non constituées selon le droit Fait à Alger, le 21 Dhou El Kaada 1428 correspondant de cette partie contractante mais contrôlées, directement au 1er décembre 2007. ou indirectement, par des personnes physiques comme définies sous (i) ou par des personnes morales comme définies sous (ii);
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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c. le terme “territoire” désigne le territoire terrestre et la mer territoriale et, au delà de celle-ci, les différentes zones de l’espace maritime, sur lesquelles les parties contractantes exercent, conformément à leurs législations nationales et au droit international, des droits souverains et/ou la juridiction aux fins de l’exploration, l’exploitation, la conservation, la recherche et la gestion des ressources naturelles, du fond de la mer, de son sous-sol et de ses eaux surjacentes;
d. le terme “revenu” désigne toutes les sommes produites par un investissement ou par le réinvestissement des revenus d’un investissement, et notamment mais pas exclusivement, les bénéfices, intérêts, dividendes, redevances ou autres rémunérations.
Article 2
Chaque partie contractante s’engage, dans le cadre de ses lois et réglementations, à promouvoir la coopération économique par la protection des investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de l’autre partie contractante. Sous réserve de son droit à exercer les pouvoirs que lui confèrent ses lois et réglementations, chaque partie contractante admettra de tels investissements.
Article 3
-
Chaque partie contractante s’engage à assurer un traitement juste et équitable des investissements effectués par des investisseurs de l’autre partie contractante et n’entravera pas, par des mesures déraisonnables ou discriminatoires, le fonctionnement, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la cession de ces investissements pour lesdits investisseurs. Chaque partie contractante accordera à ces investissements une sécurité et une protection intégrales.
-
Chaque partie contractante accordera plus particulièrement à ces investissements un traitement qui ne sera en aucune manière moins favorable que celui dont bénéficient les investissements effectués par ses propres investisseurs ou par les investisseurs de tout autre Etat tiers, en tout cas le traitement qui soit le plus favorable à l’investisseur concerné.
-
Si une partie contractante a accordé des avantages spéciaux à des investisseurs d’un Etat tiers en vertu d’accords instaurant des unions douanières, des unions économiques, des unions monétaires ou des institutions analogues ou sur la base d’accords visant à l’instauration de telles unions ou institutions, cette partie contractante ne sera pas obligée d’accorder ces avantages aux investisseurs de l’autre partie contractante.
-
Chaque partie contractante respectera toute obligation qu’elle aura contractée en ce qui concerne les investissements effectués par des investisseurs de l’autre partie contractante.
-
Si les dispositions légales de l’une des parties contractantes ou les obligations découlant du droit international, actuellement en vigueur ou établies ultérieurement, et liant les parties contractantes dans le cadre de dispositions additionnelles par rapport au présent accord, contiennent une réglementation, de caractère général ou particulier, ouvrant droit, pour les
investissements des investisseurs de l’autre partie contractante, à un traitement plus favorable que celui prévu dans le présent accord, ladite réglementation prévaudra sur le présent accord dans la mesure où elle est plus favorable que le présent accord.
Article 4
En ce qui concerne les taxes, droits et charges, ainsi que les déductions et exonérations fiscales, chaque partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre partie contractante ayant entrepris une quelconque activité économique sur son territoire, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou à ceux d’un Etat tiers, se trouvant dans les mêmes conditions, en tout cas le traitement qui soit le plus favorable aux investisseurs concernés.
Il ne sera cependant pas tenu compte, dans ce contexte, des avantages fiscaux particuliers accordés par ladite partie contractante :
a. en vertu d’une convention tendant à éviter la double imposition ou de tout autre accord dans le domaine fiscal;
b. du fait de sa partcipation à une union douanière, à une union économique ou à une institution analogue.
Article 5
Les parties contractantes garantiront que des paiements résultant d’activités d’investissement pourront être transférés. Les transferts se feront sans restrictions, ni délais, dans une monnaie librement convertible. Ces transferts comprennent en particulier, mais pas exclusivement :
a. les revenus de l’investissement; b. les fonds nécessaires au remplacement de biens d’équipement visant à maintenir ou à accroître l’investissement;
c. les fonds servant au remboursement d’emprunts, régulièrement contractés, pour la réalisation ou le développement de l’investissement;
d. le produit de la vente ou de la liquidation de l’investissement;
e. les paiements résultant d’une situation comme visée à l’article 7;
f. les traitements, salaires et autres rémunérations reçues par les travailleurs de l’une des parties contractantes qui auraient obtenu de l’autre partie contractante les permis de travail correspondants à un investissement.
Article 6
Aucune partie contractante ne prendra contre des investisseurs de l’autre partie contractante des mesures les privant directement ou indirectement de leurs investissements, sauf si les conditions suivantes sont remplies :
a. les mesures sont prises dans l’intérêt public et conformément aux procédures légales;
b. les mesures ne sont pas discriminatoires ni contraires à des engagements pris par la partie contractante qui prend de telles mesures;
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c. les mesures sont prises moyennant le paiement d’une juste indemnisation. Cette indemnisation correspondra à la valeur réelle de l’investissement concerné, comprendra le paiement d’intérêts au taux commercial normal jusqu’à la date du paiement et, afin d’être effective pour les investisseurs, sera payée et rendue transférable sans délai vers le pays désigné par les investisseurs concernés et dans la monnaie du pays dont ils sont investisseurs ou dans toute monnaie librement convertible acceptée par les investisseurs.
Article 7
Les investisseurs d’une partie contractante qui subissent, du fait d’une guerre ou d’un autre conflit armé, d’une révolution, d’un état d’urgence national, d’une révolte, d’une insurrection ou d’une émeute, des pertes par rapport aux investissements qu’ils ont faits sur le territoire de l’autre partie contractante, se verront accorder de la part de cette dernière partie contractante, en ce qui concerne les restitutions, dommages-intérêts, indemnisations ou autres dédommagements, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé aux investisseurs de cette partie contractante ou aux investisseurs de tout autre Etat tiers, en tout cas le traitement qui soit le plus favorable aux investisseurs concernés.
Article 8
Si les investissements d’un investisseur de l’une des parties contractantes sont assurés contre des risques non commerciaux ou peuvent faire l’objet de quelque autre manière du paiement de dommages-intérêts, aux termes d’un système prévu par la loi, par une réglementation ou par un contrat, toute subrogation de l’assureur ou du réassureur ou d’une agence désignée par une des parties contractantes dans les droits dudit investisseur, conformément aux termes de l’assurance contractée ou de toute autre indemnisation accordée, sera reconnue par l’autre partie contractante.
Article 9
Chacune des parties contractantes consent, en cas de non aboutissement à un règlement amiable dans un délai de trois mois, à soumettre tout différend surgissant entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante au sujet d’un investissement effectué par cet investisseur sur le territoire de l’autre partie contractante, au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, en vue d’un règlement par conciliation ou arbitrage, conformément à la convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature le 18 mars 1965 à Washington. Une personne morale investisseur de l’une des parties contractantes et dont la majorité des parts est détenue, avant l’apparition du différend, par des investisseurs de l’autre partie contractante, sera, conformément à l’article 25, paragraphe 2, sous b, de ladite convention, considérée comme un ressortissant de l’autre partie contractante pour l’application de la convention.
Article 10
-
Tout différend entre les parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord et ne pouvant être réglé dans un délai raisonnable par la voie diplomatique, sera soumis, à moins que les parties n’en soient convenues autrement, à la demande de l’une des parties, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque partie désignera un arbitre, et les deux arbitres ainsi désignés proposeront d’un commun accord, comme leur président, un troisième arbitre qui ne devra pas être ressortissant de l’une des deux parties.
-
Si l’une des parties n’a pas désigné son arbitre dans un délai de deux mois, à partir de la réception de l’avis d’arbitrage, l’autre partie pourra inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder à la nomination nécessaire.
-
Si, dans un délai de deux mois à compter de leur désignation, les deux arbitres ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur le choix du troisième arbitre, chacune des parties pourra inviter le président de la Cour internationale de justice de procéder à la nomination nécessaire.
-
Si, dans les cas prévus aux paragraphes 2. et 3. le président de la Cour internationale de justice ne peut s’acquitter de ladite charge ou s’il est ressortissant de l’une des parties contractantes, le vice-président sera invité à procéder aux nominations nécessaires. Si le vice-président ne peut s’acquitter de ladite charge ou s’il est ressortissant de l’une des parties contractantes, le membre de la Cour suivant immédiatement dans la hiérarchie et qui n’est pas ressortissant de l’une des parties contractantes sera invité à procéder aux nominations nécessaires.
-
Le tribunal statuera dans le respect du droit. Avant de prendre sa décision, il pourra, à n’importe quel stade de la procédure, proposer aux parties contractantes un règlement à l’amiable du différend. Les dispositions précédentes n’affectent pas la compétence du tribunal de statuer ex aequo et bono si les parties contractantes sont d’accord.
-
Le tribunal fixera lui-même la procédure à suivre, sauf si les parties en décident autrement.
-
Le tribunal prendra sa décision à la majorité des voix. Sa décision sera définitive et exécutoire pour les parties contractantes.
Article 11
Les dispositions du présent accord s’appliqueront également, à compter de la date de son entrée en vigueur, aux investissements effectués avant cette date.
- Le présent accord ne sera pas applicable aux différends dont la naissance est antérieure à la date de sa mise en vigueur. Article 12
Chaque partie contractante pourra proposer à l’autre partie des consultations sur toute question concernant l’interprétation ou l’application du présent accord. L’autre partie contractante examinera une telle proposition avec bienveillance et prendra toutes les mesures appropriées pour permettre une telle consultation.
Article 13
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord s’appliquera à la partie du Royaume située en Europe, aux Antilles néerlandaises et à Aruba, à moins que la notification visée à l’article 14, paragraphe 1. n’en dispose autrement.
Article 14
-
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date où les parties contractantes se seront mutuellement notifiées par écrit que les formalités constitutionnellement requises à cet effet ont été accomplies. Le présent accord restera en vigueur pendant une période de quinze ans.
-
Sauf dénonciation notifiée par l’une des parties contractantes six mois au moins avant son expiration, la durée de validité du présent accord sera tacitement prolongée chaque fois pour une période de dix ans, les parties contractantes se réservant le droit de dénoncer l’accord par notification faite six mois au moins avant l’expiration de la période de validité en cours.
12 décembre 2007
-
Les articles précédents resteront en vigueur, pour les investissements qui auront été effectués avant la date de l’expiration du présent accord, pendant une période de quinze ans à compter de la date d’expiration.
-
Compte tenu des délais visés au paragraphe 2., le Royaume des Pays-Bas sera habilité à mettre fin séparément à l’application du présent accord pour chacune des parties du Royaume.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à La Haye, le 20 mars 2007 en deux exemplaires originaux, en langues arabe, néerlandaise et française, les trois textes faisant également foi, étant entendu qu’en cas de divergence d’interprétation le texte français prévaudra.
Pour la République Pour le Royaume algérienne démocratique des Pays-Bas et populaire
Benchaâ DANI Frank HEEMSKERK Ambassadeur d’Algérie Secrétaire d’Etat à La Haye aux affaires économiques
Décret exécutif n° 07-387 du Aouel Dhou El Hidja Vu le décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani
1428 correspondant au 10 décembre 2007 1419 correspondant au 17 août 1998, modifié et complété, modifiant le décret exécutif n° 98-254 du 24 relatif à la formation doctorale, à la post-graduation Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, à la spécialisée et à l’habilitation universitaire; post-graduation spécialisée et à l’habilitation universitaire. Décrète : Article 1er. — L’article n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 132 du décret exécutif Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur 17 août 1998, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : et de la recherche scientifique, “Art. 132. — Les candidats régulièrement inscrits, à la date d’effet du présent décret, en vue de l’obtention du Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 diplôme du doctorat d’Etat ont un délai maximum fixé au (alinéa 2); 31 décembre 2008 pour soutenir leur thèse. Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada Les candidats cités ci-dessus soutenant leur thèse après El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant le 31 décembre 2008 se verront délivrer le diplôme de nomination du Chef du Gouvernement; doctorat conformément aux dispositions du présent Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada décret”. El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal nomination des membres du Gouvernement; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel populaire. 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1428 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche correspondant au 10 décembre 2007. scientifique; Abdelaziz BELKHADEM.
DECRETS
12 décembre 2007
Décret exécutif n° 07-388 du Aouel Dhou EL Hidja Décrète : 1428 correspondant au 10 décembre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de
Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de cent fonctionnement du ministère de l’agriculture et dix-sept millions de dinars (117.000.000 DA), applicable du développement rural. au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture ———— et du développement rural et aux chapitres énumérés à Le Chef du Gouvernement, l’état “A” annexé au présent décret.
Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de cent dix- Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 sept millions de dinars (117.000.000 DA), applicable au (alinéa 2); budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et du développement rural et aux chapitres énumérés à l’état complétée, relative aux lois de finances; “B” annexé au présent décret.
Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de finances pour 2007; l’agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 décret qui sera publié au Journal officiel de la République correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances algérienne démocratique et populaire. complémentaire pour 2007;
Vu le décret exécutif n° 07-39 du 11 Moharram 1428 Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des correspondant au 10 décembre 2007. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2007, au ministre de l’agriculture et du développement rural; Abdelaziz BELKHADEM.
———————— ETAT “A”
N os DES CREDITS ANNULES CHAPITRES L I B E L L E S EN DA
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
SECTION I
ADMINISTRATION CENTRALE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
6ème Partie
Subventions de fonctionnement
36-33 Subventions aux instituts de technologie moyens agricoles (ITMA)……………… 3.000.000
Total de la 6ème partie……………………………………………………. 3.000.000
Total du titre III……………………………………………………………… 3.000.000
Total de la sous-section I………………………………………………… 3.000.000
12 décembre 2007
ETAT “A” (Suite)
osCREDITS ANNULES N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité
31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Rémunérations principales……………………… 90.000.000
31-13 Services déconcentrés de l’Etat — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires……………………………………………………………………….. 7.000.000
Total de la 1ère partie…………………………………………………….. 97.000.000
Total du titre III……………………………………………………………… 97.000.000
Total de la sous-section II……………………………………………….. 97.000.000
Total de la section I………………………………………………………… 100.000.000
SECTION II DIRECTION GENERALE DES FORETS
SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III MOYENS DES SERVICES
1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité
31-11 Services déconcentrés de l’Etat — Rémunérations principales……………………… 9.000.000
31-13 Services déconcentrés de l’Etat — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires……………………………………………………………………….. 4.500.000
Total de la 1ère partie…………………………………………………….. 13.500.000
3ème Partie
Personnel — Charges sociales
33-13 Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale……………………………………… 3.500.000
Total de la 3ème partie……………………………………………………. 3.500.000
Total du titre III……………………………………………………………… 17.000.000
Total de la sous-section II……………………………………………….. 17.000.000
Total de la section II………………………………………………………. 17.000.000
Total des crédits annulés………………………………………………. 117.000.000
12 décembre 2007
ETAT “B”
osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
SECTION I
ADMINISTRATION CENTRALE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
6ème Partie
Subventions de fonctionnement
36-03 Subventions aux réserves de chasse, centres cynégétiques et parcs nationaux….
6.650.000 36-62 Subvention à l’institut national de la médecine vétérinaire (INMV)……………… 3.220.000
36-97 Subvention à l’institut technique des élevages (ITELV)………………………………. 2.130.000
Total de la 6ème partie……………………………………………………. 12.000.000
Total du titre III……………………………………………………………… 12.000.000
Total de la sous-section I………………………………………………… 12.000.000
SOUS-SECTION II
SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activité
31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses……………. 69.000.000
Total de la 1ère partie…………………………………………………….. 69.000.000
12 décembre 2007
ETAT “B” (Suite)
osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
3ème Partie
Personnel — Charges sociales
33-11 Services déconcentrés de l’Etat — Prestations à caractère familial………………… 19.000.000
Total de la 3ème partie……………………………………………………. 19.000.000
Total du titre III……………………………………………………………… 88.000.000
Total de la sous-section II……………………………………………….. 88.000.000
Total de la section I………………………………………………………… 100.000.000
SECTION II
DIRECTION GENERALE DES FORETS
SOUS-SECTION II
SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activité
31-12 Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses…………….
12.500.000 Total de la 1ère partie…………………………………………………….. 12.500.000
3ème Partie
Personnel — Charges sociales
33-11 Services déconcentrés de l’Etat — Prestations à caractère familial………………… 4.500.000
Total de la 3ème partie……………………………………………………. 4.500.000
Total du titre III……………………………………………………………… 17.000.000
Total de la sous-section II……………………………………………….. 17.000.000
Total de la section II………………………………………………………. 17.000.000
Total des crédits ouverts……………………………………………….. 117.000.000
3 Dhou El Hidja 1428 12 décembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78
Décret exécutif n° 07-389 du Aouel Dhou EL Hidja 1428 correspondant au 10 décembre 2007 portant Décrète : virement de crédits au sein du budget de Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de fonctionnement du ministère de l’habitat et de douze millions sept cent mille dinars (12.700.000 DA), l’urbanisme. ———— applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et aux chapitres énumérés à Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de douze Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 millions sept cent mille dinars (12.700.000 DA), (alinéa 2); applicable au budget de fonctionnement du ministère de Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et l’habitat et de l’urbanisme et aux chapitres énumérés à complétée, relative aux lois de finances; l’état “B” annexé au présent décret. Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de l’habitat et de l’urbanisme sont chargés, chacun en ce qui finances pour 2007; le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera Vu l’oronnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 publié au Journal officiel de la République algérienne correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007; démocratique et populaire. Vu le décret exécutif n° 07-49 du 11 Moharram 1428 Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2007, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme; correspondant au 10 décembre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
————————
ETAT “A”
osCREDITS ANNULES N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME
SECTION I
SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
7ème Partie
Dépenses diverses
37-03 Administration centrale — Conférences et séminaires……………………………………. 1.500.000
Total de la 7ème partie………………………………………………………………… 1.500.000
Total du titre III………………………………………………………………………….. 1.500.000
Total de la sous-section I……………………………………………………………… 1.500.000
12 décembre 2007
ETAT “A” (Suite)
os N DES CREDITS ANNULES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-15 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Habillement…… 1.000.000
34-93 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Loyers…………… 1.000.000
Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 2.000.000
Total du titre III……………………………………………………………………….. 2.000.000
Total de la sous-section II…………………………………………………………. 2.000.000
SOUS-SECTION III
SERVICES DECONCENTRES DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Remboursement de frais……………………………………………………………………….. 4.000.000
34-15 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Habillement…………………………………………………………………………………………. 200.000
34-93 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Loyers………………………………………………………………………………………………… 2.000.000
Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 6.200.000
5ème Partie
Travaux d’entretien
35-11 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Entretien des immeubles…………………………………………………………………………………….. 3.000.000
Total de la 5ème partie……………………………………………………………… 3.000.000
Total du titre III……………………………………………………………………….. 9.200.000
Total de la sous-section III………………………………………………………… 9.200.000
Total de la section I………………………………………………………………….. 12.700.000
Total des crédits annulés………………………………………………………… 12.700.000
12 décembre 2007
ETAT “B”
os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME
SECTION I SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE III MOYENS DES SERVICES
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services
34-01 Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………… 4.000.000
34-03 Administration centrale — Fournitures……………………………………………………… 1.500.000
Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 5.500.000
Total du titre III………………………………………………………………………. 5.500.000
Total de la sous-section I………………………………………………………….. 5.500.000
SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION
TITRE III MOYENS DES SERVICES
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services
34-14 Services déconcentrés de l’urbanisme et de la construction — Charges annexes………………………………………………………………………………………………. 3.200.000
Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 3.200.000
Total du titre III……………………………………………………………………….. 3.200.000
Total de la sous-section II…………………………………………………………. 3.200.000
SOUS-SECTION III SERVICES DECONCENTRES DU LOGEMENT ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS
TITRE III MOYENS DES SERVICES
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services
34-14 Services déconcentrés du logement et des équipements publics — Charges annexes………………………………………………………………………………………………. 4.000.000
Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 4.000.000
Total du titre III……………………………………………………………………….. 4.000.000
Total de la sous-section III………………………………………………………… 4.000.000
Total de la section I………………………………………………………………….. 12.700.000
Total des crédits ouverts………………………………………………………… 12.700.000
12 décembre 2007
Décret exécutif n° 07-390 du 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité
de commercialisation de véhicules automobiles neufs.
————
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur;
Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement;
Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière,notamment son article 2;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence, notamment son article 10;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, notamment ses articles 24, (alinéa 2), 25 et 43;
Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 13;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;
Vu le décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des produits et services;
Vu le décret exécutif n° 90-397 du 1er décembre 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des mines et de l’industrie de la wilaya;
Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce, notamment ses articles 4 et 5;
Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité;
Décrète :
CHAPITRE I
OBJET ET DEFINITIONS
Article 1er. — Conformément aux dispositions des articles 24 (alinéa 2) et 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, et en application des articles 4 et 5 du décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de commercialisation de véhicules automobiles neufs.
Art. 2. — Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par :
— activité de concessionnaire, toute activité consistant en l’importation et la vente de véhicules automobiles neufs, sur la base d’un contrat de concession liant le concessionnaire au concédant;
— activité de distributeur agréé, toute activité de vente de véhicules automobiles neufs, sur la base d’un contrat liant le distributeur agréé au concessionnaire;
— activité de revendeur agréé,toute activité de revente de véhicules automobiles neufs, sur la base d’un contrat liant le revendeur agréé au concessionnaire et/ou au distributeur agréé;
— véhicule automobile, tout véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises et pourvu d’un dispositif mécanique de propulsion, circulant sur route.
Art. 3. — L’activité d’importation des véhicules automobiles neufs est ouverte aux agents économiques constitués sous la forme de sociétés commerciales, conformément à la législation en vigueur.
Art. 4. — Les véhicules automobiles neufs importés doivent être conformes aux modèles homologués par l’autorité chargée du contrôle de conformité des véhicules et aux normes liées notamment à la sécurité et à la protection de l’environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
12 décembre 2007
A ce titre, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition de l’autorité chargée du contrôle de conformité le modèle de véhicule destiné à être mis sur le marché et toute la documentation technique y afférente.
Art. 5. — Les agents économiques exerçant les activités énumérées à l’article 2 ci-dessus doivent disposer de pièces de rechange et accessoires d’origine pour la prise en charge de la garantie et du service après-vente des véhicules automobiles neufs vendus par leurs soins.
CHAPITRE II
DES CONDITIONS D’ACCES A L’ACTIVITE DE
CONCESSIONNAIRE
Art. 6. — Le contrat de concession liant le concessionnaire au concédant doit être conforme aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment l’article 10 de l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, et les dispositions du présent décret.
Art. 7. — Préalablement à son inscription au registre du commerce, le concessionnaire est soumis à l’obtention d’un agrément provisoire délivré par les services habilités du ministère chargé de l’industrie.
L’exercice effectif de l’activité est conditionné, toutefois, par l’obtention de l’agrément définitif délivré par les services visés à l’alinéa précédent.
Art. 8. — Le dossier requis pour l’obtention de l’agrément provisoire prévu à l’article 7 ci-dessus comprend :
— la demande d’obtention de l’agrément provisoire;
— le cahier des charges élaboré par les services du ministère chargé de l’industrie auquel souscrit le postulant;
— une copie du contrat de concession liant le concédant au concessionnaire, établi conformément au droit algérien;
— une copie du statut de la société;
— les documents attestant l’existence des infrastructures de stockage et de service après-vente ainsi que des enceintes d’exposition et de vente citées aux articles 15 à 17 du présent décret.
Le dossier est adressé aux services concernés du ministère chargé de l’industrie par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposé auprès des services sus-cités contre la délivrance d’un récépissé de dépôt.
Art. 9. — L’agrément provisoire est délivré par les services habilités du ministère chargé de l’industrie dans les quinze (15) jours qui suivent la date de délivrance de l’accusé de réception ou du récépissé de dépôt du dossier.
En cas de réponse défavorable notifiée à l’intéressé avec accusé de réception, le postulant dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la décision de refus pour formuler un recours auprès de la
commission de recours instituée au niveau du ministère chargé de l’industrie, qui statue sur le recours dans le même délai, et ce, sans préjudice du droit de recours juridictionnel.
Art. 10. — La commission visée à l’article 9 ci-dessus, présidée par le ministre chargé de l’industrie ou son représentant, est composée des représentants :
— du ministre chargé de l’industrie, rapporteur;
— du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;
— du ministre chargé des finances;
— du ministre chargé du commerce;
— du ministre chargé de l’énergie et des mines;
— du ministre chargé des transports;
— du ministre chargé de l’environnement;
— de la chambre algérienne du commerce et de l’industrie.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire.
Art. 11. — La demande d’obtention de l’agrément définitif est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée, contre la délivrance d’un récépissé de dépôt, auprès des services habilités du ministère chargé de l’industrie, qui disposent d’un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception de la demande ou de la délivrance du récépissé de dépôt, pour formuler leur réponse.
Art. 12. — Outre la copie certifiée conforme de l’extrait du registre du commerce à fournir par le postulant, la délivrance de l’agrément définitif est soumise à la satisfaction des conditions prévues aux dispositions des articles 15 à 19 ci-dessous.
Art. 13. — En cas de réponse défavorable notifiée à l’intéressé avec accusé de réception, le postulant dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la décision de refus pour formuler un recours auprès de la commission de recours prévue à l’article 10 ci-dessus et ce, sans préjudice du droit de recours juridictionnel.
Art. 14. — Une copie de l’agrément définitif est déposée par le concessionnaire auprès des services concernés de la wilaya territorialement compétente.
CHAPITRE III
DES MODALITES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE
Art. 15. — Le postulant à l’exercice de l’activité de concessionnaire doit disposer, au titre de chaque réseau de distribution ouvert, d’infrastructures appropriées de stockage et de service après-vente dont la superficie globale doit être égale ou supérieure à cinq mille (5.000) mètres carrés.
12 décembre 2007
Ces infrastructures doivent être dotées de moyens de sécurité et de protection des véhicules et être éventuellement couvertes.
Art. 16. — Outre les infrastructures visées à l’article 15 ci-dessus, le postulant à l’activité de concessionnaire est tenu de disposer d’enceintes d’exposition et de vente.
Art. 17. — Le concessionnaire peut ouvrir des enceintes d’exposition et de vente dont la superficie de chacune d’elles doit être égale ou supérieure à deux cents (200) mètres carrés ou recourir à des distributeurs et/ou à des revendeurs agréés qui doivent disposer d’infrastructures similaires ayant la même superficie.
Art. 18. — Le concessionnaire est tenu de disposer d’un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle suffisante dans le domaine.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’industrie.
Art. 19. — Le concessionnaire est tenu au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables notamment en matière de sécurité, d’hygiène, de salubrité, de travail, d’assurance et d’environnement.
CHAPITRE IV
DES CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE, AU DISTRIBUTEUR AGREE ET AU REVENDEUR AGREE
Art. 20. — Le concessionnaire est tenu, tel que prévu à l’article 8 ci-dessus, de souscrire à un cahier des charges établi par les services du ministère chargé de l’industrie, dont les clauses doivent inclure notamment les dispositions prévues aux articles 15 à 19 et 21 à 33 du présent décret.
Le cahier des charges doit comporter une disposition stipulant que ses clauses s’étendent également au distributeur agréé et au revendeur agréé.
Art. 21. — Le contrat de vente liant le concessionnaire au client doit être conforme aux dispositions du présent décret et du cahier des charges ainsi qu’aux règles et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 22. — Le prix de vente figurant sur le bon de commande du véhicule doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse durant le délai de validité de la commande.
Il doit être établi en toutes taxes comprises et inclure éventuellement les rabais, ristournes et remises consentis.
Art. 23. — Au cas où un acompte est exigé par le concessionnaire lors de la passation de la commande, son montant ne doit en aucun cas excéder dix pour cent (10%) du prix de vente toutes taxes comprises du véhicule.
Art. 24. — Le délai de livraison du véhicule commandé ne peut dépasser une durée de quarante-cinq (45) jours.
Toutefois, cette période peut être prorogée d’un commun accord des deux parties, sur la base d’un écrit.
Art. 25. — En cas de non-respect des termes de la commande et/ou du délai de livraison, le concessionnaire doit, sous huitaine à compter de la date d’expiration du délai de livraison, sur la base du choix opéré par le client, soit procéder au changement du véhicule, soit reverser au client l’acompte ou le montant intégral versé et ce, sans préjudice des pénalités prévues dans le cahier des charges qui sont applicables au concessionnaire en cas de défaillance de celui-ci.
Art. 26. — Le concessionnaire est tenu de faire procéder aux vérifications requises avant la livraison du véhicule au client et ce, à l’effet de s’assurer de la conformité du véhicule livré par rapport à la commande passée.
Art. 27. — Au moment de la livraison, le concessionnaire est tenu de respecter scrupuleusement les caractéristiques techniques et les options du véhicule objet de la commande, qui doit être doté d’une quantité de carburant à même de lui permettre de parcourir une distance de cinquante (50) kilomètres au moins.
Le véhicule doit être livré avec le trousseau de clés et le triangle de présignalisation.
Le concessionnaire est tenu de procéder, à ses frais, à la livraison du véhicule commandé par les moyens de transport appropriés, garantissant sa réception par le client dans un bon état et propre.
Art. 28. — Le concessionnaire ne peut livrer que les véhicules ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité préalable par les services de l’autorité chargée du contrôle de conformité et de l’accomplissement de l’ensemble des formalités administratives requises.
A ce titre, et préalablement à sa mise sur le marché, tout véhicule doit faire l’objet d’une certification de conformité par rapport au modèle homologué conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus.
L’immatriculation provisoire doit être effectuée sur des plaques minéralogiques conçues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 29. — Le concessionnaire est tenu de s’abstenir de toutes formes de publicité susceptibles d’encourager des comportements dangereux pour la sécurité des usagers de la route.
Il peut initier en direction de la clientèle toute action utile de sensibilisation et de prévention ayant trait à la sécurité routière.
Art. 30. — Le concessionnaire doit assurer au profit du client la garantie légale du véhicule livré.
12 décembre 2007
La garantie couvre, notamment, les défauts de construction, les vices apparents et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de rechange et des accessoires défectueux.
En cas d’immobilisation du véhicule pour une durée supérieure à quinze (15) jours, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition du client un véhicule de remplacement.
Art. 31. — La garantie porte, à la demande du client, sur une durée égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mois ou sur une distance égale ou supérieure à cinquante mille kilomètres (50.000 km) pour les véhicules de tourisme et à cent mille kilomètres (100.000 km) pour les véhicules utilitaires et lourds.
Les conditions de mise en œuvre de la garantie doivent figurer expressément dans le certificat de garantie établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et remis obligatoirement au client au moment de la livraison du véhicule.
Art. 32. — La garantie est due par le concessionnaire au client sans charges supplémentaires.
Toute autre clause de garantie est accordée à titre gracieux.
Art. 33. — Le concessionnaire est tenu d’assurer le service après-vente des véhicules vendus, par un personnel ayant les qualifications techniques et professionnelles requises.
Le service après-vente doit comporter notamment les prestations ci-après :
— les révisions périodiques couvertes par la garantie;
— la maintenance des véhicules;
— la vente de pièces de rechange et d’accessoires d’origine.
Art. 34. — Nonobstant leur inscription au registre du commerce, le distributeur agréé et le revendeur agréé de véhicules automobiles neufs sont soumis aux obligations prévues aux dispositions des articles 17 à 19 et 21 à 33 du présent décret.
Le contrat de vente liant ces agents économiques au client doit être conforme aux dispositions du présent décret ainsi qu’aux règles et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE V
DES SANCTIONS
Art. 35. — Outre les sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que par le cahier des charges cité à l’article 20 ci-dessus, tout manquement aux dispositions du présent décret donne lieu à l’établissement, par les services de contrôle habilités, d’un
procès-verbal de constat du manquement, ordonnant au contrevenant d’y remédier dans un délai de trente (30) jours, à compter de la notification de la mise en demeure à l’intéressé.
En cas de non-régularisation par le contrevenant de sa situation et/ou de constatation d’un nouveau manquement, les services de contrôle visés à l’alinéa précédent saisissent les services concernés du ministère chargé de l’industrie aux fins de la suspension de l’agrément du contrevenant pour une durée de quatre vingt dix (90) jours.
Art. 36. — Si, à l’issue de la période de suspension provisoire de l’agrément, prévue à l’alinéa 2 de l’article 35 ci-dessus, le contrevenant n’a pas régularisé sa situation, il est prononcé le retrait définitif de l’agrément par les services concernés du ministère chargé de l’industrie, qui sollicitent par voie judiciaire, la radiation de son registre du commerce.
Art. 37. — Les administrations, dont relèvent les services de contrôle cités à l’article 35 ci-dessus, doivent être tenus régulièrement informés, par les services concernés du ministère chargé de l’industrie, des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre des articles 35, (alinéa 2) et 36 ci-dessus.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 38. — Les concessionnaires de véhicules automobiles neufs sont tenus de déclarer, auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie, au titre de chaque nouveau réseau de distribution mis en place, l’ouverture des infrastructures de stockage et de service après-vente ainsi que des points d’exposition et de vente y afférents dont les superficies doivent être conformes aux dispositions des articles 15 à 17 du présent décret.
Art. 39. — Les agents économiques exerçant les activités énumérées à l’article 2 du présent décret et déjà installés doivent se conformer aux dispositions du présent décret dès sa publication au Journal officiel.
Toutefois, les dispositions prévues aux articles 15 à 18 du présent décret doivent être mises en application dans un délai de dix-huit (18) mois à compter de sa date de publication au Journal officiel.
Art. 40. — Les dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin et selon le cas, par arrêté du ministre et/ou des ministres chargés du commerce, de l’industrie, des transports et des mines.
Art. 41. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 12 décembre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
12 décembre 2007
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1428 correspondant au 11 novembre 2007 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce.
———— Par arrêté du Aouel Dhou El Kaada 1428 correspondant au 11 novembre 2007 les commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’administration centrale du ministère du commerce sont composées comme suit :
A) Commission paritaire compétente à l’égard des corps des inspecteurs et contrôleurs
Représentants de l’administration Représentants du personnel
Membres suppléants Membres titulaires Ahmed Rachid M’Barek Hasni Ali Bouredjouane B) Commission paritaire compétente à l’égard des corps des administrateurs, ingénieurs, traducteurs interprètes, Mohamed Lamouri Yasmina Kemali Toufik Ramoul Représentants de l’administration Représentants du personnel Membres suppléants Membres titulaires Ali Zerroukhi Zoubir Ezziat Zoulikha Zahaf C) Commission paritaire compétente à l’égard des corps des assistants administratifs, techniciens, assistants documentalistes-archivistes, secrétaires de direction, adjoints administratifs, agents administratifs, comptables et Rachid Baloul Saad-Eddine Benagoudjil Youssef Belgherib Représentants de l’administration Représentants du personnel Membres suppléants Membres titulaires Farida Mokrani Chahrazed Takali Kheireddine Sami Koli D) Commission paritaire compétente à l’égard des corps des agents de bureau, ouvriers professionnels, Abdelhamid Kaoumi Abdesselam Kechairi Boubekeur Kebbab Représentants de l’administration Représentants du personnel Membres suppléants Membres titulaires Zoulikha Zahaf Kamel Saidi M’Barek Hasni Djamel Rami Djamel Ouafek Essaid Hamadi
Membres titulaires Membres suppléants
Nour-Eddine Cherih Amina Ikram Baghdadi Nasr-Eddine Bouguerra Merouane Aït Hamou Mohamed Boukais Nadia Chekhab
analystes de l’économie et documentalistes-archivistes
Membres titulaires Membres suppléants
Nour-Eddine Cherih Mustapha Merghit Nasr-Eddine Bouguerra Smail Rami M’Barek Hasni Rachid Aoussat
secrétaires
Membres titulaires Membres suppléants
Nour-Eddine Cherih Hamida Ben Rais Nasr-Eddine Bouguerra Abdelkrim Adjroume Abdelhamid Chibani Rachid Aoumri
conducteurs d’automobile et appariteurs
Membres titulaires Membres suppléants
Nour-Eddine Cherih Mohamed Toufik Khouai Nasr-Eddine Bouguerra Amar Saidi Zoubir Ezziat Lyès Koucha
La présidence des commissions paritaires est assurée conformément aux dispositions de l’article 11 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires.
12 décembre 2007
Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 17 novembre 2007 portant renouvellement de
la composition de la commission de recours compétente à l’égard des personnels de
l’administration centrale du ministère du commerce.
Par arrêté du 7 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 17 novembre 2007, la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère du commerce est composée comme suit :
REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE l’ADMINISTRATION DU PERSONNEL
Nourredine Chérif Rachid Baloul
Naser-Eddine Bouguerra Abdelhamid Kaoumi
Mohamed Boukais Saad-Eddine Benagoudjil
Ali Zerroukhi Youcef Belgherib
Zoubir Ezziat Abdesselam Kechairi
M’Barek Hasni Yasmina Kemali
Zoulikha Zahaf Mohamed Lamouri
La présidence de la commission de recours est assurée conformément aux dispositions de l’article 22 du décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritairtes.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Arrêté du 10 Chaoual 1428 correspondant au
22 octobre 2007 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès de
l’institut de technologie moyen agricole spécialisé du jardin d’Essais (Alger).
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982, complété, fixant le contenu et le mode de financement des œuvres sociales;
Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales, notamment son article 3;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut- type des travailleurs des institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret n° 82-303 du 11 septembre 1982, susvisé, le présent arrêté a pour objet la création, auprès de l’institut de technologie moyen agricole spécialisé du jardin d’Essais (Alger), d’une commission des œuvres sociales.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Chaoual 1428 correspondant au 22 octobre 2007.
Pour le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Le secrétaire général
Abdesselam CHELGHOUM
————!————
Arrêté du 25 Chaoual 1428 correspondant au
6 novembre 2007 fixant la composition du comité interprofessionnel du lait (CIL).
Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;
Vu le décret exécutif n° 97-247 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 portant création de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONIL), notamment son article 20;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 97-247 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition du comité interprofessionnel du lait, organe consultatif auprès de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONIL).
Art. 2. — Le comité interprofessionnel du lait de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers est composé comme suit :
24 3 Dhou El Hidja 1428 12 décembre 2007
Au titre des pouvoirs publics : Au titre des commerçants laitiers : — un (1) représentant du ministre chargé de — trois (3) représentants des distributeurs désignés par l’agriculture; — un (1) représentant du ministre chargé des finances; grandes régions (Est, Centre et Ouest) par l’union générale des commerçants et des artisans algériens; — trois (3) représentants des commerçants laitiers — un (1) représentant du ministre chargé du désignés par grandes régions (Est, Centre et Ouest) par commerce; — un (1) représentant du ministre chargé de la l’union générale des commerçants et des artisans algériens. planification; Au titre des consommateurs : — un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie — quatre (4) représentants des associations des et de la promotion des investissements; consommateurs désignés par grandes régions (Est, Centre, — un (1) représentant du ministre chargé de la santé; Ouest et Sud). — un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur. Au titre des établissements de recherche, formation, développement et information : Au titre des catégories professionnelles de la filière — un (1) représentant de l’institut national de la lait : recherche agronomique d’Algérie (INRAA); — le secrétaire général de l’union nationale des paysans — un (1) représentant de l’institut national de médecine algériens ou son représentant; vétérinaire (INMV); — le président de la chambre nationale de l’agriculture — un (1) représentant de l’institut technique des ou son représentant; élevages (ITELV); — le président de la chambre nationale de l’industrie et — un (1) représentant de l’institut technique des du commerce ou son représentant; grandes cultures (ITGC); — le président du conseil national interprofessionnel de — un (1) représentant du haut commissariat au la filière lait (Cniflait) ou son représentant; développement de la steppe (HCDS); — huit (8) représentants de l’association nationale des — un (1) représentant de l’institut national producteurs de lait cru choisis à raison de deux (2) membres de cette association par grandes régions (Est, agronomique (INA); Centre, Ouest et Sud); — un (1) représentant de l’école nationale vétérinaire — trois (3) représentants de l’association des (ENV); collecteurs de lait désignés par grandes régions (Est, — un (1) représentant de l’agence nationale de Centre et Ouest); l’aménagement du territoire (ANAT); — deux (2) représentants relevant du groupe industriel — un (1) représentant du centre national d’insémination des productions laitières (GIPLAIT) au titre des industriels fabricants de lait et des produits laitiers; artificielle et d’amélioration génétique (CNIAAG); — un (1) représentant de l’office algérien — deux (2) représentants relevant de la confédération des industriels de l’agro-alimentaire (CIPA) au titre des interprofessionnel des céréales (OAIC); industriels fabricants de lait et des produits laitiers; — un (1) représentant de la caisse nationale de la — un (1) représentant de l’office national des statistiques (ONS); mutualité agricole (CNMA); — un (1) représentant de la banque d’agriculture et du — un (1) représentant du centre national des informations statistiques (CNIS). développement rural (BADR); Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal — un (1) représentant relevant de l’office national de l’aliment du bétail (ONAB) au titre des industriels officiel de la République algérienne démocratique et populaire. fabricants d’aliments de bétail; Fait à Alger, le 25 Chaoual 1428 correspondant au — un (1) représentant du secteur privé désigné par la 6 novembre 2007. chambre nationale de l’industrie et du commerce; Pour le ministre de l’agriculture et du développement rural de lait et de produits laitiers, désigné par la chambre — un (1) représentant de l’association des importateurs Le secrétaire général nationale de l’industrie et du commerce. Abdesselam CHELGHOUM
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE