Chapitre I — Grille indiciaire des traitements
Article 16
Lorsqu’un fonctionnaire a exercé une activité salariée avant son recrutement, il bénéficie après titularisation dans son grade, de la prise en compte de l’expérience professionnelle acquise au taux de : * 1,4% du traitement de base par année d’activité dans les institutions et administrations publiques ; * 0,7 % du traitement de base par année d’activité dans les autres secteurs.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 10-315 (ج.ر عدد 76 لسنة 2010)
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« Art. 16. — Lorsqu'un fonctionnaire a exercé une activité salariée avant son recrutement, il bénéficie, après titularisation dans son grade, de la prise en compte de l'expérience professionnelle acquise au taux de :
— 1,4% de l'indice minimal par année d'activité dans le secteur des institutions et administrations publiques,
— 0,7% de l'indice minimal par année d'activité dans les autres secteurs ».