Décret présidentiel n° 07-280 du 11 Ramadhan 1428 correspondant au 23 septembre 2007 portant ratification de la convention d’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, adoptée à Alger le 22 janvier 2007
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention d’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, adoptée à Alger, le 22 janvier 2007.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1428 correspondant au 23 septembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention d'extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;
Et le Gouvernement de la République portugaise ;
Ci-après dénommées «les parties» ;
Désirant renforcer les relations d’amitié existant entre les deux pays ;
Animées du désir de renforcer la coopération entre elles pour la lutte contre la criminalité ;
Conscientes de l’intérêt pour les parties de renforcer la coopération dans le domaine pénal, notamment en matière d’extradition ;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Obligation d’extrader Les parties s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente convention, les personnes poursuivies ou condamnées à une peine privative de liberté par les autorités judiciaires de la partie requérante.
Article 2 Infractions donnant lieu à extradition
1. Aux fins de la présente convention, les infractions donnant lieu à extradition sont celles punies par la législation des deux parties d’une peine privative de liberté pour une période d’au moins un (1) an.
2. Lorsque la demande d’extradition concerne une personne condamnée à une peine privative de liberté par les autorités judiciaires de la partie requérante pour une infraction donnant lieu à extradition, celle-ci ne sera accordée que si la durée restant à purger est d’au moins six (6) mois.
3. Lorsqu’il s’agit de déterminer si une infraction est une infraction à la législation de chacune des parties, il n’est pas tenu compte :
a) du fait que les législations des parties classent ou non les actes ou omissions constituant l’infraction dans la même catégorie d’infractions ou désignent l’infraction par la même terminologie ;
b) du fait que les éléments constitutifs de l’infraction sont ou non les mêmes dans la législation de chacune des parties, étant entendu que la totalité des actes ou omissions, tels qu’ils sont présentés par la partie requérante, seront pris en considération.
4. Dans le cas d’une demande d’extradition pour des infractions en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change, l'extradition ne peut être refusée au motif que la loi de la partie requise ne prévoit pas le même type de taxes, d’impôts, droits de douane et de réglementation de change.
5. Si la demande d’extradition comprend plusieurs infractions distinctes punies chacune par la législation des parties, mais dont certaines ne remplissent pas les autres conditions définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l’extradition peut être accordée pour ces dernières à condition, qu’au minimum une des infractions pour lesquelles l’individu est réclamé donne lieu à extradition.
Article 3 Refus d'extradition des nationaux
1. Les parties n’extradent pas leurs propres nationaux respectifs.
2. Toutefois, la partie requise s'engage, dans le cadre de sa compétence, à poursuivre ses nationaux qui ont commis des infractions sur le territoire de l'autre partie. Dans ce cas, l'autre partie adresse, par voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des documents et preuves se trouvant en sa possession.
3. La partie requérante doit être tenue au courant des suites réservées à sa demande.
Article 4 Motifs obligatoires de refus d'extradition L'extradition sera refusée si :
a) la partie requise estime que la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à ses principes constitutionnels ;
b) la personne réclamée fait l’objet de poursuites pour des infractions commises dans le territoire de la partie requise et pour lesquelles l’extradition est demandée ;
c) l'infraction a été jugée définitivement dans la partie requise ou dans un Etat tiers ;
d) l’action ou la peine se sont éteintes, d’après la loi de l’une des parties par prescription ou pour tout autre motif, lors de la réception de la demande ;
e) la demande se rapporte à une infraction considérée par la partie requise comme une infraction politique ou connexe.
Toutefois, ne sont pas considérés comme infractions politiques :
— le génocide, les crimes contre l'Humanité, les crimes de guerre et les infractions prévues par la convention de Genève de 1949 relatives au droit humanitaire ;
— les actes mentionnés dans la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 17 décembre 1984, par l'assemblée générale des Nations Unies ;
— les infractions prévues par les conventions multilatérales pour la prévention et la répression du terrorisme auxquelles ont ou vont adhérer les deux parties, et par tout autre instrument pertinent des Nations Unies, notamment les mesures visant à éliminer le terrorisme international ;
— l'attentat à la vie d'un Chef d'Etat, d'un membre de sa famille ou d'un membre du Gouvernement de l'une des parties.
f) une amnistie ou une grâce totale est intervenue dans la partie requérante ou la partie requise ; 23 septembre 2007
g) lorsque l’extradition est susceptible de violer les principes internationaux des droits de l’Homme et en particulier ceux prévus dans le Pacte international sur les droits civils et politiques, adopté à New-York, le 16 décembre 1966 ;
h) la partie requise a de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a été présentée en vue de poursuivre ou de punir la personne réclamée en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou qu’il pourrait être porté atteinte à sa position lors de procédures judiciaires pour l’une de ces raisons ;
i) l'infraction pour laquelle est demandée l’extradition est considérée par la législation de la partie requise comme exclusivement militaire.
Article 5 Motifs facultatifs de refus d'extradition L'extradition pourra être refusée :
a) dans le cas de condamnation par défaut, et lorsque la partie requérante ne donne pas des assurances suffisantes pour garantir à la personne reclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement ou à un recours le cas échéant ;
b) lorsque, dans des cas exceptionnels, la partie requise, tenant compte de la gravité de l’infraction et des intérêts de la partie requérante, estime que l’extradition serait incompatible avec des considérations humanitaires au regard de l’âge, de la situation personnelle de la personne réclamée ou toutes autres circonstances y afférentes.
Article 6 Demande d'extradition et pièces requises
1. La demande d’extradition doit être formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique.
2. La demande d’extradition sera accompagnée :
a) Dans tous les cas :
— du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de toutes autres informations de nature à déterminer son identité et sa nationalité ;
— d’un exposé des faits, de leur qualification légale et de la référence aux dispositions légales applicables ;
— d’une copie des dispositions légales relatives à la peine pour l’infraction motif de l’extradition, ainsi que celles relatives à la prescription.
b) Si la personne est poursuivie, la demande d’extradition est accompagnée, outre les pièces prévues au paragraphe (a) du présent article, par :
— l’original ou une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt ou de tout acte ayant la même force délivrée dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante ;
— une copie de l’acte d’accusation, le cas échéant ;
— dans la mesure du possible, des informations justifiant que l’infraction a été commise par la personne. 11 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 23 septembre 2007
c) Outre les pièces prévues au paragraphe 2 (a) du présent article, une demande d’extradition relative à une personne qui a été condamnée à une infraction pour laquelle l’extradition est demandée doit être accompagnée :
— de l’original ou une copie certifiée conforme de la décision de condamnation, des informations sur la peine prononcée à son encontre et de la période d’emprisonnement déjà purgée en exécution de cette peine ;
— des informations prouvant que la personne réclamée est bien celle qui a été condamnée.
Article 7 Procédure d’extradition simplifiée
1. Toute personne détenue aux fins d'extradition peut déclarer qu'elle accepte d'être immédiatement remise à la partie requérante et qu'elle renonce aux procédures judiciaires d'extradition, après avoir été avertie de son droit à ces procédures.
2. La déclaration sera signée par la personne à extrader et, le cas échéant, par son défenseur.
3. L'autorité judiciaire entend le déclarant afin de s'assurer que sa déclaration résulte de sa propre volonté et dans le cas affirmatif, homologue cette déclaration, en ordonnant qu'il soit remis à la partie requérante. Un procès-verbal de tous ces actes sera dressé.
Article 8 Suites données à la demande d'extradition
1. La partie requise doit communiquer à la partie requérante sa décision sur l'extradition.
2. Tout rejet complet ou partiel doit être motivé.
3. Si l'extradition est accordée par la partie requise, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée sont fixés d'un commun accord entre les parties.
4. La partie requérante devra recevoir la personne à extrader par ses agents, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date déterminée pour l'extradition. Au terme de ce délai, la personne à extrader est mise en liberté et ne peut plus être réclamée pour le même fait.
5. Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, la partie intéressée en informe l'autre partie avant l'expiration du délai prévu. Les parties conviendront d'une autre date de remise.
6. La partie requise informe par tous moyens, la partie requérante de la période durant laquelle la personne est restée en détention avant la remise.
Article 9 Pluralité de demandes Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, la partie requise statuera en toute liberté sur ces demandes en tenant compte de toutes les LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 5 circonstances et en particulier de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats requérants, de la date d'arrivée des demandes, de la gravité des faits et du lieu où ils ont été commis.
Article 10 Complément d’informations
1. Si la partie requise estime que les informations communiquées à l’appui d’une demande d’extradition ne sont pas suffisantes au regard de sa législation en matière d’extradition, elle peut demander un complément d’informations dans un délai raisonnable.
2. Si la personne réclamée se trouve en détention et si le complément d’informations fourni est insuffisant ou n’est pas reçu dans le délai spécifié, elle pourra être mise en liberté.
3. Lorsque la personne réclamée est mise en liberté conformément au paragraphe 2 du présent article, la partie requise doit en aviser la partie requérante dès que possible.
Article 11 Exécution de la demande de coopération
1. Les parties s’engagent, en cas d’acceptation de la demande d’extradition, à prendre toutes les mesures nécessaires à son exécution, y compris la recherche et l’arrestation de la personne réclamée.
2. La détention de la personne réclamée pendant les procédures d’extradition jusqu’à sa remise à la partie requérante est régie par le droit interne de la partie requise.
Article 12 L'arrestation provisoire
1. En cas d'urgence, et sur demande des autorités compétentes de la partie requérante, il sera procédé à l'arrestation provisoire de la personne réclamée par les autorités compétentes de la partie requise en attendant la transmission de la demande d'extradition et des documents mentionnés à l’article 6 de la présente convention.
2. La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la partie requise, soit par voie diplomatique, soit directement par voie postale ou par le biais d'Interpol, ou tout autre moyen laissant une trace écrite et qui soit admis par la partie requise.
3. La demande devra mentionner l'existence d'une des pièces prévues à l'article 6 paragraphe 2 b) de la présente convention, en faisant part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition. Elle doit mentionner, en outre, l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, un exposé succinct des faits, la date et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement circonstancié de la personne réclamée.
4. La partie requérante est informée sans délai de la suite réservée à sa demande.
5. Il pourra être mis fin à l'arrestation provisoire si, dans un délai de quarante (40) jours après l'arrestation provisoire, la partie requise n'a pas été saisie de la demande et des documents mentionnés à l'article 6 de la présente convention.
6. La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition et les pièces à l’appui sont reçues ultérieurement par la partie requise.
Article 13 Evasion de la personne extradée Si une personne extradée se soustrait, avant la clôture des poursuites engagées à son encontre ou de sa condamnation, et revient au territoire de la partie requise, elle est extradée de nouveau suite à une demande réitérée d'extradition sans transmission de pièces à l’appui, à moins que des faits nouveaux ne surviennent justifiant la transmission d'autres documents.
Article 14 Remise ajournée ou temporaire
1. Si la personne réclamée est accusée ou condamnée dans la partie requise pour une infraction autre que celle motivant la demande d'extradition, cette dernière devra néanmoins statuer sur la demande d'extradition et informer la partie requérante de sa décision conformément aux conditions prévues par les dispositions de l'article 8 de la présente convention.
2. En cas d'acceptation, la remise de la personne réclamée peut être ajournée jusqu'à l’aboutissement des procédures pénales ou jusqu'à ce qu’elle soit jugée dans la partie requise.
3. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que cette personne puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de la partie requérante, sous la condition expresse qu'elle soit renvoyée dès que ces autorités auront statué sur son cas et pourvu que cette remise ne nuise pas au déroulement de la procédure en cours devant les tribunaux de la partie requise.
Article 15 Saisie et remise des objets
1. Quand il est donné suite à l'extradition, tous les objets provenant de l'infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de la personne réclamée ou découverts ultérieurement, seront, à la demande de la partie requérante, saisis et remis à cette partie conformément à la législation de la partie requise.
2. Cette remise pourra être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou du décès de la personne réclamée. 23 septembre 2007
3. Sont toutefois réservés les droits acquis des tiers de bonne foi sur lesdits objets. Si de tels droits existent, ils devront être restitués à la partie requise le plus tôt possible aux frais de la partie requérante, à la fin de l’exercice des procédures de poursuites.
4. La partie requise peut retenir temporairement les objets saisis si elle le juge nécessaire pour des procédures pénales. Elle pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif en s'obligeant à les renvoyer à son tour, dès que possible.
Article 16 Règle de la spécialité
1. La personne qui a été extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine dans la partie requérante, pour une infraction antérieure à sa remise, autre que celle ayant motivé son extradition, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque la partie qui l'a extradée y consent et à condition qu'une nouvelle demande soit présentée à cet effet accompagnée des pièces prévues au paragraphe 2 de l'article 6 de la présente convention ainsi que d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé sur l'extension de l'extradition ;
b) lorsque au moment de la comparution devant les autorités de la partie requise la personne extradée y consent.
2. Lorsque la qualification légale des faits incriminés est modifiée au cours du déroulement des procédures, la personne extradée ne peut être poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs de la nouvelle qualification de l’infraction permettent son extradition.
Article 17 Transit
1. Sous réserve des dispositions de l’article 3 paragraphe 1 et de l’article 4 paragraphe (a).1 de la présente convention et dans la mesure où sa législation le permet, l'extradition par voie de transit à travers le territoire de l'une des parties, d'une personne livrée par un Etat tiers à l'autre partie, sera accordée sur demande adressée par la voie diplomatique et accompagnée des documents nécessaires prouvant qu'il s'agit d'une infraction donnant lieu à extradition conformément aux dispositions de la présente convention.
2. Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
a) lorsqu'un atterrissage n'est pas prévu, la partie requérante avertit l'Etat dont le territoire sera survolé et atteste de l'existence des pièces prévues à l'article 6 de la présente convention ;
b) en cas d'atterrissage forcé, cette notification produira les mêmes effets que la demande d'arrestation visée à l'article 6 de la présente convention. La partie requérante adressera, dans ce cas, une demande de transit dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article ; 11 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 23 septembre 2007
c) lorsqu'un atterrissage est prévu, la partie requérante adressera une demande de transit.
3. Dans le cas où la partie requise, à laquelle la demande de transit a été adressée, a demandé elle aussi l'extradition de ladite personne, ce transit ne se fera qu'avec l'accord des deux parties.
Article 18 Réextraction vers un Etat tiers La partie vers laquelle la personne a été extradée ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l'accord de la partie qui l'a extradée, sauf dans les cas où cette personne n'a pas quitté le territoire de la partie requérante ou qu'elle y est retournée dans les conditions prévues par l'article 16 paragraphe a) de la présente convention.
Article 19 Langues de communication Les documents relatifs à l'extradition sont rédigés dans la langue officielle de la partie requérante accompagnés de la traduction dans la langue de la partie requise ou dans la langue française.
Article 20 Frais d'extradition
1. La partie requise assurera les frais des procédures découlant de la demande d'extradition et les frais occasionnés sur son territoire par la détention de la personne réclamée.
2. Les frais de transport de la personne réclamée et de transit à partir du territoire de la partie requise sont supportés par la partie requérante.
Article 21 Règlement des différends Les différends concernant l’application ou l’interprétation de la présente convention sont réglés au moyen de consultations entre les parties.
Article 22 Entrée en vigueur La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours à compter de la date de réception de la dernière notification, par écrit et par voie diplomatique attestant l’accomplissement des procédures internes, requises à cet effet.
Article 23 Durée de validité et dénonciation
1. La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.
2. Chaque Partie peut dénoncer la présente convention, par écrit et par voie diplomatique, avec un préavis de six
(6) mois.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 7 Article 24 Révision
1. La présente convention peut faire l’objet d’une révision à la demande de l’une des parties.
2. Les amendements entrent en vigueur conformément aux conditions prévues par l’article 22 de la présente convention.
Article 25 Enregistrement La partie sur le territoire de laquelle la présente convention sera signée, devra immédiatement après son entrée en vigueur, la transmettre au Secrétariat des Nations Unies aux fins de son enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Elle doit également notifier à l’autre partie, l’accomplissement de cette procédure et le numéro de registre attribué.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties ont signé la présente convention.
Fait à Alger le 22 janvier 2007, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire portugaise, Tayeb BELAIZ Alberto COSTA Ministre de la justice, Ministre de la justice garde des sceaux ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.