CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 07-280 du 11 Ramadhan 1428 correspondant au 23 septembre 2007 portant ratification de la convention d’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, adoptée à Alger le 22 janvier 2007…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
Décret présidentiel n° 07-281 du 11 Ramadhan 1428 correspondant au 23 septembre 2007 portant ratification de la convention d’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Corée, signée à Alger le 17 février 2007…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
LOIS
Loi n° 07-09 du 7 Ramadhan 1428 correspondant au 19 septembre 2007 portant approbation de l’ordonnance n° 07-03 du 9 13 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007…………………………………….
Loi n° 07-10 du 7 Ramadhan 1428 correspondant au 19 septembre 2007 portant approbation de l’ordonnance n° 07-04 du 6 Chaâbane 1428 correspondant au 19 août 2007 relative à l’exemption temporaire des droits de douane et de la TVA des opérations d’importation de la pomme de terre, à l’état frais ou réfrigéré, destinée à la consommation…………………………… 13
ARRETES, DECISIONS ET AVIS 13
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nominatioon d’un magistrat militaire…………………….. 13
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 2 Rajab 1428 correspondant au 17 juillet 2007 fixant la liste des marchandises soumises à l’autorisation de circuler conformément aux dispositions de l’article 220 du code des douanes………………………………………………………………………….. 13
Arrêté du 22 Rajab 1428 correspondant au 6 août 2007 fixant les produits d’assurance pouvant être distribués par les banques, établissements financiers et assimilés ainsi que les niveaux maximum de la commission de distribution…………………………. 15
Arrêté du 22 Rajab 1428 correspondant au 6 août 2007 fixant la forme et la périodicité des déclarations à transmettre à la centrale des risques……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
11 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 23 septembre 2007
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 07-280 du 11 Ramadhan 1428 correspondant au 23 septembre 2007 portant ratification de la convention d’extradition entre
la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, adoptée à
Alger le 22 janvier 2007.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;
Considérant la convention d’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, adoptée à Alger le 22 janvier 2007;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention d’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, adoptée à Alger, le 22 janvier 2007.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1428 correspondant au 23 septembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Convention d’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire
et la République portugaise
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire;
Et le Gouvernement de la République portugaise;
Ci-après dénommées «les parties»;
Désirant renforcer les relations d’amitié existant entre les deux pays;
Animées du désir de renforcer la coopération entre elles pour la lutte contre la criminalité;
Conscientes de l’intérêt pour les parties de renforcer la coopération dans le domaine pénal, notamment en matière d’extradition;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Obligation d’extrader
Les parties s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente convention, les personnes poursuivies ou condamnées à une peine privative de liberté par les autorités judiciaires de la partie requérante.
Article 2
Infractions donnant lieu à extradition
-
Aux fins de la présente convention, les infractions donnant lieu à extradition sont celles punies par la législation des deux parties d’une peine privative de liberté pour une période d’au moins un (1) an.
-
Lorsque la demande d’extradition concerne une personne condamnée à une peine privative de liberté par les autorités judiciaires de la partie requérante pour une infraction donnant lieu à extradition, celle-ci ne sera accordée que si la durée restant à purger est d’au moins six (6) mois.
-
Lorsqu’il s’agit de déterminer si une infraction est une infraction à la législation de chacune des parties, il n’est pas tenu compte :
a) du fait que les législations des parties classent ou non les actes ou omissions constituant l’infraction dans la même catégorie d’infractions ou désignent l’infraction par la même terminologie;
b) du fait que les éléments constitutifs de l’infraction sont ou non les mêmes dans la législation de chacune des parties, étant entendu que la totalité des actes ou omissions, tels qu’ils sont présentés par la partie requérante, seront pris en considération.
-
Dans le cas d’une demande d’extradition pour des infractions en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change, l’extradition ne peut être refusée au motif que la loi de la partie requise ne prévoit pas le même type de taxes, d’impôts, droits de douane et de réglementation de change.
-
Si la demande d’extradition comprend plusieurs infractions distinctes punies chacune par la législation des parties, mais dont certaines ne remplissent pas les autres conditions définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l’extradition peut être accordée pour ces dernières à condition, qu’au minimum une des infractions pour lesquelles l’individu est réclamé donne lieu à extradition.
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Article 3 g) lorsque l’extradition est susceptible de violer les principes internationaux des droits de l’Homme et en Refus d’extradition des nationaux particulier ceux prévus dans le Pacte international sur les
particulier ceux prévus dans le Pacte international sur les
- Les parties n’extradent pas leurs propres nationaux droits civils et politiques, adopté à New-York, le 16 respectifs. décembre 1966; h) la partie requise a de sérieux motifs de croire que la
- Toutefois, la partie requise s’engage, dans le cadre de demande d’extradition a été présentée en vue de sa compétence, à poursuivre ses nationaux qui ont commis poursuivre ou de punir la personne réclamée en raison de des infractions sur le territoire de l’autre partie. Dans ce sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou de cas, l’autre partie adresse, par voie diplomatique, une ses opinions politiques ou qu’il pourrait être porté atteinte demande de poursuite accompagnée des documents et à sa position lors de procédures judiciaires pour l’une de preuves se trouvant en sa possession. ces raisons;
- La partie requérante doit être tenue au courant des i) l’infraction pour laquelle est demandée l’extradition suites réservées à sa demande. est considérée par la législation de la partie requise comme exclusivement militaire. L’extradition pourra être refusée : Motifs facultatifs de refus d’extradition L’extradition sera refusée si : a) dans le cas de condamnation par défaut, et lorsque la a) la partie requise estime que la demande est de nature partie requérante ne donne pas des assurances suffisantes à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son pour garantir à la personne reclamée le droit à une ordre public ou à ses principes constitutionnels; nouvelle procédure de jugement ou à un recours le cas échéant; b) la personne réclamée fait l’objet de poursuites pour des infractions commises dans le territoire de la partie b) lorsque, dans des cas exceptionnels, la partie requise, requise et pour lesquelles l’extradition est demandée; tenant compte de la gravité de l’infraction et des intérêts de la partie requérante, estime que l’extradition serait c) l’infraction a été jugée définitivement dans la partie incompatible avec des considérations humanitaires au requise ou dans un Etat tiers; regard de l’âge, de la situation personnelle de la personne d) l’action ou la peine se sont éteintes, d’après la loi de réclamée ou toutes autres circonstances y afférentes. l’une des parties par prescription ou pour tout autre motif, lors de la réception de la demande; e) la demande se rapporte à une infraction considérée Demande d’extradition et pièces requises par la partie requise comme une infraction politique ou 1. La demande d’extradition doit être formulée par écrit connexe. et adressée par la voie diplomatique. politiques : Toutefois, ne sont pas considérés comme infractions 2. La demande d’extradition sera accompagnée : — le génocide, les crimes contre l’Humanité, les crimes a) Dans tous les cas : de guerre et les infractions prévues par la convention de — du signalement aussi précis que possible de la Genève de 1949 relatives au droit humanitaire; personne réclamée et de toutes autres informations de nature à déterminer son identité et sa nationalité; torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains — les actes mentionnés dans la convention contre la — d’un exposé des faits, de leur qualification légale et ou dégradants, adoptée le 17 décembre 1984, par de la référence aux dispositions légales applicables; l’assemblée générale des Nations Unies; — d’une copie des dispositions légales relatives à la — les infractions prévues par les conventions peine pour l’infraction motif de l’extradition, ainsi que celles relatives à la prescription. multilatérales pour la prévention et la répression du terrorisme auxquelles ont ou vont adhérer les deux parties, b) Si la personne est poursuivie, la demande et par tout autre instrument pertinent des Nations Unies, d’extradition est accompagnée, outre les pièces prévues au notamment les mesures visant à éliminer le terrorisme paragraphe (a) du présent article, par : international; — l’original ou une copie certifiée conforme du mandat — l’attentat à la vie d’un Chef d’Etat, d’un membre de sa d’arrêt ou de tout acte ayant la même force délivrée dans famille ou d’un membre du Gouvernement de l’une des les formes prescrites par la loi de la partie requérante; parties. — une copie de l’acte d’accusation, le cas échéant; f) une amnistie ou une grâce totale est intervenue dans — dans la mesure du possible, des informations la partie requérante ou la partie requise; justifiant que l’infraction a été commise par la personne.
Article 5 Article 4
Motifs obligatoires de refus d’extradition
Article 6
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c) Outre les pièces prévues au paragraphe 2 (a) du présent article, une demande d’extradition relative à une personne qui a été condamnée à une infraction pour laquelle l’extradition est demandée doit être accompagnée : — de l’original ou une copie certifiée conforme de la décision de condamnation, des informations sur la peine prononcée à son encontre et de la période d’emprisonnement déjà purgée en exécution de cette peine; — des informations prouvant que la personne réclamée est bien celle qui a été condamnée.
Article 7 Procédure d’extradition simplifiée
-
Toute personne détenue aux fins d’extradition peut déclarer qu’elle accepte d’être immédiatement remise à la partie requérante et qu’elle renonce aux procédures judiciaires d’extradition, après avoir été avertie de son droit à ces procédures.
-
La déclaration sera signée par la personne à extrader et, le cas échéant, par son défenseur.
-
L’autorité judiciaire entend le déclarant afin de s’assurer que sa déclaration résulte de sa propre volonté et dans le cas affirmatif, homologue cette déclaration, en ordonnant qu’il soit remis à la partie requérante. Un procès-verbal de tous ces actes sera dressé.
Article 8 Suites données à la demande d’extradition
-
La partie requise doit communiquer à la partie requérante sa décision sur l’extradition.
-
Tout rejet complet ou partiel doit être motivé.
-
Si l’extradition est accordée par la partie requise, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée sont fixés d’un commun accord entre les parties.
-
La partie requérante devra recevoir la personne à extrader par ses agents, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date déterminée pour l’extradition. Au terme de ce délai, la personne à extrader est mise en liberté et ne peut plus être réclamée pour le même fait.
-
Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, la partie intéressée en informe l’autre partie avant l’expiration du délai prévu. Les parties conviendront d’une autre date de remise.
-
La partie requise informe par tous moyens, la partie requérante de la période durant laquelle la personne est restée en détention avant la remise.
Article 9
Pluralité de demandes
Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, la partie requise statuera en toute liberté sur ces demandes en tenant compte de toutes les
circonstances et en particulier de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, de la date d’arrivée des demandes, de la gravité des faits et du lieu où ils ont été commis.
Article 10
Complément d’informations
-
Si la partie requise estime que les informations communiquées à l’appui d’une demande d’extradition ne sont pas suffisantes au regard de sa législation en matière d’extradition, elle peut demander un complément d’informations dans un délai raisonnable.
-
Si la personne réclamée se trouve en détention et si le complément d’informations fourni est insuffisant ou n’est pas reçu dans le délai spécifié, elle pourra être mise en liberté.
-
Lorsque la personne réclamée est mise en liberté conformément au paragraphe 2 du présent article, la partie requise doit en aviser la partie requérante dès que possible.
Article 11 Exécution de la demande de coopération
-
Les parties s’engagent, en cas d’acceptation de la demande d’extradition, à prendre toutes les mesures nécessaires à son exécution, y compris la recherche et l’arrestation de la personne réclamée.
-
La détention de la personne réclamée pendant les procédures d’extradition jusqu’à sa remise à la partie requérante est régie par le droit interne de la partie requise.
Article 12
L’arrestation provisoire
-
En cas d’urgence, et sur demande des autorités compétentes de la partie requérante, il sera procédé à l’arrestation provisoire de la personne réclamée par les autorités compétentes de la partie requise en attendant la transmission de la demande d’extradition et des documents mentionnés à l’article 6 de la présente convention.
-
La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de la partie requise, soit par voie diplomatique, soit directement par voie postale ou par le biais d’Interpol, ou tout autre moyen laissant une trace écrite et qui soit admis par la partie requise.
-
La demande devra mentionner l’existence d’une des pièces prévues à l’article 6 paragraphe 2 b) de la présente convention, en faisant part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition. Elle doit mentionner, en outre, l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, un exposé succinct des faits, la date et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement circonstancié de la personne réclamée.
-
La partie requérante est informée sans délai de la suite réservée à sa demande.
-
Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans un délai de quarante (40) jours après l’arrestation provisoire, la partie requise n’a pas été saisie de la demande et des documents mentionnés à l’article 6 de la présente convention.
-
La mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition si la demande d’extradition et les pièces à l’appui sont reçues ultérieurement par la partie requise.
Article 13
Evasion de la personne extradée
Si une personne extradée se soustrait, avant la clôture des poursuites engagées à son encontre ou de sa condamnation, et revient au territoire de la partie requise, elle est extradée de nouveau suite à une demande réitérée d’extradition sans transmission de pièces à l’appui, à moins que des faits nouveaux ne surviennent justifiant la transmission d’autres documents.
Article 14
Remise ajournée ou temporaire
-
Si la personne réclamée est accusée ou condamnée dans la partie requise pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, cette dernière devra néanmoins statuer sur la demande d’extradition et informer la partie requérante de sa décision conformément aux conditions prévues par les dispositions de l’article 8 de la présente convention.
-
En cas d’acceptation, la remise de la personne réclamée peut être ajournée jusqu’à l’aboutissement des procédures pénales ou jusqu’à ce qu’elle soit jugée dans la partie requise.
-
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que cette personne puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de la partie requérante, sous la condition expresse qu’elle soit renvoyée dès que ces autorités auront statué sur son cas et pourvu que cette remise ne nuise pas au déroulement de la procédure en cours devant les tribunaux de la partie requise.
Article 15
Saisie et remise des objets
-
Quand il est donné suite à l’extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de la personne réclamée ou découverts ultérieurement, seront, à la demande de la partie requérante, saisis et remis à cette partie conformément à la législation de la partie requise.
-
Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou du décès de la personne réclamée.
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-
Sont toutefois réservés les droits acquis des tiers de bonne foi sur lesdits objets. Si de tels droits existent, ils devront être restitués à la partie requise le plus tôt possible aux frais de la partie requérante, à la fin de l’exercice des procédures de poursuites.
-
La partie requise peut retenir temporairement les objets saisis si elle le juge nécessaire pour des procédures pénales. Elle pourra de même, en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif en s’obligeant à les renvoyer à son tour, dès que possible.
Article 16
Règle de la spécialité
- La personne qui a été extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l’exécution d’une peine dans la partie requérante, pour une infraction antérieure à sa remise, autre que celle ayant motivé son extradition, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque la partie qui l’a extradée y consent et à condition qu’une nouvelle demande soit présentée à cet effet accompagnée des pièces prévues au paragraphe 2 de l’article 6 de la présente convention ainsi que d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition;
b) lorsque au moment de la comparution devant les autorités de la partie requise la personne extradée y consent.
- Lorsque la qualification légale des faits incriminés est modifiée au cours du déroulement des procédures, la personne extradée ne peut être poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs de la nouvelle qualification de l’infraction permettent son extradition.
Article 17
Transit
-
Sous réserve des dispositions de l’article 3 paragraphe 1 et de l’article 4 paragraphe (a).1 de la présente convention et dans la mesure où sa législation le permet, l’extradition par voie de transit à travers le territoire de l’une des parties, d’une personne livrée par un Etat tiers à l’autre partie, sera accordée sur demande adressée par la voie diplomatique et accompagnée des documents nécessaires prouvant qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu à extradition conformément aux dispositions de la présente convention.
-
Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
a) lorsqu’un atterrissage n’est pas prévu, la partie requérante avertit l’Etat dont le territoire sera survolé et atteste de l’existence des pièces prévues à l’article 6 de la présente convention;
b) en cas d’atterrissage forcé, cette notification produira les mêmes effets que la demande d’arrestation visée à l’article 6 de la présente convention. La partie requérante adressera, dans ce cas, une demande de transit dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article;
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c) lorsqu’un atterrissage est prévu, la partie requérante adressera une demande de transit.
- Dans le cas où la partie requise, à laquelle la demande de transit a été adressée, a demandé elle aussi l’extradition de ladite personne, ce transit ne se fera qu’avec l’accord des deux parties.
Article 18 Réextraction vers un Etat tiers
La partie vers laquelle la personne a été extradée ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l’accord de la partie qui l’a extradée, sauf dans les cas où cette personne n’a pas quitté le territoire de la partie requérante ou qu’elle y est retournée dans les conditions prévues par l’article 16 paragraphe a) de la présente convention.
Article 19 Langues de communication
Les documents relatifs à l’extradition sont rédigés dans la langue officielle de la partie requérante accompagnés de la traduction dans la langue de la partie requise ou dans la langue française.
Article 20 Frais d’extradition
-
La partie requise assurera les frais des procédures découlant de la demande d’extradition et les frais occasionnés sur son territoire par la détention de la personne réclamée.
-
Les frais de transport de la personne réclamée et de transit à partir du territoire de la partie requise sont supportés par la partie requérante.
Article 21 Règlement des différends
Les différends concernant l’application ou l’interprétation de la présente convention sont réglés au moyen de consultations entre les parties.
Article 22 Entrée en vigueur
La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours à compter de la date de réception de la dernière notification, par écrit et par voie diplomatique attestant l’accomplissement des procédures internes, requises à cet effet.
Article 23 Durée de validité et dénonciation
-
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.
-
Chaque Partie peut dénoncer la présente convention, par écrit et par voie diplomatique, avec un préavis de six
(6) mois.
Article 24
Révision
-
La présente convention peut faire l’objet d’une révision à la demande de l’une des parties.
-
Les amendements entrent en vigueur conformément aux conditions prévues par l’article 22 de la présente convention.
Article 25
Enregistrement
La partie sur le territoire de laquelle la présente convention sera signée, devra immédiatement après son entrée en vigueur, la transmettre au Secrétariat des Nations Unies aux fins de son enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Elle doit également notifier à l’autre partie, l’accomplissement de cette procédure et le numéro de registre attribué.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties ont signé la présente convention.
Fait à Alger le 22 janvier 2007, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire portugaise,
Tayeb BELAIZ Alberto COSTA
Ministre de la justice, Ministre de la justice
garde des sceaux
————!————
Décret présidentiel n° 07-281 du 11 Ramadhan 1428 correspondant au 23 septembre 2007 portant ratification de la convention d’extradition entre
la République algérienne démocratique et populaire et la République de Corée, signée à
Alger le 17 février 2007.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;
Considérant la convention d’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Corée, signée à Alger le 17 février 2007;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention d’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Corée, signée à Alger le 17 février 2007.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1428 correspondant au 23 septembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Convention d’extradition entre la République algérienne démocratique
et populaire et la République de Corée
La République algérienne démocratique et populaire et la République de Corée, (ci-après dénommées « les parties »);
Désirant renforcer les relations d’amitié existant entre les deux pays;
Souhaitant établir une coopération entre les deux pays en matière d’extradition;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Obligation d’extrader
Les parties s’engagent à se livrer réciproquement, sur leur demande et conformément aux dispositions de la présente convention, les personnes se trouvant sur le territoire de la partie requise, recherchées aux fins de poursuites dans la partie requérante pour une infraction donnant lieu à extradition ou aux fins d’infliger ou de faire exécuter une peine relative à une telle infraction.
Article 2 Infractions donnant lieu à extradition
1- Aux fins de la présente convention, les infractions donnant lieu à extradition sont les infractions, qui sont, au moment de la demande, punies par la législation des deux parties d’une peine privative de liberté pour une période d’au moins un (1) an ou d’une peine plus sévère.
2- Lorsque la demande d’extradition concerne une personne condamnée à une peine privative de liberté par un tribunal ou une cour de la partie requérante pour une infraction donnant lieu à extradition, celle-ci ne sera accordée que si la durée restant à purger est d’au moins six (6) mois.
3- Lorsqu’il s’agit de déterminer si une infraction est une infraction à la législation de chacune des parties, il n’est pas tenu compte :
a) du fait que les législations des parties classent ou non les actes ou omissions constituant l’infraction dans la même catégorie d’infractions ou désignent l’infraction par la même terminologie;
b) du fait que les éléments constitutifs de l’infraction sont ou non les mêmes dans la législation de chacune des parties, étant entendu que la totalité des actes ou omissions, tels qu’ils sont présentés par la partie requérante, seront pris en considération.
23 septembre 2007
4- Dans le cas d’une demande d’extradition pour des infractions en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change, l’extradition ne peut être refusée au motif que la loi de la partie requise ne prévoit pas le même type de taxes, droits de douane ou réglementation de change.
5- Si la demande d’extradition vise plusieurs infractions distinctes punies chacune par la législation des deux parties, mais dont certaines ne remplissent pas les autres conditions définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l’extradition peut être accordée pour ces dernières à condition qu’au minimum. une des infractions pour lesquelles l’individu est réclamé donne lieu à extradition.
Article 3
Motifs obligatoires de refus
L’extradition ne sera pas accordée dans chacune des circonstances suivantes :
a) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction à caractère politique;
b) lorsque la personne recherchée est poursuivie, jugée, condamnée ou acquittée sur le territoire de la partie requise pour l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée;
c) lorsque la poursuite ou la peine de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée serait prescrite suivant des raisons prévues par la loi de l’une des parties y compris la loi relative à la prescription;
d) lorsque la partie requise a de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée en raison de sa race, sa religion, sa nationalité, son sexe, ses opinions politiques ou qu’il pourrait être porté préjudice à la position de cette personne pour l’une de ces raisons.
Article 4
Motifs facultatifs de refus
L’extradition peut être refusée conformément à la présente convention, dans chacune des circonstances suivantes :
a) lorsque l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée est du ressort de la juridiction de la partie requise et que ladite partie poursuivra l’auteur de cette infraction;
b) lorsque la personne réclamée a été définitivement acquittée ou condamnée dans un Etat tiers pour la même infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée et si la personne fut condamnée la peine imposée a été entièrement exécutée ou n’est plus exécutoire;
c) lorsque, dans des cas exceptionnels, la partie requise, tenant également compte de la gravité de l’infraction et les intérêts de la partie requérante, considère qu’en raison des circonstances personnelles de la personne réclamée, l’extradition serait incompatible avec des considérations humanitaires;
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d) lorsque l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée consiste uniquement en une violation de la loi militaire;
e) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a été commise hors du territoire de l’une ou l’autre partie et que, selon sa législation, la partie requise n’est pas compétente en ce qui concerne les infractions commises hors de son territoire dans des circonstances comparables.
Article 5 Refus d’extradition des nationaux
1- Chacune des parties peut livrer ses nationaux à l’autre partie, à condition que sa législation l’autorise.
2- Si la partie requise refuse l’extradition de l’un de ses propres nationaux pour motif de nationalité, la partie requise s’engage, conformément à son droit interne, à faire poursuivre la personne ayant commis une infraction définie dans les deux parties en tant que crime. Dans ce cas, la partie requérante lui adressera par voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers et documents y afférents en sa possession.
3- La nationalité de la personne sera déterminée au moment de la commission de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée.
4- La partie requérante sera informée de la suite donnée à sa demande.
Article 6 Demande d’extradition et documents à l’appui
1- Une demande d’extradition doit être formulée par écrit et adressée par voie diplomatique au :
a) pour la République algérienne démocratique et populaire, ministère de la justice.
b) pour la République de Corée, ministre de la justice. 2- La demande d’extradition sera accompagnée dans tous les cas :
a) du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de tout autre renseignement pouvant être utile pour établir l’identité et la nationalité de cette personne ainsi que l’endroit où elle se trouve;
b) d’un exposé des faits dont la date et le lieu de la commission de l’infraction;
c) d’un exposé des dispositions légales décrivant les éléments constitutifs, la désignation de l’infraction ainsi que la peine prévue;
d) d’une description des dispositions légales relatives à la prescription de la poursuite ou de l’exécution de la peine relative à l’infraction;
e) des documents, des indications et des informations prévus aux paragraphes 3 ou 4 du présent article, selon le cas.
3- En plus des informations, indications et documents cités au paragraphe 2, la demande d’extradition de la personne réclamée aux fins d’une poursuite doit être également accompagnée :
a) de l’original ou de l’expédition authentique d’un mandat d’arrêt ou de tout acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante;
b) d’une copie de l’acte d’accusation ou de tout autre acte ayant la même forme;
c) d’un exposé des actes ou omissions présumés constituant l’infraction et les preuves à l’appui de façon à donner un motif raisonnable de suspecter que la personne réclamée a commis l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée.
4- En plus des informations, indications et documents cités au paragraphe 2, la demande d’extradition de la personne reconnue coupable, pour l’infraction objet de la demande, doit être accompagnée :
a) de l’original ou d’une expédition authentique de la décision de condamnation;
b) de l’original ou d’une expédition authentique de la sentence prononcée dans le cas où la personne réclamée a été condamnée en précisant le degré de l’exécution de cette peine;
c) de la copie du mandat d’arrêt ou d’une déclaration sur l’intention d’imposer l’exécution d’une peine si la personne reconnue coupable n’a pas été condamnée à une peine.
Article 7
Authentification des pièces à l’appui
1- Les pièces présentées à l’appui d’une demande d’extradition, conformément à l’article 6 de la présente convention, seront déclarées recevables dans la partie requise si elles sont dûment authentifiées.
2- Un document est authentifié aux fins de la présente convention :
a) s’il est signé par un juge ou autre fonctionnaire de la partie requérante; et
b) s’il porte le sceau officiel des autorités compétentes de la partie requérante.
Article 8
Complément d’informations
1- Si la partie requise estime que les informations communiquées à l’appui d’une demande d’extradition ne sont pas suffisantes au regard de sa législation en matière d’extradition, elle peut demander un complément d’informations dans un délai qu’elle spécifie raisonnablement.
2- Si la personne réclamée se trouve en détention et si le complément d’informations fourni est insuffisant ou il n’est pas reçu dans le délai spécifié, elle pourra être mise en liberté. Cette circonstance n’empêche pas la partie requérante de présenter une nouvelle demande d’extradition.
3- Lorsque la personne réclamée est mise en liberté conformément au paragraphe 2 du présent article, la partie requise doit en aviser la partie requérante dès que possible.
Article 9
Arrestation provisoire
1- En cas d’urgence, une partie peut demander l’arrestation provisoire de la personne réclamée en attendant la présentation d’une demande d’extradition. Une demande d’arrestation provisoire peut être transmise par voie diplomatique ou directement entre le ministère de la justice de la République algérienne démocratique et populaire et le ministre de la justice de la République de Corée.
2- La demande d’arrestation provisoire sera formulée par écrit et comprendra :
a) la description de la personne réclamée, y compris les informations sur la nationalité de cette personne;
b) une indication du lieu, s’il est connu, où se trouve la personne réclamée;
c) un bref exposé des faits concernant l’affaire dont, si possible, la date et le lieu de la commission de l’infraction;
d) une description des dispositions légales violées; e) un exposé sur l’existence d’un mandat d’arrêt ou de détention, ou de condamnation de la personne réclamée, ou
f) une déclaration indiquant que la demande d’extradition de la personne réclamée suivra.
3- La partie requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande et les motifs de tout refus.
4- Il est mis fin à la détention de la personne détenue provisoirement à l’expiration des quarante-cinq (45) jours à compter de la date d’arrestation provisoire en application de la présente convention, si la partie requise n’a pas reçu la demande formelle pour l’extradition et les documents à l’appui prévus à l’article 6 de la présente convention.
5- Le fait que la personne réclamée a été mise en liberté en application du paragraphe 4 du présent article ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition de cette personne, si la demande d’extradition et les documents à l’appui sont transmis à une date ultérieure.
23 septembre 2007
Article 10
Procédure d’extradition simplifiée
Lorsqu’une personne réclamée saisit un tribunal ou d’autres autorités compétentes de la partie requise pour l’informer qu’elle consent à son extradition, la partie requise peut prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer l’extradition selon ce que permet sa législation.
Article 11
Pluralité de demandes
1- Lorsque les demandes sont reçues de deux ou plusieurs Etats, dont l’une émanant de l’autre partie, pour l’extradition de la même personne, soit pour la même infraction ou pour des infractions différentes, la partie requise décidera vers lequel de ces Etats la personne sera extradée et doit aviser ces derniers de sa décision.
2- Lorsqu’il s’agit de déterminer vers quel Etat la personne sera extradée, la partie requise doit tenir compte de tous les facteurs pertinents notamment, les facteurs suivants et non à titre exclusif :
a) la nationalité et le lieu de résidence habituel de la personne réclamée;
b) les demandes ont été formulées en application d’une convention;
c) la date et le lieu de la commission de chaque infraction;
d) la gravité des infractions; e) la nationalité de la victime; f) la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants;
g) les dates respectives des demandes.
Article 12
Décision sur la demande
1- La partie requise traitera la demande d’extradition suivant les procédures prévues par sa propre législation et communiquera promptement sa décision à la partie requérante par voie diplomatique.
2- Tout rejet complet ou partiel de la demande doit être motivé par la partie requise et dans le cas où la décision est prise par les autorités judiciaires compétentes, la partie requise doit, sur demande, fournir une copie de la décision judiciaire y afférente.
Article 13
Remise de la personne
1- Si l’extradition est accordée, la date et le lieu de la remise de la personne réclamée sont fixés d’un commun accord entre les parties.
23 septembre 2007
2- La partie requérante devra recevoir la personne à extrader par ses agents dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la décision finale d’extradition.
3- Au terme de ce délai, la personne à extrader peut être mise en liberté et la partie requise peut refuser son extradition pour la même infraction.
4- Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader dans le délai de trente (30) jours, la partie intéressée en informe l’autre partie, avant l’expiration de ce délai. Les deux parties conviendront d’une autre date d’extradition.
Article 14 Remise ajournée ou temporaire
1- La partie requise peut ajourner la remise de la personne réclamée afin de la poursuivre ou de lui faire purger une peine à raison d’un fait autre que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée. Dans ce cas, la partie requérante sera informée de cet ajournement.
2- Les dispositions du paragraphe 1 du présent article, n’empêchent pas que la personne réclamée soit remise provisoirement à la partie requérante à condition que ladite personne soit renvoyée à la partie requise dès la fin des poursuites dans la partie requérante.
Article 15 Remise de biens
1- Quand il est donné suite à l’extradition, la partie requise peut, conformément à sa législation, remettre tous les biens provenant de l’infraction, utilisés dans celle-ci ou pouvant servir de pièces à conviction, à la partie requérante sur sa demande.
2- La remise des biens mentionnés au paragraphe 1 du présent article pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de la personne réclamée.
3- La partie requise peut ajourner temporairement la remise des biens visés au paragraphe 1 du présent article s’ils sont nécessaires dans des poursuites en rapport à d’autres affaires pénales jusqu’à la fin de ces poursuites.
4- Sont réservés les droits acquis des tiers de bonne foi sur lesdits biens. Si de tels droits sont établis, ils devront être restitués à la partie requise le plutôt possible aux frais de la partie requérante, à l’issue des poursuites exercées dans cette partie.
Article 16 Règle de spécialité
1- La personne qui a été extradée, conformément aux dispositions de la présente convention, ne peut être, ni détenue, ni jugée, ni punie, ni soumise à aucune restriction
de sa liberté sur le territoire de la partie requérante pour une infraction quelconque antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :
a) s’il s’agit d’une infraction pour laquelle l’extradition a été accordée ou une autre infraction différemment qualifiée ou une infraction moins grave incluse et basée sur les mêmes faits pour lesquels l’extradition fut accordée, à condition que cette infraction donne lieu à extradition;
b) une infraction pour laquelle la partie requise consent à ce que la personne réclamée soit détenue, jugée ou punie. Une demande de consentement sera présentée par la partie requérante accompagnée des documents définis à l’article (6) ainsi que d’un procès-verbal judiciaire des déclarations faites par la personne extradée à l’égard de l’infraction, mentionnant si la possibilité lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités de la partie requise. La personne extradée peut être détenue par la partie requérante pour une période que la partie requise peut autoriser lorsque la demande est en cours.
2- Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas si la personne extradée :
a) n’a pas quitté le territoire de la partie requérante dans les quarante-cinq (45) jours à partir de la date à laquelle cette personne a eu la liberté de le quitter, sauf cas de force majeure;
b) est retournée volontairement sur le territoire de la partie requérante après l’avoir quitté.
Article17
Réextradition vers un Etat tiers
La partie requérante ne peut réextrader la personne extradée conformément à la présente convention vers un Etat tiers pour une infraction commise avant son extradition sauf si la partie requise y consent.
Article18
Notification des résultats
La partie requérante notifie, en temps opportun, à la partie requise, les résultats des procédures pénales engagées contre la personne extradée ou sa réextradition vers un Etat tiers. La partie requérante transmet, en outre, à la partie requise, sur sa demande, une copie de la décision ayant acquis la force de la chose jugée.
Article 19
Transit
1- Dans la mesure où sa législation le permet, le transport de la personne extradée d’un Etat tiers vers l’une des parties à travers le territoire de l’autre partie, peut être autorisé sur demande écrite adressée par voie
diplomatique ou directement entre le ministère de la justice de la République algérienne démocratique et populaire et le ministre de la justice de la République de Corée. La demande contiendra le signalement de la personne à transporter dont sa nationalité et un bref exposé des faits de l’affaire. Une personne en transit peut être placée en détention pendant la période de transit.
2- L’autorisation de transit ne sera pas nécessaire, lorsque la voie aérienne est utilisée et qu’aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de la partie du transit. En cas d’atterrissage imprévu sur le territoire de cette partie, celle-ci peut demander à l’autre partie de lui présenter une demande de transit comme stipulé au paragraphe 1 du présent article. La partie de transit placera en détention la personne à transporter jusqu’à ce que le transit soit effectué, à condition que la demande lui soit remise dans un délai de quatre-vingt seize (96) heures après l’atterrissage imprévu.
3- L’autorisation de transit inclura l’autorisation pour les agents accompagnateurs d’obtenir l’assistance des autorités de la partie de transit pour le maintien de la détention.
4- Lorsque la personne est détenue en application du paragraphe (3) du présent article, la partie sur le territoire de laquelle la personne est détenue peut ordonner la mise en liberté de celle-ci si le transit n’est pas effectué dans un délai raisonnable
Article 20
Frais
1- La partie requise supportera les frais de toute procédure dans sa juridiction découlant d’une demande d’extradition.
2- La partie requise prendra à sa charge les frais afférents sur son territoire à l’arrestation et à la détention de la personne dont l’extradition est demandée ou à la saisie et à la remise des biens.
3- La partie requérante supportera les frais encourus du transport de la personne dont l’extradition est accordée à partir du territoire de la partie requise dont les frais de transit.
Article 21
Consultations
Les parties se consulteront promptement à la demande de l’une d’entre elles concernant l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre de la présente convention, soit de manière générale, soit sur un cas particulier.
23 septembre 2007
Article 22
Langue
Les demandes d’extradition et les documents à l’appui ainsi que d’autres documents seront rédigés dans la langue de la partie requérante et seront accompagnés d’une traduction soit vers la langue de la partie requise ou vers la langue anglaise ou la langue française.
Article 23
Ratification
La présente convention est ratifiée conformément aux règles constitutionnelles des deux parties.
Article 24
Entrée en vigueur
1- La présente convention entrera en vigueur après trente (30) jours de l’échange des instruments de ratification.
2- La présente convention s’applique à toute demande présentée après son entrée en vigueur, même si les actes ou omissions y afférents se sont produits avant l’entrée en vigueur de la présente convention.
Article 25
Dénonciation
1- Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée.
2- Chacune des parties peut dénoncer la présente convention à tout moment.
3- Cette dénonciation prendra effet six (6) mois à compter de la date où la décision de dénonciation a été notifiée à l’autre partie par écrit.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités, par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.
Fait à Alger le 17 février 2007 en double exemplaires originaux en langues arabe, coréenne, et anglaise, les trois textes faisant également foi.
Pour la République Pour la République de Corée algérienne démocratique et populaire L’ambassadeur de Corée en République algérienne démocratique et populaire Le secrétaire général du ministre de la justice JUNG HAI-UNG
BOUFERCHA Messaoud
23 septembre 2007
LOIS
Loi n° 07-09 du 7 Ramadhan 1428 correspondant au 19 septembre 2007 portant approbation de l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 et 126;
Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007;
Après approbation par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007.
Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1428 correspondant au 19 septembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Loi n° 07-10 du 7 Ramadhan 1428 correspondant au 19 septembre 2007 portant approbation de l’ordonnance n° 07-04 du 6 Chaâbane 1428 correspondant au 19 août 2007 relative à l’exemption temporaire des droits de douane et
de la TVA des opérations d’importation de la pomme de terre, à l’état frais ou réfrigéré,
destinée à la consommation.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 122, 124 et 126;
Vu l’ordonnance n° 07-04 du 6 Chaâbane 1428 correspondant au 19 août 2007 relative à l’exemption temporaire des droits de douane et de la TVA des opérations d’importation de la pomme de terre, à l’état frais ou réfrigéré, destinée à la consommation;
Après approbation par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — Est approuvée l’ordonnance n° 07-04 du 6 Chaâbane 1428 correspondant au 19 août 2007 relative à l’exemption temporaire des droits de douane et de la TVA des opérations d’importation de la pomme de terre, à l’état frais ou réfrigéré, destinée à la consommation.
Art. 2. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1428 correspondant au 19 septembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nominatioon d’un
magistrat militaire. ————
Par arrêté du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, le commandant Achour Bouguerra est nommé adjoint au procureur militaire près le tribunal militaire permanent de Ouargla/4ème région militaire, à compter du 1er juillet 2007.
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 2 Rajab 1428 correspondant au 17 juillet
2007 fixant la liste des marchandises soumises à l’autorisation de circuler conformément aux
dispositions de l’article 220 du code des douanes.
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 29, 220 à 225 et 324;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
23 septembre 2007
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada Arrête : El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement; Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer la Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 liste des marchandises soumises à l’autorisation de correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du circuler en application de l’article 220 de la loi n° 79-07 ministre des finances; du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes. Vu l’arrêté du 14 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 fixant la liste des marchandises Art. 2. — La liste des marchandises soumises à soumises à l’autorisation de circuler conformément aux l’autorisation de circuler dans la zone terrestre du rayon dispositions de l’article 220 du code des douanes; des douanes est fixée comme suit : POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES MARCHANDISES 01-01-10-10 Chevaux de race pure 01-02 Animaux vivants de l’espèce bovine 01-04 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine 01-06-19-20 Camélidés 04-01 à 04-06 Lait et dérivés 08-04-10-10 Dattes fraîches « Deglet Nour » 08-04-10-50 Dattes fraîches « Autres » 08-04-10-90 Dattes sèches Chapitre 10 Céréales Chapitre 11 Produits de la minoterie, malt, amidons et fécules, inuline, gluten de froment 19-01-90-00 Autres préparation alimentaires 24-02-20-10 Tabac blond 24-02-20-90 Autres tabacs 24-02-90-00 Autres tabacs 24-03-10-00 Tabac à fumer même contenant des succédanés de tabac en toute proportion 24-03-91-00 Tabacs homogénéisés ou reconstitués 24-03-99-00 Autres tabacs Ex 27-10 Carburants Chapitre 30 Produits pharmaceutiques (médecine humaine et/ou vétérinaire). 40-11 Pneumatiques 41-01 à 41-03 Peaux brutes 74-04 Déchets et débris de cuivre Ex 85-44 Fils isolés usagés pour l’électricité 94-01-80-00 Autres sièges Chapitre 97 Objets d’art de collection ou d’antiquité.
23 septembre 2007
Art. 3. — Sont dispensés de l’autorisation de circuler Art. 4. — Les dispositions de l’arrêté du 14 Joumada les déplacements de marchandises : Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005, susvisé, sont abrogées. — réalisés à l’intérieur même des agglomérations du lieu de domicile des propriétaires, détenteurs ou revendeurs des marchandises visées dans le présent arrêté, Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal à l’exception des déplacements effectués dans les localités officiel de la République algérienne démocratique et situées à proximité immédiate de la frontière; populaire. — réalisés par les nomades pour les marchandises dont Fait à Alger, le 2 Rajab 1428 correspondant au 17 juillet la nature et les quantités sont fixées par arrêté du wali territorialement compétent;
2007. — n’excédant pas les quantités visées en annexe du Karim DJOUDI. présent arrêté.
ANNEXE
QUANTITES DES MARCHANDISES DISPENSEES DE L’AUTORISATION DE CIRCULER
DESIGNATION DES MARCHANDISES
POSITION TARIFAIRE QUANTITE
01-01-10-10 Chevaux de race pure 01 01-02 Animaux vivants de l’espèce bovine 01 01-04 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine 03 08-04-10-10 Dattes fraîches « Deglet Nour » 25 Kg 08-04-10-50 Dattes fraîches « Autres » 25 Kg Ex 08-04 Dattes sèches 25 Kg Chapitre 10 Céréales 100 Kg 11-01 Farines de froment ou de méteil 100 Kg 11-02 Farines de céréales 100 Kg Ex 11-03 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales 200 Kg Ex 27-10 Carburants 200 L (*) 41-01 à 41-03 Peaux brutes 03 Ex 57-01 à 57-05 Tapis traditionnels 03
() Dans les zones des rayons des douanes fixés à 400 Km. *Arrêté du 22 Rajab 1428 correspondant au 6 août 2007 fixant les produits d’assurance pouvant être
distribués par les banques, établissements financiers et assimilés ainsi que les niveaux
maximum de la commission de distribution.
Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée, notamment son article 252;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 93-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, modifié et complété, relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance;
Vu le décret exécutif n° 07-153 du 5 Joumada El Oula 1428 correspondant au 22 mai 2007 fixant les modalités et conditions de distribution des produits d’assurance par les banques, établissements financiers et assimilés et autres réseaux de distribution;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 07-153 du 5 Joumada El Oula 1428 correspondant au 22 mai 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les produits d’assurance pouvant être distribués par les banques, établissements financiers et assimilés ainsi que les niveaux maximum de la commission de distribution.
Art. 2. — Les produits d’assurance pouvant être distribués par les banques, établissements financiers et assimilés sont ceux relatifs :
I-Aux branches d’assurance de personnes : accidents, maladie, assistance, vie-décès, capitalisation;
II - A l’assurance crédits;
III - A l’assurance des risques simples d’habitation :
III1 - “Multirisques habitation”;
III2 - Assurance obligatoire des risques catastrophiques;
IV - Aux risques agricoles.
Art. 3. — Les banques, les établissements financiers et assimilés bénéficient, dans le cadre de la distribution des produits cités à l’article 2 ci-dessus, d’une rémunération servie sous forme de commission de distribution calculée en pourcentage sur le montant de la prime encaissée nette de droits et de taxes.
Art. 4. — Les niveaux maximum de la commission de distribution, visée à l’article 3 ci-dessus, sont fixés comme suit :
I. - Assurance de personnes :
I1 - Capitalisation : 40% de la première prime et 10% des primes annuelles suivantes durant toute la durée du contrat;
I2 - Autres branches d’assurance de personnes : 15 %.
II. - Assurances crédits : 10%.
III. - Assurance des risques simples d’habitation :
III1 “Multirisques habitation” : 32 %.
III2 - Assurance obligatoire des risques catastrophiques : 5 %.
IV. - Assurance risques agricoles : 10%.
23 septembre 2007
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rajab 1428 correspondant au 6 août
2007. Karim DJOUDI. ————!————
Arrêté du 22 Rajab 1428 correspondant au 6 août 2007 fixant la forme et la périodicité des déclarations à
transmettre à la centrale des risques.
Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 07-138 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la centrale des risques;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 07-138 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la forme et la périodicité des déclarations à transmettre par les sociétés d’assurance à la centrale des risques.
Art. 2. — Les sociétés d’assurance doivent déclarer, trimestriellement, à la centrale des risques, les informations relatives aux contrats qu’elles émettent suivant les états modèles annexés au présent arrêté.
Les informations à transmettre doivent être communiquées à la centrale des risques dans le mois qui suit le trimestre d’inventaire.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rajab 1428 correspondant au 6 août
2007.
Karim DJOUDI.
23 septembre 2007
MINISTERE DES FINANCES
Garantie : Assurance obligatoire des catastrophe naturelles (CAT-NAT)
Etat A1. : Production “Bien immobilier”.
Trimestre / Année : ………. / …………
RUBRIQUES INFORMATIONS A COMMUNIQUER
I. - Informations sur le contrat
Date de souscription (*)
N° de police (*)
N° du site assuré (*)
N° d’avenant (*)
Type d’avenant (*)
Identifiant de l’assuré (*)
Numéro d’identification statistique (NIS) (*)
Nom et prénom ou raison sociale de l’assuré (*)
Statut juridique (*)
Date d’effet de la police (*)
Date d’échéance de la police (*)
II. - Informations sur le bien immobilier
Localisation du bien (*)
Adresse du bien (*)
Type de construction (*)
Nombre d’étages (*)
Nombre de logements (*)
Année de construction
Superficie totale bâtie (*)
Niveau de dommage tremblement de terre (vert, orange, rouge)
Niveau de dommage tempête (vert, orange, rouge)
Niveau de dommage inondation (vert, orange, rouge)
Niveau de dommage mouvements de terrain (vert, orange, rouge)
Quantification du risque
Sismique (*)
Tempête (*)
Inondation (*)
Mouvements de terrain (*)
Valeur assurée (*)
Prime à payer (*)
(*) Information obligatoire : Identifiant de l’assuré : Code client de la compagnie Localisation du bien : Code géographique Adresse du bien : Nom et numéro de la rue
23 septembre 2007
MINISTERE DES FINANCES
Garantie : Assurance obligatoire des catastrophes naturelles (CAT-NAT)
Etat A2. : Production “Installation commerciale”.
Trimestre / Année : ………. / …………
RUBRIQUES INFORMATIONS A COMMUNIQUER
I. - Informations sur le contrat
Date de souscription (*)
N° de police (*)
N° du site assuré (*)
N° d’avenant (*)
Type d’avenant (*)
Identifiant de l’assuré (*)
Numéro d’identification statistique (NIS) (*)
Nom et prénom ou raison sociale de l’assuré (*)
Statut juridique (*)
Date d’effet de la police (*)
Date d’échéance de la police (*)
Branche d’activité code NAA (*)
II. - Informations sur l’installation commerciale
Localisation du bien (*)
Adresse du bien (*)
Type de construction (*)
Nombre d’étages (*)
Nombre de logements (*)
Année de construction
Superficie totale bâtie (*)
Niveau de dommage tremblement de terre (vert, orange, rouge)
Niveau de dommage tempête (vert, orange, rouge)
Niveau de dommage inondation (vert, orange, rouge)
Niveau de dommage mouvements de terrain (vert, orange, rouge)
Quantification du risque
Sismique (*)
Tempête (*)
Inondation (*)
Mouvements de terrain (*)
Valeur assurée : Bâtiment (*)
Valeur assurée : Equipements et matériels (*)
Valeur assurée : Marchandises (*)
Prime à payer (*)
(*) Information obligatoire : Identifiant de l’assuré : Code client de la compagnie NAA. : Nomenclature algérienne de l’activité Localisation du bien : Code géographique Adresse du bien : Nom et numéro de la rue
23 septembre 2007
MINISTERE DES FINANCES
Garantie : Assurance obligatoire des catastrophes naturelles (CAT-NAT)
Etat A3. : Production “Installation industrielle”.
Trimestre / Année : ………. / …………
RUBRIQUES INFORMATIONS A COMMUNIQUER
I. - Informations sur le contrat
Date de souscription () N° de police () N° du site assuré () N° d’avenant () Type d’avenant () Identifiant de l’assuré () Numéro d’identification statistique (NIS) () Nom et prénom ou raison sociale de l’assuré () Statut juridique () Date d’effet de la police () Date d’échéance de la police () Branche d’activité code NAA ()
II. - Informations sur l’installation industrielle
Localisation du bien () Adresse du bien () Type de construction () Nombre d’étages () Nombre de logements () Année de construction Superficie totale bâtie () Niveau de dommage tremblement de terre (vert, orange, rouge) Niveau de dommage tempête (vert, orange, rouge) Niveau de dommage inondation (vert, orange, rouge) Niveau de dommage mouvements de terrain (vert, orange, rouge) Quantification du risque Sismique () Tempête () Inondation () Mouvements de terrain () Valeur assurée : Bâtiment () Valeur assurée : Equipements et matériels () Valeur assurée : Marchandises (*)
Prime à payer (*)
(*) Information obligatoire : Identifiant de l’assuré : Code client de la compagnie NAA. : Nomenclature algérienne de l’activité Localisation du bien : Code géographique Adresse du bien : Nom et numéro de la rue Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE