Décret présidentiel n° 07-212 du 19 Joumada Ethania 1428 correspondant au 4 juillet 2007 portant mesures de grâce à l'occasion du quarante-cinquième (45ème) anniversaire de la fête de l’indépendance au profit des détenus ayant obtenu des diplômes d’enseignement ou de formation
Article 1er
فتح المادةLes personnes détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l'occasion du quarante-cinquième (45ème) anniversaire de la fête de l’indépendance, conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةBénéficient des mesures de grâce les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, un enseignement ou une formation professionnelle et ayant subi avec succès les examens du brevet de l’enseignement moyen ou du baccalauréat, ou de fin d’études de l’université de formation continue, ou ceux de l’un des différents modes de formation professionnelle au titre de l’année scolaire 2006-2007, comme suit : 8 juillet 2007
— une grâce totale de la peine au profit : * des personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à vingt-quatre (24) mois, nonobstant les dispositions de l’article 7 ci-dessous ; * des personnes détenues condamnées définitivement lorsque le restant de la peine est supérieur à vingt-quatre
(24) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans et ayant purgé la moitié (1/2) de leur peine ;
— une remise partielle de la peine au profit des personnes détenues condamnées définitivement d’une durée de : * vingt-cinq (25) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à vingt-quatre (24) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans et n’ayant pas bénéficié des dispositions des cas ci-dessus ; * vingt-six (26) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq
(5) ans ; * vingt-sept (27) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix
(10) ans ; * vingt-huit (28) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze
(15) ans ; * vingt-neuf (29) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt
(20) ans.
Article 3
فتح المادةNe bénéficient pas des mesures de grâce citées dans le présent décret les détenus ayant déjà bénéficié des dispositions du décret présidentiel n° 06-229 du 3 juillet 2006 portant mesures de grâce à l’occasion du quarante-quatrième anniversaire de la fête de l’indépendance.
Article 4
فتح المادةIl ne peut être cumulé le bénéfice des mesures de grâce prévues par le présent décret et les mesures de grâce décidées en cette occasion pour les autres types de personnes détenues.
Article 5
فتح المادةEn cas de condamnations multipes, les mesures de grâce prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte.
Article 6
فتح المادةSont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes détenues concernées par l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale ; 23 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL 8 juillet 2007
— les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de massacre, homicide volontaire, assassinat, parricide, empoisonnement, faits prévus et punis par les articles 30, 84, 85, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262 et 263, du code pénal ;
— les personnes condamnées pour viol ou tentative de viol, attentat ou tentative d’attentat à la pudeur, inceste, faits prévus et punis par les articles 30, 334, 335, 336 et 337 bis du code pénal ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, évasion, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202, et 203 du code pénal et par les articles 25, 27, 28, 29, 30 et 32 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par les articles 324, 325, 326, 327, et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ;
— les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes.
Article 7
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement.
Article 8
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont appliquées aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle.
Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1428 correspondant au 4 juillet 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 5
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
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