DECRETS
Décret présidentiel n° 07-211 du 19 Joumada Ethania 1428 correspondant au 4 juillet 2007 portant mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du quarante-cinquième (45ème) anniversaire de la fête de l’indépendance………………… 3
Décret présidentiel n° 07-212 du 19 Joumada Ethania 1428 correspondant au 4 juillet 2007 portant mesures de grâce à l’occasion du quarante-cinquième (45ème) anniversaire de la fête de l’indépendance au profit des détenus ayant obtenu des diplômes d’enseignement ou de formation…………………………………………………………………………………………………………….. 4
Décret exécutif n° 07-209 du 16 Joumada Ethania 1428 correspondant au 1er juillet 2007 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier de Didouche Mourad, wilaya de Constantine…………………………………………. 5
Décret exécutif n° 07-210 du 19 Joumada Ethania 1428 correspondant au 4 juillet 2007 fixant les conditions de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables et non-amortissables figurant au bilan clos au 31 décembre 2006 des entreprises et organismes régis par le droit commercial…………………………………………………………………………………………… 9
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté du 7 Joumada El Oula 1428 correspondant au 24 mai 2007 fixant la consistance territoriale des directions régionales et des directions des impôts de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………….. 10
Arrêté du 7 Joumada El Oula 1428 correspondant au 24 mai 2007 fixant le ressort territorial des services régionaux des recherches et vérifications…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
Arrêté du 7 Joumada El Oula 1428 correspondant au 24 mai 2007 fixant la circonscription territoriale des centres régionaux d’information et de documentation……………………………………………………………………………………………………………………….. 14
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1428 correspondant au 14 mai 2007 fixant la liste des produits, matières et marchandises soumis à un cahier des charges à l’exportation…………………………………………………………………………………… 15
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TOURISME
Arrêté interministériel du 16 Joumada El Oula 1428 correspondant au 2 juin 2007 fixant l’organisation de la direction du tourisme de wilaya en bureaux…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 22 mars 2007 précisant les conditions et les modalités d’intervention des contrôleurs à bord des navires étrangers pratiquant la pêche des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale…………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
° 44 8 juillet 2007
DECRETS
Décret présidentiel n° 07-211 du 19 Joumada Ethania
1428 correspondant au 4 juillet 2007 portant mesures de grâce à l’occasion de la
commémoration du quarante-cinquième (45
ème ) anniversaire de la fête de l’indépendance.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 7°) et 156;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature, émis en application des dispositions de l’article 156 de la Constitution;
Décrète :
Article 1er. — Les personnes détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l’occasion de la commémoration du quarante-cinquième (45 ème ) anniversaire de la fête de l’indépendance, conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 2. — Bénéficient d’une grâce totale de la peine les personnes détenues condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à dix-huit (18) mois, nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous.
Art. 3. — Les personnes détenues condamnées définitivement bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit :
— dix-neuf (19) mois lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans,
— vingt (20) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans;
— vingt et un (21) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans.
— vingt-deux (22) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans;
— vingt-trois (23) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans.
Art. 4. — En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte.
Art. 5. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes détenues concernées par l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale;
— les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vol, vol qualifié et association de malfaiteurs, fait prévus et punis par les articles 30, 176, 177, 350, 351, 352, 353, 354 et 361 du code pénal;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de massacre, homicide volontaire, assassinat, parricide, empoisonnement, coups et blessures volontaires entraînant la mort et coups et blessures volontaires sur les ascendants, faits prévus et punis par les articles 30, 84, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264 (alinéa 4), 265, et 267 du code pénal;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, évasion, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202, et 203 du code pénal et par les articles 25, 27, 28, 29, 30, et 32 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par les articles 324, 325, 326, 327, et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande;
— les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, et 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes.
Art. 6. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans.
8 juillet 2007
Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne — une grâce totale de la peine au profit : peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à
peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à
l’encontre des condamnés définitivement en matière des personnes détenues condamnées définitivement délictuelle, à l’exception des détenus âgés de plus de dont le restant de la peine est égal ou inférieur à soixante-cinq (65) ans. vingt-quatre (24) mois, nonobstant les dispositions de l’article 7 ci-dessous; Art. 8. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de des personnes détenues condamnées définitivement la libération conditionnelle et de la suspension provisoire lorsque le restant de la peine est supérieur à vingt-quatre de l’application de la peine. (24) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans et ayant purgé la moitié (1/2) de leur peine; Art. 9. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions — une remise partielle de la peine au profit des militaires. personnes détenues condamnées définitivement d’une durée de : Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et vingt-cinq (25) mois lorsque le restant de la peine est populaire. supérieur à vingt-quatre (24) mois et égal ou inférieur à trois (3) ans et n’ayant pas bénéficié des dispositions des Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1428 correspondant cas ci-dessus; au 4 juillet 2007. vingt-six (26) mois lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans; Décret présidentiel n° 07-212 du 19 Joumada Ethania 1428 vingt-sept (27) mois lorsque le restant de la peine correspondant au 4 juillet 2007 portant mesures de est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix grâce à l’occasion du quarante-cinquième (45 ) (10) ans; anniversaire de la fête de l’indépendance au profit des détenus ayant obtenu des diplômes vingt-huit (28) mois lorsque le restant de la peine est d’enseignement ou de formation. supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans; Le Président de la République, * vingt-neuf (29) mois lorsque le restant de la peine est Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 7°) supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt et 156; (20) ans. Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et Art. 3. — Ne bénéficient pas des mesures de grâce complétée, portant code pénal; citées dans le présent décret les détenus ayant déjà Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la bénéficié des dispositions du décret présidentiel n° 06-229 magistrature, émis en application des dispositions de du 3 juillet 2006 portant mesures de grâce à l’occasion du l’article 156 de la Constitution; quarante-quatrième anniversaire de la fête de
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
ème
Décrète :
Article 1er. — Les personnes détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l’occasion du quarante-cinquième (45 ème ) anniversaire de la fête de l’indépendance, conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 2. — Bénéficient des mesures de grâce les personnes détenues condamnées définitivement ayant suivi, sous ce statut, un enseignement ou une formation professionnelle et ayant subi avec succès les examens du brevet de l’enseignement moyen ou du baccalauréat, ou de fin d’études de l’université de formation continue, ou ceux de l’un des différents modes de formation professionnelle au titre de l’année scolaire 2006-2007, comme suit :
l’indépendance.
Art. 4. — Il ne peut être cumulé le bénéfice des mesures de grâce prévues par le présent décret et les mesures de grâce décidées en cette occasion pour les autres types de personnes détenues.
Art. 5. — En cas de condamnations multipes, les mesures de grâce prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte.
Art. 6. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes détenues concernées par l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation nationale;
8 juillet 2007
— les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de massacre, homicide volontaire, assassinat, parricide, empoisonnement, faits prévus et punis par les articles 30, 84, 85, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262 et 263, du code pénal;
— les personnes condamnées pour viol ou tentative de viol, attentat ou tentative d’attentat à la pudeur, inceste, faits prévus et punis par les articles 30, 334, 335, 336 et 337 bis du code pénal;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, évasion, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202, et 203 du code pénal et par les articles 25, 27, 28, 29, 30 et 32 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et par les articles 324, 325, 326, 327, et 328 du code des douanes et par les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande;
— les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes.
Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement.
Art. 8. — Les dispositions du présent décret sont appliquées aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle.
Art. 9. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1428 correspondant au 4 juillet 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret exécutif n° 07-209 du 16 Joumada Ethania 1428 correspondant au 1er juillet 2007 portant création, organisation et fonctionnement de
l’établissement hospitalier de Didouche Mourad, wilaya de Constantine.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée et complétée, portant plan comptable national;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes;
Vu le décret n° 71-215 du 25 août 1971, modifié, portant organisation du régime des études médicales;
Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création du diplôme d’études médicales spéciales;
Vu le décret n° 74-200 du 1er octobre 1974 portant création du diplôme de docteur en sciences médicales;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — Il est créé un établissement hospitalier à Didouche Mourad, wilaya de Constantine, dénommé établissement hospitalier « Didouche Mourad », régi par les lois et règlements en vigueur et les dispositions du présent décret, désigné ci-après “l’établissement”.
Art. 2. — L’établissement « Didouche Mourad » est un établissement public à caractère spécifique, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
CHAPITRE II
MISSIONS
Art. 3. — Dans le cadre de la politique nationale de santé, l’établissement est chargé de la prise en charge, de manière intégrée, des besoins sanitaires de la population de la wilaya qu’il couvre ainsi que de celle des wilayas limitrophes.
A ce titre, il a, notamment, pour missions :
— d’assurer des activités dans les domaines du diagnostic, de l’exploration, des soins, de la prévention, de la réadaptation médicale, de l’hospitalisation et de toute activité concourant à la protection et à la promotion de la santé;
— d’appliquer les programmes nationaux, régionaux et locaux de santé;
— de contribuer à la protection et à la promotion de l’environnement dans les domaines relevant de la prévention, de l’hygiène, de la salubrité et de la lutte contre les nuisances et les fléaux sociaux;
— de participer au développement de toutes actions, méthodes et de tous procédés et outils visant à promouvoir une gestion moderne et efficace de ses ressources humaines, matérielles et financières;
— d’assurer les activités liées à la santé reproductive et à la planification familiale;
— d’assurer l’organisation et la programmation de la distribution des soins spécialisés pour la prise en charge de certaines pathologies;
— de proposer et de contribuer à toutes actions de perfectionnement et de recyclage des personnels.
Art. 4. — L’établissement peut servir de terrain de formation médicale, paramédicale et en gestion hospitalière sur la base de conventions conclues avec les établissements d’enseignement et de formation.
Art. 5. — Pour l’accomplissement de ses missions et le développement de ses activités, l’établissement peut conclure tous marchés, conventions, contrats ou accords, avec tout organisme public ou privé, national ou étranger.
Art. 6. — L’établissement est tenu d’élaborer et d’exécuter :
— un projet d’établissement fixant les objectifs généraux annuels et pluriannuels et les stratégies de développement de ses activités, notamment dans les domaines des soins, de la formation, de la recherche, de la démarche sociale, de la communication interne et externe et de la gestion du système d’information;
— un projet de qualité.
Les projets prévus ci-dessus s’inscrivent, obligatoirement, dans le cadre des politiques de santé et de formation arrêtées.
Des contrats objectifs sont conclus avec les autorités sanitaires et de formation concernées.
8 juillet 2007
CHAPITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Art. 7. — L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général, assisté dans l’exercice de ses missions par un conseil médical.
Section 1
Le conseil d’administration
Art. 8. — Le conseil d’administration comprend les membres suivants :
— un représentant du ministre chargé de la santé, président;
— un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
— un représentant du ministre chargé des finances;
— un représentant des assurances économiques;
— un représentant des organismes de sécurité sociale;
— un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya, siège de l’établissement;
— un représentant de l’assemblée populaire communale, siège de l’établissement;
— deux (2) représentants des associations d’usagers désignés par le ministre chargé de la santé parmi les associations les plus représentatives;
— un représentant du personnel médical élu par ses pairs;
— un représentant du personnel paramédical élu par ses pairs;
— deux (2) représentants des personnels élus par leurs pairs;
— le président du conseil médical de l’établissement.
Le directeur général de l’établissement participe aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative, et en assure le secrétariat.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Art. 9. — Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder jusqu’à expiration du mandat.
Les mandats des membres désignés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci.
8 juillet 2007
Art. 10. — Le conseil d’administration délibère sur :
— la politique générale de l’établissement;
— les projets annuels et pluriannuels prévus à l’article 6 ci-dessus;
— les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses, les opérations d’investissement, les acquisitions et aliénations de biens meubles et immeubles et les baux de location, l’acceptation ou le refus des dons et legs;
— le projet de budget de l’établissement;
— les plans de recrutement et de formation des personnels ainsi que les rémunérations et les indemnités;
— le règlement intérieur et l’organisation de l’établissement;
— les conventions, accords, contrats et marchés prévus à l’article 5 ci-dessus;
— les propositions de création et de suppression de services;
— les emprunts;
— la gestion financière de l’exercice écoulé;
— les bilans et le rapport d’activités.
Le conseil d’administration examine toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de tutelle ou par le directeur général de l’établissement. Il adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Le conseil d’administration délibère, au moins, une fois par an, sur la politique de l’établissement, en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge des malades.
Art. 11. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire une (1) fois tous les six (6) mois.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 12. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’ à la majorité des membres présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants, et ses membres peuvent alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé, signés par le président et le secrétaire de séance.
Art. 13. — Les délibérations du conseil d’administration sont soumises, pour approbation, à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la réunion.
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires après trente (30) jours à compter de leur réception par l’autorité de tutelle sauf opposition expresse, notifiée dans ce délai.
Art. 14. — L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil d’administration, sur proposition du directeur général. Il est communiqué à chacun des membres, quinze (15) jours avant la date fixée pour chaque session.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à huit (8) jours. Section 2
Le directeur général
Art. 15. — Le directeur général de l’établissement est nommé par décret présidentiel.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 16. — Le directeur général de l’établissement est assisté d’un secrétaire général et de directeurs, nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 17. — Le directeur général est chargé de la réalisation des objectifs assignés à l’établissement et veille à l’exécution des programmes arrêtés par le conseil d’administration.
Il assure la gestion de l’établissement dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
A ce titre :
— il élabore les programmes d’activités et les soumet au conseil d’administration;
— il agit au nom de l’établissement et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel;
— il recrute, nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l’exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu;
— il établit les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses;
— il élabore le projet de budget de l’établissement;
— il dresse le bilan et les comptes de résultats;
— il passe toutes conventions et tous accords, contrats et marchés;
— il établit les projets d’organisation et de règlement intérieur de l’établissement;
— il élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités, accompagné de tableaux de comptes des résultats qu’il adresse aux autorités concernées.
Art. 18. — L’ organisation de l’établissement est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Section 3
Le conseil médical
Art. 19. — Le conseil médical est chargé de donner un avis sur :
— les programmes de santé de l’établissement;
— les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux;
— la création ou la suppression de services;
— les programmes des manifestations scientifiques et techniques;
— les conventions de formation et de recherche dans le domaine de la santé;
— les programmes et projets de recherche, d’établissement, de communication et de qualité;
— l’organisation et l’évaluation des travaux de recherche;
— les programmes de formation;
— l’évaluation des activités de soins, de formation et de recherche;
— toute question qui lui est soumise par le directeur général.
Le conseil médical élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Art. 20. — Le conseil médical comprend :
— les responsables des services médicaux;
—le pharmacien responsable de la pharmacie;
— un chirurgien-dentiste, désigné par le directeur général;
— un paramédical, élu par ses pairs dans le grade le plus élévé du corps des paramédicaux.
Le conseil médical élit, en son sein, un président et un vice-président. Le mandat des membres du conseil est d’une durée de trois (3) ans, renouvelable.
Le conseil médical peut faire appel à toute personnalité scientifique ou tout expert pouvant contribuer utilement à ses travaux en raison de ses compétences.
Art. 21. — Le conseil médical se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire une (1) fois tous les deux (2) mois.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit de son président, soit de la majorité de ses membres, soit du directeur général de l’établissement.
8 juillet 2007
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 22. — Le budget de l’établissement comprend :
En recettes :
— les subventions de l’Etat;
— les subventions des collectivités locales;
— les recettes issues de la contractualisation avec les organismes de sécurité sociale;
— les dotations exceptionnelles;
— les fonds propres liés à son activité;
— les remboursements des assurances économiques au titre des dommages corporels;
— les dons et legs;
— les ressources découlant de la coopération internationale;
— toutes autres ressources liées à l’activité de l’établissement.
En dépenses :
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses d’équipement;
— toutes autres dépenses liées à son activité.
Art. 23. — Les états prévisionnels annuels des recettes et des dépenses de l’établissement sont préparés par le directeur général et soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation du ministre chargé de la santé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 24. — Les comptes de l’établissement sont tenus conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, susvisée. La tenue de la comptabilité est confiée à un agent comptable désigné par le ministre chargé des finances.
Art. 25. — Un commissaire aux comptes est désigné conjointement par les ministres chargés des finances et de la santé auprès de l’établissement.
Art. 26. — Le bilan et les comptes d’exploitation, accompagnés du rapport annuel d’activités, sont adressés à l’autorité de tutelle, conformément aux conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 27. — L’établissement est soumis au contrôle a posteriori des organes habilités conformément aux lois et règlements en vigueur.
8 juillet 2007
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 28. — Pour atteindre ses objectifs, dans le cadre des activités qui lui sont assignées, l’établissement est doté par l’Etat des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions conformément aux dispositions réglementaires en la matière.
Art. 29. — Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent décret.
Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada Ethania 1428 correspondant au 1er juillet 2007.
Abdelaziz BELKHADEM. ————!————
Décret exécutif n° 07-210 du 19 Joumada Ethania 1428 correspondant au 4 juillet 2007 fixant les conditions de réévaluation des immobilisations
corporelles amortissables et non-amortissables figurant au bilan clos au 31 décembre 2006 des
entreprises et organismes régis par le droit commercial.
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Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 ( alinéa 2 );
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce;
Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 71 modifié et complété;
Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, notamment son article 85;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-336 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 fixant les conditions de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables figurant au bilan des entreprises et organismes régis par le droit commercial;
Décrète :
Article 1er. —En application des dispositions de l’article 71 de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifié et complété, le présent décret a pour objet de préciser les conditions de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables et non-amortissables figurant au bilan clos au 31 décembre 2006 des entreprises et organismes régis par le droit commercial.
Art. 2. — Les entreprises et organismes régis par le droit commercial qui ne sont pas en liquidation peuvent, sur décision de leurs organes sociaux, procéder, au plus tard le 31 décembre 2007, à la réévaluation, en franchise d’impôt, de leurs immobilisations corporelles amortissables et non-amortissables selon les conditions prévues ci-après.
Art. 3. — La réévaluation porte sur les immobilisations corporelles amortissables et non-amortissables, propriété de l’entreprise ou de l’organisme, figurant au bilan clos au 31 décembre 2006 et existant physiquement à la date de l’inventaire prévu à l’article 4 ci-dessous.
Lorsqu’une immobilisation corporelle est réévaluée, toute la catégorie des immobilisations corporelles dont fait partie cet actif doit être simultanément réévaluée.
Les biens réformés, mis au rebut ou qui ne sont plus utilisables par l’entreprise sont exclus du champ d’application des dispositions du présent décret.
Art. 4. — La réévaluation est opérée sur la base d’un inventaire physique des immobilisations concernées par cette opération.
Art. 5. — La réévaluation est réalisée sur la base de la valeur de marché ou de la valeur de remplacement, déterminée par un expert désigné par l’entreprise ou l’organisme concernés.
L’expert qualifié présente un rapport circonstancié explicitant le choix de la méthode d’évaluation utilisée et les résultats auxquels elle a abouti.
Art. 6. — Le commissaire aux comptes en exercice élabore un rapport spécial à adresser à l’organe social compétent dans lequel il se prononce sur la réévaluation et notamment sur l’approche et les méthodes utilisées.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 23 Joumada Ethania 1428 ° 44 8 juillet 2007
Art. 7. — La réévaluation donne lieu à la constatation au passif du bilan du montant global de l’écart de réévaluation au compte 150 “Ecart en franchise d’impôt” et en contrepartie à l’inscription de ce montant à l’actif du bilan au compte d’immobilisation concerné. Les écarts de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables et non-amortissables doivent être retracés dans deux sous-comptes distincts. Art. 8. — La dotation aux amortissements des immobilisations corporelles amortissables réévaluées est calculée sur la base de la valeur nette comptable réévaluée sur une période qui correspond à la durée de vie résiduelle comptable de l’actif concerné. Toutefois et à titre exceptionnel, lorsqu’il est établi que la durée d’utilité du bien réévaluée est supérieure à la durée de vie résiduelle comptable, la période d’amortissement peut être déterminée par référence à la durée d’utilité. Dans ce cas, une note d’information explicative doit être établie et annexée aux états financiers. Art. 9. — Les plus-values dégagées doivent être incoporées dans le fonds social dans le cadre d’une augmentation de capital au plus tard le 31 décembre 2007. Cette augmentation de capital est opérée conformément aux procédures légales en vigueur. Art. 10. — En cas de cession d’un actif réévalué dans le cadre du présent décret, la plus-value éventuelle est déterminée par différence entre le prix de cession et la valeur réévaluée pour les biens non-amortissables et par différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable réévaluée pour les biens amortissables. Cette plus-value éventuelle dégagée au titre de la cession est soumise à imposition dans les conditions prévues par la législation fiscale en vigueur. Lorsqu’un actif réévalué est cédé à un prix inférieur à sa valeur réévaluée pour les biens non-amortissables ou à sa valeur nette comptable réévaluée pour les biens amortissables, la moins-value dégagée est traitée conformément à la législation fiscale en vigueur. Art. 11. — Les entreprises cotées en bourse ainsi que celles qui ont l’obligation de publier leurs comptes annuels doivent procéder à la publication du rapport spécial du commissaire aux comptes prévu à l’article 6 ci-dessus. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1428 correspondant au 4 juillet 2007. Abdelaziz BELKHADEM. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 7 Joumada El Oula 1428 correspondant au 24 mai 2007 fixant la consistance territoriale des directions régionales et des directions des impôts de wilayas. ———— Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances, notamment son article 5; Vu le décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer la consistance territoriale des directions régionales et des directions des impôts de wilayas prévues par le décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006, susvisé, notamment en son article 8. Art. 2. — Les directions des impôts de wilayas sont regroupées en neuf (9) directions régionales des impôts qui sont : — la direction régionale des impôts de Chlef, — la direction régionale des impôts de Béchar, — la direction régionale des impôts de Blida, — la direction régionale des impôts d’Alger, — la direction régionale des impôts de Sétif, — la direction régionale des impôts de Annaba, — la direction régionale des impôts de Constantine, — la direction régionale des impôts de Ouargla, — la direction régionale des impôts d’Oran.
8 juillet 2007
Art. 3. — La direction régionale des impôts de Chlef, Art. 9. — La compétence de la direction des impôts de
comprend les directions des impôts de wilayas de : Bir Mourad Raïs s’étend sur le territoire des communes de : — Chlef, — Bir-Mourad-Raïs, — Mostagamen, — Hydra, — Aïn Defla, — Bouzaréah, — Tiaret, — Ben-Aknoun, — Tissemsilt, — Relizane. — Saoula, — Bir Khadem, Art. 4. — La direction régionale des impôts de Béchar comprend les directions des impôts de wilayas de : — Djasr Kacentina, — Adrar, — Béni Messous, — El Bayadh, — El Biar. — Naâma, Art. 10. — La compétence de la direction des impôts — Béchar, d’El Harrach s’étend sur le territoire des communes de : — Tindouf. — El Harrach, Art. 5. — La direction régionale des impôts de Blida — Bachedjarah, comprend les directions des impôts de wilayas de : — Baraki, — Blida, — Les Eucalyptus, — Médéa, — Bourouba, — Oued Smar, — Tipaza, — Tizi-Ouzou, — Sidi Moussa. — Boumerdès, Chéraga s’étend sur le territoire des communes de : Art. 11. — La compétence de la direction des impôts de — Djelfa. — Chéraga, Art. 6. — La direction régionale des impôts d’Alger — Aïn Benian, comprend les directions des impôts de : — Hammamet, — Alger-centre, — Mahelma, — Bir Mourad Raïs, — Draria, — Chéraga, — Birtouta, — Sidi M’Hamed, — Ouled Chebel, — El Harrach, — El Achour, — Rouiba. — Souidania, — Ouled Fayet, Art. 7. — La compétence de la direction des impôts — Dely Ibrahim, d’Alger-centre s’étend sur le territoire des communes de : — Zéralda, — Alger-centre, — Staoueli, — Bab El Oued, — Douéra, — Casbah, — Tessala El Merdja, — Bologhine, — Khraïssia — Oued Koriche, — Rahmania, — Raïs Hamidou. — Bab Hassen. Art. 8. — La compétence de la direction des impôts de Art. 12. — La compétence de la direction des impôts de Sidi M’Hamed s’étend sur le territoire des communes de : Rouiba s’étend sur le territoire des communes de : — Sidi M’Hamed, — Rouiba, — Kouba, — Bordj El Kiffan, — Hamma, — Bordj El Bahri, — El Annassers, — Aïn Taya, — Bab Ezzouar, — El Megharia, — Reghaïa, — Hussein-Dey, — El Marsa, — El Madania, — Heraoua, — El Mouradia. — Dar El Beida,
— Mohammadia. Art. 13. — La direction régionale des impôts de Sétif, comprend les directions des impôts de wilayas de :
— Béjaïa,
— Sétif,
— Bordj Bou-Arréridj,
— Bouira,
— M’Sila,
Art. 14. — La direction régionale des impôts de Annaba, comprend les directions des impôts de wilayas de :
— Oum El Bouaghi,
— Skikda,
— Guelma,
— Souk Ahras,
— Tébessa,
— Annaba,
— El Tarf.
Art. 15. — La direction régionale des impôts de Constantine comprend les directions des impôts de wilayas de :
— Batna, — Jijel, — Khenchela, — Biskra, — Constantine, — Mila.
Art. 16. — La direction régionale des impôts de Ouargla, comprend les directions des impôts de wilayas de :
— Laghouat, — Ouargla, — El Oued, — Tamenghasset, — Ghardaïa.
Art. 17. — La direction régionale des impôts d’Oran, comprend les directions des impôts de wilayas de :
— Tlemcen, — Sidi Bel Abbès, — Oran Est, — Aïn Témouchent, — Saïda, — Mascara, — Oran-Ouest.
Art. 18. — La wilaya d’Oran est organisée en deux (2) directions des impôts :
— La direction des impôts d’Oran-Est,
— La direction des impôts d’Oran-Ouest.
8 juillet 2007
Art. 19 — La compétence de la direction des impôts d’Oran-Est, s’étend sur le territoire :
— de la partie “Est” de la commune d’Oran, comprenant les quartiers d’El Barqui-Victor Hugo- petit Lac- Bel Air-Saint-Eugène-Delmonte-Carteaux-Centre ville-Gambetta-Point du jour et les Falaises;
— des communes d’Arzew-Bethioua-Marsat Hadjadj-Aïn El Biya-Bir El Djir-Ben Fréha-Gdyel-Hassi Mefsoukh-Sidi Ben Yebka-Hassi Bounif et Hassi Ben Okba.
Art. 20 — La compétence de la direction des impôts d’Oran-Ouest, s’étend sur le territoire :
— des parties “Ouest” et “Sud” de la commune d’Oran, comprenant les quartiers autres que ceux énumérés à l’article 19 ci-dessus;
— des communes d’Essenia-El Kerma-Sidi Chami-Oued Tlelat-Mers El Kebir-Bousfer-El Ançor-Aïn El Kerma-Boufatis-Boutlilis-Mesrghine-Tafraoui-Baria et Aïn Turck.
Art. 21 — Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Art. 22. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1428 correspondant au 24 mai 2007.
Mourad MEDELCI.
————!————
Arrêté du 7 Joumada El Oula 1428 correspondant au
24 mai 2007 fixant le ressort territorial des services régionaux des recherches et
vérifications. ————
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances, notamment son article 5;
Vu le décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale;
23 Joumada Ethania 1428 8 juillet 2007
Arrête : — Adrar Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer le — El Bayadh ressort territorial des services régionaux des recherches et — Naâma vérifications institués par l’article 11 du décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 — Béchar septembre 2006 déterminant l’organisation et les — Tindouf attributions des services extérieurs de l’administration fiscale. — Chlef Art. 2. — Les services régionaux des recherches et — Aïn Defla vérifications sont implantés à Alger, Oran et Constantine. — Mostaganem Art. 3. — Le service régional des recherches et — Tiaret vérifications d’Alger comprend les directions des impôts de : — Tissemsilt — Alger-centre — Relizane — Sidi M’Hamed Art. 5. — Le service régional des recherches et — Bir Mourad Raïs vérifications de Constantine comprend les directions des impôts de : — El Harrach — Batna — Chéraga — Jijel — Rouiba — Khenchela — Blida — Biskra — Médéa — Constantine — Tipaza — Mila — Tizi-Ouzou — Oum El Bouaghi — Boumerdès — Skikda — Djelfa — Guelma — Laghouat — Souk Ahras — Ouargla — Tébessa — El Oued — Annaba — Tamenghasset — El Tarf — Illizi
— Béjaïa — Ghardaïa — Sétif — Bouira — M’Sila — Bordj Bou Arréridj Art. 6. — Les chefs de brigade de vérifications Art. 4. — Le service régional des recherches et et/ou de d’évaluation et les vérificateurs de comptabilité vérifications d’Oran comprend les directions des impôts et/ou d’évaluation affectés aux services régionaux de : des recherches et vérifications ont une compétence
— Tlemcen nationale.
— Sidi Bel Abbès Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et — Oran-Est populaire. — Aïn Témouchent Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1428 correspondant — Saïda au 24 mai 2007. — Mascara
— Oran-Ouest Mourad MEDELCI.
8 juillet 2007
Arrêté du 7 Joumada El Oula 1428 correspondant au Art. 4. — La compétence du centre régional 24 mai 2007 fixant la circonscription territoriale d’information et de documentation d’Oran s’étend sur la des centres régionaux d’information et de circonscription territoriale des directions des impôts de : documentation. — Oran-Est; ———— — Oran-Ouest; Le ministre des finances, — Chlef; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination — Mostaganem; des membres du Gouvernement; — Tiaret; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 — Relizane; correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; — Tissemsilt;
— Mascara; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, — Adrar; portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances, notamment son article 5; — El Bayadh;
Vu le décret exécutif n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 — Aïn Témouchent; correspondant au 18 septembre 2006 déterminant — Béchar; l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale; — Tlemcen;
— Tindouf; Arrête : — Saïda; Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer la circonscription territoriale des centres régionaux — Sidi Bel Abbès; d’information et de documentation prévus par l’article 15 — Aïn Defla. du décret n° 06-327 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006, susvisé. Art. 5. — La compétence du centre régional d’information et de documentation de Constantine s’étend Art. 2. — Les centres régionaux d’information et de sur la circonscription territoriale des directions des documentation sont implantés à Alger, Oran, Constantine impôts de : et Ouargla. — Batna; Art. 3. — La compétence du centre régional d’information et de documentation d’Alger s’étend sur la — Skikda; circonscription territoriale des directions des impôts de : — Jijel; — Alger Centre; — Guelma;
— Blida; — Khenchela;
— Sidi M’Hamed; — Souk Ahras;
— Médéa; — Biskra;
— Tébessa; — Bir-Mourad-Raïs; — Constantine; — Tipaza; — Annaba; — El Harrach; — Mila; — Tizi-Ouzou; — El Tarf; — Chéraga; — Oum El Bouaghi; — Boumerdès; — Béjaïa; — Rouiba; — Sétif;
— Djelfa; — M’Sila;
— Bouira. — Bordj Bou Arréridj.
8 juillet 2007
Art. 6. — La compétence du centre régional d’information et de documentation de Ouargla s’étend sur la circonscription territoriale des directions des impôts de :
— Laghouat;
— Ouargla;
— El Oued;
— Tamenghasset;
— Illizi;
— Ghardaïa.
Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1428 correspondant au 24 mai 2007.
Mourad MEDELCI.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1428 correspondant au 14 mai 2007 fixant la liste des
produits, matières et marchandises soumis à un cahier des charges à l’exportation.
Le ministre des finances,
Le ministre du commerce,
Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises;
Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, notamment son article 84;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 07-102 du 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 2 avril 2007 fixant les conditions d’exportation de certains produits, matières et marchandises;
° 44
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 07-102 du 14 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 2 avril 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des produits, matières et marchandises soumis à un cahier des charges à l’exportation.
Art. 2. — La liste prévue à l’article 1er ci-dessus est jointe en annexe du présent arrêté.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1428 correspondant au 14 mai 2007.
Le ministre du commerce Le ministre des finances
Lachemi DJAABOUBE Mourad MEDELCI ———————— ANNEXE
Liste des produits, matières et marchandises soumis à un cahier des charges à l’exportation
Catégorie A : Déchets ferreux et non ferreux :
72041000 : Déchets et débris de fonte. 72042100 : D’aciers inoxydables. 72042900 : Autres. 72043000 : Déchets et débris de fer ou d’acier étames. 72044100 : Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d’estampage ou de découpage, même en paquets. 72044900 : Autres. 74040000 : Déchets et débris de cuivre. 76020000 : Déchets et débris d’aluminium. 78020000 : Déchets et débris de plomb. 79020000 : Déchets et débris de zinc. 81019700 : Déchets et débris de tungstène (wolfram). 81029700 : Déchets et débris de molybdène. 81033000 : Déchets et débris de tantale. 81042000 : Déchets et débris de magnésium. 81053000 : Déchets et débris de mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt. 81060030 : Déchets et débris de bismuth. 81073000 : Déchets et débris de cadmium. 81083000 : Déchets et débris de titane. 81093000 : Déchets et débris de zirconium. 81102000 : Déchets et débris d’antimoine. 81110030 : Déchets et débris de manganèse. 81121300 : Déchets et débris de bérylium. 81122200 : Déchets et débris de chrome. Ex 81129200 : Déchets et débris de germanium, déchets et débris de vanadium. 81125200 : Déchets et débris de thallium. 81130010 : Déchets et débris de cernets.
8 juillet 2007
Catégorie B : Produits bruts :
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT
1) Cuirs et peaux bruts :
ET DU TOURISME
41.01 : Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais ou salés, séchés, chaulés, Arrêté interministériel du 16 Joumada El Oula 1428
buffles) ou d’équidés (frais ou salés, séchés, chaulés, Arrêté interministériel du 16 Joumada El Oula 1428
pickelés ou autrement conservés, mais non tannés ni correspondant au 2 juin 2007 fixant parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou l’organisation de la direction du tourisme de refendus. wilaya en bureaux. 41.02 : Peaux brutes d’ovins (fraîches ou salées, Le secrétaire général du Gouvernement, séchées, chaulées, pickelées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des préparées), même épilées ou refendues, autres que celles collectivités locales, exclues par la note 1c) du chapitre 41 du tarif douanier. Le ministre des finances, 41.03 : Autres cuirs et peaux bruts (frais ou salés, Le ministre du tourisme, séchés, chaulés, pickelés ou autrement conservés, mais Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani non tannés, ni parcheminés ni autrement préparés), même 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1b des membres du Gouvernement; ou 1c du chapitre 41 du tarif douanier. Vu le décret présidentiel n° 06-177 du 4 Joumada 41041100 : Cuirs et peaux tannés ou en croûte de El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 portant rattachement de la direction générale de la fonction bovins (y compris les buffles) ou d’équidés épilés, peaux publique à la Présidence de la République (Secrétariat tannées de bovins à l’état humide (y compris wet-blue), pleine fleur, non-refendues, cotés fleur. général du Gouvernement); Vu le décret exécutif n° 05-216 du 4 Joumada El Oula 41041900 : Autres. 1426 correspondant au 11 juin 2005 portant création de la direction du tourisme de wilaya; 41051000 : Peaux tannées ou en croûte d’ovins, épilées Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 même refendues, mais non autrement préparés, à l’état correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du humide (y compris wet-blue). secrétaire général du Gouvernement; 41062100 : Cuirs et peaux épilés de caprins tannés ou Vu l’arrêté interministériel du 27 Dhou El Hidja 1422 en croûte même refendus, non autrement préparés, à l’état correspondant au 11 mars 2002 fixant l’organisation en humide (y compris wet-blue). bureaux de la direction du tourisme et de l’artisanat de wilaya; 41069100 : Peaux tannées d’autres animaux à l’état humide (y compris wet-blue). Arrêtent : 2 - Liège brut : l’article 3 du décret exécutif n° 05-216 du 4 Joumada Article 1er. — En application des dispositions de 45011000 : Liège naturel brut ou simplement préparé. El Oula 1426 correspondant au 11 juin 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation de la 45019000 : Autres. direction du tourisme de wilaya en bureaux. Catégorie C : Matériels et équipements. Art. 2. — Le service du développement des activités touristiques comprend : — câbles téléphoniques et électriques; — le bureau de l’appui au développement touristique, — centrales téléphoniques montées ou démontées; hôtelier, thermal et climatique; — rails et traverses de chemin de fer; hôtelières, thermales et climatiques; — le bureau de l’encadrement des activités touristiques, — usines démontées; — machines et équipements usagés (domestiques et — le bureau du suivi de l’investissement et des statistiques. industriels); Art. 3. — Le service du suivi des activités touristiques
et de contrôle comprend : — pièces de rechange usagées; — le bureau des agréments et des autorisations; — batteries usagées; — le bureau du contrôle des activités touristiques, — pots catalytiques usagés; hôtelières, thermales et climatiques;
— le bureau de la qualité des prestations touristiques, — épaves de véhicules et d’engins. hôtelières, thermales et climatiques.
8 juillet 2007
Art. 4. — Le service de l’administration et des moyens comprend :
— le bureau du personnel;
— le bureau du budget et des moyens.
Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 11 mars 2002, susvisé, sont abrogées.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1428 correspondant au 2 juin 2007.
Le ministre Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du tourisme et des collectivités locales Le secrétaire général Noureddine MOUSSA Abdelkader OUALI
Pour le ministre des finances Le secrétaire général Miloud BOUTABA
Pour le secrétaire général du Gouvernement
et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 22 mars 2007 précisant les
conditions et les modalités d’intervention des contrôleurs à bord des navires étrangers
pratiquant la pêche des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction
nationale. ————
Le ministre de la défense nationale,
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques,
Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national des garde-côtes;
Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et les attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale;
Vu le décret exécutif n° 06-367 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant les conditions de délivrance du permis de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale applicables aux navires étrangers;
Vu l’arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1416 correspondant au 4 novembre 1995 fixant les modalités de contrôle de l’exercice de la pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques par les navires étrangers dans les eaux sous juridiction nationale;
Arrêtent :
Article. 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 06-367 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de préciser les conditions et les modalités d’intervention des contrôleurs à bord des navires étrangers, pratiquant la pêche des grands migrateurs halieutiques, dans les eaux sous juridiction nationale.
Art. 2. — Les contrôleurs prévus à l’article 8 du décret exécutif n°06-367 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006, susvisé, sont désignés :
— parmi les agents du service national des garde-côtes;
— parmi les travailleurs du secteur de la pêche ayant des qualifications scientifiques et techniques dans le domaine de la pêche.
Art. 3. — Les contrôleurs ont pour mission d’assurer le contrôle et le suivi de la campagne de pêche des grands migrateurs halieutiques et de s’assurer que les opérations de pêche sont menées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
A ce titre, ils sont chargés de veiller au respect :
— des espèces autorisées à être pêchées;
— des engins de pêche utilisés;
— des tailles minimales marchandes des espèces pêchées;
— des périodes de fermeture de cette pêche;
— des zones de pêche autorisées;
— du quota autorisé à être prélevé.
8 juillet 2007
Art. 4. — Les contrôleurs sont tenus de communiquer Art. 9. — Les contrôleurs embarqués sont tenus de toutes les informations afférentes aux opérations de pêche remettre en fin de campagne à la tutelle : au service national des garde-côtes et au ministère de la pêche et des ressources halieutiques. — un exemplaire du document d’étiquetage;
Art. 5. — Le capitaine du navire de pêche des grands — les documents scientifiques et techniques prévus à
migrateurs halieutiques doit fournir aux contrôleurs, l’article 8 ci-dessus, dûment renseignés, et signés par les
notamment : contrôleurs;
— un rapport détaillé sur le déroulement de la — les données liées aux activités de la pêche; campagne de pêche.
— la possibilité d’avoir accès aux engins, à tout Art. 10. — Les modalités de rémunération des équipement et toutes les parties du navire où se déroulent contrôleurs de l’administration des pêches sont fixées par les activités de pêche, de transformation et d’entreposage; décision du ministre chargé de la pêche et du ministre chargé des finances. — l’autorisation de communiquer, autant que nécessaire, avec leurs administrations respectives à l’aide Les modalités d’embarquement et de rémunération des de matériel de communication de bord; contrôleurs du service national des garde-côtes sont fixées par décision des autorités dont ils relèvent et du ministre
— l’autorisation de filmer ou photographier les activités chargé des finances. de pêche, les engins et équipements de pêche; Art. 11. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté
— l’autorisation de prélever tout échantillon biologique. interministériel du 11 Joumada Ethania1416 correspondant au 4 novembre 1995, susvisé.
Art. 6. — Le capitaine du navire de pêche doit assurer aux contrôleurs les conditions de sécurité, de travail et de Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal séjour à bord du navire. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. — Les contrôleurs sont tenus de respecter les exigences et les règles de conduite qui s’appliquent à tout Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1428 correspondant au le personnel du navire. 22 mars 2007.
Pour le ministre Le ministre Art. 8. — Le contrôleur de l’administration des pêches de la défense nationale de la pêche et des est tenu de renseigner et de compléter les documents Le ministre délégué ressources halieutiques techniques et scientifiques annexés au présent arrêté ainsi que l’étiquetage de chacune des pièces pêchées. Abdelmalek GUENAIZIA Ismaïl MIMOUNE
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
Modèle type I : étiquette
PARTIE A BORD PARTIE MPRH ETIQUETTE POISSON
N°………………………..……………… N°…………………………….……….… N°…………………………………
Permis de pêche n°………………..…….. Permis de pêche n°……………….…….. Permis de pêche n°………………..
Zone de pêche ………………………..… Zone de pêche …………………….…… Zone de pêche ……………………
Espèce……………………………..……. Espèce………………………….………. Espèce………………………….…….
Sexe ………………………………..…… Sexe ……………………………….…… Sexe ………………………………
Taille…………………………………….. Taille……………………………….…… Taille……………………….………
Poids……………………………..……… Poids…………………………….……… Poids………………………………
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
19 Modèle type II : données scientifiques et techniques
° 44 Permis de pêche n° …………….. pavillon : ……………. immatriculation : …………………. nom du capitaine : …………………
Heure Heure Durée Nombre Longueur Zone de pêche Vent T°C P. atmo Nombre Produc Date de début de début de de l’engin de et fin de filage et fin de virage la pêche d’hameçons (Km) Latitude Longitude Distance Prof Force Direction (Bar) pièces (Kg) de la côte de pêche (nœuds)
Total
Evénements à signaler :
23 Joumada Ethania 1428 8 juillet 2007
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
Modèle type III : données biologiques
Permis de pêche n° …………….. nom du navire : ……………. pavillon : ………………….. immatriculation : ………………… nom du capitaine : …………………
Date N° Espèce Sexe Poids total / Poids éviscéré/ Longueur totale/ Longueur Position nautique Rejets étiquette (F/M) Wt (Kg) WE (Kg) LT (cm) à la fourche/LF (cm) (Lat-Long)/espèce 23 Joumada Ethania 1428 8 juillet 2007
° 44
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER- GARE
Espèces : Thon rouge : TR; Bonite à dos rayé : BDR; Bonite à ventre rayé : BVR; Thonine : Th; Auxide : Aux; Espadon : Espa Mensurations : LT : Extrémité de la nageoire caudale jusqu’à l’extrémité du museau LF : Extrémité de la mâchoire supérieure jusqu’à l’extrémité du rayon caudal le plus court