Décret présidentiel n° 07-178 du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise relatif à la suppression des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques spéciaux et de service, signé à Alger le 22 janvier 2007
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise relatif à la suppression des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques spéciaux et de service, signé à Alger le 22 janvier 2007.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise relatif à la suppression des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques spéciaux et de service La République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, ci-après dénommées “les parties” ;
Animées du désir de renforcer et de favoriser le développement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays ;
Désireuses de faciliter la circulation de leurs ressortissants détenteurs de passeports diplomatiques, spéciaux ou de service ;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Définitions Pour l’application du présent accord :
ALGERIENNE N° 38 24 Joumada El Oula 1428 10 juin 2007
a) le terme “passeport valide” désigne le passeport dont la durée de validité au moment de l’entrée sur le territoire est d’encore au moins trois mois
b) le terme “membre de famille” désigne le conjoint titulaire d’un passeport diplomatique, spécial ou de service, ainsi que les descendants et ascendants à charge.
Article 2 Suppression de visas
1 - Les ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire titulaires d’un passeport diplomatique ou de service algérien en cours de validité peuvent entrer et séjourner sur le territoire de la République portugaise, sans visa, pour un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours par semestre à compter de la date du premier franchissement de la frontière extérieure délimitant l’espace de libre circulation constitué par les Etats qui sont parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, adoptée le 19 juin 1990.
2 - Les ressortissants de la République portugaise titulaires d’un passeport diplomatique ou spécial portugais en cours de validité peuvent entrer et séjourner sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, sans visa, pour un délai ne dépassant pas quatre-vingt-dix (90) jours par semestre, à compter de la date de la première entrée.
Article 3 Entrée et séjour
1 - Les ressortissants algériens titulaires d’un passeport diplomatique ou de service en cours de validité nommés auprès de la mission diplomatique ou des postes consulaires algériens dans la République portugaise, ou qui sont nommés auprès des organisations internationales, dont le siège se trouve au Portugal, et les membres de leurs familles, peuvent entrer et séjourner sur le territoire de la République portugaise pour la durée de la mission.
2 - Les ressortissants portugais titulaires d’un passeport diplomatique ou spécial en cours de validité nommés auprès de la mission diplomatique ou des postes consulaires portugais dans la République algérienne démocratique et populaire, ou qui sont nommés auprès des organisations internationales, dont le siège se trouve dans la République algérienne démocratique et populaire, et les membres de leurs familles, peuvent entrer et séjourner sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire pour la durée de la mission.
3 - Pour l’application des paragraphes précédents, chaque partie doit informer l’autre, par écrit et par la voie diplomatique, de l’arrivée des titulaires d’un passeport diplomatique, spécial ou de service, nommés auprès de la mission diplomatique, des postes consulaires ou des organisations internationales, dont le siège se trouve sur le territoire des parties, et des membres de leur famille qui les accompagnent, avant la date de leur entrée sur le territoire de l’autre partie. 24 Joumada El Oula 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 10 juin 2007 Article 4 Respect de la législation des parties
1 - L’exemption de visas n’exempt pas de l’obligation de respecter la législation des parties sur l’entrée, le séjour et la sortie du territoire de destination des titulaires d’un passeport dans les conditions prévues par cet accord.
2 - Le présent accord ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes des parties puissent refuser l’entrée et le séjour aux ressortissants de l’autre partie conformément à la législation applicable.
Article 5 Information relative aux passeports
1 - Les parties s’échangent les spécimens de leurs passeports diplomatiques, spéciaux ou de service, en circulation, jusqu’à trente (30) jours avant l’entrée en vigueur du présent accord.
2 - Lorsqu’une des parties met en circulation des passeports nouveaux ou apporte des modifications aux passeports échangés auparavant, elle doit en informer l’autre partie par l’envoi du spécimen du passeport, nouveau ou modifié, jusqu’à trente (30) jours avant leur mise en circulation.
Article 6 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification, par écrit et par voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures internes des deux parties requises à cet effet.
Article 7 Révision
1 - Le présent accord peut faire l’objet d’une révision à la demande de l’une des parties.
2 - Les amendements entrent en vigueur dans les conditions prévues par l’article 6.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 15 Article 8 Suspension
1 - Chaque partie peut suspendre temporairement l’application du présent accord, en totalité ou en partie, pour des raisons d’ordre public, de santé publique, de sécurité nationale ou de relations internationales.
2 - La suspension et la levée de cette mesure doivent être notifiées immédiatement à l’autre partie par écrit et par la voie diplomatique.
Article 9 Durée et dénonciation
1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
2 - Chaque partie peut dénoncer le présent accord, par écrit et par la voie diplomatique, avec un préavis de trois
(3) mois.
Article 10 Enregistrement La partie sur le territoire de laquelle cet accord sera signé devra, immédiatement après son entrée en vigueur, le transmettre au secrétariat des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies. Elle doit également notifier à l’autre partie l’accomplissement de cette procédure et du numéro du registre attribué.
Fait à Alger, le 22 janvier 2007, en deux exemplaires originaux, en langues arabe, portugaise et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte en langue française prévaudra.
Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire portugaise Ministre d’Etat, Ministre des affaires ministre des affaires étrangères étrangères Mohamed BEDJAOUI Luis AMADO DECISIONS INDIVIDUELLES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.