Décret présidentiel n° 07-177 du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne relatif à l’ouverture à Alger d’une école italienne destinée à la scolarisation d’enfants de cadres d’entreprises expatriés, signé à Alger le 14 novembre 2006
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne relatif à l’ouverture à Alger d’une école italienne destinée à la scolarisation d’enfants de cadres d’entreprises expatriés, signé à Alger, le 14 novembre 2006.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne relatif à l’ouverture à Alger d’une école italienne destinée à la scolarisation d’enfants de cadres d’entreprises expatriés Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés “les parties” ;
Désireux de contribuer au développement de la coopération économique entre les deux pays en facilitant l’activité des entreprises étrangères ou algériennes en offrant aux cadres expatriés de ces entreprises la possibilité d’assurer à leurs enfants, pendant leur séjour en Algérie, un enseignement conforme aux programmes du ministère de l’instruction publique italien ;
Prenant en considération l’accord de coopération culturelle, scientifique et technologique, signé à Alger le 3 juin 2002 ;
Conviennent de ce qui suit :
Article 1er Conformément à l’ordonnance n° 05-07 du 23 août 2005 fixant les règles générales régissant l’enseignement dans les établissements privés, plus particulièrement dans son chapitre VI, article 25, énonçant les conditions d’ouverture des établissements d’enseignement scolaire étranger, les deux parties décident de créer à Alger une école italienne.
Cet établissement, qui ne peut accueillir des élèves algériens, a pour vocation de scolariser exclusivement des enfants d’italiens, de ressortissants d’autres pays de l’Union européenne, ou autres étrangers tiers, de cadres expatriés d’entreprises étrangères ou algériennes, du personnel expatrié des services de l’ambassade d’Italie et des autres organismes italiens à Alger.
Article 2 L’établissement est placé sous la tutelle de l’ambassade d’Italie à Alger, qui assure notamment la conformité de l’enseignement dispensé aux programmes de l’instruction publique italienne.
Article 3 Le suivi pédagogique, le recrutement et la rémunération des enseignants italiens nécessaires à la bonne marche de l’établissement sont assurés conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation italiennes.
L’opérateur désigné à cet effet est le “comité de gestion de l’école italienne d’Alger”, chargé de la gestion de l’établissement sous l’autorité des services de l’ambassade d’Italie.
Le “comité de gestion de l’école italienne d’Alger” sera créé conformément à la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux statuts des associations étrangères de droit algérien.
Article 4 Le personnel recruté localement par le “comité de gestion de l’école italienne d’Alger” bénéficiera d’un contrat de travail conformément aux conditions prévues par la loi et la réglementation algériennes.
Article 5 Le personnel visé aux articles 3 et 4 est soumis à la législation algérienne en matière de sécurité sociale, ainsi qu’aux dispositions de la convention bilatérale sur la non-double imposition signée en date du 3 février 1991 en matière d’impôts sur le revenu.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 13 Article 6 Le personnel de l’établissement, à l’exception des ressortissants algériens, est autorisé à importer sur le territoire algérien, en admission temporaire, le mobilier, effets et objets personnels, y compris le matériel pédagogique lui appartenant qui est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, ainsi que les véhicules automobiles en cours d’usage, et à les réexporter à l’issue de sa mission.
Le personnel étranger de l’établissement est soumis à la législation algérienne relative au séjour des étrangers. A la demande de l’ambassade d’Italie, il bénéficie d’un visa longue durée, et ce, conformément à la législation algérienne sur le séjour des étrangers.
Article 7 Dans le cadre de la réciprocité, et conformément à l’article 9 de l’accord de coopération culturelle, scientifique et technologique, l’établissement bénéficie de l’exonération des droits et taxes douanières dus au titre de l’importation de matériel et équipements pédagogiques nécessaires à son bon fonctionnement. Cette exonération s’effectue conformément à la réglementation en vigueur.
Article 8 L’établissement est sis au 3, rue Pierre Loti, El Annasser, Bir Mourad Raïs, Alger.
Article 9 Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les parties se seront notifiées mutuellement l’accomplissement des procédures d’approbation interne requises à cet effet.
Il restera en vigueur pour une durée indéterminée à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie, par voie diplomatique, avec un préavis de six (6) mois, son intention de le dénoncer.
En foi de quoi les représentants des parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 14 novembre 2006, en deux exemplaires originaux en langues arabe et italienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République italienne démocratique et populaire Giovan Battista Mouloud HAMAI VERDERAME Directeur général “Europe” Ambassadeur Ministère des affaires de la République italienne étrangères
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.