Décret présidentiel n° 07-175 du 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Chine relative à l’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Pékin le 6 novembre 2006
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Chine relative à l’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Pékin le 6 novembre 2006.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Joumada El Oula 1428 correspondant au 6 juin 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Chine relative à l’entraide judiciaire en matière pénale La République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Chine (dénommées ci-après “les parties”).
Désireuses de promouvoir une coopération effective entre les deux pays dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale sur la base du respect mutuel de la souveraineté, de l’égalité et de l’intérêt ;
Désireuses de conclure une convention d’entraide judiciaire en matière pénale ;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Champ d’application
1 - Les parties s’accordent mutuellement, conformément aux dispositions de la présente convention, l’entraide la plus large dans les investigations, les poursuites et les procédures judiciaires en matière pénale.
2 - L’entraide comprend :
a) la remise des documents relatifs aux procédures pénales ;
b) le recueil des témoignages et des déclarations des personnes ;
c) la fourniture des documents, dossiers et pièces à conviction ;
d) l’obtention et l’octroi d’avis d’experts ;
e) la localisation et l’identification des personnes ;
f) procéder aux investigations et aux constats ;
g) permettre aux personnes de prêter leurs témoignages dans la partie requérante ;
h) transfèrement des personnes détenues afin de prêter leurs témoignages ;
i) procéder à des enquêtes, investigations, gels et saisies ;
j) disposer des produits et des instruments du crime ;
k) notification des résultats des procédures judiciaires et remise des casiers judiciaires ;
l) échange des informations sur la législation ;
m) toutes autres formes d’entraide qui ne soient pas contraires aux lois de la partie requise.
Article 2 Les autorités centrales
1 - Les autorités centrales sont désignées par les parties et communiquent directement entre elles pour l’application de la présente convention.
2 - Les autorités centrales susvisées au paragraphe 1 du présent article sont le ministère de la justice pour la République algérienne démocratique et populaire et le ministère de la justice pour la République populaire de Chine.
3 - Lorsque l’une des parties procède au changement de son autorité centrale, l’autre partie en est informée par voie diplomatique. 24 Joumada El Oula 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 10 juin 2007 Article 3 Refus ou report de l’entraide
1 - La partie requise peut refuser l’entraide si :
a) la demande concerne un fait qui ne constitue pas une infraction selon les lois de la partie requise ;
b) la demande se rapporte à une infraction politique, à l’exception des crimes terroristes et des crimes que les conventions internationales auxquelles les deux parties ont adhéré, ne considèrent pas comme crimes politiques ;
c) la demande concerne une infraction purement militaire ;
d) la partie requise avait de sérieux motifs de croire que la demande d’entraide a été présentée en vue d’enquêter, de poursuivre, de punir ou de prendre d’autres mesures contre une personne en raison de sa race, son sexe, sa religion, sa nationalité ou ses opinions politiques ou qu’il pourrait lui être porté préjudice lors des procédures judiciaires pour l’une de ces raisons ;
e) la demande se rapporte à une infraction pour laquelle la personne a été poursuivie, a fait l’objet d’une investigation, condamnée ou acquittée dans la partie requise ;
f) la partie requise estime que l’exécution de la demande pourrait porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public.
2 - La partie requise peut reporter l’exécution de l’entraide si celle-ci pouvait interférer avec des investigations, des poursuites ou des procédures judiciaires en cours dans cette partie.
3 - Avant d’opposer un refus à une demande d’entraide ou de différer son exécution, la partie requise considère la possibilité d’accorder l’entraide suivant des conditions qu’elle estimera appropriées si la partie requérante accepte l’entraide suivant ces conditions, elle devra s’y soumettre.
4 - Si la partie requise refuse ou reporte l’entraide, elle doit informer la partie requérante des motifs de refus ou de report.
Article 4 Forme et contenu de la demande
1 - La demande d’entraide sera présentée par écrit et portera la signature ou le sceau de l’autorité centrale de la partie requérante. En cas d’urgence, la partie requise peut accepter une demande dans une autre forme laissant une trace écrite.
2 - La demande d’entraide comprendra :
a) le nom de l’autorité compétente en charge des enquêtes, des poursuites ou des procédures judiciaires auxquelles se rapporte la demande ;
b) la description de la nature de l’affaire et un résumé des faits et les textes de loi applicables ;
c) l’objet et les motifs de la demande.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 5
3 - Une demande d’entraide comprend également, le cas échéant, et dans la mesure du possible :
a) des informations sur l’identité et le lieu de résidence de la personne dont le témoignage est requis ;
b) des informations sur l’identité et le lieu de résidence de la personne devant recevoir une notification ;
c) des informations sur l’identité et le lieu probable où se trouve la personne devant être localisée ou identifiée ;
d) description du bien à rechercher ou à examiner ;
e) description de toute procédure particulière devant être suivie lors de l’exécution de la demande et les motifs y afférents ;
f) description du bien devant faire l’objet d’investigation, d’enquête, de gel ou de saisie ;
g) exposé sur l’exigence de la confidentialité et les raisons y afférentes ;
h) des informations sur les indemnités et les frais payables à la personne dont la comparution est demandée aux fins de témoignage dans la partie requérante ;
i) toutes autres informations pouvant faciliter l’exécution de la demande.
4 - Si la partie requise estime que les informations fournies sont insuffisantes pour prendre une décision, elle peut demander des informations additionnelles.
5 - Les demandes et les documents à l’appui présentés conformément au présent article seront accompagnés d’une traduction en langue anglaise.
Article 5 Exécution des demandes
1 - La partie requise procédera promptement à l’exécution de la demande d’entraide conformément à sa législation nationale.
2 - La partie requise peut exécuter la demande d’entraide suivant la forme demandée par la partie requérante pourvu que celle-ci ne s’oppose pas à sa législation nationale.
3 - La partie requise informe promptement la partie requérante du résultat de l’exécution de la demande, si l’exécution de la demande est impossible, la partie requise informe la partie réquérante des raisons.
Article 6 Confidentialité et limites d’utilisation
1 - La partie requise s’efforcera, à la demande de la partie requérante, de protéger la confidentialité de la demande d’entraide judiciaire, son contenu et les pièces à l’appui et toute procédure exécutée conformément à la demande. Et s’il n’est pas possible d’exécuter la demande sans rompre la confidentialité, la partie requise en informe la partie requérante qui décidera alors promptement si la demande devrait néanmoins être exécutée. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2 - La partie requérante doit, à la demande de la partie requise, maintenir la confidentialité des renseignements et des preuves fournies ou les utiliser suivant les dispositions et les conditions spécifiées par la partie requise.
3 - La partie requérante ne peut utiliser des renseignements ou des preuves fournies conformément à la présente convention à des fins autres que celles spécifiées dans la demande d’entraide, sans le consentement préalable de la partie requise.
Article 7 Remise des documents
1 - La partie requise procédera à la remise des actes qui lui sont envoyés à cette fin par la partie requérante conformément à sa loi.
2 - La demande de remise de tout document requérant la comparution d’une personne est adressée à la partie requise au moins soixante (60) jours avant la date de comparution de la personne. En cas d’urgence, la partie requise peut réduire ce délai.
3 - La partie requise procédera à la remise des documents conformément à sa législation nationale. Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise et, dans la mesure où sa loi le permet, procède à l’exécution de la demande dans la forme demandée par la partie requérante.
4 - La partie requise transmet à la partie requérante la preuve de la remise des documents mentionnant le fait, la forme et la date de la remise, le cas échéant, cette signification peut prendre la forme d’un récépissé signé et daté par le destinataire et si la remise ne peut se faire, la partie requérante en sera avisée dans les meilleurs délais et sera informée des motifs pour lesquels la remise n’a pu avoir lieu.
Article 8 Témoignage
1 - La partie requise procédera, conformément à sa législation nationale et, sur demande, au recueil du témoignage et le transmettra à la partie requérante.
2 - Lorsque la demande se rapporte à la remise de documents ou de dossiers, la partie requise peut remettre des copies certifiées. Toutefois, si la partie requérante demande expressément les originaux, la partie requise s’efforcera, dans la mesure du possible, de répondre à cette demande.
3 - Si sa loi le permet, la partie requise, procédera à l’authentification des documents et des preuves qu’elle transmet à la partie requérante conformément au présent article suivant les formes demandées par cette dernière, pour permettre leur recevabilité suivant les lois de la partie requérante.
ALGERIENNE N° 38 24 Joumada El Oula 1428 10 juin 2007
4 - Si sa loi le permet, la partie requise peut autoriser les personnes mentionnées dans la demande a être présentes lors de son exécution et à poser des questions au témoin par le biais des fonctionnaires des autorités compétentes de la partie requise. A cet effet, la partie requise informe la partie requérante de la date et du lieu de l’exécution de la demande.
Article 9 Refus de témoignage
1 - La personne dont la comparution est demandée aux fins de témoignage conformément à la présente convention peut refuser de prêter témoignage si les lois de la partie requise l’autorisent à ne pas témoigner dans des conditions similaires lors de procédures suivies dans cette partie.
2 - Si la personne dont la comparution est demandée aux fins de témoignage conformément à la présente convention fait valoir des prétentions relatives à un droit ou à une immunité prévue par les lois de la partie requérante, le témoignage sera pris et les prétentions seront portées à la connaissance de l’autorité centrale de la partie requérante.
Article 10 Comparution des personnes aux fins de témoignage Lorsque la partie requérante demande la comparution d’une personne pour prêter témoignage sur son territoire, la partie requise invite cette personne à comparaître devant les autorités judiciaires de la partie requérante, cette dernière fixera le montant des indemnités et des frais à verser à la personne et la partie requise informe promptement la partie requérante de la réponse de cette personne.
Article 11 Transfèrement des personnes détenues aux fins de témoignage
1 - La partie requise peut, sur demande de la partie requérante, transférer provisoirement la personne détenue sur son territoire à la partie requérante pour faire part de son témoignage devant les autorités judiciaires si :
a) la personne y consent ;
b) les parties sont parvenues préalablement à un accord écrit sur les conditions du transfèrement.
2 - Si la personne transférée doit être maintenue en détention suivant les lois de la partie requise, la partie requérante doit la maintenir en détention.
3 - La partie requérante devra renvoyer la personne transférée à la partie requise dès la fin de son témoignage.
4 - Au sens du présent article, la durée passée par la personne transférée dans la partie requérante sera déduite de la peine qui lui a été infligée dans la partie requise. 24 Joumada El Oula 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 10 juin 2007 Article 12 Protection des témoins et des experts
1 - Le témoin ou l’expert se trouvant sur le territoire de la partie requérante, conformément aux articles 10 et 11, ne peut faire l’objet ni d’enquête, ni être poursuivi, ni détenu, ni puni, ni soumis à quelques autres restrictions de sa liberté personnelle que ce soit, par la partie requérante pour quelques actes ou omissions antérieurs à son entrée dans son territoire. Et ne peut être tenu de témoigner dans quelques enquêtes ou poursuites ou procédures que ce soit, hormis les procédures auxquelles se rapporte la demande, sauf si la partie requise et la personne y consentent à l’avance.
2 - Les dispositions du paragraphe 1 du présent article cesseront d’être applicables si la personne en cause, étant libre de quitter le territoire de la partie requérante ne l’a pas fait dans les quinze (15) jours après qu’il lui aura été officiellement notifié que sa présence n’est plus nécessaire ou si elle y est retournée de son plein gré après l’avoir quitté. Ce délai n’inclut pas la période durant laquelle la personne n’a pas quitté le territoire de la partie requérante pour des raisons indépendantes de sa volonté.
3 - Une personne qui refuse de témoigner ou de comparaître lors des enquêtes, conformément aux articles 10 et 11, ne peut être punie ou soumise à quelques autres restrictions de sa liberté personnelle en raison de ce refus.
Article 13 Enquête, perquisition, gel et saisie
1 - Dans la mesure où cela est compatible avec sa législation nationale, la partie requise procède à l’exécution de la demande d’enquête, de perquisition, de gel et de saisie des objets et des biens qui peuvent constituer des pièces à conviction.
2 - La partie requise fournit les informations demandées par la partie requérante concernant le résultat de l’exécution de la demande dont des informations sur les résultats de l’enquête, de la perquisition, le lieu et les conditions de gel et de saisie ainsi que la garde subséquente des objets et des biens pouvant constituer des pièces à conviction.
3 - La partie requise peut envoyer les objets et les biens saisis pouvant constituer des pièces à conviction à la partie requérante si celle-ci accepte les termes et les conditions de l’envoi comme proposés par la partie requise.
Article 14 Renvoi des documents, des dossiers et des pièces à conviction Sur demande de la partie requise, la partie requérante procède, dans les meilleurs délais, au renvoi des documents, des dossiers originaux et des pièces à conviction à la partie requise qui lui ont été remis par celle-ci conformément aux articles 8 et 13 de la présente convention.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 7 Article 15 Disposer des produits et des instruments du crime
1 - La partie requise s’efforcera, sur demande, d’établir si les produits ou les instruments du crime se trouvent dans son territoire et notifiera à la partie requérante les résultats. En faisant la demande, la partie requérante informera la partie requise des motifs lui faisant croire que ces produits ou ces instruments se trouvent sur le territoire de cette dernière.
2 - Au sens du paragraphe 1 du présent article, lorsque les produits ou les revenus suspects du crime sont trouvés, la partie requise, sur demande de la partie requérante, prendra toutes les mesures permises par sa législation nationale, pour geler, saisir ou confisquer ces produits ou ces instruments.
3 - Sur demande de la partie requérante, la partie requise peut, dans la mesure où sa législation interne le permet et selon les termes et les conditions convenues entre les parties, transférer à la partie requérante une partie ou la totalité des produits et des instruments du crime ou les revenus de leur vente.
4 - En application du présent article, les droits légitimes et les intérêts de la partie requise et des tiers dans ces produits et ces instruments seront préservés conformément à la législation de la partie requise.
Article 16 Notification des résultats des poursuites pénales Conformément aux dispositions de la présente convention, la partie requérante informe la partie requise des résultats des procédures judiciaires auxquelles se rapporte la demande.
Article 17 Remise des casiers judiciaires
1 - Les deux autorités centrales des parties se donneront avis des condamnations prononcées par leurs juridictions respectives à l’encontre des nationaux de l’autre partie.
2 - En cas de poursuite devant une juridiction de la partie requérante, la partie requise remettra à la partie requérante, sur sa demande, le casier judiciaire concernant la personne objet de la poursuite.
Article 18 Echange des informations sur la législation Les parties échangeront, sur demande, les lois et les informations sur l’application judiciaire relative à la mise en œuvre de la présente convention dans leurs pays respectifs.
Article 19 Légalisation et authentification Aux fins de la présente convention, les documents présentés en application de la présente convention seront dispensés de toute forme d’authentification ou de légalisation. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 20 Frais
1 - La partie requise prendra en charge les frais d’exécution de la demande sauf que la partie requérante prendra en charge :
a) les dépenses associées au voyage, au séjour et au transport des personnes à partir du territoire de la partie requise conformément à l’article 8 de la présente convention ;
b) les frais et les indemnités associés au voyage, au séjour et au transport des personnes à partir du territoire de la partie requérante conformément à l’article 10 ou 11 de la présente convention, suivant les normes et les réglementations en vigueur dans le lieu où sont occasionnés ces frais ;
c) les frais d’expertise ;
d) les frais de traduction et d’interprétation.
2 - Sur demande, la partie requérante verse une avance des frais qu’elle doit supporter.
3 - S’il apparaît que l’exécution de la demande requiert des frais de caractère exceptionnel, les parties se consulteront pour établir les termes et les conditions suivant lesquels se déroulera l’exécution de la demande.
Article 21 Autres arrangements La présente convention ne s’oppose pas à des droits et obligations existant entre les parties découlant d’autres traités ou conventions auxquelles ont adhéré les deux parties.
Article 22 Consultation Les parties se consulteront promptement sur demande de l’une d’entre elles, concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention de manière générale ou concernant un cas particulier.
Article 23 Ratification La présente convention sera ratifiée conformément aux règles juridiques en vigueur dans les deux Etats.
Article 24 Entrée en vigueur, amendement et dénonciation
1 - La présente convention entrera en vigueur trente
(30) jours après l’échange des instruments de ratification.
2 - La présente convention peut être amendée à tout moment par accord écrit entre les parties.
ALGERIENNE N° 38 24 Joumada El Oula 1428 10 juin 2007
3 - Chacune des parties peut dénoncer la présente convention à tout moment par notification écrite à l’autre partie par voie diplomatique. Cette dénonciation prendra effet cent quatre-vingt jours (180) après la date de la remise de la notification.
4 - La présente convention sera appliquée sur toute demande présentée après son entrée en vigueur même si les actes ou les omissions ont été commis avant son entrée en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.
Fait à Pékin, le 6 novembre 2006 en double exemplaires originaux en langues arabe et chinoise, tous deux faisant également foi.
Pour la République Pour la République algérienne populaire de Chine démocratique et populaire Le ministre des affaires Le ministre d’Etat étrangères ministre des affaires étrangères LI ZHAOXING Mohamed BEDJAOUI ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.