Décret présidentiel n° 07-17 du 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Corée, signée à Alger le 12 mars 2006
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Corée, signée à Alger le 12 mars 2006.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 14 janvier 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————— Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Corée La République algérienne démocratique et populaire et la République de Corée, ci-après dénommées les « Parties » ;
Désireuses de resserrer les liens d’amitié existant entre les deux pays ;
Souhaitant établir une coopération plus efficace dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale ;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Champ d’application
1. Les parties s’accordent mutuellement, selon la présente convention, l’entraide la plus large possible en matière pénale dans toutes enquêtes ou procédures relatives à des infractions qui, lors de la demande d’entraide judiciaire, relèvent de la juridiction des autorités judiciaires de la partie requérante.
2. L’entraide comprendra :
a) le recueil des témoignages ou les déclarations des personnes ;
b) la fourniture de documents, de dossiers, de registres, et autres éléments de preuve ;
c) la localisation ou l’identification de personnes, ou objets ;
d) la remise de documents judiciaires ;
e) l’exécution de demandes de perquisition et de saisie ;
f) le transfert de détenus ou la comparution d’autres personnes pour témoigner ou aider dans les enquêtes ;
g) l’identification, la localisation, la saisie, la confiscation et la restitution des produits du crime ;
h) toute autre forme d’entraide compatible avec l’objet de la présente convention dans la mesure où la législation de la partie requise le permet.
Article 2 Autres arrangements La présente convention n’affectera pas les obligations découlant d’autres traités ou arrangements auxquels les deux parties sont ̈parties.
Article 3 Autorité centrale
1. Chaque partie disposera d’une autorité centrale pour présenter ou recevoir les demandes aux fins de la présente convention.
L’autorité centrale de la République algérienne démocratique et populaire est le ministère de la justice de la République algérienne démocratique et populaire.
L’autorité centrale de la République de Corée est le ministre de la justice ou un fonctionnaire désigné par ledit ministre.
2. Les autorités centrales communiqueront par voie diplomatique ou directement entres elles aux fins de la présente convention.
Article 4 Cas de refus ou d’ajournement de l’entraide
1. L’entraide sera refusée si la partie requise estime que :
a) la demande se rapporte à une infraction considérée par la partie requise comme une infraction politique,
b) l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée consiste uniquement en la violation d’obligations militaires,
c) l’exécution de la demande d’entraide porterait atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public.
d) la demande est relative à la poursuite de la personne pour une infraction au regard de laquelle la personne a été définitivement acquittée ou graciée ou qui a purgé une peine imposée dans la partie requise,
e) la demande est relative à la poursuite d’une personne pour une infraction à laquelle la personne ne peut plus être poursuivie en raison de la prescription.
2. L’entraide peut être refusée si la partie requise estime que : 21 janvier 2007
a) il y a de sérieux motifs de croire que la demande d’assistance a été présentée en vue de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou que l’une de ces raisons pourrait porter préjudice à la position de cette personne ;
b) la demande concerne la poursuite ou l’exécution d’une peine contre une personne pour un fait qui ne constitue pas une infraction s’il a été commis dans le ressort de la juridiction de la partie requise.
3. L’entraide peut être ajournée par la partie requise si l’exécution de la demande interfère avec des procédures d’enquête ou de poursuite en cours dans la partie requise.
4. Avant de refuser une demande d’entraide ou de différer son exécution les deux parties se concerteront afin d’étudier la possibilité d’accorder l’entraide dans les délais et conditions que la partie requérante estimera nécessaires.
5. Si la partie requise refuse ou ajourne l’entraide elle informera la partie requérante des motifs du refus ou de l’ajournement.
Article 5 Demande d’entraide
1. Une demande d’entraide sera présentée par écrit. En cas d’urgence, la partie requise peut accepter une demande dans une autre forme laissant une trace écrite, mais une telle demande sera par la suite promptement confirmée par écrit, sauf si la partie requise en dispose autrement
2. La demande d’entraide comprendra :
a) le nom de l’autorité compétente en charge de l’enquête, de la poursuite ou des procédures judiciaires auxquelles se rapporte la demande ;
b) l’objet de la demande et une description de l’entraide requise ;
c) la description des faits allégués qui constitueraient une infraction, ainsi que les textes et lois s’y rapportant.
3. La demande d’entraide comprendra également, dans la mesure nécessaire et possible :
a) les informations sur l’identité, la nationalité et le lieu où se trouvent la ou les personnes objet d’investigation, de poursuite ou de procédure judiciaire dans la partie requérante et toute personne dont le témoignage est requis ;
b) les informations sur l’identité et le lieu où se trouve la personne à notifier, sa relation avec les procédures judiciaires et la manière par laquelle la notification devra être faite ;
c) les informations sur l’identité et le lieu probable où peut se trouver la personne à localiser ;
d) une description de la personne ou le lieu à perquisitionner et les objets à saisir ; 2 Moharram 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 21 janvier 2007
e) les raisons et les détails de toute procédure ou condition particulière que la partie requérante souhaite suivre dans l’exécution de la demande ;
f) les informations concernant les indemnités et les dépenses auxquelles a droit la personne appelée à comparaître dans la partie requérante ;
g) les besoins de confidentialité et les raisons de celle-ci ;
h) toute autre information nécessaire pour la bonne exécution de la demande.
4. Si la partie requise estime que les renseignements contenus dans la demande d’entraide judiciaire sont insuffisants pour lui permettre d’y accorder une suite, elle pourra demander un complément d’information.
Article 6 Langue Les demandes d’entraide, les documents à l’appui et d’autres communications seront rédigés dans la langue de la partie requérante, accompagnés d’une traduction soit dans la langue de la partie requise soit dans la langue anglaise ou française.
Article 7 Exécution de la demande
1. La demande d’entraide judiciaire sera immédiatement exécutée conformément à la législation de la partie requise
2. Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise l’informe de la date et du lieu d’exécution de la demande d’entraide .
Article 8 Remise d’objets et de documents
1. Les pièces à conviction, ainsi que les originaux des dossiers et documents, qui auront été communiqués en exécution d’une demande d’entraide, seront conservés par la partie requérante sauf si la partie requise en a demandé le retour.
2. La partie requise pourra surseoir à la remise des pièces à conviction, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s’il lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.
Article 9 Protection de la confidentialité
1. En cas de demande, la partie requise consentira tous ses efforts afin de garder la confidentialité de l’entraide judiciaire et les pièces à l’appui et toute autre action prise suivant la demande. Si la demande ne peut être exécutée sans rompre la confidentialité, la partie requise en informera la partie requérante qui décidera si la demande sera néanmoins exécutée.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 11
2. La partie requérante, sur demande, maintiendra la confidentialité des informations et des preuves fournies par la partie requise, pour autant que ces informations et ces preuves sont nécessaires dans l’enquête et les procédures spécifiées dans la demande.
Article 10 Limites d’utilisation La partie requérante ne peut, sans le consentement préalable écrit de la partie requise, utiliser ou transférer des renseignements ou des témoignages obtenus en vertu de la présente convention dans toute enquête, poursuite ou procédure judiciaire autre que celle spécifiée dans la demande.
Article 11 Recueil de témoignages
1. La partie requise, conformément à sa loi et sur demande, recueillera le témoignage, ou obtiendra les déclarations des personnes ou leur demandera de préparer et/ou de produire les éléments de preuve pour transmission à la partie requérante.
2. A la demande de la partie requérante, la partie requise transmettra une notification préalable suffisante de la date et du lieu de l’audition.
3. A la demande de la partie requérante, les parties à ces procédures judiciaires dans la partie requérante, leurs représentants légaux, et les représentants de la partie requérante, peuvent, sous réserve des lois et procédures de la partie requise, être présents lors des procédures judiciaires.
4. Durant l’exécution de la demande, la partie requise permettra la présence des personnes spécifiées dans la demande, et dans la mesure où sa loi le permet, peut autoriser ces personnes à interroger la personne donnant son témoignage ou apportant un élément de preuve.
Dans le cas où l’interrogatoire direct n’est pas permis, ces personnes seront autorisées à soumettre des questions pour être posées à la personne donnant son témoignage ou apportant une preuve.
5. Une personne invitée à témoigner dans la partie requise, suivant une demande formulée conformément au présent article, peut refuser de témoigner lorsque la loi de la partie requise permet à cette personne de ne pas témoigner dans des circonstances similaires lors d’une procédure engagée dans la partie requise.
6. Lorsqu’une personne invitée à témoigner dans la partie requise selon le présent article soutient qu’elle a le droit de refuser de témoigner suivant les lois de la partie requérante, la partie requise peut soit :
a) demander à la partie requérante de fournir une attestation prouvant que ce droit existe ; ou
b) néanmoins demander à la personne de témoigner et transmettre le témoignage à la partie requérante pour déterminer si le droit réclamé par la personne existe.
Article 12 Comparution de personnes en qualité de témoins ou pour aider à des enquêtes
1. La partie requérante peut demander l’assistance de la partie requise pour inviter une personne à comparaître en tant que témoin ou expert dans les procédures judicaires ou pour aider à des enquêtes. Cette personne sera informée de toutes les dépenses et les indemnités payables.
2. La partie requise informera promptement la partie requérante de la réponse de la personne.
Article 13 Comparution de détenus en qualité de témoins ou pour aider à des enquêtes
1. Une personne détenue dans la partie requise, à la demande de la partie requérante, sera temporairement transférée à la partie requérante pour aider à l’enquête ou aux procédures judicaires, sous réserve que la personne et la partie requise consentent au transfert.
2. Lorsque la personne transférée doit être maintenue en détention selon les lois de la partie requise, la partie requérante maintiendra cette personne en détention et devra la remettre en détention à l’issue de l’exécution de la demande.
3. Lorsque la partie requise informe la partie requérante que la détention de la personne transférée n’est plus nécessaire, cette personne sera remise en liberté et sera traitée au sens de l’article 12 de la présente convention.
4. Au sens du présent article, la durée passée par la personne transférée dans la partie requérante est déduite de la peine qui lui a été infligée dans la partie requise.
Article 14 Sauf-conduit
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, quand une personne se trouve sur le territoire de la partie requérante par suite d’une demande faite en application de l’article 12 ou 13 de la présente convention :
a) cette personne ne sera ni détenue, ni poursuivie, ni punie, ni soumise à quelques autres restrictions de liberté personnelle que ce soit, dans la partie requérante, pour quelques actes, omissions ou condamnations antérieures à son départ du territoire de la partie requise.
b) cette personne ne pourra être tenue sans son consentement de témoigner dans quelque procédure ou de prêter son concours à quelque enquête que ce soit, hormis la procédure ou l’enquête à laquelle se rapporte la demande.
2. Les dispositions du paragraphe 1er du présent article cesseront d’être applicables si la personne en cause, étant libre de partir, n’a pas quitté le territoire de la partie requérante, dans un délai de 15 jours consécutifs, après qu’il lui aura été officiellement déclaré ou notifié que sa présence a cessé d’être nécessaire, ou si elle y est volontairement retournée après l’avoir quitté. 21 janvier 2007
3. Une personne qui ne défère pas à une demande faite en application de l’article 12 ou n’accepte pas l’invitation qui lui a été faite conformément à l’article 13 ne pourrait encourir, en raison de ce fait, quelque sanction ou mesure cœrcitive même si la demande ou la citation en dispose autrement.
Article 15 Fourniture de documents accessibles au public ou d’autres dossiers
1. La partie requise fournira des copies des documents et dossiers accessibles au public faisant partie d’un registre public ou autre ou qui sont accessibles au public.
2. La partie requise peut fournir des copies de tout autre document officiel ou dossier de la même manière et selon les mêmes conditions qu’ils peuvent être fournis à ses propres autorités répressives ou judicaires.
Article 16 Remise des documents judiciaires
1. La partie requise procède à la remise des documents judicaires délivrés par les autorités compétentes qui lui sont envoyés à cette fin par la partie requérante.
2. Cette remise pourra être effectuée par simple transmission des documents judiciaires à la personne devant être notifiée. Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise effectuera la remise dans l’une des formes prévues par sa législation pour la remise de tels documents ou dans une forme spéciale compatible avec sa législation.
3. La preuve de la remise se fera au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une déclaration de la partie requise constatant que la remise a été effectuée, et précisant la forme et la date de la remise.
L’un ou l’autre de ces documents sera immédiatement transmis à la partie requérante. Sur demande de cette dernière la partie requise précisera si la remise a été faite conformément à la loi de la partie requise. Si la remise n’a pu se faire, la partie requise en fera connaître immédiatement le motif à la partie requérante.
4. Les citations à comparaître seront transmises à la partie requise au moins quarante-cinq jours (45) jours avant la date fixée pour la comparution. En cas d’urgence, la partie requise peut renoncer à cette condition.
Article 17 Perquisitions et saisies
1. Dans la mesure où sa loi le permet, la partie requise procèdera à l’exécution de la demande de perquisition, saisie et remise de tout objet à la partie requérante à condition que la demande contienne toutes les informations justifiant cette procédure selon la loi de la partie requise.
2. La partie requise fournit les informations demandées par la partie requérante concernant le résultat de toute perquisition, le lieu et les circonstances de la saisie, et la garde subséquente des objets saisis. 2 Moharram 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 21 janvier 2007
3. La partie requise peut demander que la partie requérante accepte les délais et conditions jugés nécessaires pour protéger les intérêts d’une tierce partie sur l’objet à transférer.
Article 18 Produits du crime
1. La partie requise, sur demande, s’efforcera d’établir si tout produit du crime se trouve dans sa juridiction et notifier à la partie requérante les résultats de ces enquêtes. En faisant la demande, la partie requérante informera la partie requise des motifs lui faisant croire que ces produits se trouvent dans la juridiction de la partie requise.
2. Au sens du paragraphe 1er du présent article, lorsque les produits suspects du crime sont trouvés, la partie requise prendra toutes les mesures permises par sa loi pour saisir, restreindre ou confisquer ces produits.
3. La partie requise disposera des produits du crime saisis suivant sa loi.
4. Lorsque l’infraction a été commise et qu’une condamnation a été prononcée sur le territoire de la partie requérante, les produits saisis peuvent être renvoyés à la partie requérante aux fins d’une confiscation.
5. Aucune stipulation du présent article ne porte atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Article 19 Légalisation et authentification
1. Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, la demande d’entraide judiciaire et les documents à l’appui de même que les autres documents ou autres pièces fournis en réponse à cette demande ne requièrent aucune forme de légalisation ou d’authentification.
2. Si la loi de la partie requise l’autorise, les documents, dossiers ou autres pièces seront transmis en bonne et due forme, ou accompagnés par une authentification comme demandée par la partie requérante afin de les rendre admissibles suivant la loi de la partie requérante.
Article 20 Dépenses
1. La partie requise prendra en charge les frais d’exécution d’une demande d’entraide judiciaire, toutefois la partie requérante prendra en charge ;
a) les dépenses associées au transport de toute personne de/ou vers le territoire de la partie requise sur demande de la partie requérante, et toutes indemnités et dépenses payables à cette personne lorsqu‘elle se trouve dans la partie requérante suivant une demande formulée sous l’article 12 ou 13 ;
b) les dépenses et frais des experts.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 13
2. Si des dépenses substantielles ou de caractère exceptionnel sont ou seront requises pour l’exécution de la demande, les parties se consulteront à l’avance pour établir les termes et conditions dans lesquelles se déroulera l’exécution de la demande d’entraide judiciaire, ainsi que la façon dont seront supportées les dépenses.
Article 21 Consultations Les parties se consulteront promptement à la demande de l’une d’entre elles concernant l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre de la présente convention, soit de manière générale, soit sur un cas particulier.
Article 22 Ratification La présente convention est ratifiée conformément aux règles constitutionnelles des deux parties.
Article 23 Entrée en vigueur de la convention
1. La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification .
2. La présente convention s’applique à toute demande présentée après son entrée en vigueur, même si les actes ou omissions y afférents se sont produits avant l’entrée en vigueur de la présente convention.
Article 24 Dénonciation
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la présente convention demeurera en vigueur pour une durée indéterminée.
2. Chacune des parties peut dénoncer la présente convention à tout moment.
3. La dénonciation prendra effet six (6) mois à compter de la date où la décision de dénonciation a été notifiée à l’autre partie par écrit.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 12 mars 2006, en double exemplaires originaux en langues arabe, coréenne et anglaise, tous faisant également foi.
Pour la République Pour la République de Corée algérienne démocratique et populaire BAN KI-MOON Mohamed BEDJAOUI Ministre des affaires étrangères Ministre d’Etat et du commerce extérieur ministre des affaires étrangères DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.