Décret présidentiel n° 06-99 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée dans le domaine du transport maritime, signé à Séoul le 9 décembre 2003
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée dans le domaine du transport maritime, signé à Séoul le 9 décembre 2003.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée dans le domaine du transport maritime Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée ci-après dénommés « Parties contractantes »,
— Conscients de l’obligation de promouvoir et d’harmoniser les activités de transport maritime entre les deux pays ;
— Désireux d’établir des relations amicales de coopération dans le domaine du transport maritime fondées sur la base de réciprocité et d’intérêts mutuels ;
— Convaincus que le développement du transport maritime entre les deux pays contribue au renforcement de leur coopération ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Aux fins du présent accord, les termes suivants indiquent :
1. Le terme « Navire d’une partie contractante » désigne tout navire commercial inscrit au registre d’immatriculation des navires de l’une des parties contractantes et battant son pavillon conformément à ses lois et règlements.
Sont exclus de cette définition les navires suivants : a - les navires de guerre ; b - les navires gouvernementaux conçus et exploités à des fins non-commerciales ; c - les navires de recherches (hydrographique, océanographique et scientifique) ; d - les navires de pêche ; e - les navires utilisés pour le remorquage, le pilotage et le sauvetage maritimes ; f - les navires à propulsion nucléaire, et g - les navires non - conformes aux lois et règlements de chacune des parties contractantes.
2. Le terme « Membre d’équipage »désigne toute personne, y compris le capitaine embarqués et affectés à des taches à bord durant le voyage du navire et dont les noms figurent sur le rôle d’équipage et qui sont titulaires des documents d’identité mentionnés à l’article 9 du présent accord.
3. Le terme « Compagnie maritime d’une partie contractante » désigne toute compagnie maritime ayant son siège sur le territoire de l’une des parties contractantes, enregistrée conformément aux lois et règlements en vigueur de cette partie contractante.
4. Le terme «Autorité maritime compétente » désigne :
a) – Pour la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports,
b) – Pour la République de Corée, le ministère des affaires maritimes et de la pêche.
Article 2 Les deux parties contractantes confirment leur respect des principes de la liberté du transport maritime et celui d’une concurrence loyale et s’accordent à éviter tout acte entravant le développement du transport maritime international et la libre activité de leurs navires.
Aouel Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 1er mars 2006 Article 3 Les dispositions du présent accord n’affectent pas les droits et obligations des parties contractantes résultant des conventions et accords internationaux relatifs aux matières maritimes.
Article 4 1 – Les parties contractantes s’accordent à :
a) – assurer la participation des compagnies maritimes et des navires de l’autre partie contractante au transport maritime entre les ports des deux parties contractantes et éliminer tout obstacle pouvant entraver leur participation entre leurs ports et les ports des pays tiers. Les navires affrétés par les compagnies maritimes de l’autre partie contractante ont les mêmes droits et obligations que ceux battant le pavillon de cette autre partie, et
b) – coopérer en vue d’éliminer les obstacles pouvant entraver le développement du commerce maritime entre les ports des deux parties contractantes et qui peuvent interférer dans les différentes activités liées à ce commerce. 2 – Les dispositions du présent article n’affectent pas les droits des compagnies maritimes des pays tiers ainsi que les navires battant pavillon d’un pays tiers de participer au transport des marchandises dans le cadre du commerce extérieur bilatéral entre les parties contractantes.
Article 5 Conformément à ses lois et règlements chaque partie contractante accorde le droit aux compagnies maritimes de l’autre partie contractante d’établir des bureaux de représentation sur son territoire. Ces bureaux peuvent agir en qualité d’agent pour le compte des compagnies maritimes.
Article 6 Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au cabotage national. Toutefois, lorsqu’un navire de l’une des parties contractantes navigue entre deux ports dans le territoire de l’autre partie contractante pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers en provenance ou à destination d’un pays tiers, cette navigation n’est pas considérée comme cabotage.
Article 7 1 – Chacune des parties contractantes doit prendre, dans la limite de ses lois et règlements, toutes les mesures nécessaires visant à faciliter et expédier le transport maritime et à accélérer et simplifier, dans la mesure du possible, les formalités administratives, douanières et sanitaires et autres formalités exigées dans ces ports. Ce paragraphe n’affecte pas le droit des parties contractantes à appliquer les lois et règlements en matière de douanes et de santé et autres mesures de contrôle liées à la sécurité LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 5 des navires dans les ports, la protection du milieu marin, la sauvegarde des vies humaines, le transport des marchandises dangereuses, l’identification des marchandises et l’admission des étrangers. 2 – Chacune des parties contractantes accorde aux navires de l’autre partie contractante le même traitement que celui accordé à ses propres navires affectés à la navigation internationale en ce qui concerne le libre accès aux ports, le paiement des droits et taxes portuaires, l’utilisation des ports et les moyens de chargement et de déchargement des marchandises et l’embarquement et le débarquement des passagers. Ce paragraphe s’applique à tous ou partie des navires affrétés par les compagnies maritimes de l’autre partie contractante et battant pavillon d’un pays tiers. 3 – Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne font pas obligation sur l’une des parties contractantes d’élargir aux navires de l’autre partie contractante et aux navires affrétés par les compagnies maritimes de l’autre partie contractante et battant pavillon d’un pays tiers, la délivrance des exemptions, pour le pilotage obligatoire, accordées à leurs navires.
Article 8 1 – Chacune des parties contractantes reconnaît la nationalité des navires de l’autre partie contractante sur la base des certificats d’immatriculation délivrés par les autorités compétentes conformément à ses lois et règlements. 2 – Chacune des parties contractantes reconnaît la validité des documents détenus à bord d’un navire de l’autre partie contractante et relatifs à ses équipements, son équipage, son tonnage et tout autre certificat ou document délivrés par les autorités maritimes compétentes de l’autre partie contractante conformément à ses lois et règlements. 3 – Les navires de l’une des parties contractantes qui sont munis des certificats de jauge dûment établis sont exemptés de tout nouveau calcul dans le port de l’autre partie contractante et le montant des taxes et des frais portuaires seront prélevés sur la base de ces certificats.
Article 9 Chacune des parties contractantes reconnaît les documents d’identité des marins délivrés par les autorités compétentes de l’autre partie contractante.
Ces documents sont :
— pour la République algérienne démocratique et populaire « le fascicule de navigation maritime ».
— pour la République de Corée « le fascicule des gens de mer » ou « le passeport ».
Article 10
1 - Chacune des parties contractantes autorise les membres d’équipage à débarquer à terre et à séjourner sans visa durant l’escale du navire dans le port de l’autre partie contractante, à condition que le capitaine du navire ait transmis la liste des membres d’équipage aux autorités concernées. Toutefois, lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, les membres d’équipage en question doivent se soumettre aux formalités d’immigration et de douane en vigueur dans le port. 2 – Toute personne titulaire des documents d’identité mentionnés à l’article 9 est autorisée à entrer, à sortir ou à transiter par le territoire de l’autre partie contractante aux fins de rapatriement, de retour à bord du navire, ou tout autre motif reconnu valable par les autorités compétentes de l’autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements. 3 – Dans le cas où un membre d’équipage est débarqué dans un port de l’autre partie contractante pour raison de santé ou autre motif reconnu par les autorités compétentes de l’autre partie contractante, ces dernières doivent délivrer l’autorisation nécessaire permettant à l’intéressé de séjourner sur son territoire pour des soins médicaux ou hospitalisation ou rejoindre son pays ou un autre port d’embarquement quelque soit le moyen de transport utilisé. 4 – Lorsqu’un navire de l’une des parties contractantes se trouve sur le territoire de l’autre partie contractante, le propriétaire dudit navire ou son représentant sont autorisés à contacter ou à rencontrer les membres d’équipage du navire conformément aux lois et règlements pertinents de l’autre partie contractante.
Article 11 1 – Nonobstant les dispositions de l’article 10, les lois et règlements en vigueur des parties contractantes concernant l’entrée, le transit, le séjour et la sortie des ressortissants étrangers restent applicables. 2 – Nonobstant les dispositions de l’article 10, les parties contractantes se réservent le droit de refuser l’entrée sur leurs territoires respectifs aux personnes jugées indésirables et titulaires des documents d’identité mentionnés à l’article 9.
Article 12 1 – Les navires et les membres d’équipage de l’une des parties contractantes sont soumis aux lois et règlements de l’autre partie contractante pendant leur séjour dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les ports de l’autre partie contractante. 2 – Les passagers et les compagnies maritimes de l’une des parties contractantes sont soumis aux lois et règlements de l’autre partie contractante concernant l’entrée, le séjour et le départ des passagers ainsi que l’importation, l’exportation et l’entreposage des marchandises.
Article 13 1 – Si un navire d’une partie contractante ou un navire affrété par les compagnies maritimes de cette partie fait naufrage, s’échoue ou subit une avarie dans les eaux 1er mars 2006 territoriales ou dans les ports de l’autre partie contractante, les autorités compétentes de cette autre partie prendront toutes les mesures nécessaires en vue d’apporter l’aide et l’assistance aux passagers, aux membres d’équipage ainsi qu’au navire et sa cargaison. 2 – Les autorités compétentes de la partie contractante dans lequel l’incident se produit dans ses eaux territoriales ou dans ses ports doit ouvrir une enquête sur l’incident cité au paragraphe 1 de cet article. Les autorités compétentes de cette partie contractante doivent communiquer sans délai les résultats de cette enquête aux autorités compétentes de l’autre partie contractante. 3 – La cargaison, les équipements, les vivres et autres objets déchargés ou sauvés du navire en détresse ne sont pas soumis aux droits douaniers ou toute autre taxe imposée au motif d’importation, à condition qu’ils ne soient pas destinés à l’utilisation ou à la consommation sur le territoire de l’autre partie contractante et qu’une notification est donnée sans délai aux autorités douanières pour le besoin de contrôle et d’inspection. 4 – Les dépenses et les taxes relatives au sauvetage et à l’assistance sont appliquées conformément aux lois et règlements en vigueur de chaque partie contractante.
Article 14 Les compagnies maritimes de l’une des parties contractantes peuvent utiliser les revenus générés par les services maritimes rendus sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément aux lois et règlements de cette dernière pour couvrir les frais sur le territoire de cette autre partie contractante ou de transférer à l’étranger en monnaies librement convertibles sur le marché de change au taux en vigueur.
Article 15 1 – Afin de garantir la mise en œuvre effective du présent accord et la promotion de la coopération entre les deux parties contractantes dans le domaine du transport maritime, il est créé un comité maritime mixte composé des représentants désignés par les deux parties contractantes. 2 – Afin de promouvoir le développement du transport maritime entre les deux parties contractantes, le comité maritime mixte peut discuter sur les aspects suivants : a. la coopération dans les domaines techniques et la formation des spécialistes ; b. tous autres aspects relatifs au renforcement des activités du transport maritime. 3 – Il se réunit alternativement dans la République algérienne démocratique et populaire et la République de Corée sur la demande de l’une des parties contractantes à une date arrêtée d’un commun accord par voie diplomatique.
Aouel Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 1er mars 2006 Article 16 Tout différend résultant de l’application ou de l’interprétation du présent accord seront réglés par consultation et négociation à l’amiable par voie diplomatique.
Article 17 Le présent accord peut être amendé par consentement mutuel à travers le canal diplomatique.
Article 18 1 – Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours à compter de la date de la dernière notification écrite entre les deux parties contractantes confirmant l’accomplissement des procédures nécessaires pour son entrée en vigueur. 2 – Cet accord demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) ans et sera automatiquement reconduit pour des périodes successives de 5 ans, à moins que l’une des parties contractantes notifie par écrit à l’autre partie son intention de le dénoncer en donnant par écrit un préavis de six (6) mois à travers le canal diplomatique.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Séoul le 9 décembre 2003 en deux exemplaires originaux, chacun dans les trois langues : arabe, coréenne et anglaise, tous les textes faisant foi.
En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République de Corée algérienne démocratique et populaire Yoon YOUNG-KWAN Abdellatif RAHAL Ministre des affaires étrangères et du commerce Conseiller diplomatique auprès du Président de la République algérienne démocratique et populaire ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.