Article 2
Les personnes concernées par les dispositions de l’article 13 de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006, susvisée, doivent :
1. - Aviser individuellement ou collectivement, par tout moyen approprié, d’une manière non équivoque et dans les délais fixés par la loi, l’une des autorités suivantes, qu’elles cessent toute activité terroriste ou subversive :
— les chefs des unités et formations de l’Armée nationale populaire ;
— les responsables des services de la sûreté nationale ;
— les chefs de groupements et formations de la gendarmerie nationale ;
— les responsables de la police judiciaire tels que définis à l’article 15 (alinéa 7) du code de procédure pénale ;
— les walis ;
— les chefs de daïras ;
— les procureurs généraux ;
— les procureurs de la République.
2. - Se présenter auprès, soit des chefs des unités et formations de l’Armée nationale populaire, soit des responsables des services de la sûreté nationale, soit des chefs de groupements et formations de la gendarmerie nationale, et leur remettre les armes, les explosifs, les artifices, les munitions, les moyens de communication ainsi que les documents et tout autre moyen en leur possession. Cette remise donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal par l’autorité qui les a réceptionnés.
3. - Attester de la sincérité de la déclaration relative à la remise intégrale des armes, des explosifs, des artifices, des munitions, des moyens de communication, ainsi que les documents et tout autre moyen qui étaient en leur possession.