CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
La part revenant à chaque ayant droit, au titre de l’aide de l’Etat visée à l’article 5 ci-dessus est fixée comme suit :
— 100 % de l’aide en faveur du (des) conjoint(s) lorsque le de cujus n’a laissé ni enfants ni ascendants survivants ;
— 50 % de l’aide en faveur du (des) conjoint(s) et 50 % répartis à parts égales en faveur des autres ayants droit, lorsque le de cujus a laissé un ou plusieurs conjoints survivants ainsi que d’autres ayant droit constitués d’enfants et/ou d’ascendants ;
— 70 % de l’aide répartis à parts égales en faveur des enfants du de cujus ou, le cas échéant, 70 % en faveur de l’enfant unique et 30 % répartis à parts égales en faveur des ascendants, ou le cas échéant, 30 % en faveur de l’ascendant unique lorsqu’il n’existe pas de conjoint survivant ;
— 50 % de l’aide en faveur de chacun des ascendants lorsque le de cujus n’a laissé ni conjoints ni enfants survivants ;
— 75 % de l’aide en faveur de l’ascendant unique, lorsque le de cujus n’a laissé ni conjoint ni enfants survivants.