CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
L’attestation que le concerné est décédé dans les rangs des groupes terroristes fait l’objet d’une demande déposée, contre accusé de réception, par les ayants droit, auprès des services de la police judiciaire de la wilaya de résidence. Elle doit être accompagnée de toutes informations disponibles sur la zone et le lieu d’activité du défunt, et sur la date de son décès.
L’attestation susvisée est délivrée dans les trente (30) jours suivant la demande. Tout refus doit faire l’objet d’une motivation écrite.