CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
La qualité de famille démunie, éprouvée par l’implication d’un de ses proches dans le terrorisme est établie sur la base de la fourniture :
— d’une attestation délivrée par les services de la police judiciaire, certifiant que le proche concerné est décédé dans les rangs des groupes terroristes ;
— d’une attestation délivrée par le wali de la wilaya de résidence, certifiant, après enquête sociale, que la famille est démunie.