Décret présidentiel n° 06-71 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne sur la reconnaissance réciproque et l’échange des permis de conduire nationaux, signé à Madrid le 26 octobre 2004
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord sous forme d’échange de lettres entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne sur la reconnaissance réciproque et l’échange des permis de conduire nationaux, signé à Madrid le 26 octobre 2004.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ACCORD SOUS FORME D’ECHANGE DE LETTRES Madrid, le 26 octobre 2004 S.E.M. Miguel Angel MORATINOS CUYAUBE Ministre des affaires étrangères et de la coopération Madrid Monsieur le ministre, J’ai l’honneur de m’adresser à votre Excellence au sujet des normes et règles qui règlementent la circulation routière dans les deux pays et vous dire que celles-ci sont conformes aux dispositions de la Convention sur la circulation routière, adoptée à Vienne le 8 novembre 1968, de même les conditions exigées et les examens qui se déroulent pour l’obtention des permis de conduire respectifs sont homologables. Aux fins de faciliter la circulation internationale par route entre les deux Etats, la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne signent le présent accord sur la reconnaissance réciproque et l’échange des permis de conduire nationaux, dans les termes suivants :
1. La République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne reconnaissent réciproquement les permis de conduire nationaux délivrés par les autorités des deux Etats, si toutefois ils sont en vigueur et conformément aux clauses figurant dans le présent instrument.
2. Le titulaire d’un permis de conduire valide et en vigueur, délivré par l’un des Etats membres, est autorisé temporairement, sur le territoire de l’autre, à conduire des véhicules à moteur des catégories pour lesquelles sera valide leur permis, durant tout le temps que déterminera la législation nationale de l’Etat où il sera décidé de faire valoir cette autorisation. 20 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 février 2006
3. Par ailleurs , le titulaire d’un permis de conduire délivré par l’un des deux Etats qui, conformément à la législation interne de chacun d’eux, aura une résidence légale sur le territoire de l’autre, pourra conduire s’il le souhaite en changeant, selon la procédure qui sera déterminée, son permis par l’équivalent de l’Etat de résidence. Pourront être changés tous les permis des résidents actuels établis légalement et délivrés jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord. Pour les permis délivrés postérieurement à la date d’entrée en vigueur, la condition indispensable pour pouvoir échanger le permis sera qu’il devra être délivré dans le pays de résidence du demandeur.
4. Les autorités compétentes pour l’application de l’accord sont : en Espagne, la direction générale de la circulation routière du ministère de l’intérieur et en Algérie, le ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
5. L’échange sera réalisé sans examens théoriques et pratiques. Exceptionnellement, les titulaires de permis de conduire algériens qui feront une demande d’échange de leur permis contre des équivalents espagnols de types C, C+E, D et D+E, seront soumis, et ce dans l’attente d’une harmonisation des épreuves théoriques d’aptitude exigées pour l’obtention des permis de conduire algériens correspondants, avec celles établies par la réglementation espagnole aux fins d’échanger lesdits permis contre des équivalents espagnols, aux épreuves théoriques de contrôle des connaissances spécifiques en vigueur en Espagne, ainsi qu’à une épreuve de circulation sur des voies ouvertes à la circulation générale, en utilisant un véhicule ou un ensemble de véhicules dont la manipulation est autorisée par lesdits permis.
6. Les dispositions du présent accord n’excluent pas l’obligation pour les concernés de réaliser des formalités administratives établies par le règlement de chaque Etat pour l’échange des permis de conduire, tel que remplir une demande, présenter un certificat médical, un casier judiciaire ou un certificat prouvant l’inexistence d’antécédents administratifs, ou bien le paiement de la taxe correspondante.
7. Les deux Etats échangeront des modèles de leurs permis de conduire respectifs. Les permis, une fois échangés, seront retournés à l’autorité ou à l’organisme qui seront déterminés par les deux Etats, et ce avant l’entrée en vigueur du présent accord.
8. Cet accord ne sera pas étendu aux permis délivrés dans l’un ou l’autre Etat par l’échange d’un autre permis obtenu dans un troisième Etat.
9. Les autorités compétentes de chacune des parties indiquées plus haut signeront les accords administratifs nécessaires à l’application du présent accord.
10. S’il existait des motifs fondés pour douter de l’aptitude du titulaire d’un permis, ou si le conducteur avait obtenu le permis de conduire dans l’autre pays en omettant les normes en vigueur dans son pays de résidence, l’échange de permis sollicité sera rejeté et son dossier sera transmis par voie diplomatique à l’autorité qui aurait délivré le permis de conduire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 13
11. Le présent accord pourra être modifié à tout moment par consentement préalable entre les Etats contractants, par la voie diplomatique.
12. Le présent accord aura une durée indéfinie.
N’importe lequel des deux Etats pourra le remettre en cause par notification écrite, par la voie diplomatique.
Cette remise en cause prendra effet trente (30) jours après la réalisation de ladite notification.
Si ce qui a été exposé est accepté par le Gouvernement du Royaume d’Espagne, la présente correspondance et celle de votre Excellence, exprimant leur conformité, constitueront un accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne, qui entrera en vigueur, trente (30) jours après la date de la dernière notification par laquelle les parties communiqueront, par le biais diplomatique, l’acceptation de leurs conditions internes nécessaires pour leur entrée en vigueur, tenant compte que, durant ce délai, les accords administratifs, cités dans le paragraphe 9, auraient été déjà signés.
Je saisis cette occasion pour renouveler à votre Excellence, les assurances de ma plus haute considération.
Abdelaziz BELKHADEM ———————— Madrid, le 26 octobre 2004 S.E.M. Abdelaziz BELKHADEM Ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire Monsieur le ministre, J’ai l’honneur de faire référence à votre lettre du 26 octobre 2004 dont voici le contenu :
“Monsieur le ministre, J’ai l’honneur de m’adresser à votre Excellence au sujet des normes et règles qui règlementent la circulation routière dans les deux pays et vous dire que celles-ci sont conformes aux dispositions de la convention sur la circulation routière, adoptée à Vienne le 8 novembre 1968, de même les conditions exigées et les examens qui se déroulent pour l’obtention des permis de conduire respectifs sont homologables. Aux fins de faciliter la circulation internationale par route entre les deux Etats, la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne signent le présent accord sur la reconnaissance réciproque et l’échange des permis de conduire nationaux, dans les termes suivants :
1. La République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne reconnaissent réciproquement les permis de conduire nationaux délivrés par les autorités des deux Etats, si toutefois ils sont en vigueur, et conformément aux clauses figurant dans le présent instrument.
2. Le titulaire d’un permis de conduire valide et en vigueur, délivré par l’un des Etats membres, est autorisé temporairement, sur le territoire de l’autre à conduire des véhicules à moteur des catégories pour lesquelles sera valide leur permis, durant tout le temps que déterminera la législation nationale de l’Etat où il sera décidé de faire valoir cette autorisation.
3. Par ailleurs , le titulaire d’un permis de conduire délivré par l’un des deux Etats qui, conformément à la législation interne de chacun d’eux, aura une résidence légale sur le territoire de l’autre, pourra conduire s’il le souhaite en changeant, selon la procédure qui sera déterminée, son permis par l’équivalent de l’Etat de résidence. Pourront être changés tous les permis des résidents actuels établis légalement et délivrés jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord. Pour les permis délivrés postérieurement à la date d’entrée en vigueur, la condition indispensable pour pouvoir échanger le permis sera qu’il devra être délivré dans le pays de résidence du demandeur.
4. Les autorités compétentes pour l’application de l’accord sont : en Espagne, la direction générale de la circulation routière du ministère de l’intérieur et en Algérie, le ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
5. L’échange sera réalisé sans examens théoriques et pratiques. Exceptionnellement, les titulaires de permis de conduire algériens qui feront une demande d’échange de leur permis contre des équivalents espagnols de types C, C+E, D et D+E, seront soumis, et ce dans l’attente d’une harmonisation des épreuves théoriques d’aptitude exigées pour l’obtention des permis de conduire algériens correspondants, avec celles établies par la réglementation espagole aux fins d’échanger lesdits permis contre des équivalents espagnols, aux épreuves théoriques de contrôle des connaissances spécifiques, en vigueur en Espagne, ainsi qu’à une épreuve de circulation sur des voies ouvertes à la circulation générale, en utilisant un véhicule ou un ensemble de véhicules dont la manipulation est autorisée par lesdits permis.
6. Les dispositions du présent accord n’excluent pas l’obligation pour les concernés de réaliser des formalités administratives établies par le règlement de chaque Etat pour l’échange des permis de conduire, tel que remplir une demande, présenter un certificat médical, un casier judiciaire ou un certificat prouvant l’inexistence d’antécédents administratifs, ou bien le paiement de la taxe correspondante.
7. Les deux Etats échangeront des modèles de leurs permis de conduire respectifs. Les permis, une fois échangés, seront retournés à l’autorité ou à l’organisme qui seront déterminés par les deux Etats, et ce avant l’entrée en vigueur du présent accord.
8. Cet accord ne sera pas étendu aux permis délivrés dans l’un ou l’autre Etat par l’échange d’un autre permis obtenu dans un troisième Etat.
9. Les autorités compétentes de chacune des parties indiquées plus haut signeront les accords administratifs nécessaires à l’application du présent accord.
10. S’il existait des motifs fondés pour douter de l’aptitude du titulaire d’un permis, ou si le conducteur avait obtenu le permis de conduire dans l’autre pays en omettant les normes en vigueur dans son pays de résidence, l’échange de permis sollicité sera rejeté et son dossier sera transmis par voie diplomatique à l’autorité qui aurait délivré le permis de conduire.
11. Le présent accord pourra être modifié à tout moment par consentement préalable entre les Etats contractants, par la voie diplomatique. 19 février 2006
12. Le présent accord aura une durée indéfinie.
N’importe lequel des deux Etats pourra le remettre en cause par notification écrite, par la voie diplomatique.
Cette remise en cause prendra effet trente (30) jours après la réalisation de ladite notification.
Si ce qui a été exposé est accepté par le Gouvernement du Royaume d’Espagne, la présente correspondance et celle de votre Excellence, exprimant leur conformité, constitueront un accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne, qui entrera en vigueur trente (30) jours après la date de la dernière notification, par laquelle les parties internes nécessaires pour leur entrée en vigueur, tenant compte que durant ce délai, les accords administratifs, cités dans le paragraphe 9, auraient été déjà signés.
Je saisis cette occasion pour renouveler à votre Excellence, les assurances de ma plus haute considération.
Abdelaziz BELKHADEM »
En réponse à la correspondance suscitée, j’ai le plaisir de vous informer que la proposition exposée plus haut est acceptée par le Gouvernement espagnol et que la lettre de votre Excellence et celle-ci comme réponse constitueront un accord entre les deux Etats, qui entrera en vigueur trente (30) jours après la date de la dernière notification par laquelle les parties communiqueront, par le biais diplomatique, l’acceptation de leurs conditions internes néccessaires pour leur entrée en vigueur, tenant compte que, durant ce délai, les accords administratifs cités dans le paragraphe 9, auraient été déjà signés.
Je saisis cette occasion pour renouveler à votre Excellence, les assurances de ma plus haute considération.
« A.R.»
Miguel Angel MORATINOS ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.