Décret présidentiel n° 06-69 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signée à Téhéran le 19 octobre 2003
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signée à Téhéran le 19 octobre 2003.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part, Et le Gouvernement de la République islamique d’Iran d’autre part, Soucieux de renforcer les relations d’amitié existant entre les deux pays ;
Désireux de s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible dans la lutte contre le crime ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 7 Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er L’obligation d’entraide Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran s’engagent à s’accorder mutuellement, sur la demande de l’une des deux parties, l’entraide la plus large possible dans toutes procédures visant les infractions dont la répression est, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante.
L’entraide judiciaire comprend notamment la notification des documents, la remise des pièces à conviction, l’accomplissement d’actes de procédure tels que l’audition des témoins et experts, la perquisition et la saisie.
Article 2 Refus d’exécution de la demande d’entraide judiciaire L’entraide judiciaire sera refusée :
a) si l’infraction, pour laquelle l’entraide est demandée, est considérée par l’Etat requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction ;
b) si l’infraction, pour laquelle l’entraide est demandée, est considérée comme consistant uniquement en une violation d’obligations militaires ;
c) si le fait n’est pas considéré comme une infraction par la législation de l’Etat requis ;
d) si la demande concerne une infraction pour laquelle la personne est déjà poursuivie, arrêtée ou condamnée dans l’Etat requis.
L’entraide judiciaire est également refusée si la partie requise estime que celle-ci est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité et à l’ordre public de son pays.
Article 3 Décision sur la demande d’entraide judiciaire L'Etat requis fera connaître à l’Etat requérant sa décision sur la demande d’entraide judiciaire. Tout refus d’entraide judiciaire total ou partiel sera motivé.
Article 4 Contenu de la demande d’entraide judiciaire Toute demande d’entraide judiciaire doit mentionner les indications suivantes :
— l’autorité dont émane l’acte ;
— la nature de l’infraction commise et la référence à la loi pénale applicable ;
— les noms et qualités des parties ;
— les nom et adresse du destinataire ;
— l’objet et le motif de la demande ;
Article 5 Exécution des commissions rogatoires Les commissions rogatoires en matière pénale sont exécutées sur le territoire de l’une des deux parties selon les formes prévues par la législation de chacune d’elles.
En cas de conflit de législations, la nationalité de la personne dont l’audition est requise sera déterminée par la loi du pays où la commission rogatoire doit être exécutée.
Article 6 Refus d’exécution des commissions rogatoires L’autorité requise pourra refuser d’exécuter la commission rogatoire, lorsque son exécution n’est pas de la compétence de l’autorité judiciaire, ou si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou la sécurité et l’odre public de l’Etat ou si elle est contraire aux principes fondamentaux de l’ordre juridique du pays où l’exécution doit avoir lieu.
Article 7 Procédures d’exécution des commissions rogatoires Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise devra informer, en temps utile, l’autorité requérante de la date et du lieu où la commission rogatoire sera exécutée, afin que les parties intéressées puissent y assister dans les conditions prévues par la loi en vigueur dans le pays où l’exécution doit avoir lieu.
Article 8 Frais des commissions rogatoires L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu, en ce qui concerne l’Etat requérant, au remboursement d’aucun frais.
Article 9 Comparution des témoins et experts Lorsque la comparution d’un témoin ou d’un expert résidant sur le territoire de l’une des deux parties est nécessaire au cours d’une enquête préliminaire ou d’un procès se déroulant sur le territoire de l’autre partie, les autorités compétentes de l’Etat requérant sont tenues de citer le témoin ou l’expert par le biais de l’Etat requis.
La citation ne doit pas emporter les mesures coercitives au cas où la personne citée est défaillante.
Le témoin ou l’expert peut s’abstenir de témoigner ou donner son avis dans le cas où les lois de l’une des deux parties contractantes reconnaît le droit à l’abstention.
Aucun témoin ou expert ne pourra être, au cours de la durée de son témoignage, poursuivi ou détenu, jugé ou condamné, pour des inculpations ou des accusations antérieures à son départ ou pour des questions relatives au procès et pour lesquelles il a été cité. 19 février 2006 Lorsque l’autorité ayant cité le témoin ou l’expert a informé ce dernier que sa présence n’est pas requise et s’il n’a pas quitté le territoire de l’Etat requérant dans un délai de quinze (15) jours après la réception de la notification, l’immunité prévue ci-dessus cessera, la période durant laquelle le témoin ou expert n’a pu quitté le territoire de l’Etat requérant pour des motifs involontaires n’est pas comprise dans la durée fixée ci-dessus.
Les témoignages et avis peuvent être apportés par les témoins ou experts à travers les moyens audiovisuels ; l’Etat requérant prendra en charge les frais qui en résultent sauf accord contraire des parties.
Les frais de déplacement et de séjour, calculés depuis leurs résidences, doivent au moins être égaux aux indemnités allouées d’après les tarifs et règlements en vigueur dans ce pays. Il sera avancé, sur la demande du témoin ou de l’expert par les autorités consulaires du pays requérant, le tout ou partie des frais de voyage.
Article 10 Transfèrement des personnes détenues Toute personne détenue, dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la partie requérante, sera transférée sur le territoire de l’Etat où l’audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la partie requise et sans préjudice des dispositions de l’article 9 ci-dessus dans la mesure où celles-ci peuvent s’appliquer.
Article 11 Langue de communication Les demandes d’entraide judiciaire ainsi que les pièces et documents sont rédigés dans la langue de l’autorité requérante et accompagnées d’une traduction dans la langue officielle de la partie requise.
Article 12 Dispense de légalisation Les pièces et documents transmis en application de la présente convention seront dispensés de toutes formalités de légalisation.
Toutefois, ces documents devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Article 13 Mode de transmission Les demandes d’entraide judiciaire seront adressées par le ministère de la justice de la partie requérante au ministère de la justice de la partie requise.
Article 14 Remise des objets Les objets provenant de l’infraction et qui ont été saisis par l’Etat requis peuvent être restitués à l’Etat requérant en vue de leur confiscation. 20 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 février 2006 Article 15 Frais de l’entraide judiciaire Sous réserve des dispositions de l’article 9 ci-dessus, l’exécution des demandes d’entraide judicaire ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais, à l’exception de ceux occasionnés par l’intervention d’experts sur le territoire de la partie requise et par le transfèrement de la personne détenue, effectué en application de l’article 10 de la présente convention.
Article 16 Echange de casiers judiciaires Les ministères de la justice des deux parties s’échangeront les états des condamnations inscrites au casier judiciaire, prononcées par leurs juridictions respectives à l’encontre des nationaux de l’autre partie et des personnes nées sur son territoire.
En cas de poursuite devant une juridiction de l’une des deux parties, le parquet de ladite juridiction pourra obtenir directement, des autorités compétentes de l’autre partie contractante, un extrait de casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite.
Hors le cas de poursuite, les autorités judiciaires ou administratives de l’une des deux parties peuvent se faire délivrer un extrait du casier judiciaire tenu par l’autre partie, directement des autorités compétentes, dans les cas et les limites prévus par la législation en vigueur de celle-ci.
Article 17 Ratification de la convention La présente convention sera ratifiée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des Etats contractants.
Article 18 Entrée en vigueur de la convention La présente convention entrera en vigueur trente
(30) jours après l’échange des instruments de ratification.
Article 19 Dénonciation de la convention La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée.
Chacune des parties peut la dénoncer à tout moment.
Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification à l’autre partie de cette décision.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Téhéran le 19 octobre 2003, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et perse, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire islamique d’Iran Abdelaziz BELKHADEM Mohamed ISMAIL CHOUCHTIRI ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ministre de la justice LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 9
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.