Décret présidentiel n° 06-68 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de l’accord portant suppression de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques et de passeports de service entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Alger le 12 mars 2003
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord portant suppression de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques et de passeports de service entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, signé à Alger le 12 mars 2003.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord portant suppression de visa aux détenteurs de passeports diplomatiques et de passeports de service entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, désignés ci-après “les parties contractantes” :
— désireux de renforcer davantage la coopération existante entre les deux pays ;
— conscients de l’intérêt important que représentent les relations bilatérales exemplaires au profit des parties contractantes ;
— désireux de faciliter davantage la circulation de leurs ressortissants détenteurs de passeports diplomatiques et de passeports de service entre leurs territoires ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Dispositions générales
1. Les ressortissants des parties contractantes détenteurs de passeports diplomatiques ou de passeports de service valides et remplissant toutes les autres conditions requises par chaque partie contractante peuvent entrer sur le territoire de l’une des parties contractantes sans qu’il leur soit exigé l’obtention de visas, que ce soit pour celui d’une durée de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour raison de transit.
2. L’entrée sur le territoire de l’une des parties contractantes se fait à travers des points d’entrée fixés ou à travers des aéroports et ports autorisés légalement à accomplir l’activité de ports d’entrée pour le transport international de voyageurs.
3. Si le séjour dépasse les quatre-vingt-dix (90) jours, les ressortissants des parties contractantes détenteurs de passeports diplomatiques ou de passeports de service en cours de validité doivent respecter les conditions nécessaires pour l’obtention de visa.
4. Les chefs de missions diplomatiques et les agents diplomatiques et consulaires accrédités auprès d’un pays de l’une des parties contractantes et qui sont détenteurs de passeports diplomatiques ou de passeports de service ainsi que les membres de leurs familles qui résident avec eux de manière permanente peuvent obtenir un visa valide jusqu’à la fin de leur mission.
5. On entend par l’expression « membres de leur famille », l’épouse, les enfants, le père et la mère qui sont à leur charge.
Article 2 Echange des documents de voyage
1. Chaque partie contractante met à la disposition de l’autre partie le spécimen des documents de voyage utilisés par ses ressortissants lors de leur voyage sans visa d’entrée sur le territoire de l’autre partie contractante et ce, dans un délai n’excédant pas les soixante (60) jours de la date d’entrée en vigueur du présent accord. 19 février 2006
2. Les parties contractantes s’informent mutuellement de l’émission de nouveaux documents de voyage ou de toute modification dans les documents existants.
Ces documents deviennent ainsi valides trente (30) jours après que les spécimens soient mis à la disposition de l’autre partie contractante.
Article 3 Exonération des droits de visa Les procédures nécessaires pour l’obtention de visa seront exonérées de droits et taxes ordinaires, telles que prévues au paragraphe 3 de l’article 1er.
Article 4 Règlement des différends Tout différend ayant trait à l’interprétation ou à l’application du présent accord sera réglé par le canal diplomatique.
Article 5 Amendement et suspension
1. Chaque partie contractante informe l’autre partie par écrit, à travers le canal diplomatique, de son intention d’amender ou de réviser le présent accord.
2. Chaque partie contractante peut suspendre le présent accord partiellement ou totalement. Dans ce cas, la partie contractante notifie sa décision à l’autre partie, à travers le canal diplomatique, dans un délai de trente (30) jours. La même notification est envoyée également lors de la levée de ladite suspension.
Article 6 Entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent accord entre en vigueur après l’échange de notes par lesquelles elles se notifient l’accomplissement des procédures constitutionnelles pour son application sur leurs territoires.
2. Le présent accord demeure en vigueur pour une période de cinq (5) ans, à moins que l’une des parties contractantes ne notifie son intention d’y mettre fin et ce, six (6) mois avant son expiration.
En foi de quoi, les soussignés dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs ont procédé à la signature du présent accord.
Fait à Alger, le 12 mars 2003, en deux exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire fédérale du Nigeria Abdelkader MESSAHEL Dubem ONYIA Ministre délégué chargé Ministre d’Etat des affaires des affaires maghrébines étrangères et africaines 20 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 19 février 2006
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.