Décret présidentiel n° 06-67 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne sur la circulation des personnes, signé à Rome le 24 février 2000
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne sur la circulation des personnes, signé à Rome le 24 février 2000.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne sur la circulation des personnes Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Et Le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés “les parties”, Désireux de développer et de renforcer les relations qui existent entre les deux pays, Désireux d’améliorer les conditions de circulation des personnes entre les deux pays, dans le cadre du respect des droits et garanties prévus dans leur législation nationale et dans les conventions internationales auxquelles les deux parties ont souscrit sur la base de la réciprocité, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er 1 — Chacune des deux parties réadmettra sans formalités ses ressortissants séjournant de manière irrégulière sur le territoire de l’autre, même lorsque ceux-ci ne sont pas en possession d’un passeport ou d’une carte d’identité valides, à condition qu’il soit prouvé ou démontré de manière crédible que lesdites personnes possèdent la nationalité de l’Etat requis, au moment de leur sortie du territoire. 2 — La possession de la nationalité peut être prouvée par une carte nationale d’identité et/ou un passeport valides ou périmés. 3 — Au cas où les documents mentionnés au paragraphe 2 du présent article ne peuvent être présentés, les représentations consulaires de l’Etat requis délivrent, en principe, un laissez-passer aux personnes pour lesquelles la possession de la nationalité peut être établie par la présentation :
— d’une photocopie du passeport ou de la carte d’identité nationale,
— d’un laissez-passer périmé ou sa photocopie,
— d’un livret militaire ou sa photocopie,
— d’une demande de permis de séjour ou de sa prorogation formulée auprès des autorités de l’Etat requérant ou d’une photocopie de ladite demande. 4 — Après vérification par les autorités compétentes mentionnées à l’article 8, un laissez-passer pourra aussi être délivré :
a) lorsque sont présentés des documents d’une autre nature qui présument de la nationalité, ou tout autre document officiel délivré par les autorités de la partie requise susceptible de permettre l’identification de la nationalité dont notamment :
— un acte de naissance délivré par la partie requise ;
— un permis de conduire de l’Etat requis ou sa photocopie,
b) sur la base des déclarations enregistrées faites par la personne concernée aux autorités de la partie requérante et confirmées par un document de ces autorités.
Article 2
1. Si la nationalité ne peut être prouvée ou démontrée de manière crédible à l’aide des documents présentés, les représentations consulaires de l’Etat requis procéderont, sans délai, à une audition du présumé dans les établissements pénitentiaires, les centres de détention ou tout autre endroit approprié agréé par les deux parties.
2. Lorsque l’audition de la personne concernée, par les autorités consulaires de l’Etat requis, établit sa nationalité, la représentation consulaire de cet Etat délivre, sans délai, un laissez-passer.
3. Lorsque l’audition de la personne concernée, par les autorités consulaires de l’Etat requis, conclut à une forte présomption de la nationalité, les autorités centrales compétentes sont saisies.
Un laissez-passer sera en principe délivré, en cas d’identification, dans un délai n’excédant pas vingt (20) jours à compter de la date de réception de la demande d’identification, sauf empêchements techniques.
4. Si la partie requérante se trouve en possession d’autres moyens de preuve d’établissement de la nationalité ou de sa présomption, elle les fera parvenir sans délai à la partie requise. Si cette dernière ne se voit pas en mesure d’accepter ces moyens de preuve ou de sa présomption, elle en informera, sans délai, les autorités compétentes de la partie requérante.
Article 3
1. La demande d’établissement de documents de voyage présentée sous forme d’un formulaire à la représentation consulaire de la partie requise doit contenir les indications suivantes :
— état civil des personnes devant faire l’objet de la reconduite (nom, prénom, date et lieu de naissance et filiation) ainsi que le dernier domicile sur le territoire de la partie requise ;
— énoncé des moyens de preuve relatifs à la nationalité mentionnés à l’article 1er.
A défaut de certaines indications, la représentation consulaire de la partie requise peut procéder à une audition de l’intéressé pour compléter ce formulaire.
2. Deux photographies d’identité de la personne devant faire l’objet de la reconduite seront jointes à la requête indiquée au paragraphe précédent.
3. Un laissez-passer d’une validité de trois (3) mois, établi par la représentation consulaire, est mis à la disposition de la partie requérante.
4. Après la délivrance du document de voyage, la reconduite devra être annoncée à la représentation de la partie requise dans un délai raisonnable avant la date prévue pour le rapatriement.
5. Si la validité du document de voyage arrive à expiration avant le rapatriement de la personne, un autre document de même validité sera délivré aussitôt et sans autres formalités après la restitution du laissez-passer périmé.
6. Lors de la reconduite, la partie requérante doit présenter à la partie requise un procès-verbal de reconduite à la frontière d’une personne mentionnant les nom et prénom, la filiation, la date et le lieu de naissance, l’indication des maladies et traitements éventuels, l’indication des moyens de preuve de l’identification constatée.
La mise en œuvre du procès-verbal de retour sera définie et arrêtée par un groupe d’experts des deux parties. 19 février 2006 Article 4
1. La reconduite s’effectue par voie aérienne et pour un nombre de personnes compatible avec les règles de sécurité définies en fonction des circonstances et des personnes à rapatrier.
2. La reconduite par voie aérienne ne peut s’effectuer que sur des vols réguliers.
3. A chaque fois que la sécurité l’exige, les personnes reconduites seront accompagnées par un personnel spécialisé.
4. Les modalités techniques de mise en œuvre des dispositions ci-dessus seront arrêtées par les services compétents de chaque partie.
5. L’ensemble des coûts occasionnés par les réadmissions est pris en charge, jusqu’aux frontières de l’Etat destinataire, par la partie requérante.
Article 5 Lorsque l’examen de situation par les autorités compétentes de la partie requise ne confirme pas la nationalité de la personne reconduite dans le cadre du présent accord, la partie requérante réadmet sur son territoire cette personne sans formalité et sans délai. Les modalités pratiques seront arrêtées par les services compétents des deux parties.
Les frais de reprise sont alors pris en charge par la partie requérante du laissez-passer.
Article 6 Un comité de suivi sera mis en place. Il sera chargé de l’application du présent accord. Il se réunira à chaque fois que de besoin à la demande de l’une ou de l’autre partie.
Ce comité prendra les mesures appropriées si l’une des deux parties considère que la mise en œuvre de l’article 5 n’est pas conforme à l’esprit et à la lettre de cette disposition.
A cet effet, les deux parties se consulteront également :
a) lorsque l’une des deux parties estime que le nombre de personnes réadmises dont la nationalité n’a pas été confirmée est élevé ;
b) lorsque l’une des deux parties estime que les délais pour la délivrance des documents de voyage ne permettent pas l’accomplissement des objectifs fixés ;
c) dans tous les autres cas où elles l’estiment nécessaire.
Article 7 En matière de protection des données, les deux parties sont convenues que :
a) l’utilisation des données à caractère personnel ne peut se faire qu’aux fins d’identification ;
b) ces données ne peuvent être transmises qu’aux seules autorités compétentes.
Article 8
1. Les autorités compétentes en matière de délivrance de laissez-passer sont :
a) les représentations consulaires de la République algérienne démocratique et populaire en Italie ;
b) les représentations consulaires de la République italienne en Algérie.
2. Les demandes de réadmission de personnes ayant obtenu à tort des documents de voyages seront adressées :
a) à la direction générale de la sûreté nationale (ministère algérien de l’intérieur et des collectivités locales) ou aux représentations consulaires de la République algérienne démocratique et populaire en Italie ;
b) au département de la sécurité publique — service immigration et police des frontières ( ministère italien de l’intérieur) ou aux représentations consulaires de la République italienne en Algérie.
3. Les autorités responsables des contrôles frontaliers pour la partie algérienne et les autorités responsables de l’immigration et des contrôles frontaliers pour la partie italienne s’échangeront, par la voie diplomatique et avant l’entrée en vigueur du présent accord, les listes :
— des autorités centrales ou locales compétentes pour instruire les demandes de réadmission ;
— des aéroports qui peuvent être utilisés pour la réadmission des intéressés.
La désignation des postes frontaliers peut être modifiée librement par chaque partie, sous réserve d’une notification préalable à l’autre partie par la même voie.
Article 9
1. Le présent accord sera ratifié conformément aux dispositions constitutionnelles dans chacun des deux Etats.
Il entrera en vigueur trente (30) jours après la date de la réception de la seconde des notes constatant qu’il a été satisfait à ces dispositions de part et d’autre.
2. Le présent accord aura une durée de validité de trois
(3) ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes similaires et successives.
3. Chacune des deux parties pourra le dénoncer par voie diplomatique. La dénonciation prendra effet trois (3) mois après la date de la notification à l’autre partie.
4. Chacune des deux parties se réserve le droit de suspendre l’application de cet accord pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
La suspension prendra effet trente (30) jours après la date de la notification par voie diplomatique de cette suspension.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 5 Les parties contractantes s’informeront par la même voie de la levée de la suspension du présent accord et de sa nouvelle mise en application.
En foi de quoi, les représentants des deux parties dûment autorisés ont signé le présent accord.
Fait à Rome, le 24 février 2000, en double exemplaires originaux, en langue arabe et en langue italienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire italienne Youcef YOUSFI Lamberto DINI Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.