Décret présidentiel n° 06-63 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification du protocole d’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale d’Allemagne sur l’identification et la réadmission, signé à Bonn le 14 février 1997
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le protocole d’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale d’Allemagne sur l’identification et la réadmission, signé à Bonn le 14 février 1997.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Protocole d’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale d’Allemagne sur l’identification et la réadmission Article 1er
1) Les autorités algériennes réadmettront sans formalité les ressortissants algériens séjournant de manière illégale sur le territoire national de la République fédérale d’Allemagne, même lorsque ceux-ci ne sont pas en possession d’un passeport ou d’une carte d’identité valides, à condition qu’il soit prouvé ou démontré de manière crédible que les dites personnes possèdent la nationalité algérienne.
2) La possession de la nationalité algérienne peut être prouvée par une carte d’identité et / ou un passeport algérien valides ou périmés.
3) Au cas où de tels documents ne peuvent être présentés par les autorités allemandes, le consulat général algérien délivrera en principe un laissez-passer aux personnes pour lesquelles la possession de la nationalité algérienne peut être établie par la présentation :
— d’une photocopie du passeport ou de la carte d’identité nationale ;
— d’un laissez-passer périmé ou photocopié ;
— d’un livret militaire ou une photocopie de celui-ci ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 11
— d’une demande de permis de séjour déposée auprès des autorités allemandes ou une photocopie de celle-ci ;
— d’une demande de visa déposée auprès d’une représentation allemande à l’étranger ou une photocopie de cette demande.
4) Après vérification par les autorités compétentes mentionnées à l’article 9 un laissez-passer pourra aussi être délivré :
a) Lorsque sont présentés des documents d’une autre nature qui présument de la nationalité, en particulier :
— un permis de conduire algérien ou une photocopie de celui-ci, ou tout autre document délivré par les autorités algériennes ;
— un acte de naissance délivré par les autorités algériennes.
b) Sur la base des déclarations faites par l’intéressé qui auront été enregistrées par les autorités judiciaires ou administratives allemandes et qui seront confirmées par un document de ces autorités.
Article 2
1) Si la nationalité ne peut pas être prouvée ou démontrée de manière crédible à l’aide des documents présentés, les autorités consulaires algériennes procéderont, sans délai, à une audition du présumé dans les établissements pénitentiaires ou les centres de refoulement.
2) Lorsque l’audition de la personne concernée par l’autorité consulaire algérienne établit sa nationalité, la représentation consulaire algérienne délivre, sans délai, un laissez-passer.
3) Lorsque l’audition de la personne concernée par les autorités consulaires algériennes conclut à une forte présomption de la nationalité, un laissez-passer peut être délivré par le consulat algérien.
4) Si la partie allemande se trouve en possession d’autres moyens de preuve ou d’établissement de la vraisemblance, elle fera parvenir ceux-ci sans délai à la partie algérienne. Si cette dernière ne se voit pas en mesure d’accepter les moyens de preuve ou d’établissement de la vraisemblance présentés, elle en informera, sans délai, les autorités compétentes de la partie allemande.
Article 3
1) La demande d’établissement de documents de voyage présentée sous forme d’un formulaire à la représentation consulaire algérienne doit, par principe, contenir les indications suivantes :
— état civil des personnes devant faire l’objet de la remise (nom, prénoms, date et lieu de naissance, dernier domicile sur le territoire de la partie algérienne) ;
— énoncé des moyens de preuve ou d’établissement de la vraisemblance relatifs à la nationalité.
A défaut de certaines indications, la représentation consulaire algérienne peut procéder à une audition.
2) Deux photographies d’identité de la personne devant faire l’objet de la remise seront jointes à la requête indiquée au paragraphe (1).
3) La représentation consulaire algérienne délivre un document de voyage d’une validité de trois mois lorsqu’il s’agit d’une personne dont la nationalité est présumée ou établie. Ce document est mis à la disposition des autorités allemandes qui le remettent à la personne reconduite, soit au moment de l’embarquement, soit à l’arrivée à destination.
4) Après la délivrance du document de voyage, la remise devra être annoncée à la représentation consulaire algérienne trois jours ouvrables avant la date prévue pour le rapatriement.
5) Si la validité du document de voyage arrive à expiration avant le rapatriement de la personne remise, un autre document de même validité sera délivré sans délai et sans autre formalité.
6) Lors de la remise, la partie allemande doit présenter à la partie algérienne un « procès-verbal de remise de personne » mentionnant :
— les nom, prénoms, la date et le lieu de naissance, l’indication des maladies et traitements éventuels, l’indication des moyens de preuve de l’identification constatée est remis avec la personne.
Article 4
1) La reconduite s’effectue en règle générale, par voie aérienne et pour un nombre de personnes ne pouvant dépasser 30 à la fois par vol, compte tenu des contraintes de sécurité.
2) La reconduite par voie aérienne ne peut s’effectuer que sur des vols réguliers.
3) A chaque fois que la sécurité aérienne l’exige, les personnes reconduites seront accompagnées par un personnel de sécurité spécialisé.
4) L’ensemble des coûts occasionnés par les rapatriements est pris en charge par la partie allemande jusqu’aux frontières de l’Etat destinataire.
5) La remise s’effectue à la date convenue, dans les aéroports ci-dessous énumérés :
— Alger – Oran – Constantine.
Article 5 Lorsque l’examen de situation par les autorités compétentes ne confirme pas la nationalité de la personne reconduite dans le cadre de l’article 2, la partie allemande réadmet cette personne sans formalité et sans délai. Les modalités pratiques seront arrêtées par les services compétents des deux parties.
Article 6 Les deux parties se consulteront :
a) lorsque la partie algérienne estime que le nombre des personnes remises dont la nationalité n’a pas été confirmée est élevé ;
b) lorsque la partie allemande estime que les délais pour la délivrance des documents de voyage ne permettent pas l’accomplissement des objectifs fixés ;
c) dans tous les autres cas où elles l’estimeront nécessaire. 15 février 2006 Article 7 Si la partie algérienne considère que la mise en œuvre de l’article 5 visant la reprise en cas d’erreur n’est pas conforme à l’esprit et à la lettre de cette disposition, elle peut, après consultation et provisoirement, suspendre la procédure de réadmission contenue dans l’article 2.
Article 8 En matière de protection des données, les deux parties sont convenues que :
a) l’utilisation des données à caractère personnel ne peut se faire qu’aux fins indiquées (identification).
b) ces données ne peuvent être transmises qu’aux seules autorités compétentes.
c) la personne objet d’une mesure de reconduite peut demander de prendre connaissance, si elle le souhaite, des informations à caractère personnel la concernant et de l’usage qu’il est prévu d’en faire. Cependant, ce droit ne peut être obtenu si des considérations d’ordre public s’y opposent.
Article 9
a) Les autorités compétentes en matière de délivrance de laissez-passer sont :
— les autorités consulaires algériennes en République fédérale d’Allemagne.
b) Les demandes de réadmission des personnes ayant bénéficié à tort de documents de voyage sont introduites auprès de :
— la direction de la police fédérale des frontières à Coblence (GSD).
c) Les autorités compétentes pour l’identification sont les autorités du ministère de l’intérieur et la direction générale de la sûreté nationale.
Article 10
1) Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéfinie.
2) Le présent protocole d’accord entre en vigueur 90 jours après l’accomplissement de la procédure de ratification dans la mesure où elle est exigée par la législation nationale de l’une ou l’autre des deux parties.
Article 11
1) Chaque partie peut, après consultation de l’autre partie, dénoncer le présent protocole d’accord.
2) La dénonciation du présent protocole d’accord prend effet trois mois après réception de la notification par l’autre partie.
Fait à Bonn, le 14 février 1997 en double exemplaires en langues arabe, allemande et française, les trois textes faisant également foi.
Pour la partie algérienne Pour la partie allemande L’Ambassadeur Le Secrétaire d’Etat auprès du ministère fédéral Mohamed HANECHE de l’intérieur Prof. Dr. Kurt SCHELTER 16 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 15 février 2006
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.