JO 2006 n°8 (fr)
Source joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 06-62 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de la Charte arabe des droits de l’Homme, adoptée à Tunis en mai 2004……………………………………………………………………………………………………… 3

Décret présidentiel n° 06-63 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification du protocole d’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale d’Allemagne sur l’identification et la réadmission, signé à Bonn le 14 février 1997……………………………………………………………………………………………………………

Décret présidentiel n° 06-64 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne, signée à Madrid le 24 février 2005……………………………………………………………………………………. 13

DECRETS

Décret présidentiel n° 06-65 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 modifiant le décret n° 79-171 du 27 octobre 1979 portant changement de classe du poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire à Genève………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

Décret présidentiel n° 06-66 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant transfert du consulat de la République algérienne démocratique et populaire d’Aubervilliers (France)…………………………………………………………………. 17

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère du commerce……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la culture………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Sétif……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006 portant nomination de l’inspecteur général du ministère de la culture…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 portant nomination au titre du ministère de la justice (rectificatif)……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er février 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication (rectificatif)……………………………………………………. 18

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

Arrêté interministériel du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les programmes des examens professionnels pour l’accès aux corps et grades des psychologues de la santé publique…………………………………………………. 18

MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES

Arrêté interministériel du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 portant création d’annexes du centre national d’études et de documentation pour la pêche et l’acquaculture (C.N.D.P.A)………………………………………………………………….. 20

16 Moharram 1427 15 février 2006

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 06-62 du 12 Moharram 1427 Rejetant toutes les formes de racisme et le sionisme qui

Le Président de la République, correspondant au 11 février 2006 portant ratification de la Charte arabe des droits de l’Homme, adoptée à Tunis en mai 2004. constituent une violation des droits de l’Homme et une menace pour la paix et la sécurité internationales, Conscients du lien étroit existant entre les droits de l’Homme et la paix et la sécurité internationales, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires Réaffirmant les principes de la Charte des Nations étrangères, Unies, de la déclaration universelle des droits de l’Homme et les dispositions du pacte international relatif aux droits Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; civils et politiques et du pacte international relatif aux Considérant la Charte arabe des droits de l’Homme, droits économiques, sociaux et culturels et tenant compte adoptée à Tunis en mai 2004; Décrète : de la déclaration du Caire sur les droits de l’Homme en Islam, Les Etats parties du pacte conviennent de ce qui Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal populaire la Charte arabe des droits de l’Homme, adoptée officiel de la République algérienne démocratique et suit : à Tunis en mai 2004. La présente Charte vise, dans le cadre de l’identité nationale fondamentale des Etats arabes et du sentiment Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal d’appartenance à une civilisation commune, à réaliser les officiel de la République algérienne démocratique et populaire. objectifs suivants : Fait à Alger, le 12 Moharram 1427 correspondant au 1/ Placer les droits de l’Homme au cœur des 11 février 2006. préoccupations nationales et fondamentales dans les Etats arabes de façon à en faire de grands idéaux qui orientent la volonté de l’individu dans ces Etats et lui permettent d’améliorer sa réalité en accord avec les nobles valeurs CHARTE ARABE DES DROITS DE L’HOMME humaines. Procédant de la foi de la Nation arabe dans la dignité de 2/ Inculquer à l’être humain dans les Etats arabes la l’Homme que Dieu a honoré depuis la création du monde fierté de son identité, la fidélité à sa patrie et l’attachement et dans le fait que la patrie arabe est le berceau des à sa terre, à son histoire et à ses intérêts communs et faire religions et des civilisations dont les nobles valeurs ont en sorte qu’il s’imprègne d’une culture de fraternité consacré le droit de l’Homme à une vie digne fondée sur humaine, de tolérance et d’ouverture sur autrui, la liberté, la justice et l’égalité, conformément aux principes et aux valeurs humanitaires et à ceux qui sont proclamés dans les instruments Afin de concrétiser les principes éternels de fraternité, d’égalité et de tolérance entre les êtres humains consacrés internationaux des droits de l’Homme. par l’Islam et les autres religions révélées, 3/ Préparer les générations dans les Etats arabes à une Fiers des valeurs et des principes humanitaires que la vie libre et responsable dans une société civile solidaire Nation arabe a établis au cours de sa longue histoire, fondée sur l’équilibre entre la conscience des droits et le lesquels ont contribué, dans une large mesure, à la respect des obligations et régie par les valeurs d’égalité, diffusion de la science entre l’Orient et l’Occident, faisant de tolérance et de modération. de la région le point de mire du monde entier, et la 4/ Enraciner le principe selon lequel tous les droits de destination privilégiée des personnes en quête de savoir et l’Homme sont universels, indivisibles, interdépendants et de sagesse, liberté et défend le droit des nations à disposer Ayant foi dans l’unité de la patrie arabe qui lutte pour sa indissociables. d’elles-mêmes, à préserver leurs richesses et à se 1/ Tous les peuples ont le droit de disposer développer, d’eux-mêmes et d’être maîtres de leurs richesses et de Ayant foi également dans la primauté du droit et dans sa leurs ressources, et le droit de choisir librement leur contribution à la protection des droits de l’Homme dans système politique et de poursuivre librement leur leur sens global et complémentaire, et convaincus que la jouissance par l’être humain de la liberté, de la justice et développement économique, social et culturel. de l’égalité des chances est l’aune à laquelle se mesure la 2/ Tous les peuples ont le droit de vivre dans la valeur de toute société, souveraineté nationale et l’unité territoriale.

Article 1er

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Article 2

16 Moharram 1427

3/ Toutes les formes de racisme, le sionisme, l’occupation et la domination étrangères constituent une atteinte à la dignité humaine et un obstacle majeur à l’exercice des droits fondamentaux des peuples; il est impératif de condamner leur pratique sous toutes ses formes et de veiller à leur élimination.

4/ Tous les peuples ont le droit de résister à l’occupation étrangère.

Article 3

1/ Chaque Etat partie à la présente Charte s’engage à garantir à tout individu relevant de sa juridiction le droit de jouir des droits et des libertés énoncés dans la présente Charte, sans distinction aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la croyance religieuse, l’opinion, la pensée, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou le handicap physique ou mental.

  1. Les Etats parties à la présente Charte prennent les mesures requises pour garantir l’égalité effective dans la jouissance de tous les droits et les libertés consacrés par la présente Charte, de façon à assurer une protection contre toutes les formes de discrimination fondées sur quelconque des motifs mentionnés au paragraphe précédent.

3/ L’homme et la femme sont égaux sur le plan de la dignité humaine, des droits et des devoirs dans le cadre de la discrimination positive instituée au profit de la femme par la chariâa islamique et les autres lois divines et par les législations et les instruments en vigueur. En conséquence, chaque Etat partie à la présente Charte s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la parité des chances et l’égalité effective entre l’homme et la femme dans la jouissance de tous les droits énoncés dans la présente Charte.

Article 4

1/ En cas de situation d’urgence exceptionnelle mettant en danger l’existence de la nation et proclamée par un acte officiel, les Etats parties à la présente Charte peuvent prendre, dans la stricte mesure où l’exige la situation, des dispositions qui dérogent aux engagements qu’ils ont contractés en vertu de la présente Charte, à condition que ces dispositions n’aillent pas à l’encontre des autres obligations qui leur incombent en vertu du droit international et n’entraînent aucune discrimination fondée sur le seul motif de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion ou de l’origine sociale.

2/ Aucune dérogation aux dispositions ci-après n’est autorisée, en cas de situation d’urgence exceptionnelle : article 5, article 8, article 9, article 10, article 13, article 14

(6), article 15, article 18, article 19, article 20, article 22, article 27, article 28, article 29 et l’article 30. En outre, les garanties judiciaires nécessaires pour la protection de ces droits visés ne peuvent être suspendues.

15 février 2006

3/ Tout Etat partie à la présente Charte, qui exerce le droit de dérogation, informe immédiatement les autres Etats parties, par l’intermédiaire du secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, des dispositions auxquelles il déroge et des motifs de la dérogation. Il les informe également par le même truchement de la fin de la dérogation à la date à laquelle celle-ci intervient.

Article 5

1/ Le droit à la vie est un droit inhérent à toute personne humaine.

2/ La loi protège ce droit et nul ne sera privé arbitrairement de sa vie.

Article 6

La peine de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves conformément aux lois en vigueur au moment où le crime est commis et en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent. Toute personne condamnée à la peine de mort a le droit de solliciter la grâce ou l’allégement de sa peine.

Article 7

1/ La peine de mort ne peut être prononcée contre des personnes âgées de moins de 18 ans sauf dispositions contraires de la législation en vigueur au moment de l’infraction.

2/ La peine de mort ne peut être exécutée sur la personne d’une femme enceinte tant qu’elle n’a pas accouché ou d’une mère qui allaite, que deux années après l’accouchement, dans tous les cas l’intérêt du nourrisson prime.

Article 8

1/ Nul ne peut être soumis à des tortures physiques ou mentales ou à un traitement cruel, inhumain, humiliant ou dégradant.

2/ Chaque Etat partie protège tout individu relevant de sa juridiction de ce type de pratiques et prend des mesures efficaces pour les interdire. Ces actes ou la participation à ces actes sont considérés comme des crimes imprescriptibles punis par la loi. Chaque Etat partie garantit dans son système juridique réparation à la victime d’un acte de torture et le droit à une réhabilitation et à une indemnisation.

Article 9

Il est interdit de soumettre quiconque à des expériences médicales ou scientifiques ou d’utiliser ses organes sans son libre consentement et sa pleine connaissance des conséquences pouvant résulter de cela, étant entendu que les règles éthiques, humanitaires et professionnelles doivent être observées et que les procédures médicales de nature à garantir la sécurité personnelle de l’intéressé, conformément aux lois en vigueur dans chaque Etat partie, doivent être respectées. Le commerce des organes humains est interdit quelles que soient les circonstances.

16 Moharram 1427 15 février 2006

Article 10

1/ L’esclavage et la traite des êtres humains sont interdits sous toutes leurs formes et punis par la loi. Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude quelles que soient les circonstances.

2/ Le travail forcé, la traite des êtres humains à des fins de prostitution ou d’exploitation sexuelle, l’exploitation de la prostitution d’autrui et toutes les autres formes d’exploitation ainsi que l’exploitation des enfants dans les conflits armés sont interdits.

Article 11

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont le droit de jouir de sa protection sans distinction.

Article 12

Toutes les personnes sont égales devant la justice. Les Etats parties garantissent l’indépendance de la justice et la protection des juges contre toute ingérence, pression ou menace. Ils garantissent également à tous les individus relevant de leur compétence l’accès aux juridictions de tous les degrés.

Article 13

1/ Toute personne a droit à un procès équitable dans lequel sont assurées des garanties suffisantes et conduit par un tribunal compétent indépendant et impartial établi préalablement par la loi qui décidera du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ou se prononcera sur ses droits et ses obligations. Chaque Etat partie garantit à ceux qui n’ont pas les ressources nécessaires une aide juridictionnelle pour leur permettre de défendre leurs droits.

2/ Le procès est public sauf dans des cas exceptionnels lorsque l’exige l’intérêt de la justice dans une société respectueuse des libertés et droits de l’Homme.

Article 14

1/ Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation, d’une perquisition ou d’une détention arbitraire et sans mandat légal.

2/ Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est pour les motifs et dans les cas prévus préalablement par la loi et conformément à la procédure qui y est fixée.

3/ Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, dans une langue qu’il comprend, des raisons de cette arrestation, recevra immédiatement notification de toute accusation portée contre lui et a le droit de prendre contact avec ses proches.

4/ Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit de demander d’être soumise à un examen médical et doit être informée de ce droit.

5/ La personne arrêtée ou détenue du chef d’une accusation pénale est présentée dans les plus brefs délais à un juge ou à un fonctionnaire habilité par la loi à exercer

des fonctions judiciaires, et devrait être jugée dans un délai raisonnable ou libérée. Sa libération peut être subordonnée à des garanties assurant sa comparution à l’audience. La détention provisoire ne doit en aucun cas être la règle générale.

6/ Quiconque est privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal compétent afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de cette arrestation ou détention et ordonne sa libération si l’arrestation ou la détention est illégale.

7/ Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention arbitraire ou illégale a droit à réparation.

Article 15

Il ne peut y avoir d’infraction ni de peine qu’en vertu d’un texte de loi adopté préalablement; la loi la plus favorable à l’accusé est appliquée dans tous les cas.

Article 16

Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif conformément à la loi et a droit au cours de l’instruction et durant le procès aux garanties minimales suivantes :

1/ Droit d’être informée immédiatement, de façon détaillée et dans une langue qu’elle comprend, des accusations portées contre elle.

2/ Droit de disposer d’un temps et de facilités suffisants pour préparer sa défense et de prendre contact avec ses proches.

3/ Droit d’être jugée en sa présence devant son juge naturel et de se défendre elle-même ou avec l’assistance d’un avocat de son choix avec lequel elle peut communiquer en toute liberté et confidentialité.

4/ Droit de bénéficier gratuitement de l’assistance d’un avocat pour la défendre si elle ne peut pas le faire elle-même ou si l’intérêt de la justice l’exige, et droit de se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

5/ Droit d’interroger elle-même ou de faire interroger par son défenseur les témoins à charge et d’obtenir la comparution de témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.

6/ Droit de ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.

7/ Droit, si elle est déclarée coupable d’avoir commis une infraction, de faire appel conformément à la loi devant une instance judiciaire supérieure.

8/ Droit à ce que la sécurité de sa personne et sa vie privée soient respectées en toutes circonstances.

16 Moharram 1427

Article 17

Chaque Etat partie garantit en particulier à tout enfant à risque ou délinquant accusé d’une infraction le droit à un régime judiciaire spécial pour mineurs tout au long des poursuites, du procès et de l’application du jugement et à un traitement spécial qui soit compatible avec son âge et qui protège sa dignité, facilite sa réadaptation et sa réinsertion, et lui permette de jouer un rôle constructif dans la société.

Article 18

Aucune personne dont l’incapacité de s’acquitter d’une dette résultant d’une obligation contractuelle a été établie ne sera emprisonnée.

Article 19

1/ Nul ne peut être jugé deux fois pour une même infraction, il appartient à toute personne faisant l’objet d’une telle procédure d’en contester la légalité et de demander sa libération.

2/ Tout prévenu dont l’innocence a été établie par un jugement définitif a le droit d’être indemnisé du préjudice qu’il a subi.

Article 20

1/ Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

2/ Les prévenus sont séparés des condamnés et sont traités de manière compatible avec leur condition de personne non condamnée.

3/ Le régime pénitentiaire a pour but l’amendement et la réinsertion sociale des prisonniers.

Article 21

1/ Nul ne fera l’objet d’immixtion arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou ses correspondances ni d’atteinte à son honneur ou à sa réputation.

2/ Toute personne a droit à la protection de la loi contre une telle immixtion ou atteinte.

Article 22

Toute personne a droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

Article 23

Chaque Etat partie à la présente Charte garantit un moyen de recours utile à toute personne dont les droits ou les libertés reconnus dans la présente Charte ont été violés même si la violation a été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.

15 février 2006

Article 24

Tout citoyen a le droit :

1/ de pratiquer librement une activité politique;

2/ de participer à la direction des affaires publiques, directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis;

3/ de se porter candidat ou de choisir ses représentants dans des élections libres et régulières et dans des conditions d’égalité entre tous les citoyens assurant la libre expression de sa volonté;

4/ de bénéficier de la possibilité d’accéder dans des conditions d’égalité avec les autres aux fonctions publiques de son pays dans le respect de la parité des chances;

5/ de constituer librement des associations avec d’autres et d’y adhérer;

6/ à la liberté de réunion et à la liberté de rassemblement pacifique;

7/ l’exercice de ces droits ne peut faire l’objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société respectueuse des libertés et des droits de l’Homme pour maintenir la sécurité nationale, l’ordre public, la sûreté publique, la santé publique ou la moralité publique ou pour protéger les droits et les libertés d’autrui.

Article 25

Les personnes appartenant à des minorités ne peuvent être privées du droit de jouir de leur culture, d’utiliser leur langue et de pratiquer les préceptes de leur religion, la loi réglemente l’exercice de ces droits.

Article 26

1/ Toute personne qui se trouve légalement sur le territoire d’un Etat partie jouit de la liberté de circuler et choisit librement son lieu de résidence, où que ce soit sur ce territoire dans le respect des lois en vigueur.

2/ Aucun Etat partie n’expulsera une personne, qui ne détient pas sa nationalité mais qui se trouve légalement sur son territoire, qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et après lui avoir donné, sauf si des considérations de sécurité nationale s’y opposent, la possibilité d’introduire un recours devant l’autorité compétente, l’expulsion collective est interdite dans tous les cas.

Article 27

1/ Nul ne peut être arbitrairement ou illégalement empêché de quitter un pays quel qu’il soit, y compris son propre pays, interdit de séjour dans une région donnée, ou obligé à séjourner dans ledit pays.

2/ Nul ne peut être exilé de son pays ou privé du droit d’y retourner.

16 Moharram 1427 15 février 2006

Article 28

Toute personne a le droit de demander l’asile politique à un autre pays pour échapper à la persécution; ce droit ne peut être exercé par une personne qui fait l’objet de poursuites pour une infraction de droit commun. Il est interdit d’extrader des réfugiés politiques.

Article 29

1/ Toute personne a droit à une nationalité et nul ne peut être déchu arbitrairement ou illégalement de sa nationalité.

2/ Les Etats parties prendront, conformément à leur législation relative à la nationalité, les mesures qu’ils jugeront appropriées pour permettre à l’enfant d’acquérir la nationalité de sa mère en tenant compte dans tous les cas de l’intérêt de l’enfant.

3/ Nul ne se verra dénier le droit d’acquérir une autre nationalité compte dûment tenu des procédures juridiques en vigueur dans son pays.

Article 30

1/ Toute personne a droit à la liberté de pensée, de croyance et de religion, qui ne peut faire l’objet d’aucune restriction non prévue par la loi en vigueur.

2/ La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ou de pratiquer individuellement ou collectivement les rites de sa religion ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société tolérante, respectueuse des libertés et des droits de l’Homme pour la protection de la sûreté publique, de l’ordre public, de la santé publique ou de la moralité publique ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

3/ Les parents ou les tuteurs assurent librement l’éducation religieuse et morale de leurs enfants.

Article 31

Le droit à la propriété privée est garanti et il est interdit dans tous les cas de confisquer arbitrairement ou illégalement tout ou partie des biens d’une personne.

Article 32

1/ La présente Charte garantit le droit à l’information et la liberté d’opinion et d’expression et le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations par tout moyen, sans considération de frontières géographiques.

2/ Ces droits et libertés sont exercés dans le cadre des principes fondamentaux de la société et sont soumis aux seules restrictions nécessaires au respect des droits et de la réputation d’autrui et à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé publique ou de la moralité publique.

Article 33

1/ La famille est la cellule naturelle et fondamentale de la société, elle est fondée sur le mariage entre l’homme et la femme, le droit de se marier et de fonder une famille selon les règles et les conditions régissant le mariage est

reconnu à l’homme et la femme dès qu’ils sont en âge de contracter un mariage. Il ne peut y avoir de mariage sans le plein et libre consentement des deux parties. La législation en vigueur réglemente les droits et les devoirs de l’homme et de la femme au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

2/ L’Etat et la société garantissent la protection de la famille, le renforcement de ses liens, la protection de ses membres, l’interdiction de toutes les formes de violence ou de mauvais traitements dans les relations entre ses membres, en particulier à l’égard de la femme et de l’enfant. Ils garantissent également à la mère, à l’enfant, à la personne âgée et aux personnes ayant des besoins particuliers la protection et l’assistance nécessaires et assurent aux adolescents et aux jeunes les meilleures chances de développement physique et mental.

3/ Les Etats parties prennent toutes les dispositions législatives, administratives et judiciaires requises pour assurer la protection, la survie et le bien-être de l’enfant dans un climat de liberté et de dignité et pour faire en sorte que son intérêt supérieur, soit, en toutes circonstances, le critère à la base de toutes les mesures le concernant qu’il s’agisse d’un enfant à risque ou d’un enfant délinquant.

4/ Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir, notamment aux jeunes, le droit d’exercer une activité sportive.

Article 34

1/ Le droit au travail est un droit naturel de chaque citoyen. L’Etat s’efforce d’assurer, dans la mesure du possible, un emploi au plus grand nombre de demandeurs tout en garantissant la production, la liberté du travail et l’égalité des chances sans distinction aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, la langue, l’opinion politique, l’appartenance à un syndicat, l’origine nationale, l’origine sociale, un handicap ou toute autre situation.

2/ Chaque travailleur a le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables qui assurent un salaire équitable lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels et à ceux de sa famille et fixent les heures de travail et de repos, les congés payés et les règles pour préserver l’hygiène et la sécurité du travail et la protection des femmes, des enfants et des personnes handicapées pendant le travail.

3/ Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail potentiellement dangereux ou susceptible d’entraver son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. A cette fin, et compte tenu des dispositions des autres instruments internationaux pertinents, les Etats parties prennent en particulier les mesures suivantes :

a) fixent un âge minimum d’admission à l’emploi; b) prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi;

16 Moharram 1427

c) prévoient des peines ou d’autres sanctions appropriées pour assurer l’application effective des présentes dispositions;

4/ Il est interdit de faire une distinction entre l’homme et la femme dans l’exercice du droit de bénéficier de manière effective d’une formation, d’un emploi, de la protection du travail et d’un salaire égal pour un travail de valeur et de qualité égales;

5/ Chaque Etat partie assure aux travailleurs qui immigrent sur son territoire la protection requise conformément à la législation en vigueur.

Article 35

1/ Toute personne a le droit de constituer des syndicats ou d’adhérer à des syndicats et de pratiquer librement une activité syndicale pour défendre ses intérêts.

2/ L’exercice de ces droits et libertés ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la législation en vigueur et qui sont nécessaires pour préserver la sécurité nationale, la sûreté publique, l’ordre public ou pour protéger la santé publique, la moralité publique ou les droits et les libertés d’autrui.

3/ Chaque Etat partie garantit le droit de grève dans les limites fixées par la législation en vigueur.

Article 36

Les Etats parties garantissent le droit de chaque citoyen à la sécurité sociale, y compris l’assurance sociale.

Article 37

Le droit au développement est un des droits fondamentaux de l’Homme et tous les Etats parties sont tenus d’établir les politiques de développement et de prendre les mesures requises pour assurer ce droit. Il leur incombe d’œuvrer pour dynamiser les valeurs de solidarité et de coopération entre eux et au niveau international afin d’éliminer la pauvreté et de réaliser le développement économique, social, culturel et politique. En vertu de ce droit, chaque citoyen a le droit de participer à la réalisation du développement, d’y contribuer et de bénéficier de ses bienfaits et de ses fruits.

Article 38

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour elle et sa famille, qui leur assure le bien-être et une vie décente, y compris la nourriture, les vêtements, le logement et les services, et a droit à un environnement sain. Les Etats parties prennent les mesures requises en fonction de leurs ressources pour assurer ce droit.

Article 39

1/ Les Etats parties reconnaissent le droit qu’a tout membre de la société de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qui puisse être atteint et le droit du citoyen de bénéficier gratuitement des services de santé de base et d’accéder aux centres de soins médicaux sans discrimination aucune.

15 février 2006

2/ Dans le cadre des étapes suivies par les Etats parties, les mesures prises sont les suivantes :

a) développement des soins de santé de base et garantie de la gratuité des services des centres qui fournissent ces soins et de la facilité d’accès à ces centres où qu’ils soient et quelle que soit la situation économique;

b) fourniture d’efforts pour combattre les maladies par des moyens préventifs et curatifs de façon à réduire la mortalité;

c) action de sensibilisation et d’éducation sanitaire; d) lutte contre les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé de la personne;

e) garantie à chacun de la nourriture de base et de l’eau potable;

f) lutte contre les facteurs de pollution de l’environnement et fourniture de moyens d’assainissement;

g) lutte contre le tabagisme, la drogue et les substances psychotropes.

Article 40

1/ Les Etats parties s’engagent à assurer aux personnes mentalement ou physiquement handicapées une vie décente qui garantisse leur dignité; ainsi qu’à renforcer leur autonomie et à faciliter leur participation effective dans la société.

2/ Les Etats parties fournissent gratuitement des services sociaux à toutes les personnes handicapées, apportent à celles d’entres elles qui en ont besoin, soutien matériel, directement ou par le biais de leur famille ou de la famille qui s’occupe d’eux, et font tout ce qui est nécessaire pour éviter leur placement en institution. Dans tous les cas, ils prennent en compte l’intérêt supérieur de la personne handicapée.

3/ Les Etats parties prennent toutes les dispositions nécessaires pour lutter par tous les moyens possibles contre les handicaps, notamment par le biais de programmes de santé préventive et d’efforts de sensibilisation et d’éducation.

4/ Les Etats parties fournissent tous les services d’enseignement appropriés aux personnes handicapées en tenant compte de l’importance de leur intégration dans le système d’enseignement, ainsi que de l’importance de la formation professionnelle, de la préparation à exercer une activité professionnelle et de la fourniture d’un emploi approprié dans le secteur public ou privé.

5/ Les Etats parties fournissent tous les services de santé appropriés aux personnes handicapées, y compris des services de réadaptation pour leur intégration dans la société.

6/ Les Etats parties assurent aux personnes handicapées la possibilité d’utiliser tous les services collectifs publics et privés.

Article 41

1/ L’alphabétisation est un impératif pour les Etats et chacun a droit à l’éducation.

16 Moharram 1427 15 février 2006

2/ Les Etats parties garantissent à leurs citoyens la gratuité de l’enseignement au moins aux niveaux primaire et fondamental. L’enseignement primaire sous toutes ses formes et à toutes les étapes est obligatoire et accessible à tous sans discrimination.

3/ Les Etats parties prennent dans tous les domaines les mesures appropriées pour assurer le partenariat entre l’homme et la femme en vue d’atteindre les objectifs du développement national.

4/ Les Etats parties garantissent un enseignement visant l’épanouissement total de l’être humain et le renforcement du respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

5/ Les Etats parties œuvrent pour inscrire les principes relatifs aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales aux programmes et aux activités éducatifs, aux programmes pédagogiques et de formation tant officiels que non-officiels.

6/ Les Etats parties garantissent la mise en place des mécanismes requis pour assurer l’éducation permanente à tout citoyen et établissent des plans nationaux pour l’éducation des adultes.

Article 42

1/ Toute personne a le droit de participer à la vie culturelle et de bénéficier des fruits du progrès scientifique et de ses applications.

2/ Les Etats parties s’engagent à respecter la liberté de la recherche scientifique et de la créativité et garantissent la protection des intérêts moraux et matériels liés à la production scientifique, littéraire ou artistique.

3/ Les Etats parties s’efforcent d’agir en commun et de renforcer la coopération entre eux à tous les niveaux avec la pleine participation des intellectuels et des inventeurs et de leurs organisations, en vue de développer et d’appliquer les programmes scientifiques récréatifs, culturels et artistiques.

Article 43

Aucune disposition de la présente Charte ne sera interprétée de façon à porter atteinte aux droits et aux libertés protégés par les lois internes des Etats parties ou énoncés dans les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’Homme que les Etats parties ont adoptés ou ratifiés, y compris les droits de la femme, de l’enfant et des personnes appartenant à des minorités.

Article 44

Les Etats parties s’engagent, au cas où leurs dispositions législatives ou autres en vigueur ne garantissent pas de manière effective la mise en œuvre des droits énoncés dans la présente Charte, à prendre, conformément à leurs procédures constitutionnelles et aux dispositions de la présente Charte, les mesures législatives ou autres nécessaires à cet effet.

Article 45

1/ Il est institué, en vertu de la présente Charte, un comité arabe des droits de l’Homme ci-après dénommé « le Comité ». Le Comité est composé de sept membres élus au scrutin secret par les Etats parties à la présente Charte.

2/ Le Comité est formé de ressortissants d’Etats parties à la présente Charte qui doivent être des personnalités ayant une grande expérience et compétence dans le domaine d’activité du Comité. Les membres du Comité exercent leurs fonctions à titre personnel et en toute indépendance et impartialité.

3/ Le Comité ne peut comprendre parmi ses membres plus d’un ressortissant d’un Etat partie, un tel membre n’est rééligible qu’une seule fois. Il est, en outre, tenu compte du principe de l’alternance.

4/ Les membres du Comité sont élus pour un mandat de quatre ans, étant entendu que le mandat de trois des membres élus à la première élection, qui seront désignés par tirage au sort, prendra fin au bout de deux ans.

5/ Six mois avant la date de l’élection, le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes invite les Etats parties à désigner leurs candidats dans un délai de trois mois; il leur communique la liste des candidats deux mois avant la date de l’élection. Sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix des membres présents. Au cas où les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix dépassent le nombre requis du fait de l’obtention d’un nombre égal de voix par deux candidats ou plus, il est procédé à un nouveau tour de scrutin entre les candidats ayant obtenu le même nombre de voix des membres présents. S’il y a de nouveau égalité, le ou les membres à élire sont tirés au sort. La première élection des membres du comité a lieu au plus tôt six mois après l’entrée en vigueur de la Charte.

6/ Le secrétaire général invite les Etats parties à une réunion consacrée à l’élection des membres du Comité qui a lieu au siège de la Ligue des Etats arabes. Le quorum est constitué par la majorité des Etats parties. S’il n’est pas atteint, le secrétaire général convoque une nouvelle réunion à laquelle doit participer au moins le tiers des Etats parties. Si le quorum n’est toujours pas atteint, le secrétaire général convoque une troisième réunion, qui se tiendra quel que soit le nombre des Etats parties présents.

7/ La première réunion du Comité est convoquée par le secrétaire général. Au cours de cette réunion, le Comité élit son président parmi ses membres, pour un mandat de deux ans renouvelable une seule fois pour une période similaire. Le Comité établit son statut et son règlement intérieur et fixe la périodicité de ses réunions. Le Comité tient ses réunions au siège de la Ligue des Etats arabes. Il peut aussi se réunir dans tout autre Etat partie à la présente Charte sur invitation de celui-ci.

Article 46

1/ Les sièges du Comité sont déclarés vacants par le secrétaire général après notification du président du Comité, dans les cas suivants :

a) le décès; b) la démission;

16 Moharram 1427

c) si, de l’avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions sans motif acceptable et pour toute autre cause qu’une absence de caractère temporaire.

2/ Lorsqu’une vacance est déclarée conformément au paragraphe (1) ci-dessus et que le mandat du membre à remplacer n’expire pas dans les six mois qui suivent la date à laquelle la vacance est déclarée, le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes en avise les Etats parties à la présente Charte qui peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des candidats conformément aux dispositions de l’article 45 en vue de pourvoir le siège vacant.

3/ Le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes dresse en ordre alphabétique la liste de tous les candidats ainsi présentés et la communique aux Etats parties à la présente Charte. L’élection pour pourvoir le siège vacant a ensuite lieu conformément aux dispositions pertinentes.

4/ Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément aux paragraphes (1) et (2) siège au Comité jusqu’à la fin de la partie restante du mandat du membre dont le siège est devenu vacant, conformément aux dispositions dudit paragraphe.

5/ Le secrétaire général alloue sur le budget de la Ligue des Etats arabes les ressources financières et humaines et les moyens matériels dont le Comité a besoin pour s’acquitter efficacement de ses fonctions. Les membres du Comité sont considérés, en ce qui concerne la rémunération et le remboursement des frais, comme des experts du secrétariat général.

Article 47

Les Etats parties s’engagent à assurer aux membres du Comité les immunités nécessaires pour les protéger contre toute forme d’entrave, de pression morale ou matérielle ou de poursuites judiciaires du fait des positions qu’ils prennent ou des déclarations qu’ils font dans l’exercice de leurs fonctions en tant que membres du Comité.

Article 48

1/ Les Etats parties s’engagent à présenter au secrétaire général de la Ligue des Etats arabes des rapports sur les mesures qu’ils auront prises pour donner effet aux droits et aux libertés reconnus dans la présente Charte et sur les progrès réalisés dans l’exercice de ces droits. Le secrétaire général transmet ces rapports au Comité pour qu’il les examine.

2/ Les Etats parties présentent un rapport initial au Comité dans un délai d’un an à compter de la date de l’entrée en vigueur de la Charte pour chacun d’eux et un rapport périodique tous les trois ans. Le Comité peut demander aux Etats parties des renseignements supplémentaires ayant trait à l’application de la Charte.

3/ Le Comité étudie les rapports présentés par les Etats parties conformément au paragraphe (2) du présent article, en présence du représentant de l’Etat concerné.

15 février 2006

4/ Le Comité examine le rapport, fait des observations et formule les recommandations requises conformément aux objectifs de la Charte.

5/ Le Comité présente un rapport annuel contenant ses observations et ses recommandations au conseil de la ligue par l’intermédiaire du secrétaire général.

6/ Les rapports, les observations finales et les recommandations du Comité sont des documents publics auxquels le Comité assure une large diffusion.

Article 49

1/ Le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes soumet la présente Charte, une fois que le conseil de la ligue l’a approuvée, aux Etats membres pour signature, ratification ou adhésion.

2/ La présente Charte prend effet deux mois après la date du dépôt du septième instrument de ratification auprès du secrétariat général de la Ligue des Etats arabes.

3/ Après son entrée en vigueur la présente Charte prendra effet, pour chaque Etat, deux mois après qu’il aura déposé son document de ratification ou d’adhésion auprès du secrétariat général.

4/ Le secrétaire général informe les Etats parties du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion.

Article 50

Tout Etat partie peut, par l’intermédiaire du secrétaire général, présenter par écrit des propositions pour modifier la présente Charte. Après notification de ces propositions aux autres Etats parties, le secrétaire général invite ces derniers à les examiner en vue de leur approbation avant qu’elles ne soient présentées au conseil de la Ligue pour adoption.

Article 51

Les modifications prennent effet à l’égard des Etats parties qui les ont approuvées une fois qu’elles ont été approuvées par les deux tiers des Etats parties à la Charte.

Article 52

Tout Etat partie peut proposer des protocoles facultatifs additionnels à la présente Charte et ceux-ci sont adoptés selon les modalités suivies pour l’adoption des modifications apportées à la Charte.

Article 53

1/ Tout Etat partie peut, en signant la présente Charte, en déposant les instruments de ratification y relatifs ou en y adhérant, émettre une réserve sur l’un des articles à condition que cette réserve ne soit pas incompatible avec l’objet de la Charte.

2/ Tout Etat partie qui a émis une réserve en application du paragraphe (1) du présent article peut, à tout moment retirer cette réserve en adressant une notification au secrétaire général de la Ligue des Etats arabes.

3/ Le secrétaire général notifie aux Etats parties les réserves émises et les demandes de retrait.

16 Moharram 1427 15 février 2006

Décret présidentiel n° 06-63 du 12 Moharram 1427 — d’une demande de permis de séjour déposée auprès

correspondant au 11 février 2006 portant ratification du protocole d’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale d’Allemagne sur l’identification et la réadmission, signé à Bonn le 14 février 1997. des autorités allemandes ou une photocopie de celle-ci; — d’une demande de visa déposée auprès d’une représentation allemande à l’étranger ou une photocopie de cette demande. 4) Après vérification par les autorités compétentes mentionnées à l’article 9 un laissez-passer pourra aussi Le Président de la République, être délivré : Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires a) Lorsque sont présentés des documents d’une autre étrangères, nature qui présument de la nationalité, en particulier : Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; — un permis de conduire algérien ou une photocopie de Considérant le protocole d’accord entre la République celui-ci, ou tout autre document délivré par les autorités algérienne démocratique et populaire et la République algériennes; fédérale d’Allemagne sur l’identification et la — un acte de naissance délivré par les autorités réadmission, signé à Bonn le 14 février 1997; Décrète : algériennes. b) Sur la base des déclarations faites par l’intéressé qui Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal auront été enregistrées par les autorités judiciaires ou officiel de la République algérienne démocratique et administratives allemandes et qui seront confirmées par populaire le protocole d’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale d’Allemagne sur l’identification et la un document de ces autorités. réadmission, signé à Bonn le 14 février 1997. 1) Si la nationalité ne peut pas être prouvée ou Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal démontrée de manière crédible à l’aide des documents officiel de la République algérienne démocratique et présentés, les autorités consulaires algériennes populaire. procéderont, sans délai, à une audition du présumé dans les établissements pénitentiaires ou les centres de Fait à Alger, le 12 Moharram 1427 correspondant au 11 refoulement. février 2006. 2) Lorsque l’audition de la personne concernée par l’autorité consulaire algérienne établit sa nationalité, la représentation consulaire algérienne délivre, sans délai, un Protocole d’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale d’Allemagne sur l’identification et la réadmission laissez-passer. 3) Lorsque l’audition de la personne concernée par les autorités consulaires algériennes conclut à une forte présomption de la nationalité, un laissez-passer peut être délivré par le consulat algérien. les ressortissants algériens séjournant de manière illégale vraisemblance, elle fera parvenir ceux-ci sans délai à la sur le territoire national de la République fédérale partie algérienne. Si cette dernière ne se voit pas en d’Allemagne, même lorsque ceux-ci ne sont pas en mesure d’accepter les moyens de preuve ou possession d’un passeport ou d’une carte d’identité d’établissement de la vraisemblance présentés, elle en valides, à condition qu’il soit prouvé ou démontré de informera, sans délai, les autorités compétentes de la manière crédible que les dites personnes possèdent la nationalité algérienne. partie allemande. prouvée par une carte d’identité et / ou un passeport voyage présentée sous forme d’un formulaire à la algérien valides ou périmés. présentés par les autorités allemandes, le consulat général représentation consulaire algérienne doit, par principe, algérien délivrera en principe un laissez-passer aux — état civil des personnes devant faire l’objet de la personnes pour lesquelles la possession de la nationalité remise (nom, prénoms, date et lieu de naissance, dernier algérienne peut être établie par la présentation : domicile sur le territoire de la partie algérienne); — d’une photocopie du passeport ou de la carte — énoncé des moyens de preuve ou d’établissement de d’identité nationale; — d’un laissez-passer périmé ou photocopié; la vraisemblance relatifs à la nationalité. A défaut de certaines indications, la représentation

  1. Les autorités algériennes réadmettront sans formalité d’autres moyens de preuve ou d’établissement de la 4) Si la partie allemande se trouve en possession
  2. La possession de la nationalité algérienne peut être 1) La demande d’établissement de documents de
  3. Au cas où de tels documents ne peuvent être contenir les indications suivantes :

Article 2

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Article 1er

Article 3

— d’un livret militaire ou une photocopie de celui-ci; consulaire algérienne peut procéder à une audition.

16 Moharram 1427 15 février 2006

faire l’objet de la remise seront jointes à la requête indiquée au paragraphe (1). Si la partie algérienne considère que la mise en œuvre

de l’article 5 visant la reprise en cas d’erreur n’est pas document de voyage d’une validité de trois mois lorsqu’il peut, après consultation et provisoirement, suspendre la s’agit d’une personne dont la nationalité est présumée ou établie. Ce document est mis à la disposition des autorités procédure de réadmission contenue dans l’article 2. allemandes qui le remettent à la personne reconduite, soit Article 8 au moment de l’embarquement, soit à l’arrivée à destination. En matière de protection des données, les deux parties sont convenues que : remise devra être annoncée à la représentation consulaire 4) Après la délivrance du document de voyage, la a) l’utilisation des données à caractère personnel ne algérienne trois jours ouvrables avant la date prévue pour peut se faire qu’aux fins indiquées (identification). le rapatriement. b) ces données ne peuvent être transmises qu’aux seules expiration avant le rapatriement de la personne remise, un c) la personne objet d’une mesure de reconduite peut autre document de même validité sera délivré sans délai et demander de prendre connaissance, si elle le souhaite, des sans autre formalité. informations à caractère personnel la concernant et de la partie algérienne un « procès-verbal de remise de peut être obtenu si des considérations d’ordre public s’y personne » mentionnant : opposent. l’indication des maladies et traitements éventuels, — les nom, prénoms, la date et le lieu de naissance, Article 9 l’indication des moyens de preuve de l’identification a) Les autorités compétentes en matière de délivrance constatée est remis avec la personne. de laissez-passer sont : — les autorités consulaires algériennes en République aérienne et pour un nombre de personnes ne pouvant b) Les demandes de réadmission des personnes ayant dépasser 30 à la fois par vol, compte tenu des contraintes bénéficié à tort de documents de voyage sont introduites de sécurité. auprès de : que sur des vols réguliers. Coblence (GSD). personnes reconduites seront accompagnées par un les autorités du ministère de l’intérieur et la direction personnel de sécurité spécialisé. générale de la sûreté nationale. rapatriements est pris en charge par la partie allemande 4) L’ensemble des coûts occasionnés par les Article 10 jusqu’aux frontières de l’Etat destinataire. 1) Le présent protocole d’accord est conclu pour une aéroports ci-dessous énumérés : 2) Le présent protocole d’accord entre en vigueur 90 — Alger – Oran – Constantine. jours après l’accomplissement de la procédure de ratification dans la mesure où elle est exigée par la Lorsque l’examen de situation par les autorités législation nationale de l’une ou l’autre des deux parties. compétentes ne confirme pas la nationalité de la personne Article 11 reconduite dans le cadre de l’article 2, la partie allemande réadmet cette personne sans formalité et sans délai. Les 1) Chaque partie peut, après consultation de l’autre modalités pratiques seront arrêtées par les services partie, dénoncer le présent protocole d’accord. compétents des deux parties. 2) La dénonciation du présent protocole d’accord prend effet trois mois après réception de la notification par Les deux parties se consulteront : l’autre partie. a) lorsque la partie algérienne estime que le nombre des Fait à Bonn, le 14 février 1997 en double exemplaires personnes remises dont la nationalité n’a pas été en langues arabe, allemande et française, les trois textes confirmée est élevé; faisant également foi. la délivrance des documents de voyage ne permettent pas b) lorsque la partie allemande estime que les délais pour Pour la partie algérienne Pour la partie allemande l’accomplissement des objectifs fixés; L’Ambassadeur Le Secrétaire d’Etat c) dans tous les autres cas où elles l’estimeront nécessaire. Mohamed HANECHE auprès du ministère fédéral de l’intérieur

  1. Deux photographies d’identité de la personne devant Article 7
  2. La représentation consulaire algérienne délivre un conforme à l’esprit et à la lettre de cette disposition, elle
  3. Si la validité du document de voyage arrive à autorités compétentes.
  4. Lors de la remise, la partie allemande doit présenter à l’usage qu’il est prévu d’en faire. Cependant, ce droit ne
  5. La reconduite s’effectue en règle générale, par voie fédérale d’Allemagne.
  6. La reconduite par voie aérienne ne peut s’effectuer — la direction de la police fédérale des frontières à
  7. A chaque fois que la sécurité aérienne l’exige, les c) Les autorités compétentes pour l’identification sont
  8. La remise s’effectue à la date convenue, dans les durée indéfinie.

Article 4

Article 5

Article 6

Prof. Dr. Kurt SCHELTER

16 Moharram 1427 15 février 2006

Décret présidentiel n° 06-64 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de la convention relative à l’entraide

judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et

populaire et le Royaume d’Espagne, signée à

Madrid le 24 février 2005.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;

Considérant la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne, signée à Madrid le 24 février 2005;

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne, signée à Madrid le 24 février 2005.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre la République

algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne

La République algérienne démocratique et populaire d’une part,

Et le Royaume d’Espagne d’autre part,

Dénommés ci-après “les parties contractantes”,

— Considérant l’idéal commun de justice et de liberté qui guide les deux Etats,

— Soucieux d’accroître l’efficacité de la coopération judiciaire mutuelle en matière civile et commerciale,

Sont convenus de ce qui suit :

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er Protection juridique

1 — Les nationaux de chacune des parties contractantes jouiront, sur le territoire de l’autre partie contractante, en ce qui concerne leurs droits personnels et patrimoniaux, de la même protection juridique que cette dernière accorde à ses propres nationaux. Ils auront libre accès aux juridictions de l’autre partie contractante, pour la revendication et la défense de leurs droits.

2 — L’alinéa précédent s’applique aux personnes morales constituées ou autorisées selon la législation de chacune des parties contractantes.

Article 2 De la caution judicatum solvi

1 — Il ne pourra être imposé, aux nationaux de l’une des parties contractantes comparaissant devant les juridictions de l’autre partie contractante, ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.

2 — L’alinéa précédent s’applique aux personnes morales constituées ou autorisées conformément aux lois de chacune des parties contractantes.

Article 3 De l’assistance judiciaire et de la gratuité de la défense

1 — Les nationaux de chacune des parties contractantes jouiront sur le territoire de l’autre partie contractante du bénéfice de l’assistance judiciaire et de la gratuité de la défense, comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment à la loi de la partie dans laquelle l’assistance sera demandée.

2 — Le certificat attestant l’insuffisance des ressources sera délivré au réquérant par les autorités de sa résidence habituelle s’il réside sur le territoire de l’une des parties contractantes. Ce certificat sera délivré par le consul de son pays, territorialement compétent, si l’intéressé réside dans un pays tiers.

Article 4 De la dispense de légalisation

1 — Les documents transmis en application de la présente convention seront dispensés de toutes formalités de légalisation.

2 — Toutefois, ces documents devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.

3 — L’autorité judiciaire compétente de l’une des parties contractantes peut, en cas de doute, demander que l’autre autorité judiciaire compétente vérifie l’authenticité du document fourni.

TITRE II DE L’ENTRAIDE JUDICIAIRE

Article 5 Domaine de l’entraide

L’entraide judiciaire comprend, notamment, la signification et la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires, l’exécution d’actes de procédure tels que l’audition des témoins ou de parties, l’expertise ou l’obtention de preuves, et l’échange de pièces d’état civil à la demande de l’une des parties contractantes pour les besoins d’une procédure judiciaire.

16 Moharram 1427

Article 6 Du refus de l’entraide judiciaire

L’entraide judiciaire sera refusée si la partie requise considère qu’elle est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, ou à sa sécurité et à son ordre public ou ne relève pas de la compétence de ses autorités judiciaires.

Article 7 De la transmission des demandes d’entraide

1 — Les demandes d’entraide judiciaire seront transmises de l’autorité centrale de l’Etat requérant à l’autorité centrale de l’Etat requis.

2 — Toutefois, les deux parties contractantes peuvent recourir exceptionnellement à la voie diplomatique.

Article 8 Autorités centrales

1 — Le ministère de la justice de la République algérienne démocratique et populaire est désigné comme autorité centrale;

2 — Le ministère de la justice du Royaume d’Espagne est désigné comme autorité centrale.

Article 9 De la langue de transmission

Tous les documents relatifs à l’entraide judiciaire seront rédigés dans la langue de la partie requérante et accompagnés d’une traduction dans la langue de la partie requise ou en langue française.

Article 10 Des frais de l’entraide judiciaire

L’exécution de l’entraide judiciaire ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais sauf en ce qui concerne les honoraires d’experts.

Article 11 Des commissions rogatoires

La demande d’exécution des commissions rogatoires doit contenir les indications suivantes :

a) l’autorité judiciaire requérante; b) l’autorité judiciaire requise, le cas échéant; c) Les noms, adresses et qualités des parties et des témoins;

d) l’objet de la demande et les actes à exécuter; e) les questions devant être posées au témoin, le cas échéant;

f) toute autre indication utile pour l’exécution des actes requis. Article 12 Exécution des commissions rogatoires

1 — Les commissions rogatoires à exécuter sur le territoire de l’une des parties contractantes seront exécutées par l’autorité judiciaire, selon la procédure de chacune d’elles.

15 février 2006

2 — Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise devra :

a) exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale si celle-ci n’est pas contraire à la législation de son pays;

b) informer en temps utile l’autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister dans le cadre de la législation de l’Etat requis.

3 — Dans le cas où la demande n’a pu être satisfaite, les actes seront restitués. Les motifs pour lesquels elle n’a pu être satisfaite ou pour lesquels elle a été refusée doivent être communiqués à la parie requérante.

Article 13 Notification des actes

Les actes judiciaires et extrajudiciaires sont transmis directement par les autorités centrales de chacune des parties contractantes. La preuve de la remise se fera au moyen, soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise.

Article 14

Notification des actes judiciaires et extrajudiciaires et exécution des commissions rogatoires

par les représentations diplomatiques ou consulaires

Chaque partie contractante peut notifier tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires à ses propres ressortissants ou procéder à leur audition directement par leurs représentations diplomatiques ou consulaires, conformément à sa propre législation.

Article 15

De la comparution des témoins et des experts

1 — Lorsque la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant est nécessaire, l’autorité requise du pays où il réside invitera ce dernier à répondre aux convocations qui lui sont adressées.

2 — Dans ce cas, le témoin ou l’expert ont le droit au remboursement des frais de voyage et aux indemnités de séjour depuis leur lieu de résidence d’après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l’audition devra avoir lieu. Les frais de voyage comprennent aussi le billet d’avion de ligne aller et retour pour le trajet entre l’aéroport le plus proche du siège judiciaire où le témoin ou l’expert doit comparaître. A la demande de ces derniers, l’Etat requérant fournira le titre de voyage ou avancera les dépenses y afférentes par les soins des autorités consulaires.

3 — En cas de non-comparution, l’autorité requise ne prendra, à l’égard des défaillants, aucune mesure de coercition.

16 Moharram 1427 15 février 2006

TITRE III RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES

Article 16 Conditions requises

1 — En matière civile et commerciale, les décisions rendues par les juridictions des parties contractantes, y compris celles relatives aux réparations civiles, prononcées par les juridictions pénales sont reconnues et exécutées par les juridictions compétentes de chacune des deux parties contractantes dans les conditions suivantes :

a) la décision émane d’une juridiction compétente, conformément à l’article 17 de la présente convention,

b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la loi de l’Etat où la décision a été rendue,

c) la décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée,

d) la décision ne doit pas être contraire à une décision judiciaire prononcée par l’Etat où la décison doit être exécutée,

e) si aucune juridiction de la partie requise n’a été saisie d’une instance entre les mêmes parties et sur le même objet, antérieurement à l’introduction de la demande devant la juridiction qui a rendu la décision dont la reconnaissance et l’exécution sont demandées,

f) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée,

g) en matière d’état et capacité des personnes, la reconnaissance ou l’exécution de la décision peut être refusée, si la juridiction ayant rendu la décision a appliqué une loi différente de celle qui aurait été appliquée conformément aux règles de droit international privé de l’Etat requis, sauf si cette décision aurait été la même en cas d’application des dites règles.

2 — Sont exclues de l’application du présent article les décisions rendues en matière :

a) fiscale, douanière et administrative, b) de sécurité sociale, c) les mesures conservatoires et provisoires, sauf celles concernant les pensions alimentaires,

d) les sentences arbitrales.

Article 17

Compétence

Les autorités judicaires de la partie contractante qui ont rendu la décision sont compétentes dans les cas suivants :

a) si le domicile du défendeur ou sa résidence se trouve, au moment de l’introduction de l’instance sur le territoire de cette partie contractante;

b) si au moment de l’introduction de l’instance, le défendeur exerce une activité commerciale sur le territoire de cette partie contractante et si cette instance qui a été engagée contre lui concerne cette activité.

c) si le défendeur accepte expressément de se soumettre à la compétence des juridictions de cette partie contractante à condition que la loi de la partie qui demande la reconnaissance ne s’y oppose pas;

d) si le défendeur, dans sa défense, aborde le fond sans avoir au préalable soulevé l’exception d’incompétence de la juridiction saisie;

e) en matière contractuelle, l’obligation, objet du litige, a été ou doit être exécutée dans le territoire de la partie dont l’autorité judiciaire a rendu la décision;

f) dans le cas de responsabilité extra-contractuelle, si le fait qui a engendré le dommage a eu lieu sur le territoire de cette partie contractante;

g) dans le cas d’obligation alimentaire, si le domicile ou la résidence du créancier se trouve au moment de l’introduction de l’instance, sur le territoire de cette partie contractante;

h) dans le cas de succession, lorsque le défunt était, au moment de son décès, soit un national de la partie dont l’autorité judiciaire a rendu la décision soit, qu’il avait son dernier domicile dans cette partie;

i) si le litige a pour objet un droit réel sur des biens situés sur le territoire de la partie où l’autorité judiciaire a prononcé la décision.

Article 18 Des pièces jointes à la demande de reconnaissance et d’exécution

La partie qui demande la reconnaissance ou l’exécution de la décision doit produire :

a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;

b) un certificat du greffe compétent constatant que la décision est définitive.

c) l’original de l’exploit de notification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de notification.

d) une copie authentique de la citation de la partie défaillante, en cas de décision rendue par défaut, s’il ne résulte pas de cette décision que la citation a été notifiée régulièrement.

Article 19 Reconnaissance et exécution des actes authentiques

1 — Les actes authentiques, notamment les actes notariés, exécutoires dans l’une des parties contractantes sont déclarés exécutoires dans l’autre partie par l’autorité compétente d’après la loi de la partie où l’exécution doit avoir lieu.

2 — L’autorité compétente vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité dans la partie où ils ont été reçus et s’ils n’ont rien de contraire à l’ordre public de la partie où la reconnaissance ou l’exécution a été requise.

16 Moharram 1427 15 février 2006

Article 20 2 — Elle entrera en vigueur trente (30) jours à compter de la date de la dernière notification, par les parties, par Procédure de reconnaissance et d’exécution voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures Les procédures de reconnaissance et d’exécution des requises par leurs législations. décisions et actes authentiques sont régies par la législation en vigueur dans l’Etat requis. 3 — La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée. Chacune des parties contractantes Article 21 pourra la dénoncer, par voie diplomatique, à tout moment moyennant un préavis écrit de six (6) mois à Echange de documentation l’autre partie. Les ministères de la justice des deux parties contractantes s’engagent à procéder à un échange En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux d’informations et de documentation en matière de Gouvernements ont signé la présente convention. législation et de jurisprudence.

Fait à Madrid le 24 février 2005, en deux exemplaires TITRE IV originaux, en langues arabe et espagnole, les deux textes DISPOSITIONS FINALES faisant également foi. Article 22 Pour la République algérienne Pour le Royaume démocratique et populaire d’Espagne Ratification et entrée en vigueur Tayeb BELAIZ Juan Fernando 1 — La présente convention sera ratifiée conformément LOPEZ AGUILAR aux procédures constitutionnelles de chacune des parties Ministre de la justice, contractantes. garde des sceaux Ministre de la justice

DECRETS

Décret présidentiel n° 06-65 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 modifiant le décret n° 79-171 du 27 octobre 1979 portant changement de classe du poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire à Genève.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3 et 6) et 125 (alinéa 1er);

Vu le décret n° 77-62 du 1er mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire;

Vu le décret n° 79-171 du 27 octobre 1979 portant changement de classe du poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire à Genève;

Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;

Vu le décret présidentiel n° 02-405 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 relatif à la fonction consulaire;

Vu le décret présidentiel n° 02-406 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions des ambassadeurs de la République algérienne démocratique et populaire;

Vu le décret présidentiel n° 02-407 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions des chefs de postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire;

Décrète :

Article 1er. — L’article 1er du décret n° 79-171 du 27 octobre 1979, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :

“Art. 1er. — Est érigé en consulat général, le poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire, ayant pour siège Genève (Suisse).

La circonscription consulaire du poste couvre tout le territoire de la confédération hélvétique à l’exclusion toutefois des cantons de Berne, Fribourg et Neuchâtel dont la couverture est assurée par l’ambassade de la République algérienne démocratique et populaire à Berne (Suisse)”.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

16 Moharram 1427 15 février 2006

Décret présidentiel n° 06-66 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant transfert du consulat de la République algérienne

démocratique et populaire d’Aubervilliers

(France).

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3 et 6) et 125 (alinéa 1er);

Vu le décret n° 77-62 du 1er mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire;

Vu le décret n° 79-172 du 27 octobre 1979 portant changement de classe du poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire à Aubervilliers;

Vu le décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires;

Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères;

Vu le décret présidentiel n° 02-405 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 relatif à la fonction consulaire;

Vu le décret présidentiel n° 02-406 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions des ambassadeurs de la République algérienne démocratique et populaire;

Vu le décret présidentiel n° 02-407 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions des chefs de postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire;

Décrète :

Article 1er. — Le consulat de la République algérienne démocratique et populaire à Aubervilliers est transféré à Bobigny France”.

La circonscription consulaire du poste couvre le département de la Seine-Saint-Denis.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006 mettant fin aux

fonctions du secrétaire général du ministère du commerce.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère du commerce, exercées par M. Mohamed Kamel Chelgham, admis à la retraite. ————!————

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006 mettant fin aux

fonctions du secrétaire général du ministère de la culture.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de la culture, exercées par M. Hassen Hamadache, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006 mettant fin aux

fonctions du recteur de l’université de Sétif.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Sétif, exercées par

M. Ismaïl Debeche. ————!————

Décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006 portant

nomination de l’inspecteur général du ministère de la culture.

Par décret présidentiel du 14 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 14 janvier 2006, M. Hassen Hamadache, est nommé inspecteur général du ministère de la culture.

DECISIONS INDIVIDUELLES

16 Moharram 1427 15 février 2006

Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 Décret présidentiel du 22 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 1er octobre 2005 portant correspondant au 1er février 2005 mettant fin à nomination au titre du ministère de la justice des fonctions au titre du ministère de la poste et (rectificatif). des technologies de l’information et de la ———— communication (rectificatif). ———— JO n° 75 du 18 Chaoual 1426 correspondant au 20 novembre 2005 JO n° 19 du 2 Safar 1426 correspondant au 13 mars 2005 Pages 12 et 13, 1ère colonne, n° 8. Page 6, 1ère colonne, n° 2 Au lieu de : “Djamila Aït Ahmed Ali épouse Kafi”.

Lire : “Djamila Aït Ahmed Ali épouse Doukani”. Supprimer : “Admis à la retraite”.

(Le reste sans changement). (Le reste sans changement).

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula

ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des Arrêté interministériel du 14 Ramadhan 1426 concours, examens et tests professionnels au sein des correspondant au 17 octobre 2005 fixant les programmes des examens professionnels pour institutions et administrations publiques; l’accès aux corps et grades des psychologues de la Vu l’arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1418 santé publique. correspondant au 18 janvier 1998, modifié et complété, fixant les modalités d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès au corps des Le Chef du Gouvernement et, psychologues de la santé publique; Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Arrêtent : Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et Article 1er. — En application des dispositions de complétée, portant généralisation de l’utilisation de la l’article 24 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El langue arabe; Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et le présent arrêté a pour objet de fixer les programmes des examens professionnels pour l’accès aux corps et grades complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel suivants : concernant la situation des fonctionnaires; — psychologues cliniciens principaux de la santé Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant publique. statut-type des travailleurs des institutions et — psychologues orthophonistes principaux de la santé administrations publiques; publique. Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 Art. 2. — Les programmes prévus à l’article 1er correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; ci-dessus sont annexés au présent arrêté. Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant officiel de la République algérienne démocratique et nomination des membres du Gouvernement; populaire. Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations octobre 2005. centrales, des wilayas et des communes, ainsi que des Le ministre de la sante, Pour le Chef du Gouvernement établissements publics à caractère administratif, en de la population et par délégation, relevant; et de la reforme hospitalière Vu le décret exécutif n° 91-111 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des de la fonction publique, Le directeur général psychologues; Amar TOU Djamel KHARCHI

16 Moharram 1427 15 février 2006

ANNEXE

I. - PROGRAMME DE L’EXAMEN

PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU GRADE

DES PSYCHOLOGUES CLINICIENS PRINCIPAUX

DE LA SANTE PUBLIQUE

1. - Epreuves écrites d’admissibilité :

a) Techniques de recherche en psychologie clinique :

— Méthodologie de la recherche en psychologie clinique :

  • entretien en psychologie clinique;
  • observation en psychologie clinique;
  • tests en psychologie clinique.

— Les étapes de la recherche en psychologie clinique :

  • délimitation du sujet;
  • problématique en psychologie clinique;
  • les hypothèses;
  • collecte des informations;
  • analyse et interprétation des informations.

— Les approches en psychologie clinique :

  • approche psychanalytique;
  • approche cognitive;
  • approche comportementale.

b) Contrôle du développement sensori-moteur :

— les différentes théories du développement sensori-moteur; — les étapes du développement sensori-moteur; — les facteurs du développement sensori-moteur; — les troubles du développement sensori-moteur; — la psychologie de l’handicapé :

  • l’handicap en milieu familial;
  • l’handicap en milieu social; — la rééducation et l’insertion sociale des handicapés.

c) Etudes de cas :

— Techniques d’une étude de cas en psychologie clinique :

  • anamnèse;
  • entretien;
  • tests.

— Analyses des informations :

  • analyse qualitative;
  • analyse quantitative.

— Présentation de cas sur les plans :

  • physique;
  • cognitif;
  • psychoaffectif;
  • social; — culturel.

— Analyse de cas :

d) Anthropologie culturelle et analytique :

L’histoire de l’anthropologie sur les plans :

  • physique;
  • sociologique;
  • culturel.

— Les écoles et les théories en anthropologie culturelle.

— Changement et mutation du contexte sociologique en Algérie.

e) Langue étrangère (anglais ou français) :

— étude d’un texte suivie de questions dans l’une des langues précitées.

2. - Epreuve orale d’admission définitive :

Elle consiste en un entretien d’une durée de 30 mn maximum avec les membres du jury portant sur le programme de l’examen professionnel.

II. - PROGRAMME DE L’EXAMEN

PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU GRADE

DES PSYCHOLOGUES ORTHOPHONISTES

PRINCIPAUX DE LA SANTE PUBLIQUE

1. - Epreuves écrites d’admissibilité :

a) Techniques de recherche en maladie du langage :

— Méthodologie de la recherche en psychologie linguistique :

  • entretien en psychologie linguistique;
  • observation en psychologie linguistique;
  • tests en psychologie linguistique.

— Les étapes de la recherche en psychologie linguistique :

  • délimitation du sujet;
  • problématique en psychologie linguistique;
  • les hypothèses;
  • collecte des informations;
  • analyse et interprétation des informations.

— Les approches en psychologie linguistique :

  • approche psychanalytique;
  • approche cognitive;
  • approche comportementale.

b) Psychologie linguistique :

— théories et écoles de la psychologie linguistique;

— caractéristiques générales de la langue en psychologie linguistique;

— psychologie linguistique appliquée;

— anthropologie du langage;

— aspects linguistiques et psychosociaux du développement du langage.

16 Moharram 1427

c) Etudes de cas :

— Techniques d’une étude de cas en psychologie linguistique :

  • anamnèse;
  • entretien;
  • tests.

— Analyses des informations :

  • analyse qualitative;
  • analyse quantitative.

— Présentation de cas sur les plans :

  • physique;
  • cognitif;
  • psychoaffectif;
  • social;
  • culturel.

— Analyse de cas :

d) Troubles rééducationnels de la voix.

— troubles fonctionnels de la voix;

— troubles organiques de la voix;

— troubles psychologiques de la voix;

— rééducation et prise en charge du patient.

e) Langue étrangère (anglais ou français) :

— étude d’un texte suivie de questions dans l’une des langues précitées.

2. - Epreuve orale d’admission définitive :

Elle consiste en un entretien d’une durée de 30 mn maximum avec les membres du jury portant sur le programme de l’examen professionnel.

MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES

HALIEUTIQUES

Arrêté interministériel du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 portant

création d’annexes du centre national d’études et de documentation pour la pêche et l’acquaculture

(C.N.D.P.A).

————

Le Chef du Gouvernement,

Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques,

Le ministre des finances,

Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;

15 février 2006

Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 93-259 du 11 Joumada El Oula 1414 correspondant au 27 octobre 1993 portant création du centre national d’études et de documentation pour la pêche et l’acquaculture (C.N.D.P.A);

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 5 et 15 du décret exécutif n° 93-259 du 11 Joumada El Oula 1414 correspondant au 27 octobre 1993, susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer des annexes du centre national d’études et de documentation pour la pêche et l’acquaculture.

Art. 2. — Il est créé auprès du centre national d’études et de documentation pour la pêche et l’acquaculture cinq

(5) annexes au niveau des wilayas suivantes : — une annexe spécialisée dans le domaine de l’acquaculture saharienne implantée à Ouargla; — une annexe spécialisée dans le domaine de la pêche continentale et de l’acquaculture continentale implantée à Aïn Defla; — une annexe spécialisée dans le domaine de l’acquaculture marine implantée à Tipaza; — une annexe spécialisée dans le domaine de l’halieutique implantée à Aïn Témouchent; — une annexe spécialisée dans le domaine des ressources naturelles aquatiques implantée à El Tarf. Art. 3. — Les annexes sont dirigées par des chefs d’annexe, nommés par décision du directeur du centre national d’études et de documentation pour la pêche et l’acquaculture. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005. Le ministre de la pêche et Le ministre des finances des ressources halieutiques Mourad MEDELCI Smaïl MIMOUNE

Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique

Djamel KHARCHI

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE