Décret présidentiel n° 06-467 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant ratification de l’accord relatif à la circulation des personnes et la réadmission entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, signé à Londres, le 11 juillet 2006
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord sur la circulation des personnes et la réadmission entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part, et Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, Appelés ci-dessous « les parties » ;
Désireux de développer et de renforcer les relations qui existent entre les deux pays ;
Soucieux d’améliorer la situation et de protéger les droits des ressortissants des deux pays qui sont installés de façon légale sur le territoire de l’autre pays ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 17 Désireux d’améliorer les modalités prévues pour le mouvement des personnes et leur réadmission entre les deux pays dans le respect des droits et garanties prévus par leur droit interne et par les conventions internationales et notamment celles qui ont trait aux droits de l’Homme auxquelles les deux Etats sont parties ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
1. Chaque partie permet à ses ressortissants séjournant de manière illégale sur le territoire de l’autre, de retourner dans leur pays sans autres formalités que celles prévues au présent accord, pour autant qu’il est établi ou démontré, de façon sûre dans le respect du présent article, que lesdites personnes possèdent la nationalité de la partie requise.
2. La possession de la nationalité est établie sur la base d’une carte nationale d’identité en cours de validité ou périmée ou d’un passeport en cours de validité ou périmé, dont l’authenticité a été certifiée conforme par les autorités compétentes du pays requis.
3. Dans le cas où les documents visés à l’alinéa 2 du présent article ne peuvent être présentés, les autorités compétentes de la partie requise peuvent délivrer un laissez-passer pour les personnes dont la nationalité peut être établie sur la base de la présentation de l’un ou plusieurs des documents suivants :
— la photocopie du passeport ou de la carte nationale d’identité ;
— un laissez-passer périmé ou sa photocopie ;
— un livret militaire ou sa photocopie.
4. S’il n’est pas possible de présenter les documents visés aux alinéas 2 et 3 du présent article, les autorités compétentes de la partie requise peuvent délivrer un laissez-passer pour les personnes dont la nationalité peut être établie sur la base de la présentation de tout autre document offrant des preuves de leur nationalité et notamment :
— une copie complète de l’extrait de l’acte de naissance qui a été délivrée par la partie requise ;
— un permis de conduire délivré par la partie requise ou sa photocopie.
Article 2
1. Si la nationalité n’est pas établie ou démontrée de façon sûre dans le respect de l’article 1er, les autorités compétentes de la partie requise procèderont sans délai à déterminer la nationalité du ressortissant présumé à l’aide d’une audition menée en prison, dans un centre de détention provisoire ou autre centre de détention ou dans tout autre lieu convenu par les deux parties.
2. Si l’audition de la personne concernée par la partie requise établit sa nationalité, les autorités compétentes de la partie visée délivreront un laissez-passer.
3. Si l’audition de la personne concernée par la partie requise conduit à de fortes présomptions quant à sa nationalité, un laissez-passer peut être délivré par les autorités compétentes de la partie visée.
4. Si la partie requérante possède d’autres moyens de preuve qui établissent la nationalité ou de fortes présomptions quant à la nationalité de la personne concernée, elle les soumet sur-le-champ à la partie requise. Si cette dernière n’accepte pas ces moyens de preuve ou les fortes présomptions quant à la nationalité, elle en informe sur-le-champ les autorités compétentes de la partie requérante.
Article 3
1. Les demandes de délivrance de laissez-passer sont rédigées sur un formulaire adressé aux représentations consulaires de la partie requise et contiennent les renseignements suivants :
— les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la personne qui fait l’objet de la réadmission, de même que son dernier domicile connu dans le pays de la partie requise, ainsi que, dans la mesure du possible, les noms et prénoms et le domicile de ses parents et toutes autres références ;
— l’énoncé des moyens de preuve relatifs à la nationalité cités à l’article 1er.
— la décision d’éloignement délivrée par les autorités compétentes de la partie requise.
2. Trois (3) photographies de la personne concernée doivent être jointes à la demande visée à l’alinéa 1 du présent article.
3. Lorsque la nationalité est établie, un laissez-passer d’une validité d’un (1) mois est délivré par la représentation consulaire de l’Etat requis et mis, dans un délai raisonnable, à la disposition des services compétents de l’Etat requérant.
4. Après la délivrance du laissez-passer, la réadmission est notifiée aux autorités compétentes de la partie requise dans les délais raisonnables avant la date arrêtée pour ladite réadmission.
5. Si la durée de validité du laissez-passer est périmée avant la réadmission de la personne, un autre document avec la même durée de validité est délivré dès que possible et sans aucune formalité.
6. Le premier laissez-passer périmé est rendu.
7. Au moment de la réadmission, la partie requérante présente à la partie requise un procès-verbal concernant la réadmission de la personne concernée. Le procès-verbal officiel inclut : 13 décembre 2006
— le nom de famille de la personne, son prénom, sa date et lieu de naissance ;
— avec le consentement de la personne un dossier médical, le cas échéant ;
— son statut juridique ;
— les noms, prénoms et domicile de ses parents ;
— les moyens de preuve qui établissent la nationalité invoquée.
Article 4
1. La réadmission doit se faire par voie aérienne au moyen de vols réguliers.
2. Lorsque la partie requérante estime que cela est nécessaire, pour des raisons de sécurité ou autres, les personnes, objet de la réadmission, sont escortées à sa demande.
3. Tous les frais encourus, ou autres, liés à la réadmission sont à la charge de la partie requérante, jusqu’à l’arrivée aux frontières de contrôle.
4. Les services compétents de chaque partie arrêtent les modalités techniques de l’application des dispositions visées au présent article, eu égard aux circonstances individuelles.
Article 5
1. Lorsque l’examen de la situation par les autorités compétentes de l’Etat requis ne confirme pas la nationalité de la personne réadmise, au titre du présent accord, l’Etat requérant réadmet cette personne sans formalité, ni délai.
Les modalités pratiques seront arrêtées par les services compétents des deux pays.
2. Les frais de réadmission sont à la charge de l’Etat requérant du laissez-passer.
Article 6
1. Un comité de suivi, chargé de l’application du présent accord, est institué.
2. II se réunira chaque fois que de besoin à la demande de l’un des deux Etats.
Article 7
1 - Les deux parties se consulteront :
a) lorsque l’un des deux Etats estime que le nombre des personnes réadmises, dont la nationalité n’a pas été confirmée, est élevé ;
b) lorsque l’un des deux Etats estime que les délais pour la délivrance des laissez-passer ne permettent pas l’accomplissement des objectifs fixés ;
c) dans tous les autres cas où elles l’estimeront nécessaire. 22 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 13 décembre 2006 Article 8
1. En matière de protection des données, les parties s’engagent à ce que :
a) les données personnelles ne peuvent être utilisées qu’à des fins d’identification ;
b) les données personnelles ne sont transmises qu’aux autorités compétentes ;
c) les données personnelles sont détruites lorsque l’intention pour laquelle elles avaient été transférées a été satisfaite ou qu’elle ne peut plus être satisfaite ;
d) la personne, objet d’une mesure de reconduite, peut demander de prendre connaissance, si elle le souhaite, des informations à caractère personnel la concernant et qui ont été transférées au titre du présent accord ainsi que de la description de leur utilisation, en tenant compte des conditions énoncées dans la législation interne ;
e) la partie qui utilise les données transférées au titre du présent accord doit prendre des mesures pour prévenir toute utilisation frauduleuse de ces données.
2 - Les autorités compétentes des deux parties contrôleront les modalités techniques concernant le transfert de ces données au titre du présent article.
Article 9
1. Les autorités compétente,s eu égard à la délivrance des laissez-passer, sont :
— les représentations consulaires de la République algérienne démocratique et populaire au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord,
— les représentations consulaires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en République algérienne démocratique et populaire.
2. Les demandes de réadmission relatives aux personnes qui ont indûment obtenu des laissez-passer sont soumises à :
— la direction générale de la sûreté nationale (ministère de l’intérieur et des collectivités locales) ou aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire au Royaume-Uuni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord,
— les représentations consulaires du Royaume-uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de la République algérienne démocratique et populaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 19
3. Les autorités chargées des contrôles aux frontières s’informent mutuellement par les voies diplomatiques et avant la date d’application du présent accord :
— des autorités centrales ou locales compétentes concernant la réadmission ;
— des postes frontières susceptibles d’être utilisés pour la réadmission des personnes concernées.
4. Avant l’entrée en vigueur du présent accord, les autorités compétentes des deux parties échangent, par les voies diplomatiques, les listes des postes frontaliers susceptibles d’être utilisés pour la réadmission des personnes concernées. Le choix des postes frontaliers peut être changé par l’une ou l’autre partie, sous réserve d’en aviser l’autre partie par le biais des mêmes voies diplomatiques.
Article 10
1. Chaque partie avise l’autre partie, par les voies diplomatiques, de l’achèvement des procédures juridiques nationales requises pour l’application du présent accord.
2. Le présent accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la seconde notification.
3. Chaque partie peut dénoncer le présent accord en donnant un préavis de six (6) mois transmis à l’autre partie par les voies diplomatiques.
4. Chaque partie peut interrompre provisoirement le présent accord pour des raisons d’ordre public, de sûreté nationale ou de santé publique. L’interruption provisoire visée ci-dessus prend effet trente (30) jours après la date de sa notification à l’autre partie par les voies diplomatiques.
5. Les deux parties s’informent mutuellement, par les mêmes moyens, de l’annulation, de l’interruption provisoire du présent accord et de la reprise de son application.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à Londres, le 11 juillet 2006, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République du Royaume-Uni algérienne démocratique de Grande-Bretagne et populaire et d’Irlande du Nord Tayeb BELAIZ John REID Ministre de la justice, Ministre garde des sceaux de l’intérieur
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.