JO 2006 n°81 (fr)
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Décret présidentiel n° 06-464 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant ratification de la convention relative à

l’extradition entre le Gouvernement de la

République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, signée à

Londres, le 11 juillet 2006.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères;

Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;

Considérant la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord signée à Londres, le 11 juillet 2006;

Décrète :

Article. 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, signée à Londres, le 11 juillet 2006.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Convention relative à l’extradition entre le

Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ci-après dénommés « les parties »;

Soucieux de respecter les droits conférés à toute personne poursuivie tels qu’ils sont définis par les instruments internationaux des droits de l’Homme;

Soucieux de la nécessité de respecter la dignité humaine et de garantir les droits à la défense;

Désireux de renforcer les relations d’amitié existant entre les deux pays;

Animés du désir de consolider le domaine de coopération entre eux pour la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes;

Désireux d’établir une coopération entre les deux pays en matière d’extradition;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er Obligation d’extrader

Les parties s’engagent à se livrer réciproquement, conformément aux dispositions de la présente convention, les personnes devant être jugées ou devant subir une peine dans l’Etat requérant, à raison d’un fait donnant lieu à extradition.

Article 2 Infractions donnant lieu à extradition

1°/ Aux fins de la présente convention, donnent lieu à extradition les infractions punies par les lois des parties d’une peine d’emprisonnement ou d’une autre peine privative de liberté d’au moins une année ou d’une peine plus sévère. Si la demande d’extradition vise une personne reconnue coupable de la commission d’une telle infraction, recherchée pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou d’une autre peine privative de liberté, l’extradition n’est accordée que si une peine de quatre (4) mois au moins ou une peine plus sévère a été prononcée.

2°/ Aux fins du présent article, ces dispositions s’appliquent même si les législations des parties ne classent pas les faits dans la même catégorie d’infractions ou ne leur donnent pas une qualification identique.

Article 3 Refus d’extradition des nationaux

1°/ Chacune des parties peut livrer ses nationaux à l’autre partie, à condition que sa législation l’autorise.

2°/ Si la demande d’extradition de l’un de ses propres nationaux est refusée pour motif de nationalité, l’Etat requis s’engage, conformément à son droit interne, à faire poursuivre ladite personne ayant commis une infraction punie par les deux Etats. Dans ce cas, l’Etat requérant lui adressera, par voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des dossiers et documents y afférents en sa possession.

3°/ L’Etat requérant sera informé de la suite donnée à sa demande.

22 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 13 décembre 2006

Article 4

Refus d’extradition

1°/ L’extradition est refusée lorsqu’un jugement définitif a été prononcé dans l’Etat requis ou dans l’Etat tiers pour les faits à raison desquels l’extradition est demandée;

2°/ L’extradition peut être refusée pour les motifs suivants :

a) lorsque le passage du temps depuis que l’infraction a été commise rend l’extradition de la personne injuste ou arbitraire;

b) lorsque l’action publique ou la peine est prescrite selon la législation de l’une des parties;

c) lorsqu’une amnistie est intervenue dans l’Etat requis ou dans l’Etat requérant;

d) lorsque l’infraction a été commise hors du territoire de l’Etat requérant et que la législation de l’Etat requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire dans de tels cas;

e) lorsque l’extradition est susceptible de violer les principes internationaux des droits de l’Homme et, en particulier, ceux prévus dans le pacte international sur les droits civils et politiques, adopté à New-York, le 16 décembre 1966;

f) lorsque l’infraction est considérée comme une infraction politique à l’exception des infractions terroristes;

g) lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est exclusivement militaire.

Article 5

Assurances données par l’Etat requérant

Lorsque l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée est punie de la peine de mort par la législation de l’Etat requérant et lorsque la peine de mort n’est pas prévue par la législation de l’Etat requis pour une telle infraction, l’extradition pourra être refusée à moins que l’Etat requérant ne donne des assurances, jugées suffisantes par l’Etat requis, que la peine de mort ne sera pas exécutée.

Article 6

Demande d’extradition et pièces requises

1°/ La demande d’extradition doit être formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique.

2°/ La demande d’extradition sera accompagnée :

a) Dans tous les cas : — du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de toutes autres informations de nature à déterminer son identité, sa nationalité et permettre si possible sa localisation éventuelle;

— d’un exposé des faits, de leur qualification légale et de la référence aux dispositions légales applicables;

— d’une copie des dispositions légales prévoyant la peine pour l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée;

b) Si la personne est poursuivie, la demande d’extradition est accompagnée, outre les pièces prévues au paragraphe (a) du présent article, par : — l’original ou une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt ou de tout acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant; — une copie de l’acte d’accusation; — les informations justifiant que l’infraction a été commise par la personne devant être jugée conformément à la législation de l’Etat requis.

c) Outre les pièces prévues au paragraphe (a) du présent article, une demande d’extradition relative à une personne qui a été déjà condamnée à une infraction pour laquelle l’extradition est demandée doit être accompagnée :

— de l’original ou d’une copie certifiée conforme de la décision de condamnation et des informations sur la peine prononcée et de la période d’emprisonnement déjà purgée par rapport à cette peine;

— des informations prouvant que la personne réclamée est bien celle qui a été condamnée;

— des informations sur les circonstances dans lesquelles la personne n’a pas été présente au procès en cas de condamnation de la personne par défaut ou contumace et les informations concernant le droit de recours ainsi que tous les détails sur la forme dudit recours ou procès;

— dans le cas d’une personne qui n’a pas été délibérément présente au procès en cas de condamnation par défaut ou contumace, les informations justifiant que l’infraction a été commise par ladite personne au regard de la législation de l’Etat requis.

Article 7

Authentification des pièces à l’appui

1°/ Les pièces présentées à l’appui d’une demande d’extradition, conformément à l’article 6 de la présente convention, seront déclarées recevables dans l’Etat requis si elles sont dûment authentifiées.

2°/ Un document est dûment authentifié aux fins de la présente convention s’il apparaît qu’il est signé ou certifié par un magistrat ou un fonctionnaire habilité de l’Etat requérant.

Article 8

Arrestation provisoire

1°/ En cas d’urgence, et sur demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera procédé à l’arrestation provisoire de la personne réclamée par les autorités compétentes de l’Etat requis en attendant la transmission de la demande d’extradition et des documents mentionnés à l’article 6 de la présente convention.

2°/ La demande d’arrestation provisoire sera transmise, soit par voie de l’organisation internationale de la police criminelle (Interpol), soit par voie postale ou télégraphique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.

3°/ La demande devra mentionner l’existence d’une des pièces prévues à l’article 6 de la présente convention, en faisant part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition dans les délais fixés au paragraphe 5 du présent article. Elle doit indiquer, en outre, l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, un exposé succinct des faits, le lieu et le temps où elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de la personne réclamée.

4°/ L’Etat requérant est informé sans délai de la suite réservée à sa demande.

5°/ Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans un délai de soixante (60) jours après l’arrestation provisoire, l’Etat requis n’a pas été saisi des documents mentionnés à l’article 6 de la présente convention.

6°/ La mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition si la demande d’extradition et les pièces à l’appui sont reçues ultérieurement par l’Etat requis.

Article 9 Procédure d’extradition simplifiée

1°/ Dans le cas où sa législation l’y autorise, l’Etat requis pourra accorder l’extradition simplifiée, à condition que la personne réclamée consente d’être extradée;

2°/ Après que la personne ait donné son consentement par écrit, les autorités requérantes sont dispensées des formalités requises prévues à l’article 6 de la présente convention.

Article 10 Pluralité de demandes

Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes infractions, soit pour des infractions différentes, l’Etat requis détermine l’Etat vers lequel la personne sera extradée, en tenant compte de toutes les circonstances et, en particulier, de l’existence d’une convention internationale pertinente, de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, de la date d’arrivée des demandes, de la gravité des faits et du lieu où ils ont été commis.

Article 11 Saisie et remise des biens et objets

1°/ Quand il est donné suite à l’extradition, l’Etat requis peut, conformément à sa législation, remettre tous les biens et objets provenant de l’infraction ou pouvant servir de pièces à conviction à l’Etat requérant, sur sa demande.

2°/ La remise mentionnée à l’alinéa ci-dessus pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de la personne réclamée.

3°/ Sont réservés les droits acquis des tiers de bonne foi sur lesdits biens et objets. Si de tels droits sont établis, ils devront être restitués à l’Etat requis le plus tôt possible aux frais de l’Etat requérant, à l’issue des poursuites exercées dans cet Etat.

13 décembre 2006

Article 12 Complément d’informations

1°/ Si l’Etat requis estime que les informations communiquées à l’appui d’une demande d’extradition ne sont pas suffisantes au regard de sa législation en matière d’extradition, il peut demander un complément d’informations dans un délai qu’il spécifie raisonnablement.

2°/ Si la personne réclamée se trouve en détention et si le complément d’informations fourni est insuffisant ou n’est pas reçu dans le délai spécifié, elle pourra être mise en liberté. Cette circonstance n’empêche pas l’Etat requérant de présenter une nouvelle demande d’extradition.

3°/ Lorsque la personne réclamée est mise en liberté conformément au paragraphe 2 du présent article, l’Etat requis doit en aviser l’Etat requérant dès que possible.

Article 13 Remise ajournée ou conditionnelle

1°/ L’Etat requis peut ajourner la remise de la personne réclamée afin de la poursuivre ou de lui faire purger une peine à raison d’un fait autre que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée. Dans ce cas, l’Etat requis en informe l’Etat requérant.

2°/ Les dispositions du paragraphe 1 du présent article, n’empêchent pas que la personne réclamée soit remise provisoirement à l’Etat requérant à condition que ladite personne soit renvoyée à l’Etat requis après la fin des poursuites dans l’Etat requérant.

Article 14 Règle de la spécialité

La personne qui a été extradée, conformément aux dispositions de la présente convention, ne peut être ni détenue, ni jugée, ni condamnée, ni punie, ni soumise à aucune restriction de sa liberté sur le territoire de l’Etat requérant pour une infraction quelconque antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :

a) lorsque, ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n’aura pas quitté, dans les quarante cinq (45) jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel elle a été livrée ou si elle y est retournée volontairement après l’avoir quitté;

b) lorsque l’Etat qui l’a extradé y consent et sous réserve qu’une nouvelle demande soit présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l’article 6 de la présente convention, ainsi que d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis;

c) lorsqu’au cours de la procédure, l’infraction a été requalifiée sur la base des mêmes faits que ceux constituant l’infraction pour laquelle l’extradition a été accordée, à condition que cette nouvelle qualification donne lieu à extradition;

d) lorsque la personne extradée y consent.

13 décembre 2006

Article 15

Décision et remise de la personne

1°/ L’Etat requis doit communiquer dans les meilleurs délais à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition.

2°/ Tout rejet complet ou partiel de la demande doit être motivé par l’Etat requis et accompagné, si l’Etat requérant le demande, de la copie de la décision judiciaire y afférente.

3°/ Si l’extradition est accordée, la date et le lieu de la remise de la personne réclamée sont fixés d’un commun accord entre les parties.

4°/ L’Etat requérant devra recevoir la personne à extrader par ses agents, dans un délai de vingt-huit (28) jours à compter de la date déterminée pour l’extradition.

5°/ Au terme de ce délai, la personne à extrader peut être mise en liberté et l’Etat requis peut refuser son extradition pour la même infraction.

6°/ Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, l’Etat intéressé en informe l’autre Etat avant l’expiration du délai de vingt-huit (28) jours. Les deux Etats conviendront d’une autre date d’extradition.

7°/ L’Etat requérant informe l’Etat requis sur les résultats des procédures pénales suivies contre la personne extradée. L’Etat requérant transmet, en outre, à l’Etat requis, sur sa demande, une copie de la décision ayant acquis la force de la chose jugée.

Article 16

Réextradition vers un Etat tiers

L’Etat vers lequel la personne a été extradée ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l’accord de la partie qui l’a extradée, sauf dans les cas où cette personne n’a pas quitté le territoire de l’Etat requérant ou qu’elle y est retournée dans les conditions prévues par le paragraphe (a) de l’article 14 de la présente convention.

Article 17

Evasion de la personne à extrader

Si une personne extradée se soustrait, avant la clôture des poursuites engagées à son encontre ou de sa condamnation, et revient sur le territoire de la partie requise, elle est réextradée suite à une demande réitérée d’extradition sans transmission de pièces à l’appui à moins que des faits nouveaux ne surviennent justifiant la transmission d’autres documents.

Article 18

Transit

1°/ Lorsqu’une personne est extradée vers l’une des parties en provenance d’un Etat tiers à travers le territoire de l’autre partie, la partie vers laquelle la personne doit être extradée doit demander à l’autre partie l’autorisation de la faire transiter par son territoire. La présente disposition ne s’applique pas lorsque le transport s’effectue par air et qu’aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de l’autre partie.

2°/ Lorsqu’il recevra une telle demande devant contenir des informations, l’Etat requis la traitera conformément aux procédures prévues par sa législation. L’Etat requis acceptera promptement la demande reçue sauf si cela porte préjudice à ses intérêts fondamentaux.

3°/ En cas d’atterrissage imprévu, la partie à laquelle l’autorisation du transit devra être demandée pourra, à la demande de l’officier de police escortant la personne, détenir celui-ci pendant quarante-huit (48) heures, en attendant de recevoir la demande de transit qui devra être faite conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

Article 19

Représentation

Chaque partie accorde à l’autre partie la représentation juridique appropriée, sans frais, dans la mesure où sa législation interne l’autorise.

Article 20

Frais d’extradition

A l’exclusion des frais de transfèrement et des frais occasionnés par le transit, lesquels incombent à l’Etat requérant, les frais résultant de l’extradition demeurent à la charge de l’Etat sur le territoire duquel ils ont été engagés.

Article 21

Echange d’informations sur les textes de lois en matière d’extradition

Les parties doivent, sur demande de l’une d’elles, s’échanger les informations sur la législation nationale en matière d’extradition.

Article 22

Langue de communication

Les demandes d’extradition et les documents à l’appui sont rédigés dans la langue de l’Etat requérant accompagnés de la traduction dans la langue de l’Etat requis. Article 23

Application

1°/ La présente convention s’applique aux infractions commises avant ou après la date de son entrée en vigueur.

2°/ La présente convention est applicable :

a) pour le Royaume-Uni : à la Grande-Bretagne, l’Irlande du Nord et à tout autre territoire dont les relations internationales représentent une responsabilité incombant au Royaume-Uni et auquel la présente convention aura été élargie par un accord entre les deux parties;

b) et à la République algérienne démocratique et populaire.

3°/ L’application de la présente convention à tout territoire, au regard duquel l’extension a été faite conformément au paragraphe 2 du présent article, peut être dénoncée par chaque Etat par une notification écrite dans un délai de six (6) mois et par voie diplomatique.

4°/ Une demande présentée par la République algérienne démocratique et populaire, en matière d’extradition de l’auteur de l’infraction qui a été trouvé dans l’un des territoires auquel s’applique la présente convention conformément au paragraphe 2 du présent article, peut être formulée auprès du Gouverneur ou toute autre autorité compétente dudit territoire qui peuvent en décider ou transmettre l’affaire au Gouvernement du Royaume-uni en vue d’en prendre la décision. Une demande de la part de l’un des territoires auquel s’applique la présente convention conformément au paragraphe 2 du présent article, en matière d’extradition de l’auteur de l’infraction qui a été trouvé en République algérienne démocratique et populaire, peut être introduite auprès du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ou autre autorité compétente dudit territoire à condition qu’il soit permis par sa loi et procédures nationales.

Article 24

Ratification

La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans les deux Etats.

Article 25

Entrée en vigueur de la convention

La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification.

Article 26

Amendements et dénonciation de la convention

1°/ Sous réserve des conditions légales requises pour l’entrée en vigueur de la convention, les parties peuvent d’un commun accord y apporter des amendements.

2°/ Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la présente convention demeurera en vigueur pour une période illimitée.

3°/ Chacune des parties peut dénoncer à tout moment la présente convention.

4°/ La dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification par écrit à l’autre partie de la décision de dénonciation.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties ont signé la présente convention.

Fait à Londres, le 11 juillet 2006, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République du Royaume-Uni algérienne démocratique de Grande-Bretagne et populaire et d’Irlande du Nord

Tayeb BELAIZ John REID

Ministre de la justice, Ministre

garde des sceaux de l’intérieur

13 décembre 2006

Décret présidentiel n° 06-465 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant ratification de la convention relative à l’entraide

judiciaire en matière pénale entre le

Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, signée à Londres, le 11 juillet

2006.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères;

Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;

Considérant la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord signée à Londres, le 11 juillet 2006.

Décrète :

Article. 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, signée à Londres, le 11 juillet 2006.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République

algérienne démocratique et populaire et le

Gouvernement du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord;

Dénommés ci-après «les parties»;

Soucieux de renforcer les relations d’amitié existant entre les deux pays;

Reconnaissant la nécessité de s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire la plus large dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes;

Considérant la convention des Nations-Unies contre le crime transnational organisé, adoptée le 15 novembre 2000 et ses protocoles;

13 décembre 2006

Soucieux de respecter les droits conférés à toute personne poursuivie tels qu’ils sont définis par les instruments internationaux des droits de l’Homme;

Désireux de conclure une convention d’entraide judiciaire en matière pénale;

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er Définitions

Aux fins de la présente convention :

a) Le terme «procédure» désigne la procédure relative aux affaires pénales comprenant toute mesure ou action prise dans le cadre d’une enquête ou de poursuites visant des infractions pénales y compris le gel, la saisie ou la confiscation des produits du crime et des instruments de l’infraction;

b) Les termes «biens», «produits du crime», «gel ou saisie», «confiscation» et «instruments de l’infraction» s’entendent au sens de la convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée;

c) Le terme «personne» désigne la personne physique ou morale, selon le contexte de la présente convention.

Article 2 Champ d’application de l’entraide

1°/ Les parties s’accordent mutuellement, conformément aux dispositions de la présente convention, l’entraide la plus large aux fins de la procédure définie à l’article 1er ci-dessus.

2°/ L’entraide doit comprendre :

a) le recueil des témoignages ou déclarations des personnes y compris par visioconférence, conformément à la loi interne de la partie requise;

b) la fourniture de documents, dossiers et d’autres éléments de preuve;

c) la remise d’actes judiciaires; d) la localisation ou l’identification de personnes; e) le transfert de détenus ou autres personnes en qualité de témoins;

f) l’exécution des demandes de perquisition et de saisie; g) l’identification, la localisation, le gel ou la saisie, la confiscation et la disposition des produits du crime et l’entraide accordée dans la procédure y afférente;

h) le renvoi des avoirs; i) toute autre entraide qui peut être convenue entre les parties.

3°/ L’entraide est accordée sans tenir compte du principe de la double incrimination.

4°/ Dans le cas où les demandes de perquisition, de saisie, de gel ou de confiscation, l’infraction motivant la demande doit être punissable selon la loi de chacune des deux parties.

Article 3 Autorités centrales

1°/ Les autorités centrales sont désignées par les parties.

2°/ Pour la République algérienne démocratique populaire, l’autorité centrale est le ministère de la justice.

3°/ Pour le Royaume-Uni, les autorités centrales sont :

a) le ministre d’Etat; et/ou; b) le Lord Advocate. 4°/ Les demandes présentées en vertu de la présente convention sont transmises directement par l’autorité centrale de la partie requérante aux autorités centrales de la partie requise. Chaque partie notifiera à l’autre partie tout changement de ses autorités centrales.

5°/ En cas d’urgence, les demandes peuvent être transmises par l’intermédiaire de l’organisation internationale de la police criminelle (Interpol).

Article 4 Refus ou report de l’entraide

1°/ L’entraide peut être refusée ou différée selon le cas si :

a) la partie requise estime que l’exécution de la demande d’entraide porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité nationale ou à l’ordre public;

b) la demande se rapporte à une infraction pour laquelle la personne poursuivie, fait l’objet d’une enquête, est condamnée ou acquittée dans la partie requise;

c) l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée consiste uniquement en la violation d’obligations militaires.

2°/ Avant d’opposer un refus à une demande d’entraide ou de différer son exécution, la partie requise doit, par le biais de son autorité centrale :

a) informer immédiatement la partie requérante des motifs pour lesquels la demande d’entraide a été refusée ou différée;

b) se concerter avec la partie requérante afin d’étudier la possibilité d’octroyer l’aide dans les délais et conditions que la partie requise estimera nécessaires.

3°/ Si l’autorité centrale de la partie requise refuse ou reporte l’entraide, elle doit informer l’autorité centrale de la partie requérante des motifs du refus ou du report, selon le cas.

Article 5 Forme et contenu des demandes d’entraide

1°/ Toute demande d’entraide doit être présentée par écrit.

2°/ La demande doit comprendre ce qui suit :

a) le nom de l’institution requérante et l’autorité compétente en charge de l’enquête ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande;

b) l’objet et le motif de la demande; c) la description des faits allégués; d) le texte de loi pénale applicable en la matière. 3°/ Une demande comprend également, le cas échéant et dans la mesure du possible :

a) l’identité, la date de naissance et le lieu où se trouve toute personne dont le témoignage est requis;

b) l’identité, la date de naissance et le lieu où se trouve une personne devant recevoir une signification;

c) les informations sur l’identité et le lieu où se trouve une personne devant être localisée;

d) la description précise du lieu devant être perquisitionné et des biens devant être saisis;

e) la description du mode selon lequel un témoignage ou une déclaration doit être prise et enregistrée;

f) la liste des questions devant être posées à un témoin ou à un expert;

g) la description de la procédure particulière devant être suivie lors de l’exécution de la demande;

h) les exigences sur la confidentialité; i) toutes autres informations pouvant être portées à la connaissance de la partie requise pour lui faciliter l’exécution de la demande.

Article 6

Exécution des demandes

1°/ La partie requise fait exécuter, conformément à sa législation, les demandes relatives à une procédure définie à l’article 1er de la présente convention qui lui sont adressées par les autorités compétentes de la partie requérante et qui ont pour objet d’accomplir des actes d’enquête ou d’instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents, y compris des documents administratifs.

2°/ Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise l’informe de la date et du lieu d’exécution de la demande d’entraide.

3°/ Si la partie requise y consent, les autorités et personnes mises en cause de la partie requérante pourront assister à l’audition des témoins et, le cas échéant, à l’exécution d’autres demandes et pourront, dans la mesure où la législation de la partie requise le permet, interroger les témoins ou demander qu’ils soient interrogés.

4°/ Si la partie requérante demande expressément qu’un acte mentionné à l’article précédent soit exécuté selon une forme spéciale, la partie requise donnera suite à sa demande dans la mesure où elle est compatible avec sa législation.

5°/ L’autorité centrale de la partie requise informe promptement l’autorité centrale de la partie requérante de l’issue de l’exécution de la demande.

13 décembre 2006

Article 7

Frais de l’entraide judiciaire

Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12 de la présente convention, les frais d’exécution des demandes d’entraide judiciaire seront supportés par la partie requise. Les frais ci-après seront supportés par la partie requérante, à moins qu’elle en soit dispensée :

a) l’intervention des experts sur le territoire de la partie requise,

b) le transfèrement des personnes détenues effectué en application de l’article 13 de la présente convention,

c) la demande d’utilisation de la visioconférence prévue a l’article 2 de la présente convention, y compris les frais d’interprétation y afférents.

Article 8

Protection de la confidentialité

1°/ Sur demande de l’une des parties :

a) la partie requise s’efforcera de faire de son mieux pour protéger la confidentialité de la demande d’entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces à l’appui et sur le fait même de l’entraide. S’il n’est pas possible d’exécuter la demande sans rompre le secret, la partie requise en informera la partie requérante, qui décidera alors si elle maintient sa demande;

b) la partie requérante maintiendra la confidentialité des témoignages et des renseignements fournis par la partie requise, pour autant que le permettent les besoins de l’enquête et de la procédure spécifiée dans la demande.

2°/ La partie requérante ne peut, sans le consentement de la partie requise, utiliser ou transmettre des renseignements ou des preuves fournies par la partie requise que pour les besoins de l’enquête et de la procédure énoncés dans la demande.

Article 9

Témoignage sur le territoire de la partie requise

1°/ Toute personne se trouvant sur le territoire de la partie requise et dont le témoignage est demandé, en application de la présente convention, peut être obligée par une citation à comparaître ou par toute autre forme permise par la loi de la partie requise aux fins de témoigner ou de fournir des documents, des dossiers ou autres éléments de preuve.

2°/ Une personne à laquelle il est demandé de témoigner ou de présenter des informations, documents ou dossiers sur le territoire de la partie requise peut être mise dans l’obligation de s’exécuter conformément aux conditions prévues par la loi de la partie requise. Si cette personne fait valoir des prétentions relatives à une immunité, une incapacité ou un privilège prévu par la loi de la partie requérante, le témoignage doit néanmoins être pris et les prétentions doivent être portées à la connaissance de la partie requérante.

3°/ Lorsqu’une demande à cet effet est présentée, l’autorité centrale de la partie requise doit préalablement informer en temps utile de la date et du lieu du témoignage.

13 décembre 2006

Article 10

5°/ Toutefois, cette immunité cessera trente (30) jours

Documents accessibles au public et documents officiels après la date à laquelle l’audition a eu lieu si le témoin n’a pas quitté le territoire de la partie requérante alors qu’il en avait la possibilité. 1°/ La partie requise fournira des copies des documents et dossiers accessibles au public. 6°/ Le témoin ou l’expert qui n’a pas déféré à une citation à comparaître, dont la remise a été demandée ou 2°/ La partie requise peut fournir des copies de tous effectuée en application de la présente convention, ne peut autres documents, dossiers ou informations en possession être soumis à aucune sanction ou mesure de contrainte, des institutions gouvernementales ou administrations qui alors même que cette citation contiendrait des injonctions, ne sont pas accessibles au public, de la même façon et aux à moins qu’il ne se rende par la suite de son plein gré sur mêmes conditions que ces documents ou dossiers peuvent le territoire de la partie requérante et qu’il n’y soit être fournis à ses propres autorités judiciaires. régulièrement cité à nouveau et ne défère pas à la citation. Echange de casiers judiciaires Transfert temporaire des personnes détenues 1°/ Les autorités centrales des parties se donneront, 1°/ A la demande de la partie requérante et si la partie réciproquement, avis des condamnations inscrites aux requise et la personne détenue y consentent, ladite casiers judiciaires, prononcées par leurs juridictions personne se trouvant sur le territoire de la partie requise respectives à l’encontre des nationaux de l’autre partie et dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou des personnes nées sur le territoire de l’autre partie en pour aider dans une procédure pénale est nécessaire, sera échangeant ces casiers au moins une fois par an. transférée sur le territoire de la partie requérante. 2°/ En cas de poursuite devant une juridiction de l’une 2°/ Aux fins du présent article : des parties, les autorités compétentes de la partie requérante pourront promptement obtenir des autorités a) la personne transférée sera maintenue en détention compétentes de la partie requise, un extrait du casier sur le territoire de la partie requérante à moins que la judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la partie requise ne l’autorise à la remettre en liberté; poursuite. b) la partie requérante devra renvoyer la personne 3°/ Hors le cas de poursuite, les autorités judiciaires ou transférée à la partie requise dès que les circonstances le administratives de l’une des parties peuvent se faire permettent et, en tout état de cause, dans un délai qui ne délivrer un extrait du casier judiciaire tenu par l’autre saurait dépasser la date à laquelle elle aurait été remise en partie, comme elles peuvent l’obtenir directement auprès liberté sur le territoire de la partie requise sauf si les des autorités compétentes, conformément à la loi interne autorités centrales des parties en disposent autrement. de la partie requise. Témoignage sur le territoire de la partie requérante c) La durée passée dans la partie requise est prise en compte pour le calcul de l’exécution de la peine qui a été infligée à la personne dans la partie requérante. 1°/ Si la partie requérante estime que la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant ses autorités compétentes, pour témoigner dans une affaire 1°/ La partie requise procède, conformément à sa pénale, est nécessaire, il en fait mention dans la demande législation, à la remise des actes qui lui sont envoyés à de remise de la citation, ou dans la demande d’entraide cette fin par la partie requérante. pour une enquête relative à une affaire pénale et la partie 2°/ La demande de remise de tout document requérant requise en informe le témoin ou l’expert. La partie requise la comparution d’une personne est adressée à la partie fait connaître à la partie requérante la réponse du témoin requise au moins soixante (60) jours avant la date fixée ou de l’expert. pour la comparution. En cas d’urgence, la partie requise 2°/ Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent peut renoncer à cette condition de délai. article, la demande ou la citation doivent mentionner le 3°/ La remise peut être effectuée par simple montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que transmission de l’acte ou de la décision au destinataire. Si des frais de voyage et de séjour à rembourser. la partie requérante le demande expressément, la partie 3°/ S’il y a lieu, le témoin peut recevoir, par requise effectue, dans la mesure où cela est compatible l’intermédiaire des autorités consulaires de la partie avec sa législation, la remise à la personne même dans la requérante, l’avance d’une partie ou de la totalité de ses forme demandée par la partie requérante. frais de voyage. 4°/ La partie requise transmet à la partie requérante la 4°/ Aucun témoin ou expert, quelle que soit sa preuve de la remise des documents, mentionnant le fait, la nationalité, qui, cité dans l’une des parties, se présente forme et la date de la remise, le cas échéant, il peut volontairement devant les juridictions de l’autre partie, ne prendre la forme d’un récépissé daté et signé par le pourra être poursuivi ou arrêté pour des faits ou en destinataire. Si la remise ne peut se faire, la partie exécution des jugements antérieurs à son départ du requérante en sera avisée sans délai et sera informée des territoire de la partie requise. motifs pour lesquels la remise n’a pu avoir lieu.

Article 11 Article 13

Article 12

Article 14 Remise des actes judiciaires

Article 15 Perquisitions et saisies

1°/ Dans la mesure où cela est compatible avec sa propre législation et à condition que les droits des tierces parties de bonne foi soient préservés, la partie requise procédera à l’exécution des demandes de perquisition, saisie et remise de tout objet à la partie requérante qui l’aura priée d’effectuer afin de recueillir des pièces à conviction.

2°/ La partie requérante se conforme à toute condition imposée par la partie requise quant aux objets saisis et remis à la partie requérante.

Article 16 Restitution d’objets, dossiers ou documents à la partie requise

Les objets y compris les dossiers ou documents originaux fournis à la partie requérante en application de la présente convention seront renvoyés à la partie requise dès que possible, à moins que cette dernière ne renonce à ce droit.

Article 17 Entraide dans le cadre des procédures de gel ou saisie et de confiscation

1°/ Les parties s’accordent l’entraide lors des procédures se rapportant à l’identification, à la localisation, au gel ou saisie et à la confiscation des produits et instruments du crime conformément à la loi nationale de la partie requise.

2°/ Outre les dispositions énoncées à l’article 5 ci-dessus, une demande d’entraide relative aux procédures de gel ou saisie et de confiscation doit également comprendre :

a) Les renseignements sur le bien à l’égard duquel l’entraide est demandée;

b) le lieu où est situé le bien; c) le lien entre le bien et les infractions s’il existe; d) les renseignements sur les intérêts des tiers sur le bien;

e) la copie certifiée conforme de la décision du gel ou saisie ou la décision définitive de confiscation rendue par la juridiction.

3°/ Aucune stipulation du présent article ne porte atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

Article 18 Renvoi des avoirs

1°/ Lorsqu’une infraction a été commise et qu’une condamnation a été prononcée sur le territoire de la partie requérante, les avoirs saisis par la partie requise peuvent être renvoyés à la partie requérante aux fins d’une confiscation, conformément à la loi nationale de la partie requise.

2°/ Aucune stipulation du présent article ne porte atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

3°/ Le renvoi intervient une fois que, sur le territoire de la partie requérante, un jugement définitif est rendu.

13 décembre 2006

Article 19

Renvoi des fonds publics détournés

1°/ Lorsque la partie requise saisit ou confisque des avoirs représentant des fonds publics, que ceux-ci aient fait l’objet d’un blanchiment ou non, et qui ont été soustraits à la partie requérante, la partie requise renvoie les avoirs saisis ou confisqués, déduits des coûts de réalisation, à la partie requérante.

2°/ Le renvoi intervient une fois que, sur le territoire de la partie requérante, un jugement définitif est rendu.

Article 20

Authentification des documents d’appui

1°/ Les documents présentés à l’appui d’une demande d’entraide, conformément à l’article 5 de la présente convention, seront déclarés recevables dans la partie requise, s’ils sont dûment authentifiés.

2°/ Un document est dûment authentifié, aux fins de la présente convention, s’il apparaît qu’il est signé ou certifié par un magistrat ou un fonctionnaire habilité de la partie requérante.

Article 21

Langue de communication

Les demandes d’entraide et les documents à l’appui sont rédigés dans la langue de la partie requérante accompagnés d’une traduction dans la langue de la partie requise.

Article 22

Protection des données

1°/ Les données personnelles transférées d’une partie à l’autre en raison de l’exécution d’une demande d’entraide présentée en vertu de la présente convention ne peuvent être utilisées par ladite partie seulement qu’aux fins suivantes :

a) pour la procédure à laquelle la présente convention est applicable;

b) pour d’autres procédures judiciaires et administratives directement liées à la procédure mentionnée au point (a);

c) pour prévenir une menace immédiate et sérieuse visant la sécurité publique.

2°/ Cependant, ces données peuvent être utilisées à d’autres fins si un consentement a été préalablement donné à cet effet par la partie en provenance de laquelle les données avaient été transférées ou par la personne à laquelle les données se réfèrent.

3°/ Toute partie peut refuser de transférer des données personnelles obtenues suite à l’exécution d’une demande faite en vertu de la présente convention lorsque ces données sont protégées par sa législation nationale.

13 décembre 2006

Article 23

Autres arrangements

La présente convention n’apportera pas de dérogation aux obligations découlant d’autres traités ou arrangements auxquels les deux parties sont signataires.

Article 24

Concertation

Les parties se concerteront rapidement sur la demande de l’une ou de l’autre concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention, soit en général, soit relativement à un cas particulier.

Article 25

Application

1- Les demandes présentées en application de la présente convention s’appliquent aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la convention.

2- La présente convention est applicable :

a) Pour le Royaume-Uni : — à l’Angleterre et au Pays de Galles, à l’Ecosse et à l’Irlande du Nord et

— à l’Ile de Man, aux Iles Anglo-normandes et à tout autre territoire dont les relations internationales représentent une responsabilité incombant au Royaume-Uni et auquel la présente convention aura été élargie par un échange de notes entre les parties, sous la réserve de modifications éventuelles convenues par les parties et au fait que l’une ou l’autre partie soit en mesure de dénoncer cette extension en remettant à l’autre partie un préavis écrit de (6) six mois par voie diplomatique.

b) et à la République algérienne démocratique et populaire.

Article 26

Ratification

La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles dans chaque partie.

Article 27

Entrée en vigueur de la convention

La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification.

Article 28

Amendements et dénonciation de la convention

1°/ Les parties peuvent apporter des amendements à la présente convention. Les amendements entreront en vigueur dans les mêmes conditions que la convention.

2°/ Chacune des parties peut dénoncer la présente convention.

3°/ Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification par écrit à l’autre partie de cette décision par voie diplomatique.

4°/ Les demandes introduites avant cette notification écrite ou reçue durant les six (6) mois de la période de notification doivent être traitées conformément à la présente convention.

5°/ La présente convention demeurera en vigueur jusqu’à dénonciation conformément au présent article.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties ont signé la présente convention.

Fait à Londres, le 11 juillet 2006, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République du Royaume-Uni algérienne démocratique de Grande-Bretagne et populaire et d’Irlande du Nord

Tayeb BELAIZ John REID

Ministre de la justice, Ministre

garde des sceaux de l’intérieur

————!————

Décret présidentiel n° 06-466 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant ratification de la convention relative à l’entraide

judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne

démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et

d’Irlande du Nord, signée à Londres, le 11 juillet

2006.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères;

Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;

Considérant la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, signée à Londres, le 11 juillet 2006.

Décrète :

Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, signée à Londres, le 11 juillet 2006.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de

la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-uni

de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part, et

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part,

Dénommés ci-après « les parties contractantes »,

Considérant l’idéal commun de justice et de liberté qui guide les deux Etats,

Désireux de renforcer la coopération judiciaire mutuelle en matière civile et commerciale,

Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Obligation de l’entraide judiciaire

Les parties contractantes s’engagent à s’accorder mutuellement, sur la demande de l’une des parties, l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale.

Article 2

Protection juridique

  1. Les ressortissants de chacune des parties contractantes bénéficient sur le territoire de l’autre partie contractante, en ce qui concerne leurs droits personnels et patrimoniaux, de la même protection juridique que cette dernière accorde à ses propres ressortissants.

  2. Les ressortissants de chacune des parties contractantes ont, sur le territoire de l’autre partie contractante, libre accès aux juridictions, pour la revendication et la défense de leurs droits.

  3. Les alinéas 1 et 2 du présent article s’appliquent également aux personnes morales constituées ou autorisées selon la législation de chacune des parties contractantes.

Article 3

Caution

  1. Il ne peut être imposé aux ressortissants de l’une des parties contractantes comparaissant devant les juridictions de l’autre partie contractante ni garantie, ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, sauf si en vertu de la législation de cette dernière, ses propres ressortissants y sont astreints.

  2. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également aux personnes morales constituées ou autorisées conformément aux lois de chacune des parties contractantes.

13 décembre 2006

Article 4

Assistance judiciaire

  1. Les ressortissants de chacune des parties contractantes bénéficient sur le territoire de l’autre partie contractante de l’assistance judiciaire au même titre que ses propres ressortissants, pourvu qu’ils se conforment à la loi du pays auprès duquel l’assistance est demandée.

  2. Le certificat attestant l’insuffisance de ressources est délivré au requérant par les autorités compétentes de son pays s’il réside ou est domicilié sur le territoire de l’une des parties contractantes. Ce certificat est délivré par les représentations diplomatiques ou consulaires de son pays, territorialement compétentes, si l’intéressé réside ou est domicilié dans un pays tiers.

Article 5

Dispense de légalisation

Les documents transmis en application des dispositions de la présente convention sont dispensés de toute forme de légalisation et doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.

CHAPITRE II

ENTRAIDE JUDICIAIRE

Article 6

Portée de l’entraide judiciaire

L’entraide judiciaire comprend la signification et la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires, l’exécution d’actes de procédure tels que l’audition des témoins ou de parties, la prise d’avis d’experts ou l’obtention de preuves et l’échange de pièces d’état civil, ainsi que tout autre acte de procédure, à la demande de l’une des parties contractantes pour les besoins d’une enquête judiciaire.

Article 7

Refus de l’entraide judiciaire

L’entraide judiciaire est refusée si la partie contractante requise considère que celle-ci est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de son pays.

Article 8

Autorités centrales

1°/ Les autorités centrales sont désignées par les deux parties.

2°/ Pour le Royaume-Uni, les autorités centrales sont :

a) en Angleterre et Pays de Galles: le «Senior Master» de la Cour suprême de justice;

b) en Ecosse : le département exécutif de la justice; c) en Irlande du Nord : la cour suprême de magistrature.

13 décembre 2006

3°/ Pour la République algérienne démocratique et populaire, l’autorité centrale est le ministère de la justice.

4°/ Les demandes présentées en vertu de la présente convention sont transmises directement par l’autorité centrale de la partie requérante aux autorités centrales de la partie requise. Chaque partie notifiera à l’autre partie tout changement de ses autorités centrales.

5°/ La demande d’entraide judiciaire est accompagnée du document devant être signifié en double exemplaires et comporte les indications ci-après:

a) le nom de l’autorité judiciaire requérante; b) le nom de l’autorité judiciaire requise, le cas échéant; c) les noms, prénoms, qualité, nationalité, domicile ou résidence des parties ou l’adresse enregistrée, pour les personnes morales;

d) les noms, prénoms et adresses des représentants des parties, le cas échéant;

e) l’objet de la demande et documents joints; f) toute autre indication utile pour l’accomplissement des actes requis.

6°/ Dans le cas de signification d’une décision judiciaire, les délais et voies de recours sont mentionnés dans cette demande, conformément à la législation de chacune des parties contractantes.

Article 9

Langue de transmission

La demande et les documents relatifs à l’entraide judiciaire sont rédigés dans la langue de la partie contractante requérante, accompagnés de leur traduction dans la langue de la partie contractante requise.

Article 10

Des frais de l’entraide judiciaire

L’exécution de l’entraide judiciaire ne donne lieu au remboursement d’aucun frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d’experts et les frais résultant de l’exécution d’une forme particulière, conformément à la loi de la partie requise, demandée ou acceptée par la partie requérante.

Article 11

Preuve de signification des actes

  1. La preuve de signification des actes judiciaires et extrajudiciaires se fait au moyen, soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise.

  2. Lorsque la signification n’est pas possible, la partie contractante requérante est tenue informée.

Article 12

Commissions rogatoires

Les commissions rogatoires doivent contenir les indications suivantes :

a) le nom de l’autorité judiciaire requérante; b) le nom de l’autorité judiciaire requise, le cas échéant; c) les noms, prénoms, adresses et qualité des parties et des témoins;

d) l’objet de la demande et les actes à exécuter; e) les questions devant être posées aux témoins, le cas échéant;

f) toute autre indication utile pour l’accomplissement des actes requis.

Article 13

Exécution des commissions rogatoires

  1. Lorsque l’une des parties contractantes demande qu’une commission rogatoire soit exécutée sur le territoire de l’autre partie contractante, la commission rogatoire sera exécutée par l’autorité judiciaire, conformément à la procédure de cette dernière.

  2. Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise doit :

a) exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci n’est pas contraire aux lois de son pays;

b) informer en temps utile l’autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister conformément aux lois de la partie contractante requise.

  1. Dans le cas où la demande ne peut être satisfaite, les actes qui lui sont annexés sont restitués. Les motifs pour lesquels elle n’a pu être satisfaite ou pour lesquels elle a été refusée doivent être communiqués à la partie contractante requérante.

Article 14

Comparution des témoins et des experts

  1. Lorsque la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert qui réside sur le territoire de l’une des parties contractantes est nécessaire devant les autorités judiciaires de l’autre partie contractante, l’autorité requise du pays où se trouve sa résidence ou domicile, invite ce dernier à répondre aux convocations qui lui sont adressées.

  2. Dans ce cas, le témoin ou l’expert a le droit au remboursement des frais de voyage et aux indemnités de séjour depuis son domicile ou lieu de résidence d’après les tarifs et les règlements en vigueur dans le pays où l’audition doit avoir lieu. Les frais de voyage comprennent également le billet d’avion de ligne aller et retour pour le trajet entre l’aéroport le plus proche du siège judiciaire où le témoin ou l’expert doivent comparaître. A la demande de ces derniers, les autorités consulaires de la partie contractante requérante assurent le titre de voyage ou avances sur les dépenses y afférentes.

  3. En cas de non comparution, aucune mesure de cœrcition n’est prise par l’autorité requise à l’égard des défaillants.

Article 15

Remise des actes et exécution des commissions rogatoires par les représentations

diplomatiques ou consulaires

Chaque partie contractante peut remettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires à ses ressortissants ou procéder à leur audition directement par leurs représentations diplomatiques ou consulaires, conformément aux lois de chacune des parties contractantes.

CHAPITRE III

RECONNAISSANCE ET EXECUTION

Article 16

Reconnaissance et exécution des actes authentiques

  1. Les actes authentiques, notamment les actes notariés, sont déclarés exécutoires sur le territoire de l’autre partie contractante par l’autorité compétente conformément à la loi de la partie où l’exécution aura lieu.

  2. L’autorité compétente vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité conformément à la loi du pays où ils ont été établis et s’ils ne sont pas contraires à l’ordre public de la partie contractante où la reconnaissance ou l’exécution est requise.

Article 17

Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales

Les parties contractantes reconnaissent et exécutent les sentences arbitrales rendues sur le territoire de chacune d’elles, conformément aux dispositions de la convention sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptée par la conférence des Nations-Unies à New-York, le 10 juin 1958.

13 décembre 2006

Article 18

Echange d’informations et de documentations

Les parties contractantes s’engagent à procéder sur demande, à un échange d’informations et de documentations en matière de législation et de jurisprudence.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Application

1- La présente convention est applicable :

a) Pour le Royaume-Uni : — à l’Angleterre et au Pays de Galles, à l’Ecosse et à l’Irlande du Nord; et

— à l’Ile de Man, aux Iles Anglo-normandes et à tout autre territoire dont les relations internationales représentent une responsabilité incombant au Royaume-Uni et auquel la présente convention aura été élargie par un échange de notes entre les parties, sous la réserve des modifications convenues par les parties et au fait que l’une ou l’autre partie soit en mesure de dénoncer cette extension en remettant à l’autre partie un préavis écrit de six (6) mois par voie diplomatique;

b) et à la République algérienne démocratique et populaire.

Article 20

Ratification et entrée en vigueur

  1. La présente convention sera ratifiée conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur de chacune des parties contractantes.

  2. Elle entrera en vigueur le trentième (30) jour à partir de la date de l’échange des instruments de ratification.

  3. La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer à tout moment après un préavis écrit de six (6) mois notifié à l’autre partie contractante par le canal diplomatique.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Etats respectifs, ont signé la présente convention.

Fait à Londres, le 11 juillet 2006, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République du Royaume-Uni algérienne démocratique de Grande-Bretagne et populaire et d’Irlande du Nord

Tayeb BELAIZ John REID

Ministre de la justice, Ministre

garde des sceaux de l’intérieur

13 décembre 2006

Décret présidentiel n° 06-467 du 20 Dhou El Kaada Désireux d’améliorer les modalités prévues pour le

1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant mouvement des personnes et leur réadmission entre les ratification de l’accord relatif à la circulation des deux pays dans le respect des droits et garanties prévus personnes et la réadmission entre le par leur droit interne et par les conventions internationales Gouvernement de la République algérienne et notamment celles qui ont trait aux droits de l’Homme démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et auxquelles les deux Etats sont parties; d’Irlande du Nord, signé à Londres, le 11 juillet 2006. Sont convenus des dispositions suivantes : Le Président de la République, 1. Chaque partie permet à ses ressortissants séjournant de manière illégale sur le territoire de l’autre, de retourner Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires dans leur pays sans autres formalités que celles prévues au étrangères; présent accord, pour autant qu’il est établi ou démontré, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; de façon sûre dans le respect du présent article, que lesdites personnes possèdent la nationalité de la partie Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le requise. Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 2. La possession de la nationalité est établie sur la base d’Irlande du Nord relatif à la circulation des personnes et d’une carte nationale d’identité en cours de validité ou la réadmission, signé à Londres, le 11 juillet 2006; Décrète : périmée ou d’un passeport en cours de validité ou périmé, dont l’authenticité a été certifiée conforme par les autorités compétentes du pays requis. Article. 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal 3. Dans le cas où les documents visés à l’alinéa 2 du officiel de la République algérienne démocratique et présent article ne peuvent être présentés, les autorités populaire l’accord relatif à la circulation des personnes et compétentes de la partie requise peuvent délivrer un la réadmission entre le Gouvernement de la République laissez-passer pour les personnes dont la nationalité peut algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement être établie sur la base de la présentation de l’un ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du plusieurs des documents suivants : Nord, signé à Londres, le 11 juillet 2006. — la photocopie du passeport ou de la carte nationale Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal d’identité; officiel de la République algérienne démocratique et — un laissez-passer périmé ou sa photocopie; populaire. — un livret militaire ou sa photocopie. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant 4. S’il n’est pas possible de présenter les documents au 11 décembre 2006. visés aux alinéas 2 et 3 du présent article, les autorités compétentes de la partie requise peuvent délivrer un laissez-passer pour les personnes dont la nationalité peut

Article 1er

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

Accord sur la circulation des personnes et la réadmission entre le Gouvernement de la

République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part, et

Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part,

Appelés ci-dessous « les parties »;

Désireux de développer et de renforcer les relations qui existent entre les deux pays;

Soucieux d’améliorer la situation et de protéger les droits des ressortissants des deux pays qui sont installés de façon légale sur le territoire de l’autre pays;

être établie sur la base de la présentation de tout autre document offrant des preuves de leur nationalité et notamment :

— une copie complète de l’extrait de l’acte de naissance qui a été délivrée par la partie requise;

— un permis de conduire délivré par la partie requise ou sa photocopie.

Article 2

  1. Si la nationalité n’est pas établie ou démontrée de façon sûre dans le respect de l’article 1er, les autorités compétentes de la partie requise procèderont sans délai à déterminer la nationalité du ressortissant présumé à l’aide d’une audition menée en prison, dans un centre de détention provisoire ou autre centre de détention ou dans tout autre lieu convenu par les deux parties.

  2. Si l’audition de la personne concernée par la partie requise établit sa nationalité, les autorités compétentes de la partie visée délivreront un laissez-passer.

  3. Si l’audition de la personne concernée par la partie requise conduit à de fortes présomptions quant à sa nationalité, un laissez-passer peut être délivré par les autorités compétentes de la partie visée.

  4. Si la partie requérante possède d’autres moyens de preuve qui établissent la nationalité ou de fortes présomptions quant à la nationalité de la personne concernée, elle les soumet sur-le-champ à la partie requise. Si cette dernière n’accepte pas ces moyens de preuve ou les fortes présomptions quant à la nationalité, elle en informe sur-le-champ les autorités compétentes de la partie requérante.

Article 3

  1. Les demandes de délivrance de laissez-passer sont rédigées sur un formulaire adressé aux représentations consulaires de la partie requise et contiennent les renseignements suivants :

— les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la personne qui fait l’objet de la réadmission, de même que son dernier domicile connu dans le pays de la partie requise, ainsi que, dans la mesure du possible, les noms et prénoms et le domicile de ses parents et toutes autres références;

— l’énoncé des moyens de preuve relatifs à la nationalité cités à l’article 1er.

— la décision d’éloignement délivrée par les autorités compétentes de la partie requise.

  1. Trois (3) photographies de la personne concernée doivent être jointes à la demande visée à l’alinéa 1 du présent article.

  2. Lorsque la nationalité est établie, un laissez-passer d’une validité d’un (1) mois est délivré par la représentation consulaire de l’Etat requis et mis, dans un délai raisonnable, à la disposition des services compétents de l’Etat requérant.

  3. Après la délivrance du laissez-passer, la réadmission est notifiée aux autorités compétentes de la partie requise dans les délais raisonnables avant la date arrêtée pour ladite réadmission.

  4. Si la durée de validité du laissez-passer est périmée avant la réadmission de la personne, un autre document avec la même durée de validité est délivré dès que possible et sans aucune formalité.

  5. Le premier laissez-passer périmé est rendu.

  6. Au moment de la réadmission, la partie requérante présente à la partie requise un procès-verbal concernant la réadmission de la personne concernée. Le procès-verbal officiel inclut :

13 décembre 2006

— le nom de famille de la personne, son prénom, sa date et lieu de naissance;

— avec le consentement de la personne un dossier médical, le cas échéant;

— son statut juridique;

— les noms, prénoms et domicile de ses parents;

— les moyens de preuve qui établissent la nationalité invoquée. Article 4

  1. La réadmission doit se faire par voie aérienne au moyen de vols réguliers.

  2. Lorsque la partie requérante estime que cela est nécessaire, pour des raisons de sécurité ou autres, les personnes, objet de la réadmission, sont escortées à sa demande.

  3. Tous les frais encourus, ou autres, liés à la réadmission sont à la charge de la partie requérante, jusqu’à l’arrivée aux frontières de contrôle.

  4. Les services compétents de chaque partie arrêtent les modalités techniques de l’application des dispositions visées au présent article, eu égard aux circonstances individuelles.

Article 5

  1. Lorsque l’examen de la situation par les autorités compétentes de l’Etat requis ne confirme pas la nationalité de la personne réadmise, au titre du présent accord, l’Etat requérant réadmet cette personne sans formalité, ni délai. Les modalités pratiques seront arrêtées par les services compétents des deux pays.

  2. Les frais de réadmission sont à la charge de l’Etat requérant du laissez-passer.

Article 6

  1. Un comité de suivi, chargé de l’application du présent accord, est institué.

  2. II se réunira chaque fois que de besoin à la demande de l’un des deux Etats.

Article 7

1 - Les deux parties se consulteront :

a) lorsque l’un des deux Etats estime que le nombre des personnes réadmises, dont la nationalité n’a pas été confirmée, est élevé;

b) lorsque l’un des deux Etats estime que les délais pour la délivrance des laissez-passer ne permettent pas l’accomplissement des objectifs fixés;

c) dans tous les autres cas où elles l’estimeront nécessaire.

13 décembre 2006

Article 8

  1. En matière de protection des données, les parties s’engagent à ce que :

a) les données personnelles ne peuvent être utilisées qu’à des fins d’identification;

b) les données personnelles ne sont transmises qu’aux autorités compétentes;

c) les données personnelles sont détruites lorsque l’intention pour laquelle elles avaient été transférées a été satisfaite ou qu’elle ne peut plus être satisfaite;

d) la personne, objet d’une mesure de reconduite, peut demander de prendre connaissance, si elle le souhaite, des informations à caractère personnel la concernant et qui ont été transférées au titre du présent accord ainsi que de la description de leur utilisation, en tenant compte des conditions énoncées dans la législation interne;

e) la partie qui utilise les données transférées au titre du présent accord doit prendre des mesures pour prévenir toute utilisation frauduleuse de ces données.

2 - Les autorités compétentes des deux parties contrôleront les modalités techniques concernant le transfert de ces données au titre du présent article.

Article 9

  1. Les autorités compétente,s eu égard à la délivrance des laissez-passer, sont :

— les représentations consulaires de la République algérienne démocratique et populaire au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord,

— les représentations consulaires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en République algérienne démocratique et populaire.

  1. Les demandes de réadmission relatives aux personnes qui ont indûment obtenu des laissez-passer sont soumises à :

— la direction générale de la sûreté nationale (ministère de l’intérieur et des collectivités locales) ou aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire au Royaume-Uuni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord,

— les représentations consulaires du Royaume-uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de la République algérienne démocratique et populaire.

  1. Les autorités chargées des contrôles aux frontières s’informent mutuellement par les voies diplomatiques et avant la date d’application du présent accord :

— des autorités centrales ou locales compétentes concernant la réadmission;

— des postes frontières susceptibles d’être utilisés pour la réadmission des personnes concernées.

  1. Avant l’entrée en vigueur du présent accord, les autorités compétentes des deux parties échangent, par les voies diplomatiques, les listes des postes frontaliers susceptibles d’être utilisés pour la réadmission des personnes concernées. Le choix des postes frontaliers peut être changé par l’une ou l’autre partie, sous réserve d’en aviser l’autre partie par le biais des mêmes voies diplomatiques.

Article 10

  1. Chaque partie avise l’autre partie, par les voies diplomatiques, de l’achèvement des procédures juridiques nationales requises pour l’application du présent accord.

  2. Le présent accord entre en vigueur trente (30) jours après la date de réception de la seconde notification.

  3. Chaque partie peut dénoncer le présent accord en donnant un préavis de six (6) mois transmis à l’autre partie par les voies diplomatiques.

  4. Chaque partie peut interrompre provisoirement le présent accord pour des raisons d’ordre public, de sûreté nationale ou de santé publique. L’interruption provisoire visée ci-dessus prend effet trente (30) jours après la date de sa notification à l’autre partie par les voies diplomatiques.

  5. Les deux parties s’informent mutuellement, par les mêmes moyens, de l’annulation, de l’interruption provisoire du présent accord et de la reprise de son application.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Londres, le 11 juillet 2006, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République du Royaume-Uni algérienne démocratique de Grande-Bretagne et populaire et d’Irlande du Nord

Tayeb BELAIZ John REID

Ministre de la justice, Ministre

garde des sceaux de l’intérieur

13 décembre 2006

DECRETS

Décret présidentiel n° 06-456 du 20 Dhou El Kaada Décret présidentiel n° 06-457 du 20 Dhou El Kaada

1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant transfert de crédits au budget de l’Etat. transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 complétée, relative aux lois de finances; correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 finances pour 2006; correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 finances pour 2006; correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition complémentaire pour 2006; des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1427 par la loi de finances complémentaire pour 2006, au budget des charges communes; correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Vu le décret exécutif n° 06-34 du 25 Dhou El Hidja par la loi de finances complémentaire pour 2006, au 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition budget des charges communes; des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2006, au ministre des Vu le décret exécutif n° 06-53 du 25 Dhou El Hidja moudjahidine; 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition Vu le décret exécutif n° 06-38 du 25 Dhou El Hidja des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition par la loi de finances pour 2006, au ministre de la jeunesse des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, et des sports; par la loi de finances pour 2006, au ministre de l’agriculture et du développement rural; Décrète : Vu le décret exécutif n° 06-317 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de trois des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, cent millions quatre-vingt-dix-sept mille dinars (300.097.000 DA), applicable au budget de par la loi de finances complémentaire pour 2006, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme; fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et Décrète : au chapitre n° 43-02 « Administration centrale — Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de Contributions aux associations sportives ». quarante cinq millions quarante-six mille dinars Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de trois (45.046.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-92 “Provision pour cent millions quatre-vingt-dix-sept mille dinars relèvement des salaires et du minimum des pensions de (300.097.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles retraite et d’invalidité”. — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de quarante cinq millions quarante-six mille dinars Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la (45.046.000 DA), applicable aux budgets de jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le fonctionnement des départements ministériels et aux concerne, de l’exécution du présent décret qui sera chapitres énumérés aux états annexés au présent décret. publié au Journal officiel de la République algérienne Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal démocratique et populaire. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006. au 11 décembre 2006.

———— ————

Abdelaziz BOUTEFLIKA. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

13 décembre 2006

ETAT ANNEXE

os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DES MOUDJAHIDINE

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES

4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions

44-01 Contribution au Centre national d’études et de recherche sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954……………………………………….. 3.300.000

Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 3.300.000

Total du titre IV………………………………………………………………………… 3.300.000

Total de la sous-section I……………………………………………………………. 3.300.000

Total de la section I……………………………………………………………………. 3.300.000

Total des crédits ouverts au ministre des moudjahidine……………. 3.300.000 ————————

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES

4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions

44-49 Contribution à l’institut national de la recherche forestière (INRF)…………………

11.719.000 44-50 Contribution à l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie (INRAA)………………………………………………………………………………………………

21.400.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….

33.119.000 Total du titre IV…………………………………………………………………………

33.119.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………….

33.119.000 Total de la section I…………………………………………………………………….

33.119.000

Total des crédits ouverts au ministre de l’agriculture et du

développement rural…………………………………………………………… 33.119.000

13 décembre 2006

ETAT ANNEXE

(suite)

L I B E L L E S

MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions Contribution au centre national de recherche appliquée en génie parasismique (CGS)………………………………………………………………………………………………….. Contribution au centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB)……………………………………………………………………………………………. Total de la 4ème partie………………………………………………………………. Total du titre IV……………………………………………………………………….. Total de la sous-section I……………………………………………………………. Total de la section I……………………………………………………………………. Total des crédits ouverts au ministre de l’habitat et de l’urbanisme …………………………………………………………………………

os N DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

44-06

5.400.000 44-07

3.227.000 8.627.000 8.627.000 8.627.000 8.627.000

8.627.000

Décret présidentiel n° 06-458 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au

budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale.

———— Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances;

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6 et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006;

Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006;

Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 06-313 du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2006, au ministre de l’éducation nationale;

Décrète :

Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature budgétaire pour 2006 du ministère de l’éducation nationale, sous-section I — Services centraux-titre III — Moyens des services — 7ème partie — Dépenses diverses, un chapitre n° 37-07 intitulé “Financement de l’action intégration de l’éducation en matière des droits de l’Homme dans le cursus scolaire”.

Art. 2. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de neuf millions trois cent soixante quinze mille dinars (9.375.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”.

Art. 3. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de neuf millions trois cent soixante-quinze mille dinars (9.375.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale et au chapitre n° 37-07 intitulé “Financement de l’action intégration de l’éducation en matière des droits de l’Homme dans le cursus scolaire”.

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

13 décembre 2006

Décret présidentiel n° 06-459 du 20 Dhou El Kaada Décrète : 1427 correspondant au 11 décembre 2006

1427 correspondant au 11 décembre 2006

portant transfert de crédits au budget de Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de fonctionnement du ministère l’emploi et de la solidarité nationale. quarante-deux millions de dinars (42.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre Le Président de la République, n° 37-91 “Dépenses éventuelles – Provision groupée”. Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 quarante deux millions de dinars (42.000.000 DA), (alinéa 1er); applicable au budget de fonctionnement du ministère de Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et l’emploi et de la solidartité nationale et aux chapitres complétée, relative aux lois de finances; énumérés à l’état annexé au présent décret. Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de complémentaire pour 2006; l’emploi et de la solidarité nationale sont chargés, chacun Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1427 en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition sera publié au Journal officiel de la République algérienne des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, démocratique et populaire. par la loi de finances complémentaire pour 2006, au budget des charges communes; Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant Vu le décret exécutif n° 06-318 du 17 Chaâbane 1427 au 11 décembre 2006. correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au ministre de l’emploi et de la solidarié nationale;

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ETAT ANNEXE

L I B E L L E S MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Administration centrale — Remboursement de frais…………………………………….. Administration centrale — Matériel et mobilier…………………………………………… Administration centrale — Charges annexes……………………………………………….. Administration centrale — Parc automobile………………………………………………… 7ème Partie Dépenses diverses Administration centrale — Conférences et séminaires…………………………………. Total de la 4ème partie………………………………………………………………. Total de la 7ème partie………………………………………………………………. Total du titre III…………………………………………………………………………

N os DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

34-01 1.800.000

34-02 1.200.000 34-04 2.600.000 34-81 400.000

6.000.000 37-01 6.500.000

6.500.000 12.500.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………….

12.500.000

22 Dhou El Kaada 1427

13 décembre 2006

os N DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

34-11

3.400.000 34-12

1.500.000 34-13

1.000.000 34-14

6.000.000 34-91

1.500.000 34-93

600.000 14.000.000 1.500.000 35-11

1.500.000 15.500.000 15.500.000 34-21 34-22 34-23 34-24 34-92 34-94

° 81

ETAT ANNEXE (suite)

L I B E L L E S

SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT

TITRE III MOYENS DES SERVICES

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services

Services déconcentrés de l’Etat — Remboursement de frais…………………………. Services déconcentrés de l’Etat — Matériel et mobilier……………………………….. Services déconcentrés de l’Etat — Fournitures…………………………………………… Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes……………………………………. Services déconcentrés de l’Etat — Parc automobile…………………………………….. Services déconcentrés de l’Etat — Loyers…………………………………………………..

Total de la 4ème partie……………………………………………………………….

5ème Partie Travaux d’entretien

Services déconcentrés de l’Etat — Entretien des immeubles………………………….

Total de la 5ème partie……………………………………………………………….

Total du titre III…………………………………………………………………………

Total de la sous-section II…………………………………………………………..

SOUS-SECTION III SERVICES DECONCENTRES DE L’EMPLOI

TITRE III MOYENS DES SERVICES

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services

Services déconcentrés de l’emploi — Remboursement de frais……………………… Services déconcentrés de l’emploi — Matériel et mobilier……………………………. Services déconcentrés de l’emploi — Fournitures………………………………………… Services déconcentrés de l’emploi — Charges annexes………………………………… Services déconcentrés de l’emploi — Parc automobile…………………………………. Services déconcentrés de l’emploi — Loyers……………………………………………….

Total de la 4ème partie……………………………………………………………….

5ème Partie Travaux d’entretien

Services déconcentrés de l’emploi — Entretien des immeubles………………………

Total de la 5ème partie……………………………………………………………….

Total du titre III…………………………………………………………………………

Total de la sous-section III………………………………………………………….

Total de la section I…………………………………………………………………….

Total des crédits ouverts au ministre de l’emploi et de la

solidarité nationale………………………………………………………………

2.000.000 1.800.000 500.000 6.700.000 300.000 1.800.000 13.100.000 35-21

900.000 900.000 14.000.000 14.000.000 42.000.000

42.000.000

13 décembre 2006

Décret présidentiel n° 06-460 du 20 Dhou El Kaada Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la

1427 correspondant au 11 décembre 2006 classification des zones de recherche et d’exploitation des autorisant la participation de l’Algérie à la 4ème hydrocarbures; augmentation générale du capital de la Banque Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et islamique de développement. complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association Le Président de la République, pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Sur le rapport du ministre des finances, Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3°et 6°) complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères et 125 (alinéa 1er); dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; la ratification de la convention portant création de la Vu l’ordonnance n° 75-17 du 27 février 1975 relative à Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et Banque islamique de développement faite à Djeddah, le complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation 24 Rajab 1394 correspondant au 12 août 1974; et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la finances pour 1983, notamment son article 26; nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la Vu la résolution n° CG/6-427 du 31 mai 2006 de la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les 31ème session du conseil des gouverneurs de la Banque procédures applicables à leur réalisation; islamique de développement, tenue à Koweït (Etat de Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada Koweït) les 30 et 31 mai 2006 portant augmentation du 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du capital autorisé et du capital souscrit de la Banque conseil national de l’énergie; islamique de développement; Décrète : Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la Article 1er. — Est autorisée la participation de la production, le transport, la transformation et la République algérienne démocratique et populaire à la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; 4ème augmentation général du capital de la Banque Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani islamique de développement. 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal des membres du Gouvernement; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 populaire. correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant protection des aquifères associés; au 11 décembre 2006. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le contrat pour la recherche, l’appréciation, le Décret présidentiel n° 06-461 du 20 Dhou El Kaada développement et l’exploitation d’’hydrocarbures sur le 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant périmètre dénommé «Benguecha» (blocs : 108 et 128b), approbation du contrat pour la recherche, conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale l’appréciation, le développement et l’exploitation “SONATRACH» et la société «GULF KEYSTONE d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé PETROLEUM LIMITED»; «Benguecha» (blocs : 108 et 128b), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale “SONATRACH» et la société «GULF Le conseil des ministres entrendu; KEYSTONE PETROLEUM LIMITED». Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en Le Président de la République, vigueur, le contrat pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’’hydrocarbures sur le Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, périmètre dénommé «Benguecha» (blocs : 108 et 128b), conclu à Alger le 23 avril 2005 entre la société nationale Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 “SONATRACH» et la société «GULF KEYSTONE (alinéa 1er); PETROLEUM LIMITED». Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal complétée, relative aux activités de prospection, de officiel de la République algérienne démocratique et recherche, d’exploitation et de transport par canalisation populaire. des hydrocarbures; Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; au 11 décembre 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

Décrète :

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

13 décembre 2006

Décret présidentiel n° 06-462 du 20 Dhou El Kaada Décrète : 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant

1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant

approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 23 Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté, avril 2005 pour la recherche, l’appréciation, le conformément à la législation et à la réglementation en développement et l’exploitation d’hydrocarbures vigueur, l’avenant n° 1 au contrat du 23 avril 2005 pour la sur le périmètre dénommé “Hassi Bahamou” recherche, l’appréciation, le développement et (blocs : 317 b, 322 b3, 347 b, 348 et 349 b), conclu l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé à Alger le 31 juillet 2006, entre la société “Hassi Bahamou” (blocs : 317 b, 322 b3, 347 b, 348 et nationale “SONATRACH” et les sociétés “GULF 349 b), conclu à Alger le 31 juillet 2006, entre la société KEYSTONE PETROLEUM LIMITED” et “BG nationale “SONATRACH” et les sociétés “GULF NORTH SEA HOLDINGS LIMITED”. KEYSTONE PETROLEUM LIMITED” et “BG NORTH SEA HOLDINGS LIMITED”. Le Président de la République, Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, populaire. Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant (alinéa 1er); au 11 décembre 2006. Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 Décret présidentiel n° 06-463 du 20 Dhou El Kaada correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30, 31 approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 23 et 102; avril 2005 pour la recherche, l’appréciation, le développement et l’exploitation d’hydrocarbures Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada sur le périmètre dénommé “Zerafa” (blocs : 345, 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du 346, et 322 b), conclu à Alger le 8 octobre 2006, conseil national de l’énergie; entre la société nationale “SONATRACH” et la société “SHELL ALGERIA ZERAFA GMBH”. Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la Le Président de la République, production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 05-293 du 11 Rajab 1426 Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 correspondant au 16 août 2005 portant approbation (alinéa 1er); du contrat pour la recherche, l’appréciation, le Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le domaniale; périmètre dénommé “Hassi Bahamou” (blocs : 317 b, 322 b3, 347 b, 348, et 349 b), conclu à Alger le 23 avril 2005, Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 entre la société nationale “SONATRACH” et la société correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, “GULF KEYSTONE PETROLEUM LIMITED”. relative aux hydrocarbures, notamment ses articles 30 et 102; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du des membres du Gouvernement; conseil national de l’énergie; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, ministre de l’énergie et des mines; portant statuts de la société nationale pour la recherche, la Vu l’avenant n° 1 au contrat du 23 avril 2005 pour la production, le transport, la transformation et la recherche, l’appréciation, le développement et commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé Vu le décret présidentiel n° 05-298 du 11 Rajab 1426 “Hassi Bahamou” (blocs : 317 b, 322 b3, 347 b, 348 et correspondant au 16 août 2005 portant approbation du 349 b), conclu à Alger le 31 juillet 2006, entre la société contrat pour la recherche, nationale “SONATRACH” et les sociétés “GULF développement et l’exploitation d’hydrocarbures sur le KEYSTONE PETROLEUM LIMITED” et “BG NORTH périmètre dénommé “Zerafa” (blocs : 345, 346 et 322 b), SEA HOLDINGS LIMITED”. conclu à Alger le 23 avril 2005, entre la société nationale “SONATRACH” et la société “SHELL ERDGAS Le conseil des ministres entendu, BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH”.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————

l’appréciation, le

13 décembre 2006

Décrète :

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination

1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté,

des membres du Gouvernement; conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 2 au contrat du 23 avril 2005 Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 pour la recherche, l’appréciation, le développement et correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé ministre de l’énergie et des mines; “Zerafa” (blocs : 345, 346 et 322 b), conclu à Alger le 8 octobre 2006, entre la société nationale Vu l’avenant n° 2 au contrat du 23 avril 2005 pour la “SONATRACH” et la société “SHELL ALGERIA recherche, l’appréciation, le développement et ZERAFA GMBH”. l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal “Zerafa” (blocs : 345, 346 et 322 b), conclu à Alger le 8 officiel de la République algérienne démocratique et octobre 2006, entre la société nationale “SONATRACH” populaire. et la société “SHELL ALGERIA ZERAFA GMBH”. Le conseil des ministres entendu, Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 mettant fin

aux fonctions d’un chef d’études à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, il est mis fin, à compter du 3 septembre 2006, aux fonctions de chef d’études à la Présidence de la République, exercées par Melle Chafika Zehouane. ————!————

Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 mettant fin

aux fonctions de directeurs des domaines de wilayas.

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, il est mis fin aux fonctions de directeurs des domaines aux wilayas suivantes, exercées par MM. :

1 – Abderrezak Bendahib à la wilaya de Naâma, admis à la retraite;

2 – Mohamed Farouk Mehamsadji, à la wilaya de Ghardaïa. ————!————

Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 mettant fin à

des fonctions au titre du ministère des moudjahidine.

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, il est mis fin, au titre du ministère des moudjahidine, aux fonctions suivantes exercées par MM. :

1 – Slimane Benghouba, chargé d’études et de synthèse, admis à la retraite;

2 – Mohamed Mokhtar Sebboua, directeur d’études, admis à la retraite. ————!————

Décrets présidentiels du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 mettant fin

aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas.

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Guelma, exercées par M. Atmane Hamour Gouabsi. ————————

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya d’Illizi, exercées par M. Mohamed Boucelham, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————————

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Abdelkader Gacemi, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————————

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Khenchela, exercées par M. Amor Medkour, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 mettant fin

aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

scientifique. ————

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la formation, du perfectionnement et du recyclage au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par Mme Farida Djeridi. ————!————

Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 mettant fin

aux fonctions de sous-directrices au ministère de la poste et des technologies de l’information et de

la communication. ————

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, il est mis fin aux fonctions de sous-directrices au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par Mmes :

— Zahia Zekri, sous-directrice des affaires juridiques;

— Louiza Zahouani épouse Abed, sous-directrice de la gestion des ressources humaines;

appelées à exercer d’autres fonctions. ————!————

Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 portant

nomination du directeur des impôts à la wilaya de Béchar.

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, M. Smaïl Benmecheri est nommé directeur des impôts à la wilaya de Béchar. ————!————

Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 portant

nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya de Skikda.

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, M. Amor Medkour est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Skikda. ————!————

Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 portant

nomination d’un sous-directeur au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

scientifique. ————

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, M. Djamel Boukezzata est nommé sous-directeur des sciences sociales et humaines, des lettres et des langues au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

13 décembre 2006

Décrets présidentiels du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 portant

nomination de doyens de facultés.

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, sont nommés doyens de facultés, MM. :

1 – Houcine Kadri : faculté de droit à l’université de Batna;

2 – Laïd Dehimat : faculté des sciences de la nature et de la vie à l’université de Constantine;

3 – Salah Rhouati : faculté des sciences exactes à l’université de Constantine.

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, M. Rachid Benali est nommé doyen de la faculté de médecine à l’université de Annaba. ————!————

Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 portant

nomination de vice-recteurs à l’université de

Sétif.

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, sont nommés vice-recteurs à l’université de Sétif, MM. :

1 – Mohammed Mostefai, vice-recteur chargé de la formation supérieure de post-graduation, de l’habilitation universitaire et de la recherche scientifique;

2 – Larbi Mokrani, vice-recteur chargé du développement, de la prospective et de l’orientation. ————!————

Décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006 portant

nomination de directrices au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la

communication. ————

Par décret présidentiel du 11 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 2 décembre 2006, sont nommées directrices au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Mmes :

1 – Louiza Zahouani épouse Abed, directrice des ressources humaines et de la formation;

2 – Zahia Zekri, directrice des affaires juridiques, des relations internationales et de la communication.

22 Dhou El Kaada 1427 13 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 81 29

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 2 Ramadhan 1427 correspondant au 25 septembre 2006 portant institutionnalisation du festival culturel national de la musique andalouse “Sanaâ”. ———— La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé un festival culturel national annuel de la musique andalouse “Sanaâ”. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1427 correspondant au 25 septembre 2006. Khalida TOUMI. ————!———— Arrêté du 2 Ramadhan 1427 correspondant au 25 septembre 2006 portant institutionnalisation du festival culturel national du théâtre comique. ———— La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu l’arrêté du 21 Chaoual 1426 correspondant au 23 novembre 2005 portant institutionnalisation du festival culturel national du théâtre de la satire; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé un festival culturel national annuel du théâtre comique. Art. 2. — L’arrêté du 21 Chaoual 1426 correspondant au 23 novembre 2005, susvisé, est abrogé. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1427 correspondant au 25 septembre 2006. Khalida TOUMI. ————!———— Arrêté du 2 Ramadhan 1427 correspondant au 25 septembre 2006 portant institutionnalisation du festival culturel national de la musique “Gnaoui”. ———— La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé un festival culturel national annuel de la musique “Gnaoui”, à Béchar. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1427 correspondant au 25 septembre 2006. Khalida TOUMI.

13 décembre 2006

Arrêté du 2 Ramadhan 1427 correspondant au Arrêté du 2 Ramadhan 1427 correspondant au

25 septembre 2006 portant institutionnalisation du festival culturel local du théâtre professionnel de Sidi Bel Abbès. 25 septembre 2006 portant institutionnalisation du festival culturel local du théâtre professionnel de Annaba. La ministre de la culture, La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels; et les modalités d’organisation des festivals culturels; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Arrête : ministre de la culture; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 l’article 2 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels, est et les modalités d’organisation des festivals culturels, est institutionnalisé le festival culturel local annuel du théâtre institutionnalisé le festival culturel local annuel du théâtre professionnel de Sidi Bel Abbès. professionnel de Annaba. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et officiel de la République algérienne démocratique et populaire. populaire. Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1427 correspondant Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1427 correspondant au 25 septembre 2006. au 25 septembre 2006.

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Khalida TOUMI. Khalida TOUMI.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE