Décret présidentiel n° 06-466 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, signée à Londres, le 11 juillet 2006
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, signée à Londres, le 11 juillet 2006.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord ———— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part, et Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, Dénommés ci-après « les parties contractantes », Considérant l’idéal commun de justice et de liberté qui guide les deux Etats, Désireux de renforcer la coopération judiciaire mutuelle en matière civile et commerciale, Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Obligation de l’entraide judiciaire Les parties contractantes s’engagent à s’accorder mutuellement, sur la demande de l’une des parties, l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale.
Article 2 Protection juridique
1. Les ressortissants de chacune des parties contractantes bénéficient sur le territoire de l’autre partie contractante, en ce qui concerne leurs droits personnels et patrimoniaux, de la même protection juridique que cette dernière accorde à ses propres ressortissants.
2. Les ressortissants de chacune des parties contractantes ont, sur le territoire de l’autre partie contractante, libre accès aux juridictions, pour la revendication et la défense de leurs droits.
3. Les alinéas 1 et 2 du présent article s’appliquent également aux personnes morales constituées ou autorisées selon la législation de chacune des parties contractantes.
Article 3 Caution
1. Il ne peut être imposé aux ressortissants de l’une des parties contractantes comparaissant devant les juridictions de l’autre partie contractante ni garantie, ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, sauf si en vertu de la législation de cette dernière, ses propres ressortissants y sont astreints.
2. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également aux personnes morales constituées ou autorisées conformément aux lois de chacune des parties contractantes. 13 décembre 2006 Article 4 Assistance judiciaire
1. Les ressortissants de chacune des parties contractantes bénéficient sur le territoire de l’autre partie contractante de l’assistance judiciaire au même titre que ses propres ressortissants, pourvu qu’ils se conforment à la loi du pays auprès duquel l’assistance est demandée.
2. Le certificat attestant l’insuffisance de ressources est délivré au requérant par les autorités compétentes de son pays s’il réside ou est domicilié sur le territoire de l’une des parties contractantes. Ce certificat est délivré par les représentations diplomatiques ou consulaires de son pays, territorialement compétentes, si l’intéressé réside ou est domicilié dans un pays tiers.
Article 5 Dispense de légalisation Les documents transmis en application des dispositions de la présente convention sont dispensés de toute forme de légalisation et doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
CHAPITRE II ENTRAIDE JUDICIAIRE Article 6 Portée de l’entraide judiciaire L’entraide judiciaire comprend la signification et la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires, l’exécution d’actes de procédure tels que l’audition des témoins ou de parties, la prise d’avis d’experts ou l’obtention de preuves et l’échange de pièces d’état civil, ainsi que tout autre acte de procédure, à la demande de l’une des parties contractantes pour les besoins d’une enquête judiciaire.
Article 7 Refus de l’entraide judiciaire L’entraide judiciaire est refusée si la partie contractante requise considère que celle-ci est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de son pays.
Article 8 Autorités centrales 1°/ Les autorités centrales sont désignées par les deux parties. 2°/ Pour le Royaume-Uni, les autorités centrales sont :
a) en Angleterre et Pays de Galles: le «Senior Master» de la Cour suprême de justice ;
b) en Ecosse : le département exécutif de la justice ;
c) en Irlande du Nord : la cour suprême de magistrature. 22 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 13 décembre 2006 3°/ Pour la République algérienne démocratique et populaire, l'autorité centrale est le ministère de la justice. 4°/ Les demandes présentées en vertu de la présente convention sont transmises directement par l'autorité centrale de la partie requérante aux autorités centrales de la partie requise. Chaque partie notifiera à l'autre partie tout changement de ses autorités centrales. 5°/ La demande d’entraide judiciaire est accompagnée du document devant être signifié en double exemplaires et comporte les indications ci-après:
a) le nom de l’autorité judiciaire requérante ;
b) le nom de l’autorité judiciaire requise, le cas échéant ;
c) les noms, prénoms, qualité, nationalité, domicile ou résidence des parties ou l’adresse enregistrée, pour les personnes morales ;
d) les noms, prénoms et adresses des représentants des parties, le cas échéant ;
e) l’objet de la demande et documents joints ;
f) toute autre indication utile pour l’accomplissement des actes requis. 6°/ Dans le cas de signification d’une décision judiciaire, les délais et voies de recours sont mentionnés dans cette demande, conformément à la législation de chacune des parties contractantes.
Article 9 Langue de transmission La demande et les documents relatifs à l’entraide judiciaire sont rédigés dans la langue de la partie contractante requérante, accompagnés de leur traduction dans la langue de la partie contractante requise.
Article 10 Des frais de l’entraide judiciaire L’exécution de l’entraide judiciaire ne donne lieu au remboursement d’aucun frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d’experts et les frais résultant de l’exécution d’une forme particulière, conformément à la loi de la partie requise, demandée ou acceptée par la partie requérante.
Article 11 Preuve de signification des actes
1. La preuve de signification des actes judiciaires et extrajudiciaires se fait au moyen, soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 15
2. Lorsque la signification n’est pas possible, la partie contractante requérante est tenue informée.
Article 12 Commissions rogatoires Les commissions rogatoires doivent contenir les indications suivantes :
a) le nom de l’autorité judiciaire requérante ;
b) le nom de l’autorité judiciaire requise, le cas échéant ;
c) les noms, prénoms, adresses et qualité des parties et des témoins ;
d) l’objet de la demande et les actes à exécuter ;
e) les questions devant être posées aux témoins, le cas échéant ;
f) toute autre indication utile pour l’accomplissement des actes requis.
Article 13 Exécution des commissions rogatoires
1. Lorsque l’une des parties contractantes demande qu’une commission rogatoire soit exécutée sur le territoire de l’autre partie contractante, la commission rogatoire sera exécutée par l’autorité judiciaire, conformément à la procédure de cette dernière.
2. Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise doit :
a) exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale, si celle-ci n’est pas contraire aux lois de son pays ;
b) informer en temps utile l’autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister conformément aux lois de la partie contractante requise.
3. Dans le cas où la demande ne peut être satisfaite, les actes qui lui sont annexés sont restitués. Les motifs pour lesquels elle n’a pu être satisfaite ou pour lesquels elle a été refusée doivent être communiqués à la partie contractante requérante.
Article 14 Comparution des témoins et des experts
1. Lorsque la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert qui réside sur le territoire de l’une des parties contractantes est nécessaire devant les autorités judiciaires de l’autre partie contractante, l’autorité requise du pays où se trouve sa résidence ou domicile, invite ce dernier à répondre aux convocations qui lui sont adressées.
2. Dans ce cas, le témoin ou l’expert a le droit au remboursement des frais de voyage et aux indemnités de séjour depuis son domicile ou lieu de résidence d’après les tarifs et les règlements en vigueur dans le pays où l’audition doit avoir lieu. Les frais de voyage comprennent également le billet d’avion de ligne aller et retour pour le trajet entre l’aéroport le plus proche du siège judiciaire où le témoin ou l’expert doivent comparaître. A la demande de ces derniers, les autorités consulaires de la partie contractante requérante assurent le titre de voyage ou avances sur les dépenses y afférentes.
3. En cas de non comparution, aucune mesure de cœrcition n’est prise par l’autorité requise à l’égard des défaillants.
Article 15 Remise des actes et exécution des commissions rogatoires par les représentations diplomatiques ou consulaires Chaque partie contractante peut remettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires à ses ressortissants ou procéder à leur audition directement par leurs représentations diplomatiques ou consulaires, conformément aux lois de chacune des parties contractantes.
CHAPITRE III RECONNAISSANCE ET EXECUTION Article 16 Reconnaissance et exécution des actes authentiques
1. Les actes authentiques, notamment les actes notariés, sont déclarés exécutoires sur le territoire de l’autre partie contractante par l’autorité compétente conformément à la loi de la partie où l’exécution aura lieu.
2. L’autorité compétente vérifie seulement si les actes réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité conformément à la loi du pays où ils ont été établis et s’ils ne sont pas contraires à l’ordre public de la partie contractante où la reconnaissance ou l’exécution est requise.
Article 17 Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales Les parties contractantes reconnaissent et exécutent les sentences arbitrales rendues sur le territoire de chacune d’elles, conformément aux dispositions de la convention sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptée par la conférence des Nations-Unies à New-York, le 10 juin 1958. 13 décembre 2006 Article 18 Echange d’informations et de documentations Les parties contractantes s’engagent à procéder sur demande, à un échange d’informations et de documentations en matière de législation et de jurisprudence.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 19 Application
1- La présente convention est applicable :
a) Pour le Royaume-Uni :
— à l’Angleterre et au Pays de Galles, à l’Ecosse et à l’Irlande du Nord ; et
— à l’Ile de Man, aux Iles Anglo-normandes et à tout autre territoire dont les relations internationales représentent une responsabilité incombant au Royaume-Uni et auquel la présente convention aura été élargie par un échange de notes entre les parties, sous la réserve des modifications convenues par les parties et au fait que l’une ou l’autre partie soit en mesure de dénoncer cette extension en remettant à l’autre partie un préavis écrit de six (6) mois par voie diplomatique ;
b) et à la République algérienne démocratique et populaire.
Article 20 Ratification et entrée en vigueur
1. La présente convention sera ratifiée conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur de chacune des parties contractantes.
2. Elle entrera en vigueur le trentième (30) jour à partir de la date de l’échange des instruments de ratification.
3. La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer à tout moment après un préavis écrit de six (6) mois notifié à l’autre partie contractante par le canal diplomatique.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Etats respectifs, ont signé la présente convention.
Fait à Londres, le 11 juillet 2006, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République du Royaume-Uni algérienne démocratique de Grande-Bretagne et populaire et d’Irlande du Nord Tayeb BELAIZ John REID Ministre de la justice, Ministre garde des sceaux de l’intérieur 22 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 13 décembre 2006
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.