Décret présidentiel n° 06-465 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant ratification de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, signée à Londres, le 11 juillet 2006
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ———— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord ;
Dénommés ci-après «les parties» ;
Soucieux de renforcer les relations d’amitié existant entre les deux pays ;
Reconnaissant la nécessité de s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire la plus large dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes ;
Considérant la convention des Nations-Unies contre le crime transnational organisé, adoptée le 15 novembre 2000 et ses protocoles ; 22 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 13 décembre 2006 Soucieux de respecter les droits conférés à toute personne poursuivie tels qu’ils sont définis par les instruments internationaux des droits de l’Homme ;
Désireux de conclure une convention d’entraide judiciaire en matière pénale ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Aux fins de la présente convention :
a) Le terme «procédure» désigne la procédure relative aux affaires pénales comprenant toute mesure ou action prise dans le cadre d’une enquête ou de poursuites visant des infractions pénales y compris le gel, la saisie ou la confiscation des produits du crime et des instruments de l’infraction ;
b) Les termes «biens», «produits du crime», «gel ou saisie», «confiscation» et «instruments de l’infraction» s’entendent au sens de la convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée ;
c) Le terme «personne» désigne la personne physique ou morale, selon le contexte de la présente convention.
Article 2 Champ d’application de l’entraide 1°/ Les parties s’accordent mutuellement, conformément aux dispositions de la présente convention, l’entraide la plus large aux fins de la procédure définie à l’article 1er ci-dessus. 2°/ L'entraide doit comprendre :
a) le recueil des témoignages ou déclarations des personnes y compris par visioconférence, conformément à la loi interne de la partie requise ;
b) la fourniture de documents, dossiers et d'autres éléments de preuve ;
c) la remise d’actes judiciaires ;
d) la localisation ou l’identification de personnes ;
e) le transfert de détenus ou autres personnes en qualité de témoins ;
f) l’exécution des demandes de perquisition et de saisie ;
g) l’identification, la localisation, le gel ou la saisie, la confiscation et la disposition des produits du crime et l'entraide accordée dans la procédure y afférente ;
h) le renvoi des avoirs ;
i) toute autre entraide qui peut être convenue entre les parties. 3°/ L'entraide est accordée sans tenir compte du principe de la double incrimination. 4°/ Dans le cas où les demandes de perquisition, de saisie, de gel ou de confiscation, l’infraction motivant la demande doit être punissable selon la loi de chacune des deux parties.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 9 Article 3 Autorités centrales 1°/ Les autorités centrales sont désignées par les parties. 2°/ Pour la République algérienne démocratique populaire, l'autorité centrale est le ministère de la justice. 3°/ Pour le Royaume-Uni, les autorités centrales sont :
a) le ministre d’Etat; et/ou ;
b) le Lord Advocate. 4°/ Les demandes présentées en vertu de la présente convention sont transmises directement par l'autorité centrale de la partie requérante aux autorités centrales de la partie requise. Chaque partie notifiera à l'autre partie tout changement de ses autorités centrales. 5°/ En cas d'urgence, les demandes peuvent être transmises par l'intermédiaire de l'organisation internationale de la police criminelle (Interpol).
Article 4 Refus ou report de l’entraide 1°/ L’entraide peut être refusée ou différée selon le cas si :
a) la partie requise estime que l’exécution de la demande d’entraide porte atteinte à la souveraineté, à la sécurité nationale ou à l’ordre public ;
b) la demande se rapporte à une infraction pour laquelle la personne poursuivie, fait l’objet d’une enquête, est condamnée ou acquittée dans la partie requise ;
c) l’infraction pour laquelle l’entraide est demandée consiste uniquement en la violation d’obligations militaires. 2°/ Avant d’opposer un refus à une demande d’entraide ou de différer son exécution, la partie requise doit, par le biais de son autorité centrale :
a) informer immédiatement la partie requérante des motifs pour lesquels la demande d’entraide a été refusée ou différée ;
b) se concerter avec la partie requérante afin d’étudier la possibilité d’octroyer l’aide dans les délais et conditions que la partie requise estimera nécessaires. 3°/ Si l’autorité centrale de la partie requise refuse ou reporte l’entraide, elle doit informer l’autorité centrale de la partie requérante des motifs du refus ou du report, selon le cas.
Article 5 Forme et contenu des demandes d’entraide 1°/ Toute demande d'entraide doit être présentée par écrit. 2°/ La demande doit comprendre ce qui suit :
a) le nom de l’institution requérante et l’autorité compétente en charge de l’enquête ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande ;
b) l'objet et le motif de la demande ;
c) la description des faits allégués ;
d) le texte de loi pénale applicable en la matière. 3°/ Une demande comprend également, le cas échéant et dans la mesure du possible :
a) l'identité, la date de naissance et le lieu où se trouve toute personne dont le témoignage est requis ;
b) l'identité, la date de naissance et le lieu où se trouve une personne devant recevoir une signification ;
c) les informations sur l'identité et le lieu où se trouve une personne devant être localisée ;
d) la description précise du lieu devant être perquisitionné et des biens devant être saisis ;
e) la description du mode selon lequel un témoignage ou une déclaration doit être prise et enregistrée ;
f) la liste des questions devant être posées à un témoin ou à un expert ;
g) la description de la procédure particulière devant être suivie lors de l'exécution de la demande ;
h) les exigences sur la confidentialité ;
i) toutes autres informations pouvant être portées à la connaissance de la partie requise pour lui faciliter l’exécution de la demande.
Article 6 Exécution des demandes 1°/ La partie requise fait exécuter, conformément à sa législation, les demandes relatives à une procédure définie à l’article 1er de la présente convention qui lui sont adressées par les autorités compétentes de la partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'enquête ou d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents, y compris des documents administratifs. 2°/ Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise l'informe de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. 3°/ Si la partie requise y consent, les autorités et personnes mises en cause de la partie requérante pourront assister à l'audition des témoins et, le cas échéant, à l'exécution d'autres demandes et pourront, dans la mesure où la législation de la partie requise le permet, interroger les témoins ou demander qu’ils soient interrogés. 4°/ Si la partie requérante demande expressément qu'un acte mentionné à l'article précédent soit exécuté selon une forme spéciale, la partie requise donnera suite à sa demande dans la mesure où elle est compatible avec sa législation. 5°/ L’autorité centrale de la partie requise informe promptement l'autorité centrale de la partie requérante de l'issue de l'exécution de la demande. 13 décembre 2006 Article 7 Frais de l’entraide judiciaire Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12 de la présente convention, les frais d’exécution des demandes d’entraide judiciaire seront supportés par la partie requise.
Les frais ci-après seront supportés par la partie requérante, à moins qu’elle en soit dispensée :
a) l’intervention des experts sur le territoire de la partie requise,
b) le transfèrement des personnes détenues effectué en application de l’article 13 de la présente convention,
c) la demande d’utilisation de la visioconférence prévue a l’article 2 de la présente convention, y compris les frais d’interprétation y afférents.
Article 8 Protection de la confidentialité 1°/ Sur demande de l’une des parties :
a) la partie requise s’efforcera de faire de son mieux pour protéger la confidentialité de la demande d’entraide judiciaire, sur sa teneur et les pièces à l’appui et sur le fait même de l’entraide. S’il n’est pas possible d’exécuter la demande sans rompre le secret, la partie requise en informera la partie requérante, qui décidera alors si elle maintient sa demande ;
b) la partie requérante maintiendra la confidentialité des témoignages et des renseignements fournis par la partie requise, pour autant que le permettent les besoins de l’enquête et de la procédure spécifiée dans la demande. 2°/ La partie requérante ne peut, sans le consentement de la partie requise, utiliser ou transmettre des renseignements ou des preuves fournies par la partie requise que pour les besoins de l’enquête et de la procédure énoncés dans la demande.
Article 9 Témoignage sur le territoire de la partie requise 1°/ Toute personne se trouvant sur le territoire de la partie requise et dont le témoignage est demandé, en application de la présente convention, peut être obligée par une citation à comparaître ou par toute autre forme permise par la loi de la partie requise aux fins de témoigner ou de fournir des documents, des dossiers ou autres éléments de preuve. 2°/ Une personne à laquelle il est demandé de témoigner ou de présenter des informations, documents ou dossiers sur le territoire de la partie requise peut être mise dans l'obligation de s'exécuter conformément aux conditions prévues par la loi de la partie requise. Si cette personne fait valoir des prétentions relatives à une immunité, une incapacité ou un privilège prévu par la loi de la partie requérante, le témoignage doit néanmoins être pris et les prétentions doivent être portées à la connaissance de la partie requérante. 3°/ Lorsqu'une demande à cet effet est présentée, l'autorité centrale de la partie requise doit préalablement informer en temps utile de la date et du lieu du témoignage. 22 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 13 décembre 2006 Article 10 Documents accessibles au public et documents officiels 1°/ La partie requise fournira des copies des documents et dossiers accessibles au public. 2°/ La partie requise peut fournir des copies de tous autres documents, dossiers ou informations en possession des institutions gouvernementales ou administrations qui ne sont pas accessibles au public, de la même façon et aux mêmes conditions que ces documents ou dossiers peuvent être fournis à ses propres autorités judiciaires.
Article 11 Echange de casiers judiciaires 1°/ Les autorités centrales des parties se donneront, réciproquement, avis des condamnations inscrites aux casiers judiciaires, prononcées par leurs juridictions respectives à l’encontre des nationaux de l’autre partie et des personnes nées sur le territoire de l’autre partie en échangeant ces casiers au moins une fois par an. 2°/ En cas de poursuite devant une juridiction de l’une des parties, les autorités compétentes de la partie requérante pourront promptement obtenir des autorités compétentes de la partie requise, un extrait du casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite. 3°/ Hors le cas de poursuite, les autorités judiciaires ou administratives de l’une des parties peuvent se faire délivrer un extrait du casier judiciaire tenu par l’autre partie, comme elles peuvent l’obtenir directement auprès des autorités compétentes, conformément à la loi interne de la partie requise.
Article 12 Témoignage sur le territoire de la partie requérante 1°/ Si la partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités compétentes, pour témoigner dans une affaire pénale, est nécessaire, il en fait mention dans la demande de remise de la citation, ou dans la demande d'entraide pour une enquête relative à une affaire pénale et la partie requise en informe le témoin ou l'expert. La partie requise fait connaître à la partie requérante la réponse du témoin ou de l'expert. 2°/ Dans le cas prévu au paragraphe 1er du présent article, la demande ou la citation doivent mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser. 3°/ S’il y a lieu, le témoin peut recevoir, par l'intermédiaire des autorités consulaires de la partie requérante, l'avance d'une partie ou de la totalité de ses frais de voyage. 4°/ Aucun témoin ou expert, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l’une des parties, se présente volontairement devant les juridictions de l’autre partie, ne pourra être poursuivi ou arrêté pour des faits ou en exécution des jugements antérieurs à son départ du territoire de la partie requise.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 11 5°/ Toutefois, cette immunité cessera trente (30) jours après la date à laquelle l’audition a eu lieu si le témoin n’a pas quitté le territoire de la partie requérante alors qu’il en avait la possibilité. 6°/ Le témoin ou l'expert qui n'a pas déféré à une citation à comparaître, dont la remise a été demandée ou effectuée en application de la présente convention, ne peut être soumis à aucune sanction ou mesure de contrainte, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau et ne défère pas à la citation.
Article 13 Transfert temporaire des personnes détenues 1°/ A la demande de la partie requérante et si la partie requise et la personne détenue y consentent, ladite personne se trouvant sur le territoire de la partie requise dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou pour aider dans une procédure pénale est nécessaire, sera transférée sur le territoire de la partie requérante. 2°/ Aux fins du présent article :
a) la personne transférée sera maintenue en détention sur le territoire de la partie requérante à moins que la partie requise ne l’autorise à la remettre en liberté ;
b) la partie requérante devra renvoyer la personne transférée à la partie requise dès que les circonstances le permettent et, en tout état de cause, dans un délai qui ne saurait dépasser la date à laquelle elle aurait été remise en liberté sur le territoire de la partie requise sauf si les autorités centrales des parties en disposent autrement.
c) La durée passée dans la partie requise est prise en compte pour le calcul de l’exécution de la peine qui a été infligée à la personne dans la partie requérante.
Article 14 Remise des actes judiciaires 1°/ La partie requise procède, conformément à sa législation, à la remise des actes qui lui sont envoyés à cette fin par la partie requérante. 2°/ La demande de remise de tout document requérant la comparution d'une personne est adressée à la partie requise au moins soixante (60) jours avant la date fixée pour la comparution. En cas d'urgence, la partie requise peut renoncer à cette condition de délai. 3°/ La remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si la partie requérante le demande expressément, la partie requise effectue, dans la mesure où cela est compatible avec sa législation, la remise à la personne même dans la forme demandée par la partie requérante. 4°/ La partie requise transmet à la partie requérante la preuve de la remise des documents, mentionnant le fait, la forme et la date de la remise, le cas échéant, il peut prendre la forme d'un récépissé daté et signé par le destinataire. Si la remise ne peut se faire, la partie requérante en sera avisée sans délai et sera informée des motifs pour lesquels la remise n’a pu avoir lieu.
Article 15 Perquisitions et saisies 1°/ Dans la mesure où cela est compatible avec sa propre législation et à condition que les droits des tierces parties de bonne foi soient préservés, la partie requise procédera à l’exécution des demandes de perquisition, saisie et remise de tout objet à la partie requérante qui l’aura priée d’effectuer afin de recueillir des pièces à conviction. 2°/ La partie requérante se conforme à toute condition imposée par la partie requise quant aux objets saisis et remis à la partie requérante.
Article 16 Restitution d’objets, dossiers ou documents à la partie requise Les objets y compris les dossiers ou documents originaux fournis à la partie requérante en application de la présente convention seront renvoyés à la partie requise dès que possible, à moins que cette dernière ne renonce à ce droit.
Article 17 Entraide dans le cadre des procédures de gel ou saisie et de confiscation 1°/ Les parties s’accordent l’entraide lors des procédures se rapportant à l'identification, à la localisation, au gel ou saisie et à la confiscation des produits et instruments du crime conformément à la loi nationale de la partie requise. 2°/ Outre les dispositions énoncées à l'article 5 ci-dessus, une demande d'entraide relative aux procédures de gel ou saisie et de confiscation doit également comprendre :
a) Les renseignements sur le bien à l'égard duquel l’entraide est demandée ;
b) le lieu où est situé le bien ;
c) le lien entre le bien et les infractions s'il existe ;
d) les renseignements sur les intérêts des tiers sur le bien ;
e) la copie certifiée conforme de la décision du gel ou saisie ou la décision définitive de confiscation rendue par la juridiction. 3°/ Aucune stipulation du présent article ne porte atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Article 18 Renvoi des avoirs 1°/ Lorsqu'une infraction a été commise et qu'une condamnation a été prononcée sur le territoire de la partie requérante, les avoirs saisis par la partie requise peuvent être renvoyés à la partie requérante aux fins d'une confiscation, conformément à la loi nationale de la partie requise. 2°/ Aucune stipulation du présent article ne porte atteinte aux droits des tiers de bonne foi. 3°/ Le renvoi intervient une fois que, sur le territoire de la partie requérante, un jugement définitif est rendu. 13 décembre 2006 Article 19 Renvoi des fonds publics détournés 1°/ Lorsque la partie requise saisit ou confisque des avoirs représentant des fonds publics, que ceux-ci aient fait l'objet d'un blanchiment ou non, et qui ont été soustraits à la partie requérante, la partie requise renvoie les avoirs saisis ou confisqués, déduits des coûts de réalisation, à la partie requérante. 2°/ Le renvoi intervient une fois que, sur le territoire de la partie requérante, un jugement définitif est rendu.
Article 20 Authentification des documents d’appui 1°/ Les documents présentés à l’appui d’une demande d’entraide, conformément à l’article 5 de la présente convention, seront déclarés recevables dans la partie requise, s’ils sont dûment authentifiés. 2°/ Un document est dûment authentifié, aux fins de la présente convention, s’il apparaît qu’il est signé ou certifié par un magistrat ou un fonctionnaire habilité de la partie requérante.
Article 21 Langue de communication Les demandes d’entraide et les documents à l’appui sont rédigés dans la langue de la partie requérante accompagnés d’une traduction dans la langue de la partie requise.
Article 22 Protection des données 1°/ Les données personnelles transférées d'une partie à l'autre en raison de l'exécution d'une demande d’entraide présentée en vertu de la présente convention ne peuvent être utilisées par ladite partie seulement qu’aux fins suivantes :
a) pour la procédure à laquelle la présente convention est applicable ;
b) pour d’autres procédures judiciaires et administratives directement liées à la procédure mentionnée au point (a) ;
c) pour prévenir une menace immédiate et sérieuse visant la sécurité publique. 2°/ Cependant, ces données peuvent être utilisées à d'autres fins si un consentement a été préalablement donné à cet effet par la partie en provenance de laquelle les données avaient été transférées ou par la personne à laquelle les données se réfèrent. 3°/ Toute partie peut refuser de transférer des données personnelles obtenues suite à l'exécution d'une demande faite en vertu de la présente convention lorsque ces données sont protégées par sa législation nationale. 22 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 13 décembre 2006 Article 23 Autres arrangements La présente convention n’apportera pas de dérogation aux obligations découlant d’autres traités ou arrangements auxquels les deux parties sont signataires.
Article 24 Concertation Les parties se concerteront rapidement sur la demande de l’une ou de l’autre concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention, soit en général, soit relativement à un cas particulier.
Article 25 Application
1- Les demandes présentées en application de la présente convention s’appliquent aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la convention.
2- La présente convention est applicable :
a) Pour le Royaume-Uni :
— à l’Angleterre et au Pays de Galles, à l’Ecosse et à l’Irlande du Nord et
— à l’Ile de Man, aux Iles Anglo-normandes et à tout autre territoire dont les relations internationales représentent une responsabilité incombant au Royaume-Uni et auquel la présente convention aura été élargie par un échange de notes entre les parties, sous la réserve de modifications éventuelles convenues par les parties et au fait que l’une ou l’autre partie soit en mesure de dénoncer cette extension en remettant à l’autre partie un préavis écrit de (6) six mois par voie diplomatique.
b) et à la République algérienne démocratique et populaire.
Article 26 Ratification La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles dans chaque partie.
Article 27 Entrée en vigueur de la convention La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification.
Article 28 Amendements et dénonciation de la convention 1°/ Les parties peuvent apporter des amendements à la présente convention. Les amendements entreront en vigueur dans les mêmes conditions que la convention. 2°/ Chacune des parties peut dénoncer la présente convention. 3°/ Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification par écrit à l'autre partie de cette décision par voie diplomatique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 13 4°/ Les demandes introduites avant cette notification écrite ou reçue durant les six (6) mois de la période de notification doivent être traitées conformément à la présente convention. 5°/ La présente convention demeurera en vigueur jusqu’à dénonciation conformément au présent article.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties ont signé la présente convention.
Fait à Londres, le 11 juillet 2006, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République du Royaume-Uni algérienne démocratique de Grande-Bretagne et populaire et d’Irlande du Nord Tayeb BELAIZ John REID Ministre de la justice, Ministre garde des sceaux de l’intérieur ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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