Décret présidentiel n° 06-464 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 portant ratification de la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, signée à Londres, le 11 juillet 2006
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ———— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ci-après dénommés « les parties » ;
Soucieux de respecter les droits conférés à toute personne poursuivie tels qu’ils sont définis par les instruments internationaux des droits de l’Homme ;
Soucieux de la nécessité de respecter la dignité humaine et de garantir les droits à la défense ;
Désireux de renforcer les relations d’amitié existant entre les deux pays ;
Animés du désir de consolider le domaine de coopération entre eux pour la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes ;
Désireux d'établir une coopération entre les deux pays en matière d’extradition ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Obligation d'extrader Les parties s'engagent à se livrer réciproquement, conformément aux dispositions de la présente convention, les personnes devant être jugées ou devant subir une peine dans l’Etat requérant, à raison d’un fait donnant lieu à extradition.
Article 2 Infractions donnant lieu à extradition 1°/ Aux fins de la présente convention, donnent lieu à extradition les infractions punies par les lois des parties d’une peine d’emprisonnement ou d’une autre peine privative de liberté d’au moins une année ou d’une peine plus sévère. Si la demande d’extradition vise une personne reconnue coupable de la commission d’une telle infraction, recherchée pour l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou d’une autre peine privative de liberté, l’extradition n’est accordée que si une peine de quatre (4) mois au moins ou une peine plus sévère a été prononcée. 2°/ Aux fins du présent article, ces dispositions s’appliquent même si les législations des parties ne classent pas les faits dans la même catégorie d’infractions ou ne leur donnent pas une qualification identique.
Article 3 Refus d'extradition des nationaux 1°/ Chacune des parties peut livrer ses nationaux à l’autre partie, à condition que sa législation l’autorise. 2°/ Si la demande d’extradition de l’un de ses propres nationaux est refusée pour motif de nationalité, l’Etat requis s’engage, conformément à son droit interne, à faire poursuivre ladite personne ayant commis une infraction punie par les deux Etats. Dans ce cas, l’Etat requérant lui adressera, par voie diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des dossiers et documents y afférents en sa possession. 3°/ L’Etat requérant sera informé de la suite donnée à sa demande. 22 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 13 décembre 2006 Article 4 Refus d'extradition 1°/ L'extradition est refusée lorsqu’un jugement définitif a été prononcé dans l’Etat requis ou dans l’Etat tiers pour les faits à raison desquels l’extradition est demandée ; 2°/ L’extradition peut être refusée pour les motifs suivants :
a) lorsque le passage du temps depuis que l’infraction a été commise rend l’extradition de la personne injuste ou arbitraire ;
b) lorsque l’action publique ou la peine est prescrite selon la législation de l’une des parties ;
c) lorsqu’une amnistie est intervenue dans l'Etat requis ou dans l'Etat requérant ;
d) lorsque l’infraction a été commise hors du territoire de l’Etat requérant et que la législation de l’Etat requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire dans de tels cas ;
e) lorsque l’extradition est susceptible de violer les principes internationaux des droits de l’Homme et, en particulier, ceux prévus dans le pacte international sur les droits civils et politiques, adopté à New-York, le 16 décembre 1966 ;
f) lorsque l’infraction est considérée comme une infraction politique à l’exception des infractions terroristes ;
g) lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est exclusivement militaire.
Article 5 Assurances données par l’Etat requérant Lorsque l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée est punie de la peine de mort par la législation de l’Etat requérant et lorsque la peine de mort n’est pas prévue par la législation de l’Etat requis pour une telle infraction, l’extradition pourra être refusée à moins que l’Etat requérant ne donne des assurances, jugées suffisantes par l’Etat requis, que la peine de mort ne sera pas exécutée.
Article 6 Demande d'extradition et pièces requises 1°/ La demande d’extradition doit être formulée par écrit et adressée par la voie diplomatique. 2°/ La demande d’extradition sera accompagnée :
a) Dans tous les cas :
— du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de toutes autres informations de nature à déterminer son identité, sa nationalité et permettre si possible sa localisation éventuelle ;
— d’un exposé des faits, de leur qualification légale et de la référence aux dispositions légales applicables ;
— d’une copie des dispositions légales prévoyant la peine pour l’infraction à raison de laquelle l’extradition est demandée ;
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b) Si la personne est poursuivie, la demande d’extradition est accompagnée, outre les pièces prévues au paragraphe (a) du présent article, par :
— l’original ou une copie certifiée conforme du mandat d’arrêt ou de tout acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant ;
— une copie de l’acte d’accusation ;
— les informations justifiant que l’infraction a été commise par la personne devant être jugée conformément à la législation de l’Etat requis.
c) Outre les pièces prévues au paragraphe (a) du présent article, une demande d’extradition relative à une personne qui a été déjà condamnée à une infraction pour laquelle l’extradition est demandée doit être accompagnée :
— de l’original ou d’une copie certifiée conforme de la décision de condamnation et des informations sur la peine prononcée et de la période d’emprisonnement déjà purgée par rapport à cette peine ;
— des informations prouvant que la personne réclamée est bien celle qui a été condamnée ;
— des informations sur les circonstances dans lesquelles la personne n’a pas été présente au procès en cas de condamnation de la personne par défaut ou contumace et les informations concernant le droit de recours ainsi que tous les détails sur la forme dudit recours ou procès ;
— dans le cas d’une personne qui n’a pas été délibérément présente au procès en cas de condamnation par défaut ou contumace, les informations justifiant que l’infraction a été commise par ladite personne au regard de la législation de l’Etat requis.
Article 7 Authentification des pièces à l’appui 1°/ Les pièces présentées à l’appui d’une demande d’extradition, conformément à l’article 6 de la présente convention, seront déclarées recevables dans l’Etat requis si elles sont dûment authentifiées. 2°/ Un document est dûment authentifié aux fins de la présente convention s’il apparaît qu’il est signé ou certifié par un magistrat ou un fonctionnaire habilité de l’Etat requérant.
Article 8 Arrestation provisoire 1°/ En cas d'urgence, et sur demande des autorités compétentes de l'Etat requérant, il sera procédé à l'arrestation provisoire de la personne réclamée par les autorités compétentes de l’Etat requis en attendant la transmission de la demande d'extradition et des documents mentionnés à l’article 6 de la présente convention. 2°/ La demande d'arrestation provisoire sera transmise, soit par voie de l’organisation internationale de la police criminelle (Interpol), soit par voie postale ou télégraphique ou par tout autre moyen laissant une trace écrite. 3°/ La demande devra mentionner l'existence d'une des pièces prévues à l'article 6 de la présente convention, en faisant part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition dans les délais fixés au paragraphe 5 du présent article. Elle doit indiquer, en outre, l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, un exposé succinct des faits, le lieu et le temps où elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de la personne réclamée. 4°/ L’Etat requérant est informé sans délai de la suite réservée à sa demande. 5°/ Il pourra être mis fin à l'arrestation provisoire si, dans un délai de soixante (60) jours après l'arrestation provisoire, l'Etat requis n'a pas été saisi des documents mentionnés à l'article 6 de la présente convention. 6°/ La mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition et les pièces à l’appui sont reçues ultérieurement par l’Etat requis.
Article 9 Procédure d’extradition simplifiée 1°/ Dans le cas où sa législation l’y autorise, l'Etat requis pourra accorder l’extradition simplifiée, à condition que la personne réclamée consente d’être extradée ; 2°/ Après que la personne ait donné son consentement par écrit, les autorités requérantes sont dispensées des formalités requises prévues à l’article 6 de la présente convention.
Article 10 Pluralité de demandes Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes infractions, soit pour des infractions différentes, l’Etat requis détermine l’Etat vers lequel la personne sera extradée, en tenant compte de toutes les circonstances et, en particulier, de l’existence d’une convention internationale pertinente, de la possibilité d'une extradition ultérieure entre les Etats requérants, de la date d'arrivée des demandes, de la gravité des faits et du lieu où ils ont été commis.
Article 11 Saisie et remise des biens et objets 1°/ Quand il est donné suite à l'extradition, l’Etat requis peut, conformément à sa législation, remettre tous les biens et objets provenant de l'infraction ou pouvant servir de pièces à conviction à l'Etat requérant, sur sa demande. 2°/ La remise mentionnée à l’alinéa ci-dessus pourra être effectuée même si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de la personne réclamée. 3°/ Sont réservés les droits acquis des tiers de bonne foi sur lesdits biens et objets. Si de tels droits sont établis, ils devront être restitués à l’Etat requis le plus tôt possible aux frais de l’Etat requérant, à l’issue des poursuites exercées dans cet Etat. 13 décembre 2006 Article 12 Complément d’informations 1°/ Si l'Etat requis estime que les informations communiquées à l’appui d’une demande d’extradition ne sont pas suffisantes au regard de sa législation en matière d’extradition, il peut demander un complément d’informations dans un délai qu’il spécifie raisonnablement. 2°/ Si la personne réclamée se trouve en détention et si le complément d’informations fourni est insuffisant ou n’est pas reçu dans le délai spécifié, elle pourra être mise en liberté. Cette circonstance n’empêche pas l’Etat requérant de présenter une nouvelle demande d’extradition. 3°/ Lorsque la personne réclamée est mise en liberté conformément au paragraphe 2 du présent article, l’Etat requis doit en aviser l’Etat requérant dès que possible.
Article 13 Remise ajournée ou conditionnelle 1°/ L’Etat requis peut ajourner la remise de la personne réclamée afin de la poursuivre ou de lui faire purger une peine à raison d’un fait autre que l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée. Dans ce cas, l’Etat requis en informe l’Etat requérant. 2°/ Les dispositions du paragraphe 1 du présent article, n’empêchent pas que la personne réclamée soit remise provisoirement à l’Etat requérant à condition que ladite personne soit renvoyée à l’Etat requis après la fin des poursuites dans l’Etat requérant.
Article 14 Règle de la spécialité La personne qui a été extradée, conformément aux dispositions de la présente convention, ne peut être ni détenue, ni jugée, ni condamnée, ni punie, ni soumise à aucune restriction de sa liberté sur le territoire de l’Etat requérant pour une infraction quelconque antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque, ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n'aura pas quitté, dans les quarante cinq (45) jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l'Etat auquel elle a été livrée ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;
b) lorsque l'Etat qui l'a extradé y consent et sous réserve qu'une nouvelle demande soit présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 6 de la présente convention, ainsi que d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé sur l'extension de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d'adresser un mémoire en défense aux autorités de l'Etat requis ;
c) lorsqu’au cours de la procédure, l’infraction a été requalifiée sur la base des mêmes faits que ceux constituant l’infraction pour laquelle l’extradition a été accordée, à condition que cette nouvelle qualification donne lieu à extradition ;
d) lorsque la personne extradée y consent. 22 Dhou El Kaada 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 13 décembre 2006 Article 15 Décision et remise de la personne 1°/ L’Etat requis doit communiquer dans les meilleurs délais à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition. 2°/ Tout rejet complet ou partiel de la demande doit être motivé par l’Etat requis et accompagné, si l’Etat requérant le demande, de la copie de la décision judiciaire y afférente. 3°/ Si l’extradition est accordée, la date et le lieu de la remise de la personne réclamée sont fixés d’un commun accord entre les parties. 4°/ L’Etat requérant devra recevoir la personne à extrader par ses agents, dans un délai de vingt-huit (28) jours à compter de la date déterminée pour l’extradition. 5°/ Au terme de ce délai, la personne à extrader peut être mise en liberté et l’Etat requis peut refuser son extradition pour la même infraction. 6°/ Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, l’Etat intéressé en informe l’autre Etat avant l’expiration du délai de vingt-huit (28) jours.
Les deux Etats conviendront d’une autre date d’extradition. 7°/ L’Etat requérant informe l’Etat requis sur les résultats des procédures pénales suivies contre la personne extradée. L’Etat requérant transmet, en outre, à l’Etat requis, sur sa demande, une copie de la décision ayant acquis la force de la chose jugée.
Article 16 Réextradition vers un Etat tiers L’Etat vers lequel la personne a été extradée ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l'accord de la partie qui l'a extradée, sauf dans les cas où cette personne n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant ou qu'elle y est retournée dans les conditions prévues par le paragraphe (a) de l'article 14 de la présente convention.
Article 17 Evasion de la personne à extrader Si une personne extradée se soustrait, avant la clôture des poursuites engagées à son encontre ou de sa condamnation, et revient sur le territoire de la partie requise, elle est réextradée suite à une demande réitérée d'extradition sans transmission de pièces à l’appui à moins que des faits nouveaux ne surviennent justifiant la transmission d'autres documents.
Article 18 Transit 1°/ Lorsqu’une personne est extradée vers l’une des parties en provenance d’un Etat tiers à travers le territoire de l’autre partie, la partie vers laquelle la personne doit être extradée doit demander à l’autre partie l’autorisation de la faire transiter par son territoire. La présente disposition ne s’applique pas lorsque le transport s’effectue par air et qu’aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de l’autre partie.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 7 2°/ Lorsqu’il recevra une telle demande devant contenir des informations, l’Etat requis la traitera conformément aux procédures prévues par sa législation. L’Etat requis acceptera promptement la demande reçue sauf si cela porte préjudice à ses intérêts fondamentaux. 3°/ En cas d’atterrissage imprévu, la partie à laquelle l’autorisation du transit devra être demandée pourra, à la demande de l’officier de police escortant la personne, détenir celui-ci pendant quarante-huit (48) heures, en attendant de recevoir la demande de transit qui devra être faite conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Article 19 Représentation Chaque partie accorde à l’autre partie la représentation juridique appropriée, sans frais, dans la mesure où sa législation interne l’autorise.
Article 20 Frais d'extradition A l’exclusion des frais de transfèrement et des frais occasionnés par le transit, lesquels incombent à l’Etat requérant, les frais résultant de l’extradition demeurent à la charge de l’Etat sur le territoire duquel ils ont été engagés.
Article 21 Echange d’informations sur les textes de lois en matière d’extradition Les parties doivent, sur demande de l’une d’elles, s’échanger les informations sur la législation nationale en matière d'extradition.
Article 22 Langue de communication Les demandes d’extradition et les documents à l’appui sont rédigés dans la langue de l'Etat requérant accompagnés de la traduction dans la langue de l'Etat requis.
Article 23 Application 1°/ La présente convention s’applique aux infractions commises avant ou après la date de son entrée en vigueur. 2°/ La présente convention est applicable :
a) pour le Royaume-Uni : à la Grande-Bretagne, l’Irlande du Nord et à tout autre territoire dont les relations internationales représentent une responsabilité incombant au Royaume-Uni et auquel la présente convention aura été élargie par un accord entre les deux parties ;
b) et à la République algérienne démocratique et populaire. 3°/ L’application de la présente convention à tout territoire, au regard duquel l’extension a été faite conformément au paragraphe 2 du présent article, peut être dénoncée par chaque Etat par une notification écrite dans un délai de six (6) mois et par voie diplomatique. 4°/ Une demande présentée par la République algérienne démocratique et populaire, en matière d’extradition de l’auteur de l’infraction qui a été trouvé dans l’un des territoires auquel s’applique la présente convention conformément au paragraphe 2 du présent article, peut être formulée auprès du Gouverneur ou toute autre autorité compétente dudit territoire qui peuvent en décider ou transmettre l’affaire au Gouvernement du Royaume-uni en vue d’en prendre la décision. Une demande de la part de l’un des territoires auquel s’applique la présente convention conformément au paragraphe 2 du présent article, en matière d’extradition de l’auteur de l’infraction qui a été trouvé en République algérienne démocratique et populaire, peut être introduite auprès du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ou autre autorité compétente dudit territoire à condition qu’il soit permis par sa loi et procédures nationales.
Article 24 Ratification La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans les deux Etats.
Article 25 Entrée en vigueur de la convention La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification.
Article 26 Amendements et dénonciation de la convention 1°/ Sous réserve des conditions légales requises pour l’entrée en vigueur de la convention, les parties peuvent d’un commun accord y apporter des amendements. 2°/ Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la présente convention demeurera en vigueur pour une période illimitée. 3°/ Chacune des parties peut dénoncer à tout moment la présente convention. 4°/ La dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification par écrit à l'autre partie de la décision de dénonciation.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties ont signé la présente convention.
Fait à Londres, le 11 juillet 2006, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République du Royaume-Uni algérienne démocratique de Grande-Bretagne et populaire et d’Irlande du Nord Tayeb BELAIZ John REID Ministre de la justice, Ministre garde des sceaux de l’intérieur 13 décembre 2006
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.