CHAPITRE II — COMPOSITION
Article 5
L’organe est composé d’un président et de six (6) membres nommés par décret présidentiel, pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-64 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — L'organe comprend un conseil de veille et d'évaluation composé d'un président et de six (6) membres nommés par décret présidentiel, pour une durée de cinq (5) ans renouvelable une seule fois.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ».