CHAPITRE IV — DU FONCTIONNEMENT
Article 17
L'organe peut faire appel à tout expert ou consultant susceptible de l'assister dans ses travaux conformément aux dispositions du règlement intérieur.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 12-64 (ج.ر عدد 8 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 17. — L'organe peut solliciter le concours de toute administration, institution ou organisme public dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption.
Il peut, également, faire appel à tout expert, consultant ou organisme d'études susceptible de l'assister dans ses travaux conformément à la réglementation en vigueur ».