Décret présidentiel n° 06-227 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée concernant la suppression mutuelle des visas au profit des titulaires des passeports diplomatiques et de service, signé à Alger le 18 janvier 2005
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée concernant la suppression mutuelle des visas au profit des titulaires des passeports diplomatiques et de service, signé à Alger le 18 janvier 2005.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 2 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL 28 juin 2006 Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée concernant la suppression mutuelle des visas au profit des titulaires des passeports diplomatiques et de service.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée (dénommés ci-après “les parties contractantes”) ;
Désireux de renforcer et de développer les relations amicales entre les deux Etats ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
1. Les nationaux de la République algérienne démocratique et populaire ou les nationaux de la République de Corée, titulaires de passeports diplomatiques ou de service valides, peuvent entrer, transiter ou sortir du territoire de l’autre Etat sans visa pour une période de séjour ne dépassant pas les quatre-vingt dix (90) jours à partir de la date de leur entrée.
2. L’Etat d’accueil peut prolonger le visa des nationaux de l’autre Etat, titulaires de passeports diplomatiques ou de service valides à la demande écrite de leur mission diplomatique ou consulaire.
Article 2 L’entrée dans le territoire de chacune des parties contractantes doit être effectuée à travers les postes frontaliers désignés, les aéroports ou les ports dûment autorisés pour l’entrée des passagers en trafic international.
Si le séjour dépasse les quatre-vingt dix jours, les nationaux des deux parties contractantes, titulaires des passeports diplomatiques ou de service valides, sont tenus d’accomplir les formalités nécessaires à la délivrance du visa.
Article 3 Les nationaux de la République algérienne démocratique et populaire et les nationaux de la République de Corée, titulaires des passeports diplomatiques ou de service valides, affectés à une mission diplomatique ou consulaire de leur Etat ou qui représentent leur Etat dans une organisation internationale sur le territoire de l’autre Etat, ainsi que les membres de leur famille vivant sous leur toit, sont autorisés à entrer ou à sortir du territoire de l’autre Etat sans visa durant la période de leur mission officielle.
L’expression “membres de leur famille” doit s’éntendre exclusivement de l’épouse, des enfants, du père et de la mère à leur charge.
Sauf pour ceux qui sont indiqués à l’article 2, les nationaux de chacune des deux parties contractantes, titulaires des passeports diplomatiques ou de service valides ayant l’intention de rester plus de quatre-vingt dix
(90) jours sur le territoire de l’autre partie contractante, peuvent entrer dans le territoire de l’autre partie contractante sans visa, et doivent demander le visa approprié au cours des quatre-vingt dix (90) jours suivant leur arrivée.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 11 Article 4 Sans préjudice de leurs privilèges et immunités prévus dans les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les deux parties contractantes ou dans les lois de l’Etat d’accueil, les titulaires des passeports diplomatiques ou de service doivent respecter durant leur séjour les lois et les règlements de l’Etat d’accueil.
Article 5 Les procédures nécessaires pour la délivrance des visas qui sont prévus aux articles 1 et 3 sont gratuites et exonérées de tous frais et taxes habituels.
Article 6 Chaque partie contractante peut suspendre provisoirement l’application du présent accord, entièrement ou partiellement, pour des raisons d’ordre public, de sécurité ou de santé publique. Cette suspension provisoire doit être notifiée immédiatement à l’autre partie contractante par voie diplomatique. La même procédure doit être adoptée lorsque la suspension sera levée.
Article 7 Les parties contractantes échangeront par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports diplomatiques et de service ou les spécimens des nouveaux passeports, au moins trente (30) jours avant l’entrée en vigueur du présent accord ou avant l’utilisation des nouveaux passeports.
Article 8 Tout amendement ou révision du présent accord doit être établi par écrit par chaque partie contractante pour informer l’autre partie par voie diplomatique de son intention d’amender ou de réviser l’accord.
Article 9 Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent accord sera réglé par voie diplomatique.
Article 10
1. Le présent accord entrera en vigueur après l’échange des notifications par lesquelles chacune des parties informera l’autre partie de l’accomplissement des procédures constitutionnelles la concernant, requises à cet effet.
2. Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée indéterminée, à moins que l’une des deux parties ne le dénonce moyennant un préavis écrit, par voie diplomatique. La dénonciation prendra effet trente (30) jours après ce préavis.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 18 janvier 2005 en trois textes originaux en langues arabe, anglaise et coréenne, tous les textes sont authentiques. En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République de Corée démocratique et populaire BAN Ki-Moon Abdelaziz BELKHADEM Ministre d’Etat, ministre Ministre des affaires des affaires étrangères étrangères et du commerce 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 2 Joumada Ethania 1427 28 juin 2006 DECISIONS INDIVIDUELLES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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