CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 06-225 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 portant ratification de la convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, signée à Londres, Moscou et Washington le 29 mars 1972………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
Décret présidentiel n° 06-226 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur la coopération technique, signé à Alger le 30 avril 2002…………………………………………………………………… 7
Décret présidentiel n° 06-227 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée concernant la suppression mutuelle des visas au profit des titulaires des passeports diplomatiques et de service, signé à Alger le 18 janvier 2005………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 30 Joumada El Oula 1427 correspondant au 26 juin 2006 portant abrogation des dispositions d’un décret présidentiel. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
Décrets présidentiels du 30 Joumada El Oula 1427 correspondant au 26 juin 2006 mettant fin aux fonctions de chargés de mission à la Présidence de la République. ………………………………………………………………………………………………………………. 12 Décret présidentiel du 30 Joumada El Oula 1427 correspondant au 26 juin 2006 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République. ………………………………………………………………………………………………………. 12 Décret présidentiel du Aouel Joumada Ethania 1427 correspondant au 27 juin 2006 mettant fin aux fonctions du directeur général des douanes………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
Décret présidentiel du Aouel Joumada Ethania 1427 correspondant au 27 juin 2006 mettant fin aux fonctions du directeur général des impôts………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
Décret présidentiel du Aouel Joumada Ethania 1427 correspondant au 27 juin 2006 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………… 12
Décret présidentiel du Aouel Joumada Ethania 1427 correspondant au 27 juin 2006 portant nomination du directeur général des douanes……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
Décret présidentiel du Aouel Joumada Ethania 1427 correspondant au 27 juin 2006 portant nomination du directeur général des impôts…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté du 16 Joumada El Oula 1427 correspondant au 13 juin 2006 fixant les caractéristiques du passeport spécial pour le pèlerinage aux lieux saints de l’Islam et les conditions de son établissement et de sa délivrance pour la campagne Hadj 1427 correspondant à 2006/2007……………………………………………………………………………………………………………………………. 13
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 29 Safar 1427 correspondant au 29 mars 2006 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en nitrates dans la viande et les produits de la viande…………………………………………………………………………………………………….. 14
Arrêté du 29 Safar 1427 correspondant au 29 mars 2006 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en nitrites dans la viande et les produits de la viande……………………………………………………………………………………………………..
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement et des services déconcentrés (directions de l’environnement de wilayas)…………………………………………………………………………
2 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 28 juin 2006
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 06-225 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 portant ratification de la convention sur la responsabilité
internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, signée à Londres, Moscou et
Washington le 29 mars 1972.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;
Considérant la convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, signée à Londres, Mouscou et Washington le 29 mars 1972;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, signée à Londres, Moscou et Washington le 29 mars 1972.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Reconnaissant la nécessité d’élaborer des règles et procédures intrernationales efficaces relatives à la responsabilité pour les dommages causés par des objets spatiaux et d’assurer, en particulier, le prompt versement, aux termes de la présente convention, d’une indemnisation totale et équitable aux victimes de ces dommages,
Convaincus que l’établissement de telles règles et procédures contribuera à renforcer la coopération internationale dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Aux fins de la présente convention,
a) Le terme “dommage” désigne la perte de vies humaines, les lésions corporelles ou autres atteintes à la santé, ou la perte de biens d’Etat ou de personnes, physiques ou morales, ou de biens d’organisations internationales intergouvernementales, ou les dommages causés auxdits biens;
b) Le terme “lancement” désigne également la tentative de lancement;
c) L’expression “Etat de lancement” désigne : i) un Etat qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet spatial;
ii) un Etat dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet spatial;
d) L’expression “objet spatial” désigne également les éléments constitutifs d’un objet spatial, ainsi que son
Convention sur la responsabilité internationale lanceur et les éléments de ce dernier.
pour les dommages causés par des objets spatiaux Les Etats parties à la présente convention, Article 2 Reconnaissant qu’il est de l’intérêt commun de Un Etat de lancement a la responsabilité absolue de l’humanité toute entière de favoriser l’exploration et verser réparation pour le dommage causé par son l’utilisation extra-atmosphérique à des fins pacifiques, objet spatial à la surface de la terre ou aux aéronefs en vol. activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation Rappelant le traité sur les principes régissant les Article 3 de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, En cas de dommage causé, ailleurs qu’à la surface de la terre, à un objet spatial d’un Etat de lancement ou à Tenant compte de ce que, malgré les mesures de des personnes ou à des biens se trouvant à bord d’un tel précaution que doivent prendre les Etats et les objet spatial, par un objet spatial d’un autre Etat de organisations internationales intergouvernementales qui se lancement, ce dernier Etat n’est responsable que si le livrent au lancement d’objets spatiaux, ces objets peuvent dommage est imputable à sa faute ou à la faute des éventuellement causer des dommages, personnes dont il doit répondre.
Article 4
- En cas de dommage causé, ailleurs qu’à la surface de la terre, à un objet spatial d’un Etat de lancement ou à des personnes ou à des biens de trouvant à bord d’un tel objet spatial, par un objet spatial d’un autre Etat de lancement, et en cas de dommage causé de ce fait à un Etat tiers ou à des personnes physiques ou morales relevant de lui, les deux premiers Etats sont solidairement responsables envers l’Etat tiers dans les limites indiquées ci-après :
a) si le dommage a été causé à l’Etat tiers à la surface de la terre ou à un aéronef en vol, leur responsabilité envers l’Etat est absolue;
b) si le dommage a été causé à un objet spatial d’un Etat tiers ou à des personnes ou à des biens se trouvant à bord d’un tel objet spatial, ailleurs qu’à la surface de la terre, leur responsabilité envers l’Etat tiers est fondée sur la faute de l’un d’eux ou sur la faute de personnes dont chacun d’eux doit répondre.
- Dans tous les cas de responsabilité solidaire prévue au paragraphe 1 du présent article, la charge de la réparation pour le dommage est répartie entre les deux premiers Etats selon la mesure dans laquelle ils étaient en faute; s’il est impossible d’établir dans quelle mesure chacun de ces Etats était en faute, la charge de la réparation est répartie entre eux de manière égale. Cette répartition ne peut porter atteinte au droit de l’Etat tiers de chercher à obtenir de l’un quelconque des Etats de lancement ou de tous les Etats de lancement qui sont solidairement responsables la pleine et entière réparation due en vertu de la présente convention.
Article 5
-
Lorsque deux ou plusieurs Etats procèdent en commun au lancement d’un objet spatial, ils sont solidairement responsables de tout dommage qui peut en résulter.
-
Un Etat de lancement qui a réparé le dommage a un droit de recours contre les autres participants au lancement en commun. Les participants au lancement en commun peuvent conclure des accords relatifs à la répartition entre eux de la charge financière pour laquelle ils sont solidairement responsables. Lesdits accords ne portent pas atteinte au droit d’un Etat auquel a été causé un dommage de chercher à obtenir de l’un quelconque des Etats de lancement ou de tous les Etats de lancement qui sont solidairement responsables la pleine et entière réparation due en vertu de la présente convention.
-
Un Etat dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet spatial est réputé participant à un lancement commun.
Article 6
- Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, un Etat de lancement est exonéré de la responsabilité absolue dans la mesure où il établit que le dommage résulte, en totalité ou en partie, d’une faute lourde ou d’un acte ou d’une omission commis dans l’intention de provoquer un dommage, de la part d’un Etat demandeur ou des personnes physiques ou morales que ce dernier Etat représente.
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- Aucune exonération, quelle qu’elle soit, n’est admise dans les cas où le dommage résulte d’activités d’un Etat de lancement qui ne sont pas conformes au droit international, y compris, en particulier à la Charte des Nations Unies et au Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes.
Article 7
Les dispositions de la présente convention ne s’appliquent pas au dommage causé par un objet spatial d’un Etat de lancement :
a) aux ressortissants de cet Etat de lancement; b) aux ressortissants étrangers pendant qu’ils participent aux opérations de fonctionnement de cet objet spatial à partir du moment de son lancement ou à une phase ultérieure quelconque jusqu’à sa chute, ou pendant qu’ils se trouvent à proximité immédiate d’une zone envisagée comme devant servir au lancement ou à la récupération, à la suite d’une invitation de cet Etat de lancement.
Article 8
-
Un Etat qui subit un dommage ou dont des personnes physiques ou morales subissent un dommage peut présenter à un Etat de lancement une demande en réparation pour ledit dommage.
-
Si l’Etat dont les personnes physiques ou morales possèdent la nationalité n’a pas présenté de demande en réparation, un autre Etat peut, à raison d’un dommage subi sur son territoire par une personne physique ou morale, présenter une demande à un Etat de lancement.
-
Si ni l’Etat dont les personnes physiques ou morales possèdent la nationalité ni l’Etat sur le territoire duquel le dommage a été subi n’ont présenté de demande en réparation ou notifié leur intention de présenter une demande, un autre Etat peut, à raison du dommage subi par ses résidents permanents, présenter une demande à un Etat de lancement.
Article 9
La demande en réparation est présentée à l’Etat de lancement par la voie diplomatique. Tout Etat qui n’entretient pas de relations diplomatiques avec cet Etat de lancement peut prier un Etat tiers de présenter sa demande et de représenter de toute autre manière ses intérêts en vertu de la présente convention auprès de cet Etat de lancement. Il peut également présenter sa demande par l’intermédiaire du secrétaire général de l’organisation des Nations unies, à condition que l’Etat demandeur et l’Etat de lancement soient l’un et l’autre membres de l’organisation des Nations unies.
Article 10
- La demande en réparation peut être présentée à l’Etat de lancement dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle s’est produit le dommage ou à compter de l’identification de l’Etat de lancement qui est responsable.
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-
Si toutefois un Etat n’a pas connaissance du fait que le dommage s’est produit ou n’a pas pu identifier l’Etat de lancement qui est responsable, sa demande est recevable dans l’année qui suit la date à laquelle il prend connaissance des faits sus-mentionnés; toutefois, le délai ne saurait en aucun cas dépasser une année à compter de la date à laquelle l’Etat, agissant avec toute diligence, pouvait raisonnablement être censé avoir eu connaissance des faits.
-
Les délais précisés aux paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent même si l’étendue du dommage n’est pas exactement connue. En pareil cas, toutefois, l’Etat demandeur a le droit de réviser sa demande et de présenter des pièces additionnelles au-delà du délai précisé, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter du moment où l’étendue du dommage est exactement connue.
Article 11
-
La présentation d’une demande en réparation à l’Etat de lancement en vertu de la présente convention n’exige pas l’épuisement préalable des recours internes qui seraient ouverts à l’Etat demandeur ou aux personnes physiques ou morales dont il représente les intérêts.
-
Aucune disposition de la présente convention n’empêche un Etat ou une personne physique ou morale qu’il peut représenter de former une demande auprès des instances juridictionnelles ou auprès des organes administratifs d’un Etat de lancement. Toutefois, un Etat n’a pas le droit de présenter une demande en vertu de la présente convention à raison d’un dommage pour lequel une demande est déjà introduite auprès des instances juridictionnelles ou auprès des organes administratifs d’un Etat de lancement, ni en application d’un autre accord international par lequel les Etats intéressés seraient liés.
Article 12
Le montant de la réparation que l’Etat de lancement sera tenu de payer pour le dommage en application de la présente convention sera déterminé conformément au droit international et aux principes de justice et d’équité, de telle manière que la réparation pour le dommage soit de nature à rétablir la personne physique ou morale, l’Etat ou l’organisation internationale demandeur dans la situation qui aurait existé si le dommage ne s’était pas produit.
Article 13
A moins que l’Etat demandeur et l’Etat qui est tenu de réparer en vertu de la présente convention ne conviennent d’un autre mode de réparation, le montant de la réparation est payé dans la monnaie de l’Etat demandeur ou, à la demande de celui-ci, dans la monnaie de l’Etat qui est tenu de réparer le dommage.
Article 14
Si, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’Etat demandeur a notifié à l’Etat de lancement qu’il a soumis les pièces justificatives de sa demande, une demande en réparation n’est pas réglée par voie de négociations diplomatiques selon l’article IX, les parties intéressées constituent, sur la demande de l’une d’elles, une commission de règlement des demandes.
Article 15
-
La commission de règlement des demandes se compose de trois membres : un membre désigné par l’Etat demandeur, un membre désigné par l’Etat de lancement et le troisième membre, le président, choisi d’un commun accord par les deux parties. Chaque partie procède à cette désignation dans un délai de deux mois à compter de la demande de constitution de la commission de règlement des demandes.
-
Si aucun accord n’intervient sur le choix du président dans un délai de quatre mois à compter de la demande de constitution de la commission, l’une ou l’autre des parties peut prier le secrétaire général de l’organisation des Nations Unies de nommer le président dans un délai supplémentaire de deux mois.
Article 16
-
Si l’une des parties ne procède pas, dans le délai prévu, à la désignation qui lui incombe, le président, sur la demande de l’autre partie, constituera à lui seul la commission de règlement des demandes.
-
Si, pour une raison quelconque, une vacance survient dans la commission, il y est pourvu suivant la procédure adoptée pour la désignation initiale.
-
La commission détermine sa propre procédure.
-
La commission décide du ou des lieux où elle siège, ainsi que de toutes autres questions administratives.
-
Exception faite des décisions et sentences rendues dans les cas où la commission n’est composée que d’un seul membre, toutes les décisions et sentences de la commission sont rendues à la majorité.
Article 17
La composition de la commission de règlement des demandes n’est pas élargie du fait que deux ou plusieurs Etats demandeurs ou que deux ou plusieurs Etats de lancement sont parties à une procédure engagée devant elle. Les Etats demandeurs parties à une telle procédure nomment conjointement un membre de la commission de la même manière et sous les mêmes conditions que s’il n’y avait qu’un seul Etat demandeur. Si deux ou plusieurs Etats de lancement sont parties à une telle procédure, ils nomment conjointement un membre de la commission, de la même manière. Si les Etats demandeurs ou les Etats de lancement ne procèdent pas, dans les délais prévus, à la désignation qui leur incombe, le président constituera à lui seul la commission.
Article 18
La commission de règlement des demandes décide du bien-fondé de la demande en réparation et fixe, s’il y a lieu, le montant de la réparation à verser.
2 Joumada Ethania 1427
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43
Article 19 3. Si une organisation internationale intergouvernementale est responsable d’un dommage aux
- La commission de règlement des demandes agit en termes des dispositions de la présente convention, cette conformité des dispositions de l’article XII. organisation et ceux de ses membres qui sont des Etats
- La décision de la commission a un caractère définitif parties à la présente convention sont solidairement et obligatoire si les parties en sont convenues ainsi, dans responsables, étant entendu toutefois que : le cas contraire, la commission rend une sentence a) toute demande en réparation pour ce dommage doit définitive valant recommandation, que les parties prennent en considération de bonne foi. La commission motive sa être présentée d’abord à l’organisation; et décision ou sa sentence. b) seulement dans le cas où l’organisation n’aurait pas versé dans le délai de six mois la somme convenue ou
- La commission rend sa décision ou sa sentence aussi fixée comme réparation pour le dommage, l’Etat rapidement que possible et au plus tard dans un délai d’un demandeur peut invoquer la responsabilité des membres an à compter de la date à laquelle elle a été constituée, à qui sont des Etats parties à la présente convention pour le moins que la commission ne juge nécessaire de proroger ce délai. paiement de ladite somme.
- La commission rend publique sa décision ou sa 4. Toute demande en réparation formulée sentence. Elle en fait tenir une copie certifiée conforme à conformément aux dispositions de la présente convention chacune des parties et au secrétaire général de pour le dommage causé à une organisation qui a fait une l’organisation des Nations unies. Les dépenses relatives à la commission de règlement des demandes sont réparties également entre les parties, à moins que la commission n’en décide Article 20 déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article doit être présentée par un Etat membre de l’organisation qui est un Etat partie à la présente convention. autrement. Article 21 1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux autres accords internationaux en vigueur dans les rapports entre les Etats parties à ces accords. Si le dommage causé par un objet spatial met en danger, 2. Aucune disposition de la présente convention ne à grande échelle, les vies humaines ou compromet saurait empêcher les Etats de conclure des accords sérieusement les conditions de vie de la population ou le internationaux confirmant, complétant ou développant ses fonctionnement des centres vitaux, les Etats parties, et notamment l’Etat de lancement, examineront la possibilité de fournir une assistance appropriée et rapide à l’Etat qui aurait subi le dommage, lorsque ce dernier en formule la dispositions. demande. Cet article, cependant, est sans préjudice des droits et obligations des Etats parties en vertu de la 1. La présente convention est ouverte à la signature de présente convention. 1. Dans la présente convention, à l’exception des Article 22 tous les Etats. Tout Etat qui n’aura pas signé la présente convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment. articles XXIV à XXVII, les références aux Etats 2. La présente convention sera soumise à la ratification s’appliquent à toute organisation internationale des Etats signataires. Les instruments de ratification et les intergouvernementale qui se livre à des activités spatiales, instruments d’adhésion seront déposés auprès des si cette organisation déclare accepter les droits et les gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et obligations prévus dans la présente convention et si la d’Irlande du Nord, des Etats-unis d’Amérique, et de majorité des Etats membres de l’organisation sont des l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont Etats parties à la présente convention et au traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière ainsi désignés comme gouvernements dépositaires. d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps 3. La présente convention entrera en vigueur à la date célestes. du dépôt du cinquième instrument de ratification.
- Les Etats membres d’une telle organisation qui 4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou sont des Etats parties à la présente convention prennent d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur de la toutes les dispositions voulues pour que l’organisation présente convention, celle-ci entrera en vigueur à la date fasse une déclaration en conformité du paragraphe du dépôt de leurs instruments de ratification ou précédent. d’adhésion.
28 juin 2006
Article 23
Article 24
28 juin 2006
- Les gouvernements dépositaires informeront sans Décret présidentiel n° 06-226 du 28 Joumada El Oula
délai tous les Etats qui auront signé la présente 1427 correspondant au 24 juin 2006 portant convention ou y auront adhéré de la date de chaque ratification de l’accord entre le Gouvernement de signature, de la date du dépôt de chaque instrument de la République algérienne démocratique et ratification de la présente convention ou d’adhésion à populaire et le Gouvernement de la République la présente convention, de la date d’entrée en vigueur fédérale d’Allemagne sur la coopération de la convention, ainsi que de toute autre communication. technique, signé à Alger le 30 avril 2002.
- La présente convention sera enregistrée par les Le Président de la République, gouvernements dépositaires conformément à l’article 102 Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires de la Charte des Nations unies. étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Tout Etat partie à la présente convention peut proposer Considérant l’accord entre le Gouvernement de la des amendements à la convention. Les amendements République algérienne démocratique et populaire et le prendront effet à l’égard de chaque Etat partie à la Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur convention acceptant les amendements dès qu’ils auront la coopération technique, signé à Alger le 30 avril 2002; été acceptés par la majorité des Etats parties à la convention et, par la suite, pour chacun des autres Etats Décrète : parties à la convention, à la date de son acceptation desdits amendements. Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Dix ans après l’entrée en vigueur de la présente Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur convention, la question de l’examen de la convention sera la coopération technique, signé à Alger le 30 avril 2002. inscrite à l’ordre du jour provisoire de l’Assemblée générale de l’organisation des Nations unies, à l’effet Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal d’examiner, à la lumière de l’application de la convention officiel de la République algérienne démocratique et pendant la période écoulée, si elle appelle une révision. populaire. Toutefois, cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la convention, une conférence des Etats parties à la Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1427 correspondant convention sera convoquée, à la demande d’un tiers des Etats parties à la convention, et avec l’assentiment de la au 24 juin 2006.
Article 25
Article 26
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— majorité d’entre eux, afin de réexaminer la présente convention. Accord entre le Gouvernement de la République
Article 27 algérienne démocratique et populaire et le
Gouvernement de la République fédérale Tout Etat partie à la présente convention peut, un an après l’entrée en vigueur de la convention, communiquer d’Allemagne sur la coopération technique. son intention de cesser d’y être partie par voie de Le Gouvernement de la République algérienne notification écrite adressée aux gouvernements démocratique et populaire et le Gouvernement de la dépositaires. Cette notification prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue. Article 28 République fédérale d’Allemagne; Sur la base des relations amicales qui existent entre les deux pays et leurs peuples; La présente convention, dont les textes anglais, russe, Considérant leur intérêt commun à l’encouragement du espagnol, français et chinois font également foi, sera progrès économique et social de leurs pays et de leurs déposée dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées de la présente convention peuples et seront adressées par les gouvernements dépositaires aux Désireux d’approfondir leurs relations par une gouvernements des Etats qui auront signé la convention coopération technique entre partenaires;
ou qui y auront adhéré. Sont convenus de ce qui suit : En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente convention. Article premier
Fait en trois exemplaires, à Londres, Moscou et (1) Les parties contractantes coopéreront en vue Washington, le vingt-neuf mars mille neuf cent d’encourager le développement économique et social de soixante-douze. leurs peuples.
(2) Le présent accord expose les conditions de base de la coopération technique entre les parties contractantes. Les parties contractantes concluront des arrangements complémentaires relatifs à des projets particuliers de coopération technique (dénommés ci-après “arrangements de projet”). Toutefois, chaque partie contractante restera entièrement responsable, dans son pays, des projets de coopération technique. Les arrangements de projet définiront la conception commune du projet, à savoir notamment ses objectifs, les prestations des parties contractantes, les tâches et la position sur le plan de l’organisation, des personnes participant au projet ainsi que le calendrier du projet.
Article 2
(1) Les arrangements de projet pourront prévoir l’assistance par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne dans les domaines suivants :
a) centres de formation, de consultation, de recherche et autres en République algérienne démocratique et populaire;
b) établissement de plans, d’études et d’expertises; c) autres domaines de coopération sur lesquels les parties contractantes se seront mises d’accord.
(2) L’assistance pourra être apportée : i) en envoyant des experts tels que moniteurs, conseillers, spécialistes, personnel scientifique et technique, assistants de projet et personnel auxiliaire; tout le personnel envoyé par ordre du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sera dénommé ci-après “experts envoyés”;
ii) en fournissant du matériel et des équipements (dénommés ci-après “matériel”);
ii) en assumant la formation et le perfectionnement du personnel technique et de cadres ainsi que de scientifiques algériens en République algérienne démocratique et populaire, en République fédérale d’Allemagne ou dans d’autres pays;
iv) de toute autre façon appropriée.
(3) Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne assumera à ses frais, pour les projets qu’il encourage, les prestations suivantes s’il n’en est pas disposé autrement dans les arrangements de projet :
a) rémunération des experts envoyés; b) logement des experts envoyés et des membres de leur famille, pour autant que les experts envoyés n’en assument pas eux-mêmes les frais;
c) voyages de service effectués par les experts envoyés, à l’intérieur et à l’extérieur de la République algérienne démocratique et populaire;
d) fourniture du matériel mentionné à l’alinéa b) du paragraphe 2 ci-dessus;
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e) transport et assurance du matériel mentionné à l’alinéa b) du paragraphe 2 ci-dessus jusqu’au lieu d’implantation du projet, exception faite des taxes et frais d’entreposages mentionnés à l’alinéa c) de l’article 3 ci-dessus;
f) formation et perfectionnement de personnel technique et de cadres ainsi que de scientifiques algériens conformément aux directives allemandes applicables en la matière.
(4) S’il n’en est pas disposé autrement dans les arrangements de projet, le matériel fourni pour les projets par ordre du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne deviendra propriété de la République algérienne démocratique et populaire à son arrivée en République algérienne démocratique et populaire, le matériel sera sans restriction disponible pour les projets encouragés et mis à la disposition des experts envoyés, pour l’accomplissement de leurs tâches.
(5) Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne informera le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire des organismes, organisations ou services auxquels il a confié la réalisation de ses mesures d’assistance en vue des projets respectifs. Les organismes, organisations ou services mandatés seront dénommés ci-après “service exécutant”.
Article 3
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire assumera les prestations suivantes :
a) il créera les conditions nationales, juridiques, budgétaires et administratives pour la réalisation des arrangements de projets respectifs et veillera à ce que les prestations correspondantes soient fournies;
b) il fournira à ses frais, pour les projets en République algérienne démocratique et populaire, les terrains et bâtiments nécessaires, y compris leur équipement, pour autant que le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne le fournisse pas à ses frais;
c) il assumera pour le matériel fourni au titre des différents projets par ordre du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne les taxes d’exploitation de toutes les licences, les taxes de port, d’importation ou d’exportation et autres taxes publiques ainsi que les frais d’entreposage et d’importation, et veillera à l’octroi sans délai des licences et au dédouanement immédiat du matériel.
Les dispositions sus-mentionnées s’appliqueront également, sur demande du service exécutant, au matériel acheté en République algérienne démocratique et populaire :
d) il assumera les frais de fonctionnement et d’entretien afférents aux projets en question;
e) il fournira, à ses frais, les experts possédant un haut niveau technique et scientifique ainsi qu’un effectif suffisant de personnels auxiliaires algériens nécessaires dans chaque cas;
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f) il prend l’engagement de principe de fournir des logements appropriés aux experts envoyés et aux membres de leur famille faisant partie de leur ménage;
g) il veillera à ce que les fonctions des experts envoyés soient poursuivies dès que possible par des experts algériens. Dans la mesure où ces experts recevront, dans le cadre du présent accord, une formation ou un perfectionnement en République algérienne démocratique et populaire, en République fédérale d’Allemagne ou dans d’autres pays, il désignera, en accord avec l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne à Alger ou avec les personnes mandatées par celle-ci, en temps utile et en nombre suffisant, des candidats destinés à recevoir cette formation ou ce perfectionnement. Il ne désignera que des candidats qui se seront engagés envers lui à exercer, une fois leur formation ou leur perfectionnement terminé, leurs activités dans le cadre du projet en question pendant au moins cinq ans. Il assumera les frais des voyages internationaux et la rémunération appropriée de ces experts algériens;
h) il reconnaîtra les examens passés par des ressortissants algériens ayant reçu une formation ou un perfectionnement dans le cadre du présent accord, en fonction de leur niveau technique. Il ouvrira à ces personnes des possibilités d’emploi et d’avancement ou des carrières correspondant à leur formation;
i) il accordera aux experts envoyés tout l’appui nécessaire à l’accomplissement des tâches qui leur auront été dévolues et mettra à leur disposition toute la documentation utile;
j) il veillera à ce que les prestations nécessaires à la réalisation des projets soient fournies, dans la mesure où elles ne sont pas assumées par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne aux termes des arrangements de projet;
k) il veillera à ce que tous les services algériens intervenant dans l’exécution du présent accord et de l’arrangement de projet soient informés, en temps utile et de façon détaillée, de leur contenu.
Article 4
(1) Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne veillera à ce que les experts envoyés soient tenus :
a) de contribuer de leur mieux, dans le cadre des arrangements conclus sur leur travail, à atteindre les buts énoncés à l’article 55 de la Charte des Nations Unies;
b) de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de la République algérienne démocratique et populaire;
c) d’observer les lois en vigueur en République algérienne démocratique et populaire et de respecter les us et coutumes du pays;
d) de n’exercer aucune activité lucrative autre que celle dont ils ont été chargés;
e) de coopérer dans un esprit de confiance avec les services officiels de la République algérienne démocratique et populaire.
(2) Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne veillera à ce que l’approbation du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire soit acquise avant l’envoi d’un expert.
Le service exécutant fera parvenir au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire le curriculum vitae de l’expert qu’il a retenu en l’invitant à donner son approbation à l’envoi de ce dernier.
Si le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire n’a pas fait connaître son refus dans un délai de deux mois, l’approbation sera considérée comme acquise.
(3) Si le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire souhaite le rappel d’un expert envoyé, il se mettra suffisament tôt en rapport avec le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne en lui faisant connaître les motifs de sa demande. De même, si la partie allemande rappelle un expert envoyé, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne veillera à ce que le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en soit informé dès que possible.
Article 5
(1) Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire assumera la protection de la personne et des biens des experts envoyés ainsi que des membres de leur famille faisant partie de leur ménage. Cela implique notamment les engagements suivants :
a) il répondra, à la place des experts envoyés des dommages causés par ces derniers en connexion avec l’exécution d’une tâche qui leur aura été dévolue en vertu du présent accord. A cet égard, toute revendication à l’encontre des experts envoyés sera exclue, un droit à remboursement, quelle que soit sa base juridique, ne pourra être invoqué par la République algérienne démocratique et populaire à l’encontre des experts envoyés qu’en cas de dol ou de négligence grave;
b) il exemptera les personnes mentionnées à la 1ère phrase du présent paragraphe de toute arrestation ou détention ayant trait à des actes ou omissions, y compris leurs paroles et écrits, en connexion avec l’exécution d’une tâche qui leur aura été dévolue en vertu du présent accord;
c) il accordera, à tout moment, aux personnes mentionnées à la 1ère phrase du présent paragraphe l’entrée et la sortie libres;
d) il délivrera aux personnes mentionnées à la 1ère phrase du présent paragraphe une pièce de légitimation faisant état de la protection particulière et de l’appui qui leur sont accordés par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.
(2) Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
28 juin 2006
a) ne percevra pas d’impôt ou autres taxes publiques sur (3) Après l’expiration de la validité du présent accord,
les émoluments qui, prélevés sur les fonds du ses dispositions resteront applicables aux projets de Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, seront versés aux experts envoyés pour des prestations coopération technique en cours d’exécution. fournies dans le cadre du présent accord, il en sera de Fait à Alger, le 30 avril 2002, en double exemplaires même pour les rémunérations versées à des entreprises originaux en langues arabe, allemande et française, les réalisant par ordre du Gouvernement de la République trois textes faisant foi. En cas de divergences dans fédérale d’Allemagne des mesures d’assistance dans le l’interprétation des textes allemand et arabe, le texte cadre du présent accord; français prévaudra. b) autorisera les personnes mentionnées à la première Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement phrase du paragraphe I ci-dessus à importer, en de la République algérienne de la République fédérale suspension des droits et taxes et dispense de caution, les objets et effets composant leur mobilier domestique et démocratique et populaire d’Allemagne destinés à leur usage personnel ou à celui de leur conjoint Le secrétaire général Le secrétaire d’Etat ou de leurs enfants mineurs vivant sous leur toit, ainsi du ministère aux affaires qu’un véhicule automobile pour le transport des personnes. des affaires étrangères étrangères
Abdelaziz DJERAD Jürgen CHROBOG Le remplacement des objets, effets et véhicule est permis dans les mêmes conditions que l’importation————!———— initiale. Décret présidentiel n° 06-227 du 28 Joumada El Oula
A l’issue du séjour, les objets, effets mobiliers y 1427 correspondant au 24 juin 2006 portant
compris le véhicule en question devront soit être ratification de l’accord entre le Gouvernement de réexportés soit mis à la consommation selon les la République algérienne démocratique et dispositions en vigueur. populaire et le Gouvernement de la République de c) autorisera les personnes mentionnées à la première Corée concernant la suppression mutuelle des phrase du paragraphe I ci-dessus à importer des visas au profit des titulaires des passeports médicaments dans le cadre de leurs besoins strictement diplomatiques et de service, signé à Alger le 18 personnels ainsi que dans le cadre des tolérances douanières et de leurs besoins strictement personnels, des janvier 2005. produits alimentaires, boissons et autres articles de consommation; Le Président de la République, d) délivrera aux personnes mentionnées à la 1ère phrase Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires du paragraphe I ci-dessus, en franchise et sans caution, les étrangères, visas ainsi que les permis de travail et de séjour Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; nécessaires. Considérant l’accord entre le Gouvernement de la Article 6 République algérienne démocratique et populaire et le Des représentants des parties contractantes se réuniront Gouvernement de la République de Corée concernant la de temps en temps en vue d’examiner des questions suppression mutuelle des visas au profit des titulaires des afférentes à l’exécution du présent accord et de certains passeports diplomatiques et de service, signé à Alger le 18 projets de coopération technique. janvier 2005; Article 7 Décrète : Le présent accord s’appliquera également aux projets de Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal coopération technique des parties contractantes déjà en officiel de la République algérienne démocratique et cours avant son entrée en vigueur. Article 8 populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée concernant la suppression laquelle les parties contractantes se seront mutuellement diplomatiques et de service, signé à Alger le 18 janvier notifiées que, sur le plan national, les conditions 2005. nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord sont remplies. La date de réception de la dernière notification Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal sera considérée comme date de son entrée en vigueur. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. cinq ans. Sa validité sera ensuite prolongée tacitement (2) Le présent accord est conclu pour une période de Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1427 correspondant d’année en année, à moins qu’il ne soit dénoncé par écrit par l’une des parties contractantes trois mois avant la fin de la validité respective. au 24 juin 2006.
(1) Le présent accord entrera en vigueur à la date à mutuelle des visas au profit des titulaires des passeports
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
28 juin 2006
Accord entre le Gouvernement de la République Article 4
algérienne démocratique et populaire et le Sans préjudice de leurs privilèges et immunités prévus Gouvernement de la République de Corée dans les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre concernant la suppression mutuelle des visas au les deux parties contractantes ou dans les lois de l’Etat profit des titulaires des passeports diplomatiques d’accueil, les titulaires des passeports diplomatiques ou de et de service. service doivent respecter durant leur séjour les lois et les Le Gouvernement de la République algérienne règlements de l’Etat d’accueil. démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Corée (dénommés ci-après “les parties Article 5 contractantes”); Les procédures nécessaires pour la délivrance des visas Désireux de renforcer et de développer les relations amicales entre les deux Etats; qui sont prévus aux articles 1 et 3 sont gratuites et exonérées de tous frais et taxes habituels. Sont convenus de ce qui suit : Chaque partie contractante peut suspendre provisoirement l’application du présent accord, Article 6
- Les nationaux de la République algérienne entièrement ou partiellement, pour des raisons d’ordre démocratique et populaire ou les nationaux de la public, de sécurité ou de santé publique. Cette suspension République de Corée, titulaires de passeports provisoire doit être notifiée immédiatement à l’autre partie diplomatiques ou de service valides, peuvent entrer, contractante par voie diplomatique. La même procédure transiter ou sortir du territoire de l’autre Etat sans visa doit être adoptée lorsque la suspension sera levée. pour une période de séjour ne dépassant pas les Article 7 quatre-vingt dix (90) jours à partir de la date de leur Les parties contractantes échangeront par la voie entrée. diplomatique les spécimens de leurs passeports
- L’Etat d’accueil peut prolonger le visa des nationaux diplomatiques et de service ou les spécimens des de l’autre Etat, titulaires de passeports diplomatiques ou nouveaux passeports, au moins trente (30) jours avant de service valides à la demande écrite de leur mission l’entrée en vigueur du présent accord ou avant l’utilisation diplomatique ou consulaire. des nouveaux passeports. Article 8 L’entrée dans le territoire de chacune des parties Tout amendement ou révision du présent accord doit contractantes doit être effectuée à travers les postes être établi par écrit par chaque partie contractante pour frontaliers désignés, les aéroports ou les ports dûment informer l’autre partie par voie diplomatique de son autorisés pour l’entrée des passagers en trafic intention d’amender ou de réviser l’accord. international. Article 9 Si le séjour dépasse les quatre-vingt dix jours, les Tout différend résultant de l’interprétation ou de nationaux des deux parties contractantes, titulaires des l’application du présent accord sera réglé par voie passeports diplomatiques ou de service valides, sont tenus diplomatique. d’accomplir les formalités nécessaires à la délivrance du visa. 1. Le présent accord entrera en vigueur après l’échange des notifications par lesquelles chacune des parties Article 10 Les nationaux de la République algérienne informera l’autre partie de l’accomplissement des démocratique et populaire et les nationaux de la procédures constitutionnelles la concernant, requises à cet République de Corée, titulaires des passeports effet. diplomatiques ou de service valides, affectés à une mission diplomatique ou consulaire de leur Etat ou qui 2. Le présent accord demeurera en vigueur pour une représentent leur Etat dans une organisation internationale durée indéterminée, à moins que l’une des deux parties ne sur le territoire de l’autre Etat, ainsi que les membres de le dénonce moyennant un préavis écrit, par voie leur famille vivant sous leur toit, sont autorisés à entrer ou diplomatique. La dénonciation prendra effet trente (30) à sortir du territoire de l’autre Etat sans visa durant la jours après ce préavis. période de leur mission officielle. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par L’expression “membres de leur famille” doit s’éntendre leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. exclusivement de l’épouse, des enfants, du père et de la mère à leur charge. Fait à Alger, le 18 janvier 2005 en trois textes originaux en langues arabe, anglaise et coréenne, tous les textes sont Sauf pour ceux qui sont indiqués à l’article 2, les authentiques. En cas de divergence d’interprétation, le nationaux de chacune des deux parties contractantes, texte en langue anglaise prévaudra. titulaires des passeports diplomatiques ou de service valides ayant l’intention de rester plus de quatre-vingt dix Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement peuvent entrer dans le territoire de l’autre partie démocratique et populaire contractante sans visa, et doivent demander le visa Abdelaziz BELKHADEM approprié au cours des quatre-vingt dix (90) jours suivant Ministre d’Etat, ministre Ministre des affaires leur arrivée. des affaires étrangères étrangères et du commerce
(90) jours sur le territoire de l’autre partie contractante, de la République algérienne de la République de Corée
Article premier
Article 2
Article 3
BAN Ki-Moon
28 juin 2006
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 30 Joumada El Oula 1427 correspondant au 26 juin 2006 portant
abrogation des dispositions d’un décret présidentiel.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2°;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat;
Vu le décret présidentiel du 22 Joumada El Oula 1425 correspondant au 10 juillet 2004, chargeant M. Tewfik Khelladi, chargé de mission à la Présidence de la République de la responsabilité et de l’administration de la direction de la presse et de la communication à la Présidence de la République;
Décrète :
Article 1er. — Les dispositions du décret présidentiel du 22 Joumada El Oula 1425 correspondant au 10 juillet 2004, chargeant M. Tewfik Khelladi, chargé de mission à la Présidence de la République de la responsabilité et de l’administration de la direction de la presse et de la communication à la Présidence de la République, sont abrogées.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Joumada El Oula 1427 correspondant au 26 juin 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décrets présidentiels du 30 Joumada El Oula 1427 correspondant au 26 juin 2006 mettant fin aux
fonctions de chargés de mission à la Présidence de la République.
————
Par décret présidentiel du 30 Joumada El Oula 1427 correspondant au 26 juin 2006, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par M. Tewfik Khelladi. ————!————
Par décret présidentiel du 30 Joumada El Oula 1427 correspondant au 26 juin 2006, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République, exercées par M. Salah Mouhoubi.
Décret présidentiel du 30 Joumada El Oula 1427 correspondant au 26 juin 2006 mettant fin aux
fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la
Présidence de la République.
————
Par décret présidentiel du 30 Joumada El Oula 1427 correspondant au 26 juin 2006, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République, exercées par M. M’Hamed Salaouatchi. ————!————
Décret présidentiel du Aouel Joumada Ethania 1427 correspondant au 27 juin 2006 mettant fin aux
fonctions du directeur général des douanes.
———— Par décret présidentiel du Aouel Joumada Ethania 1427 correspondant au 27 juin 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur général des douanes, exercées par M. Sid Ali Lebib. ————!————
Décret présidentiel du Aouel Joumada Ethania 1427 correspondant au 27 juin 2006 mettant fin aux
fonctions du directeur général des impôts.
———— Par décret présidentiel du Aouel Joumada Ethania 1427 correspondant au 27 juin 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur général des impôts, exercées par
M. Mohamed Abdou Bouderbala, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du Aouel Joumada Ethania 1427 correspondant au 27 juin 2006 mettant fin aux
fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des finances.
———— Par décret présidentiel du Aouel Joumada Ethania 1427 correspondant au 27 juin 2006, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des finances, exercées par M. Abderrahmane Raouya, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du Aouel Joumada Ethania 1427 correspondant au 27 juin 2006 portant
nomination du directeur général des douanes.
———— Par décret présidentiel du Aouel Joumada Ethania 1427 correspondant au 27 juin 2006, M. Mohamed Abdou Bouderbala est nommé directeur général des douanes. ————!————
Décret présidentiel du Aouel Joumada Ethania 1427 correspondant au 27 juin 2006 portant
nomination du directeur général des impôts.
———— Par décret présidentiel du Aouel Joumada Ethania 1427 correspondant au 27 juin 2006, M. Abderrahmane Raouya est nommé directeur général des impôts.
28 juin 2006
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
— en bas : “passeport spécial de pèlerinage aux lieux MINISTERE DE L’INTERIEUR saints de l’Islam, campagne Hadj 1427-2006/ 2007”;
ET DES COLLECTIVITES LOCALES saints de l’Islam, campagne Hadj 1427-2006/ 2007”;
Arrêté du 16 Joumada El Oula 1427 correspondant au 13 juin 2006 fixant les caractéristiques du passeport spécial pour le pèlerinage aux lieux saints de l’Islam et les conditions de son établissement et de sa délivrance pour la campagne Hadj 1427 correspondant à 2006/2007. passeport. — en bas : de cette mention et au centre, le numéro du Le second volet ne renferme aucune mention. Art. 4. — Les pages internes, de couleur verte, du passeport de pèlerinage sont présentées verticalement, s’ouvrent de gauche à droite et portent leur numéro en bas Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, à gauche; au centre le numéro du passeport. Vu l’ordonnance n° 77-01 du 23 janvier 1977 relative Art. 5. — La page 1, couverte d’un film transparent aux titres de voyage des ressortissants algériens, autocollant, comprend les mentions ci-après : notamment son article 20; — wilaya; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination — daïra; des membres du Gouvernement; — commune; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel — nom et prénom du titulaire du passeport; 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités — nom de l’époux; locales, de l’environnement et de la réforme — prénom du père; administrative; — nom et prénom de la mère; 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant Vu le décret exécutif n° 01-262 du 30 Joumada Ethania — date et lieu de naissance; création d’une commission nationale du pèlerinage et de la Omra; — profession; Vu l’avis de la commission nationale de pèlerinage et — adresse. de la Omra dans sa réunion tenue le 25 Rabie El Aouel En dessous de ces mentions, imprimée en gros 1427 correspondant au 24 avril 2006; Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les Arrête : caractères, la mention “nationalité algérienne”. En bas de la page à gauche, le cadre réservé à l’apposition de la photographie du titulaire du passeport. caractéristiques du passeport spécial pour le pèlerinage A droite de la photographie, le cadre réservé à la aux lieux saints de l’Islam et les conditions de son signature du titulaire du passeport sous la mention établissement et de sa délivrance pour la campagne Hadj 1427 correspondant à 2006/2007. “signature du titulaire”. Art. 6. — La page 2 comprend le signalement du Art. 2. — Le passeport spécial de pèlerinage se présente détenteur du passeport spécial Hadj : sous forme d’un livret de format de 135 mm de long sur 105 mm de large et de 12 feuillets numérotés de 1 à 24 et — taille; imprimés entièrement en langue arabe. — couleur des yeux; Art. 3. — La couverture, confectionnée en carton fort, — couleur des cheveux; est de couleur bleue à l’extérieur et de couleur verte à l’intérieur, la couverture comporte deux volets : — signes particuliers. Le premier volet renferme les mentions suivantes : En dessous de ces signalements, il est mentionné : — en haut :”République algérienne démocratique et — autorité de délivrance du passeport; populaire”; — date de délivrance du passeport. — au centre : “ le sceau de l’Etat algérien”; — durée de validité.
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 14 2 Joumada Ethania 1427 ° 43 28 juin 2006
En bas de la page et à gauche sera apposé le timbre fiscal oblitéré par le cachet humide de l’autorité de délivrance. Art. 7. — Les pages 3 et 4 sont réservées à l’accompagnateur, la page 3 portera les mentions suivantes : — l’accompagnateur; — nom; — prénom; — numéro du passeport; — lien de parenté. Un espace réservé aux femmes accompagnées est fixé comme suit : Femmes accompagnées. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. Art. 8. — Les pages 5 et 6 sont détachables et réservées à la Banque d’Algérie et comportent ce qui suit : — en haut : la mention : “République algérienne démocratique et populaire”; — au centre : “ Page réservée à la Banque d’Algérie”. En dessous de cette mention, il est mentionné ce qui suit : — nom et prénom du pèlerin; — numéro du chèque; — date et lieu de délivrance. En bas de ces mentions, il est réservé, à gauche, un cadre pour le cachet de la Banque d’Algérie attestant que le pèlerin a effectivement perçu son pécule. Art. 9. — Les pages 7 et 8 sont détachables et réservées aux agences de tourisme et de voyages, la page 7 comporte les mentions suivantes : — nom et prénom du pèlerin; — prénom du père; — nom de l’époux; — nom et prénom de l’accompagnateur; — adresse. — numéro de vol. En bas de ces mentions il est réservé, à gauche, un cadre pour le cachet de l’agence de tourisme et de voyages. Art. 10. — Les pages 9 et 10 sont destinées à recevoir le visa, elles sont vierges et comportent, en haut et au milieu, la mention “Visas”. Art. 11. — Les pages 11 à 14 sont détachables et réservées à l’hébergement des pèlerins aux lieux saints de l’Islam : — pages 11 et 12 El Madina El Mounaouara; — pages 13 et 14 Mecca El Moukarama. Art. 12. — Les pages 15 à 24 sont détachables et comportent les mentions suivantes : — pages 15 et 16 : “carte d’entrée destinée à l’administration des passeports”; — pages 17 et 18 “coupon destiné au ministère du pèlerinage saoudien”; — pages 19 et 20 “coupon destiné au bureau des Oukoulaa El Mouwahad à Djeddah”; — pages 21 et 22 “carte de départ destinée à l’administration des passeports”. — pages 23 et 24 “ coupon destiné aux autorités du Royaume de l’Arabie saoudite”. Art. 13. — Le passeport spécial Hadj est établi et délivré par le wali, le wali délégué ou le chef de daïra, territorialement compétent et, le cas échéant, par le responsable habilité du ministère chargé de l’intérieur. Art. 14. — Les pièces du dossier pour l’obtention du passeport spécial de pèlerinage sont fixées par une circulaire du ministre chargé de l’intérieur. Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1427 correspondant au 13 juin 2006. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 29 Safar 1427 correspondant au 29 mars 2006 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en nitrates dans la viande et les produits de la viande. ———— Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aoual 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
28 juin 2006
Vu l’arrêté interministériel du 19 Chaoual 1417 correspondant au 26 février 1997 relatif aux conditions de préparation et de commercialisation des merguez;
Vu l’arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1420 correspondant au 29 septembre 1999 fixant les règles de préparation et de mise à la consommation des viandes hachées à la demande;
Vu l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000, modifié et complété, relatif aux règles applicables à la composition et à la consommation des produits carnés cuits;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire une méthode de détermination de la teneur en nitrates dans la viande et les produits de la viande.
Art. 2. — Pour la détermination de la teneur en nitrates dans la viande et les produits de la viande, les laboratoires du contrôle de la qualité, et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode décrite en annexe.
Cette méthode doit être également utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Safar 1427 correspondant au 29 mars
2006. Lachemi DJAABOUBE. ————————
ANNEXE
METHODE DE DETERMINATION
DE LA TENEUR EN NITRATES DANS LA
VIANDE ET LES PRODUITS DE LA VIANDE
1. DEFINITION
On entend par teneur en nitrates des viandes et produits à base de viande la teneur en nitrates déterminée suivant le mode opératoire décrit ci-après et exprimée en milligrammes de nitrate de potassium par kilogramme (parties par million).
2. PRINCIPE
Extraction à l’eau chaude de la viande ou du produit à base de viande, précipitation des protéines et filtration.
Réduction des nitrates extraits dans le filtrat en nitrites par du cadmium métallique. Obtention d’une coloration rouge par addition de chlorure de sulfanilamide et de chlorure de naphtyl-éthilène-diamine du filtrat et mesurage photométrique à une longueur d’onde de 538 mm.
3. REACTIFS
Tous les réactifs doivent être de qualité analytique. L’eau utilisée doit être de l’eau distillée ou de pureté au moins équivalente.
3.1 Solutions utilisées pour la précipitation des protéines.
3.1.1 Réactif I
Dissoudre 106g d’hexacyanoferrate de potassium trihydraté (K Fe(Cn) ,3H 0) dans de l’eau et compléter à 1000 ml. 4 6 2
3.1.2 Réactif II
Dissoudre 220g d’acétate de zinc, dihydraté [ZN(CH COO) ,2H 0] et 30 ml d’acide acétique 3 2 2 cristalisable dans de l’eau et compléter à 1000 ml.
3.1.3 Solution saturée de borax
Dissoudre 50g de tétraborate de sodium décahydraté (Na2B4O7,10H2O) dans 1000 ml d’eau tiède et laisser refroidir à la température du laboratoire.
3.2 Zinc en baguettes, d’environ 15 cm de longueur et 5 à 7 mm de diamètre.
3.3 Sulfate de cadmium, solution à 30 g/l. Dissoudre 37g de sulfate de cadmium (3CdSO4,8H2O) dans de l’eau et compléter à 1000 ml.
3.4 Acide chlorhydrique, solution environ 0,IN. Diluer 8 ml d’acide chlorhydrique concentré (p20 = 1,19 g/ml) dans de l’eau et compléter à 1000 ml.
3.5 Solution tampon ammoniacale, pH 9,6 et 9,7. Diluer 20 ml d’acide chlorhydrique concentré (p = 1,19 g/ml) avec 500 ml d’eau. Mélanger, ajouter 20 10g de sel disodique dihydraté de l’acide éthylène diamine tétraacétique [CH2-N (CH2-COOH) CH2-COONa]2, 2H2O et 55 ml d’hydroxyde d’ammonium concentré (p20 = 0,88 g/ml). Compléter à 1000 ml avec de l’eau et mélanger. Contrôler le pH.
3.6 Nitrite de sodium, solutions étalons.
Dissoudre 1,000g de nitrite de sodium (NaNO2) dans de l’eau et compléter à 100 ml dans une fiole jaugée. Transférer, à la pipette, 5 ml de cette solution dans une fiole jaugée de 1000 ml. Ajuster au trait repère.
— Préparer une série de solutions étalons en transférant à la pipette 5, 10 et 20 ml de cette solution dans des fioles jaugées de 100 ml et en complétant au trait repère avec de l’eau. Ces solutions étalons contiennent respectivement 2,5, 5,0 et 10,0µg de nitrite de sodium par millilitre.
3.7. Solutions pour le développement de la coloration.
3.7.1 Solution I
Dissoudre par chauffage au bain d’eau 2g de sulfamilamide (NH C H SO NH) dans 800 ml 2-6 4-2-2- d’eau. Refroidir et filtrer si nécessaire, et ajouter, en agitant, 100 ml d’acide chlorhydrique concentré (p20 = 1,19 g/ml). Compléter à 1000 ml avec de l’eau.
3.7.2 Solution II
Dissoudre, dans l’eau, 0,1g de chlorure de N naphtyl-1-éthylènediamine : (C10H7-NH-CH2-CH2-NH2, 2HC). Compléter à 100 ml avec de l’eau.
3.7.3 Solution III
Compléter à 1000 ml, avec de l’eau 445 ml d’acide chlorhydrique (p20 = 1,19 g/ml).
Garder ces solutions dans des flacons brun foncé, bien fermés et les conserver au réfrigérateur, une semaine au maximum.
3.8 Nitrate de potassium, solutions étalons.
Dissoudre 1,465g de nitrate de potassium (KNO3) dans de l’eau et compléter à 100 ml dans une fiole jaugée. Transférer, à la pipette, 5 ml de la solution dans une autre fiole jaugée de 1000 ml et ajuster au trait repère.
— Cette solution contient 73,25 µg/ml de nitrate de potassium.
— Cette solution étalon doit être préparée le jour même de son utilisation.
4. APPAREILLAGE
Matériel courant de laboratoire, et notamment :
4.1 Hachoir à viande, de type laboratoire, muni d’une plaque dont les trous ont un diamètre ne dépassant pas 4 mm.
4.2 Balance analytique.
4.3 Fioles jaugées, 100 ml, 200 ml et 1000 ml. 4.4. Pipettes jaugées à un trait, de 20 ml, 10 ml et si nécessaire, d’une autre capacité, selon le prélèvement aliquote (5.8.1).
4.5 Bain d’eau bouillante.
4.6 Papier filtre à plis, de 15 cm de diamètre environ, exempt de nitrites et de nitrates.
4.7 Appareil en verre, destiné à la réduction des
nitrates (voir figure).
4.8 Colorimètre photoélectrique ou spectrophotomètre
avec cuves de 1 cm de parcours optique.
4.9 Fiole conique, de 300 ml.
5. MODE OPERATOIRE
5.1 Préparation de l’échantillon pour essai
Opérer à partir d’un échantillon représentatif d’au moins 200g.
— Rendre l’échantillon homogène par au moins deux passages dans le hachoir à viande (4.1) et mélanger. Le conserver au froid dans un flacon étanche rempli complètement.
— Analyser l’échantillon pour essai le plus rapidement possible, mais toujours dans les 24 h.
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Note :
Dans le cas des produits non cuits, analyser l’échantillon immédiatement après homogénéisation.
5.2 Préparation de la colonne de cadmium
5.2.1 Placer 3 à 5 baguettes de zinc (3.2) dans la solution de sulfate de cadmium (3.3) contenue dans un bécher (1 litre de solution de sulfate de cadmium suffit pour préparer une colonne de cadmium).
Enlever, toutes les 1 ou 2 h, le cadmium métallique spongieux déposé sur les baguettes de zinc, en remuant celles-ci dans la solution ou en les frottant l’une contre l’autre.
5.2.2 Finalement, après 6 à 8 h, décanter la solution et laver le dépôt deux fois avec 1 litre d’eau distillée, en prenant soin que le cadmium soit continuellement recouvert d’une couche de liquide.
Transvaser le dépôt de cadmium au moyen de 400 ml de solution d’acide chlorhydrique (3.4) dans un appareil mélangeur pour laboratoire et mélanger pendant 10 secondes.
Remettre le contenu du mélangeur dans le bécher.
Agiter de temps en temps le dépôt de cadmium à l’aide d’une baguette de verre. Laisser reposer pendant une nuit dans la solution d’acide chlorhydrique.
5.2.3 Remuer encore une fois, afin d’éliminer toutes les bulles d’air du cadmium.
Décanter la solution et laver la bouillie de cadmium deux fois avec 1 litre d’eau à chaque fois.
Adapter un tampon en fibre de verre au fond de la colonne en verre destinée à contenir le cadmium.
Transvaser et laver la cadmium dans la colonne en verre en utilisant de l’eau jusqu’à ce que la hauteur de cadmium atteigne environ 17 cm. Vider la colonne de temps en temps pendant le remplissage, mais en prenant soin que le niveau du liquide ne tombe pas au dessous du sommet du lit de cadmium. Eliminer les inclusions de gaz (par exemple à l’aide d’une aiguille à tricoter), le liquide doit s’écouler avec une vitesse maximale de 3 ml/min.
5.3 PRISE D’ESSAI
Peser, à 0,001g près, 10g de l’échantillon pour essai.
5.4 Déprotéination
Transvaser quantitativement la prise d’essai dans la fiole conique (4.9) et ajouter, successivement, 5 ml de solution saturée de borax (3.1.3) et 100 ml d’eau à une température minimale de 70°C.
Chauffer la fiole pendant 15 min au bain d’eau bouillante (4.5) et agiter à plusieurs reprises.
Laisser refroidir à la température ambiante la fiole et son contenu et ajouter successivement 2 ml du réactif I (3.1.1) et 2 ml du réactif II (3.1.2). Mélanger soigneusement après chaque addition.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43
2 Joumada Ethania 1427 28 juin 2006
Transvaser dans une fiole jaugée de 200 ml (4.3). 5.8.3 Ajouter 2ml de solution II (3.7.2.) mélanger et Laisser reposer pendant 30 minutes à la température laisser la solution pendant 3 minutes à la température ambiante. Compléter jusqu’au trait-repère avec de l’eau. ambiante et à l’obscurité. Compléter au trait repère avec Mélanger soigneusement le contenu de la fiole jaugée et de l’eau. filtrer sur un papier filtre à plis (4.6). 5.8.4 Mesurer l’absorbance de la solution au colorimètre photoélectrique ou au spectrophotomètre (4.8) dans une 5.5 Prétraitement de la colonne de cadmium cuve de 1cm de parcours optique à longueur d’onde Laver la colonne de cadmium successivement avec d’environ 538 nm. 25ml de solution d’acide chlorhydrique (3.4), 50ml d’eau Note et 25 ml de la solution tampon ammoniacale (3.5) diluée à 1 + 9. Éviter que le niveau du liquide dans l’entonnoir ne Si l’absorbance de la solution colorée obtenue à partir de tombe au-dessous du sommet du tube adducteur capillaire la prise d’essai est supérieure à celle de la solution étalon de la colonne. la plus concentrée, recommencer la détermination en 5.6 Contrôle du pouvoir réducteur de la colonne de diminuant la quantité d’éluat prélevée à la pipette en (5.8.1). cadmium 5.6.1 Prélever 20ml de solution étalon de nitrate de 5.8.5 Effectuer deux déterminations sur le même potassium (3.8) avec une pipette, les verser dans le échantillon pour essai. réservoir au sommet de la colonne, et ajouter, 5.9 Courbe d’étalonnage immédiatement après, 5ml de la solution tampon ammoniacale (3.5). Recueillir l’effluent dans une fiole — Transférer, à la pipette, respectivement dans quatre jaugée de 100ml (4.3). fioles jaugées de 100 ml (4.3), 10ml d’eau et 10ml de chacune des trois solutions étalons de nitrite de sodium 5.6.2 Lorsque le réservoir est presque vide, laver les (3.6), représentant 0µg - 2,5µg - 5,0µg et 10,0 µg de parois avec environ 15ml d’eau et répéter la même nitrites par millilitre. opération avec une autre fraction de 15ml d’eau. — Dans chaque fiole, ajouter de l’eau pour obtenir un Lorsque cette fraction s’est écoulée dans la colonne, volume de 60ml environ, et procéder comme décrit en remplir le réservoir complètement avec de l’eau. (5.8.2) à (5.8.4). 5.6.3 Après avoir recueilli presque 100ml de liquide, — Tracer la courbe d’étalonnage en portant les enlever la fiole de la colonne. Ajuster au trait-repère avec absorbances mesurées en fonction des concentrations, en de l’eau. microgrammes par millilitre de solution étalon de nitrite de sodium. 5.6.4 Introduire, à la pipette, 10ml d’éluat dans une fiole jaugée de 100ml (4.3) et poursuivre selon les indications 6. EXPRESSION DES RESULTATS de (5.8.2 à 5.8.4). Calculer la teneur en nitrate de l’échantillon, exprimée 5.6.5 Si la concentration de l’éluat en nitrites, en milligrammes de nitrate de potassium par kilogramme, déterminée à partir de la courbe d’étalonnage (5.9), est au moyen de la formule : inférieure à 0,9 µg de nitrate de sodium par millilitre 10000 (c’est-à-dire 90% de la valeur théorique), la colonne de cadmium ne peut être utilisée. KNO3 = 1,465 (cx - NaNO2) 5.7 Réduction des nitrates en nitrites où: Introduire, à la pipette, dans le réservoir situé au m : est la masse, en grammes, de la prise d’essai. sommet de la colonne, 20ml du filtrat (5.4) et, en même temps ou immédiatement après, 5ml de solution tampon V : est le volume, en millilitres, de la partie aliquote ammoniacale (3.5). d’éluat (5.8.1), Recueillir l’effluent de la colonne dans une fiole jaugée de 100 ml (4.3). c : est la concentration de nitrite de sodium, en Procéder comme spécifié en (5.6.2) et (5.6.3). microgrammes, par millilitre, lue sur la courbe d’étalonnage, correspondant à l’absorbance de la solution 5.8 Détermination préparée à partir de la prise d’essai (5.8.4), 100ml (4.3), une partie aliquote de l’éluat (5ml) ne 5.8.1 Introduire, à la pipette, dans une fiole jaugée de NaNO 2 : est la teneur en nitrite de l’échantillon, dépassant pas 25ml et ajouter de l’eau de façon à obtenir exprimée en milligrammes de nitrite de sodium par kilogramme. un volume de 60ml environ. 5.8.2 Ajouter 10 ml de solution 1 (3.7.1 ) puis 6ml de Prendre comme résultat la moyenne arithmétique des solution III (3.7-3), mélanger et laisser la solution pendant deux déterminations si les conditions de répétabilité (6.1) 5 minutes à la température ambiante et à l’obscurité. sont remplies. Noter le résultat à 1mg près.
mxV
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6.1 Répétabilité Art. 2. — Pour la détermination de la teneur en nitrites dans la viande et les produits de la viande, les laboratoires La différence entre les résultats de deux déterminations du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et effectées simultanément ou rapidement l’une après l’autre, les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la par le même analyste, ne doit pas être supérieure à 10 % méthode décrite en annexe. de la teneur en nitrates.
Cette méthode doit être également utilisée par le Réservoir laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée. (Capacité maximale 45-50 ml) Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal Solution officiel de la République algérienne démocratique et populaire. øint 1,0 à 1,5 mm Fait à Alger, le 29 Safar 1427 correspondant au 29 mars
2006. Lachemi DJAABOUBE. Bouchon en caoutchouc ————————
ANNEXE
colonne de cadmium Effluent
øint 12 à 14 mm Laine de verre øext 7 à 8 mm Joint de caoutchouc Figure-Appareil de réduction des nitrates øint 0,4 à 0,6 mm
METHODE DE DETERMINATION
DE LA TENEUR EN NITRITES DANS LA VIANDE
ET LES PRODUITS DE LA VIANDE
1. DEFINITION
Teneur en nitrites des viandes et produits à base de ————!———— viande : la teneur en nitrites déterminée suivant le mode opératoire décrit ci-après et exprimée en miligrammes de
Arrêté du 29 Safar 1427 correspondant au 29 mars opératoire décrit ci-après et exprimée en miligrammes de nitrite de sodium par kilogramme (parties par million).
2006 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en nitrites dans la viande et les produits de la viande. 2. PRINCIPE Extraction à l’eau chaude de la viande ou du produit à Le ministre du commerce, base de viande, précipitation des protéines et filtration. Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie En présence des nitrites, il y a obtention d’une El Aoual 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant coloration rouge par addition de sulfanilamide et de nomination des membres du Gouvernement; chlorure de naphtyl-l-éthylène-diamine du filtrat et Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la mesurage photométrique à une longueur d’onde de 538 nm. répression des fraudes; 3. REACTIFS correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 Tous les réactifs doivent être de qualité analytique. du ministre du commerce; Vu l’arrêté interministériel du 19 Chaoual 1417 L’eau utilisée doit être de l’eau distillée ou de l’eau de pureté au moins équivalente. correspondant au 26 février 1997 relatif aux conditions de 3.1 Solutions utilisées pour la précipitation des préparation et de commercialisation des merguez; protéines. Vu l’arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1420 correspondant au 29 septembre 1999 fixant les règles de 3.1.1 Réactif I préparation et de mise à la consommation des viandes Dissoudre 106g d’hexacyanferrate de potassium hachées à la demande; trihydraté (K4Fe(Cn)6,3H20) dans de l’eau et compléter à Vu l’arrêté du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000, modifié et complété, relatif aux règles 1000 ml. applicables à la composition et à la consommation des 3.1.2 Réactif II produits carnés cuits; Arrête : Dissoudre 220 g d’acétate de zinc, dihydraté [ZN(CH3COO)2,2H20] et 30 ml d’acide acétique Article 1er. — En application des dispositions de cristalisable dans de l’eau et compléter à 1000 ml. l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a 3.1.3 Borax, solution saturée pour objet de rendre obligatoire une méthode de Dissoudre 50g de tétraborate disodique décahydraté détermination de la teneur en nitrites dans la viande et les [Na2B4O7,10H20] dans 1000 ml d’eau tiède et laisser produits de la viande. refroidir à la température du laboratoire.
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3.2 Nitrite de sodium : solutions étalons. Dissoudre 1,000g de nitrite de sodium (NaNO2) dans de l’eau et compléter à 100 ml dans une fiole jaugée.
— Transférer, à la pipette, 5 ml de cette solution dans une autre fiole jaugée de 1000 ml. Compléter au trait repère.
— Préparer une série de solutions étalons en transférant, à la pipette 5, 10 et 20 ml de cette solution dans des fioles jaugées de 100 ml et en complétant au trait repère avec de l’eau. Ces solutions étalons contiennent respectivement 2,5µg, 5,0µg et 10,0µg de nitrite de sodium par millilitre.
— Les solutions étalons, ainsi que la solution (0,05 g/l) de nitrite de sodium dont elles proviennent, doivent être préparées le jour de leur utilisation.
3.3 Solutions pour le développement de la coloration
3.3.1 Solution I
Dissoudre par chauffage au bain d’eau 2g de sulfanilamide (NH2-C6H4-SO2-NH2) dans 800 ml d’eau. Refroidir et filtrer si nécessaire, et ajouter, en agitant, 100 ml d’acide chlorihydrique concentré (P20 = 1,19 g/ml). Compléter à 1000 ml avec de l’eau.
3.3.2 Solution II
Dissoudre, dans l’eau, 0,25g de chlorure de N naphtyl-l-éthylène-diamine : (C10H7-NH-CH2-CH2-NH2,2HCI). Compléter à 250 ml avec de l’eau.
3.3.3 Solution III
Compléter à 1000 ml, avec de l’eau, 445 ml d’acide chlorhydrique (p20 = 1,19 g/ml)
Garder ces solutions dans des flacons brun foncé, bien fermés et les conserver au refrigérateur, une semaine au maximum.
4. APPAREILLAGE
Matériel courant de laboratoire, et notamment :
4.1 Hachoir à viande, de type laboratoire, muni d’une plaque dont les trous ont un diamètre ne dépassant pas 4 mm.
4.2 Balance analytique.
4.3 Fioles jaugées, 100 ml, 200 ml et 1000 ml. 4.4. Pipettes à un trait, de 10 ml, et, si nécessaire, d’une autre capacité, selon le prélèvement aliquote (6.4.1).
4.5 Bain d’eau bouillante.
4.6 Colorimètre photoélectrique ou spectrophotomètre
avec cuves de 1 cm de parcours optique.
4.7 Papier filtre à plis, de 15 cm de diamètre environ, exempt de nitrites.
4.8 Fiole conique, de 300 ml.
5. ECHANTILLON
5.1 Opérer à partir d’un échantillon représentatif d’au moins 200 g.
5.2 Préparer immédiatement l’échantillon pour essai (6.1). Si cela n’est pas possible, conserver l’échantillon, à une température comprise entre 0 et 5°C, durant 4 jours au maximum.
6. MODE OPERATOIRE
6.1. Préparation de l’échantillon pour essai
Rendre l’échantillon homogène par au moins deux passages dans le hachoir à viande (4.1) et mélanger. Le conserver au froid dans un flacon étanche rempli complètement.
Analyser l’échantillon pour essai le plus rapidement possible, mais toujours dans les 24 h.
Note :
Dans le cas de produits non cuits, analyser l’échantillon immédiatement après homogénéisation.
6.2 Prise d’essai
Peser, à 0,001g près, environ 10g de l’échantillon pour essai.
6.3 Déprotéination
6.3.1 Transvaser quantitativement la prise d’essai dans la fiole conique (4.8) et ajouter, successivement, 5 ml de solution saturée de borax (3.1.3) et 100 ml d’eau à une température minimale de 70°C.
6.3.2 Chauffer la fiole pendant 15 min au bain d’eau bouillante (4.5) et agiter à plusieurs reprises.
6.3.3 Laisser refroidir à la température ambiante la fiole et son contenu. Ajouter successivement 2 ml du réactif I (3.1.1) et 2 ml du réactif II (3.1.2). Mélanger soigneusement après chaque addition.
6.3.4 Transvaser dans une fiole jaugée de 200 ml (4.3). Compléter jusqu’au trait repère avec de l’eau et mélanger.
Laisser reposer pendant 30 minutes à la température ambiante.
6.3.5 Laisser décanter soigneusement le liquide surnageant et filtrer sur le papier filtre à plis (4.7), de façon à obtenir une solution limpide.
6.4 Colorimétrie
6.4.1 Prélever à la pipette une partie aliquote du filtrat (5 ml) mais pas plus de 25 ml, l’introduire dans une fiole jaugée de 100 ml (4.3) et ajouter de l’eau pour obtenir un volume d’environ 60 ml.
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6.4.2 Ajouter 10 ml de la solution I (3.3.1) puis 6 ml V : est le volume, en millilitres, de la partie aliquote de de la solution III (3.3.3.), mélanger et laisser la solution filtrat (6.4.1) prélevée pour la détermination
de la solution III (3.3.3.), mélanger et laisser la solution filtrat (6.4.1) prélevée pour la détermination
durant 5 min à la température ambiante et à l’obscurité. photométrique; 6.4.3. Ajouter 2 ml de la solution II (3.3.2), mélanger et c : est la concentration en nitrite de sodium, exprimé en laisser la solution durant 3 à 10 min à la température microgrammes par millilitre, lue sur la courbe ambiante, à l’obscurité. Compléter au trait repère avec de d’étalonnage et correspondant à l’absorbance de la l’eau. solution préparée à partir de la prise d’essai (6.4.4). 6.4.4 Mesurer l’absorbance de la solution colorée au Prendre comme résultat la moyenne arithmétique de colorimètre photoélectrique ou au spectrophotomètre résultats des deux déterminations, si les conditions de (4.6), dans une cuve de 1 cm de parcours optique à une répétabilité (7.2) sont remplies. Exprimer le résultat, à 1 longueur d’onde d’environ 538 nm. mg près, par kilogramme de produit. Note : 7.2. REPETABILITE Si l’absorbance de la solution colorée obtenue à partir La différence entre les résultats de deux déterminations de la prise d’essai est supérieure à celle de la solution effectuées simultanément ou rapidement l’une après étalon la plus concentrée, recommencer les opérations l’autre par le même analyste, ne doit pas être supérieure à décrites en (6.4) en diminuant la quantité de filtrat prélevée à la pipette (6.4.1). 10 % de la valeur moyenne. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT 6.5 Nombre des déterminations Effectuer deux déterminations séparées en partant de DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT prises d’essai prélevées sur le même échantillon pour Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au essai. 23 avril 2005 fixant la composition de la commission de recours compétente à l’égard des 6.6. Courbe d’étalonnage corps des fonctionnaires du ministère de l’aménagement du territoire et de 6.6.1 Transférer à la pipette respectivement dans quatre l’environnement et des services déconcentrés fioles, jaugées de 100 ml (4,3), 10 ml d’eau et 10 ml de (directions de l’environnement de wilayas). chacune des trois solutions étalons de nitrite de sodium ———— (3.2), représentant 2, 5, 5,0 et 10,0 µg de nitrite par Par arrêté du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au millilitre. 23 avril 2005, la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du 6.6.2 Dans chaque fiole, ajouter de l’eau pour obtenir ministère de l’aménagement du territoire et de un volume de 60 ml environ et procéder comme décrit de l’environnement et des services déconcentrés (directions (6.4.2) à (6.4.4). 6.6.3 Tracer la courbe d’étalonnage en portant les absorbances mesurées en fonction des concentrations, en de l’environnement de wilayas) est fixée suivant le tableau ci-après : microgrammes par millilitre des solutions étalons. REPRESENTANTS DE REPRESENTANTS
- EXPRESSION DES RESULTATS L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Madjid Saada Zahia Ibersiane 7.1 Mode de calcul et formule Aïssa Loutid Rabea Kheznadji en milligrammes de nitrites de sodium par kg à l’aide de Calculer la teneur en nitrites de l’échantillon, exprimée Naïma Hafaci Yasmina Boutaba la formule. 2000 Akli Guelmaoui Saci Bensemra NaNO2 = c x Hocine Kalem M’Hamed Sadmi où : désigné président de la commission de recours, en cas Le directeur de l’administration et des moyens est d’empêchement, il sera remplacé par le sous-directeur des m : est la masse, en gramme, de la prise d’essai; ressources humaines.
m x V
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE