Décret présidentiel n° 06-226 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur la coopération technique, signé à Alger le 30 avril 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur la coopération technique, signé à Alger le 30 avril 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur la coopération technique.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ;
Sur la base des relations amicales qui existent entre les deux pays et leurs peuples ;
Considérant leur intérêt commun à l’encouragement du progrès économique et social de leurs pays et de leurs peuples et Désireux d’approfondir leurs relations par une coopération technique entre partenaires ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
(1) Les parties contractantes coopéreront en vue d’encourager le développement économique et social de leurs peuples. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
(2) Le présent accord expose les conditions de base de la coopération technique entre les parties contractantes.
Les parties contractantes concluront des arrangements complémentaires relatifs à des projets particuliers de coopération technique (dénommés ci-après “arrangements de projet”). Toutefois, chaque partie contractante restera entièrement responsable, dans son pays, des projets de coopération technique. Les arrangements de projet définiront la conception commune du projet, à savoir notamment ses objectifs, les prestations des parties contractantes, les tâches et la position sur le plan de l’organisation, des personnes participant au projet ainsi que le calendrier du projet.
Article 2
(1) Les arrangements de projet pourront prévoir l’assistance par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne dans les domaines suivants :
a) centres de formation, de consultation, de recherche et autres en République algérienne démocratique et populaire ;
b) établissement de plans, d’études et d’expertises ;
c) autres domaines de coopération sur lesquels les parties contractantes se seront mises d’accord.
(2) L’assistance pourra être apportée :
i) en envoyant des experts tels que moniteurs, conseillers, spécialistes, personnel scientifique et technique, assistants de projet et personnel auxiliaire; tout le personnel envoyé par ordre du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sera dénommé ci-après “experts envoyés” ; ii) en fournissant du matériel et des équipements (dénommés ci-après “matériel”) ; ii) en assumant la formation et le perfectionnement du personnel technique et de cadres ainsi que de scientifiques algériens en République algérienne démocratique et populaire, en République fédérale d’Allemagne ou dans d’autres pays ; iv) de toute autre façon appropriée.
(3) Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne assumera à ses frais, pour les projets qu’il encourage, les prestations suivantes s’il n’en est pas disposé autrement dans les arrangements de projet :
a) rémunération des experts envoyés ;
b) logement des experts envoyés et des membres de leur famille, pour autant que les experts envoyés n’en assument pas eux-mêmes les frais ;
c) voyages de service effectués par les experts envoyés, à l’intérieur et à l’extérieur de la République algérienne démocratique et populaire ;
d) fourniture du matériel mentionné à l’alinéa b) du paragraphe 2 ci-dessus ;
ALGERIENNE N° 43 2 Joumada Ethania 1427 28 juin 2006
e) transport et assurance du matériel mentionné à l’alinéa b) du paragraphe 2 ci-dessus jusqu’au lieu d’implantation du projet, exception faite des taxes et frais d’entreposages mentionnés à l’alinéa c) de l’article 3 ci-dessus ;
f) formation et perfectionnement de personnel technique et de cadres ainsi que de scientifiques algériens conformément aux directives allemandes applicables en la matière.
(4) S’il n’en est pas disposé autrement dans les arrangements de projet, le matériel fourni pour les projets par ordre du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne deviendra propriété de la République algérienne démocratique et populaire à son arrivée en République algérienne démocratique et populaire, le matériel sera sans restriction disponible pour les projets encouragés et mis à la disposition des experts envoyés, pour l’accomplissement de leurs tâches.
(5) Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne informera le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire des organismes, organisations ou services auxquels il a confié la réalisation de ses mesures d’assistance en vue des projets respectifs. Les organismes, organisations ou services mandatés seront dénommés ci-après “service exécutant”.
Article 3 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire assumera les prestations suivantes :
a) il créera les conditions nationales, juridiques, budgétaires et administratives pour la réalisation des arrangements de projets respectifs et veillera à ce que les prestations correspondantes soient fournies ;
b) il fournira à ses frais, pour les projets en République algérienne démocratique et populaire, les terrains et bâtiments nécessaires, y compris leur équipement, pour autant que le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne le fournisse pas à ses frais ;
c) il assumera pour le matériel fourni au titre des différents projets par ordre du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne les taxes d’exploitation de toutes les licences, les taxes de port, d’importation ou d’exportation et autres taxes publiques ainsi que les frais d’entreposage et d’importation, et veillera à l’octroi sans délai des licences et au dédouanement immédiat du matériel.
Les dispositions sus-mentionnées s’appliqueront également, sur demande du service exécutant, au matériel acheté en République algérienne démocratique et populaire :
d) il assumera les frais de fonctionnement et d’entretien afférents aux projets en question ;
e) il fournira, à ses frais, les experts possédant un haut niveau technique et scientifique ainsi qu’un effectif suffisant de personnels auxiliaires algériens nécessaires dans chaque cas ; 2 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL 28 juin 2006
f) il prend l’engagement de principe de fournir des logements appropriés aux experts envoyés et aux membres de leur famille faisant partie de leur ménage ;
g) il veillera à ce que les fonctions des experts envoyés soient poursuivies dès que possible par des experts algériens. Dans la mesure où ces experts recevront, dans le cadre du présent accord, une formation ou un perfectionnement en République algérienne démocratique et populaire, en République fédérale d’Allemagne ou dans d’autres pays, il désignera, en accord avec l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne à Alger ou avec les personnes mandatées par celle-ci, en temps utile et en nombre suffisant, des candidats destinés à recevoir cette formation ou ce perfectionnement. Il ne désignera que des candidats qui se seront engagés envers lui à exercer, une fois leur formation ou leur perfectionnement terminé, leurs activités dans le cadre du projet en question pendant au moins cinq ans. Il assumera les frais des voyages internationaux et la rémunération appropriée de ces experts algériens ;
h) il reconnaîtra les examens passés par des ressortissants algériens ayant reçu une formation ou un perfectionnement dans le cadre du présent accord, en fonction de leur niveau technique. Il ouvrira à ces personnes des possibilités d’emploi et d’avancement ou des carrières correspondant à leur formation ;
i) il accordera aux experts envoyés tout l’appui nécessaire à l’accomplissement des tâches qui leur auront été dévolues et mettra à leur disposition toute la documentation utile ;
j) il veillera à ce que les prestations nécessaires à la réalisation des projets soient fournies, dans la mesure où elles ne sont pas assumées par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne aux termes des arrangements de projet ;
k) il veillera à ce que tous les services algériens intervenant dans l’exécution du présent accord et de l’arrangement de projet soient informés, en temps utile et de façon détaillée, de leur contenu.
Article 4
(1) Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne veillera à ce que les experts envoyés soient tenus :
a) de contribuer de leur mieux, dans le cadre des arrangements conclus sur leur travail, à atteindre les buts énoncés à l’article 55 de la Charte des Nations Unies ;
b) de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de la République algérienne démocratique et populaire ;
c) d’observer les lois en vigueur en République algérienne démocratique et populaire et de respecter les us et coutumes du pays ;
d) de n’exercer aucune activité lucrative autre que celle dont ils ont été chargés ;
e) de coopérer dans un esprit de confiance avec les services officiels de la République algérienne démocratique et populaire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 9
(2) Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne veillera à ce que l’approbation du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire soit acquise avant l’envoi d’un expert.
Le service exécutant fera parvenir au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire le curriculum vitae de l’expert qu’il a retenu en l’invitant à donner son approbation à l’envoi de ce dernier.
Si le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire n’a pas fait connaître son refus dans un délai de deux mois, l’approbation sera considérée comme acquise.
(3) Si le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire souhaite le rappel d’un expert envoyé, il se mettra suffisament tôt en rapport avec le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne en lui faisant connaître les motifs de sa demande. De même, si la partie allemande rappelle un expert envoyé, le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne veillera à ce que le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire en soit informé dès que possible.
Article 5
(1) Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire assumera la protection de la personne et des biens des experts envoyés ainsi que des membres de leur famille faisant partie de leur ménage.
Cela implique notamment les engagements suivants :
a) il répondra, à la place des experts envoyés des dommages causés par ces derniers en connexion avec l’exécution d’une tâche qui leur aura été dévolue en vertu du présent accord. A cet égard, toute revendication à l’encontre des experts envoyés sera exclue, un droit à remboursement, quelle que soit sa base juridique, ne pourra être invoqué par la République algérienne démocratique et populaire à l’encontre des experts envoyés qu’en cas de dol ou de négligence grave ;
b) il exemptera les personnes mentionnées à la 1ère phrase du présent paragraphe de toute arrestation ou détention ayant trait à des actes ou omissions, y compris leurs paroles et écrits, en connexion avec l’exécution d’une tâche qui leur aura été dévolue en vertu du présent accord ;
c) il accordera, à tout moment, aux personnes mentionnées à la 1ère phrase du présent paragraphe l’entrée et la sortie libres ;
d) il délivrera aux personnes mentionnées à la 1ère phrase du présent paragraphe une pièce de légitimation faisant état de la protection particulière et de l’appui qui leur sont accordés par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.
(2) Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
a) ne percevra pas d’impôt ou autres taxes publiques sur les émoluments qui, prélevés sur les fonds du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, seront versés aux experts envoyés pour des prestations fournies dans le cadre du présent accord, il en sera de même pour les rémunérations versées à des entreprises réalisant par ordre du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne des mesures d’assistance dans le cadre du présent accord ;
b) autorisera les personnes mentionnées à la première phrase du paragraphe I ci-dessus à importer, en suspension des droits et taxes et dispense de caution, les objets et effets composant leur mobilier domestique et destinés à leur usage personnel ou à celui de leur conjoint ou de leurs enfants mineurs vivant sous leur toit, ainsi qu’un véhicule automobile pour le transport des personnes.
Le remplacement des objets, effets et véhicule est permis dans les mêmes conditions que l’importation initiale.
A l’issue du séjour, les objets, effets mobiliers y compris le véhicule en question devront soit être réexportés soit mis à la consommation selon les dispositions en vigueur.
c) autorisera les personnes mentionnées à la première phrase du paragraphe I ci-dessus à importer des médicaments dans le cadre de leurs besoins strictement personnels ainsi que dans le cadre des tolérances douanières et de leurs besoins strictement personnels, des produits alimentaires, boissons et autres articles de consommation ;
d) délivrera aux personnes mentionnées à la 1ère phrase du paragraphe I ci-dessus, en franchise et sans caution, les visas ainsi que les permis de travail et de séjour nécessaires.
Article 6 Des représentants des parties contractantes se réuniront de temps en temps en vue d’examiner des questions afférentes à l’exécution du présent accord et de certains projets de coopération technique.
Article 7 Le présent accord s’appliquera également aux projets de coopération technique des parties contractantes déjà en cours avant son entrée en vigueur.
Article 8
(1) Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se seront mutuellement notifiées que, sur le plan national, les conditions nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord sont remplies. La date de réception de la dernière notification sera considérée comme date de son entrée en vigueur.
(2) Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Sa validité sera ensuite prolongée tacitement d’année en année, à moins qu’il ne soit dénoncé par écrit par l’une des parties contractantes trois mois avant la fin de la validité respective. 28 juin 2006
(3) Après l’expiration de la validité du présent accord, ses dispositions resteront applicables aux projets de coopération technique en cours d’exécution.
Fait à Alger, le 30 avril 2002, en double exemplaires originaux en langues arabe, allemande et française, les trois textes faisant foi. En cas de divergences dans l’interprétation des textes allemand et arabe, le texte français prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République fédérale démocratique et populaire d’Allemagne Le secrétaire général Le secrétaire d’Etat du ministère aux affaires des affaires étrangères étrangères Abdelaziz DJERAD Jürgen CHROBOG ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.