Décret présidentiel n° 06-225 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 portant ratification de la convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, signée à Londres, Moscou et Washington le 29 mars 1972
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, signée à Londres, Moscou et Washington le 29 mars 1972.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux Les Etats parties à la présente convention, Reconnaissant qu’il est de l’intérêt commun de l’humanité toute entière de favoriser l’exploration et l’utilisation extra-atmosphérique à des fins pacifiques, Rappelant le traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, Tenant compte de ce que, malgré les mesures de précaution que doivent prendre les Etats et les organisations internationales intergouvernementales qui se livrent au lancement d’objets spatiaux, ces objets peuvent éventuellement causer des dommages, Reconnaissant la nécessité d’élaborer des règles et procédures intrernationales efficaces relatives à la responsabilité pour les dommages causés par des objets spatiaux et d’assurer, en particulier, le prompt versement, aux termes de la présente convention, d’une indemnisation totale et équitable aux victimes de ces dommages, Convaincus que l’établissement de telles règles et procédures contribuera à renforcer la coopération internationale dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques, Sont convenus de ce qui suit :
Article premier Aux fins de la présente convention,
a) Le terme “dommage” désigne la perte de vies humaines, les lésions corporelles ou autres atteintes à la santé, ou la perte de biens d’Etat ou de personnes, physiques ou morales, ou de biens d’organisations internationales intergouvernementales, ou les dommages causés auxdits biens ;
b) Le terme “lancement” désigne également la tentative de lancement ;
c) L’expression “Etat de lancement” désigne :
i) un Etat qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet spatial ; ii) un Etat dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet spatial ;
d) L’expression “objet spatial” désigne également les éléments constitutifs d’un objet spatial, ainsi que son lanceur et les éléments de ce dernier.
Article 2 Un Etat de lancement a la responsabilité absolue de verser réparation pour le dommage causé par son objet spatial à la surface de la terre ou aux aéronefs en vol.
Article 3 En cas de dommage causé, ailleurs qu’à la surface de la terre, à un objet spatial d’un Etat de lancement ou à des personnes ou à des biens se trouvant à bord d’un tel objet spatial, par un objet spatial d’un autre Etat de lancement, ce dernier Etat n’est responsable que si le dommage est imputable à sa faute ou à la faute des personnes dont il doit répondre. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 4
1. En cas de dommage causé, ailleurs qu’à la surface de la terre, à un objet spatial d’un Etat de lancement ou à des personnes ou à des biens de trouvant à bord d’un tel objet spatial, par un objet spatial d’un autre Etat de lancement, et en cas de dommage causé de ce fait à un Etat tiers ou à des personnes physiques ou morales relevant de lui, les deux premiers Etats sont solidairement responsables envers l’Etat tiers dans les limites indiquées ci-après :
a) si le dommage a été causé à l’Etat tiers à la surface de la terre ou à un aéronef en vol, leur responsabilité envers l’Etat est absolue ;
b) si le dommage a été causé à un objet spatial d’un Etat tiers ou à des personnes ou à des biens se trouvant à bord d’un tel objet spatial, ailleurs qu’à la surface de la terre, leur responsabilité envers l’Etat tiers est fondée sur la faute de l’un d’eux ou sur la faute de personnes dont chacun d’eux doit répondre.
2. Dans tous les cas de responsabilité solidaire prévue au paragraphe 1 du présent article, la charge de la réparation pour le dommage est répartie entre les deux premiers Etats selon la mesure dans laquelle ils étaient en faute ; s’il est impossible d’établir dans quelle mesure chacun de ces Etats était en faute, la charge de la réparation est répartie entre eux de manière égale. Cette répartition ne peut porter atteinte au droit de l’Etat tiers de chercher à obtenir de l’un quelconque des Etats de lancement ou de tous les Etats de lancement qui sont solidairement responsables la pleine et entière réparation due en vertu de la présente convention.
Article 5
1. Lorsque deux ou plusieurs Etats procèdent en commun au lancement d’un objet spatial, ils sont solidairement responsables de tout dommage qui peut en résulter.
2. Un Etat de lancement qui a réparé le dommage a un droit de recours contre les autres participants au lancement en commun. Les participants au lancement en commun peuvent conclure des accords relatifs à la répartition entre eux de la charge financière pour laquelle ils sont solidairement responsables. Lesdits accords ne portent pas atteinte au droit d’un Etat auquel a été causé un dommage de chercher à obtenir de l’un quelconque des Etats de lancement ou de tous les Etats de lancement qui sont solidairement responsables la pleine et entière réparation due en vertu de la présente convention.
3. Un Etat dont le territoire ou les installations servent au lancement d'un objet spatial est réputé participant à un lancement commun.
Article 6
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, un Etat de lancement est exonéré de la responsabilité absolue dans la mesure où il établit que le dommage résulte, en totalité ou en partie, d'une faute lourde ou d'un acte ou d'une omission commis dans l'intention de provoquer un dommage, de la part d'un Etat demandeur ou des personnes physiques ou morales que ce dernier Etat représente.
ALGERIENNE N° 43 2 Joumada Ethania 1427 28 juin 2006
2. Aucune exonération, quelle qu’elle soit, n'est admise dans les cas où le dommage résulte d'activités d'un Etat de lancement qui ne sont pas conformes au droit international, y compris, en particulier à la Charte des Nations Unies et au Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes.
Article 7 Les dispositions de la présente convention ne s'appliquent pas au dommage causé par un objet spatial d'un Etat de lancement :
a) aux ressortissants de cet Etat de lancement ;
b) aux ressortissants étrangers pendant qu'ils participent aux opérations de fonctionnement de cet objet spatial à partir du moment de son lancement ou à une phase ultérieure quelconque jusqu'à sa chute, ou pendant qu'ils se trouvent à proximité immédiate d'une zone envisagée comme devant servir au lancement ou à la récupération, à la suite d'une invitation de cet Etat de lancement.
Article 8
1. Un Etat qui subit un dommage ou dont des personnes physiques ou morales subissent un dommage peut présenter à un Etat de lancement une demande en réparation pour ledit dommage.
2. Si l'Etat dont les personnes physiques ou morales possèdent la nationalité n'a pas présenté de demande en réparation, un autre Etat peut, à raison d'un dommage subi sur son territoire par une personne physique ou morale, présenter une demande à un Etat de lancement.
3. Si ni l'Etat dont les personnes physiques ou morales possèdent la nationalité ni l'Etat sur le territoire duquel le dommage a été subi n'ont présenté de demande en réparation ou notifié leur intention de présenter une demande, un autre Etat peut, à raison du dommage subi par ses résidents permanents, présenter une demande à un Etat de lancement.
Article 9 La demande en réparation est présentée à l'Etat de lancement par la voie diplomatique. Tout Etat qui n'entretient pas de relations diplomatiques avec cet Etat de lancement peut prier un Etat tiers de présenter sa demande et de représenter de toute autre manière ses intérêts en vertu de la présente convention auprès de cet Etat de lancement. Il peut également présenter sa demande par l'intermédiaire du secrétaire général de l'organisation des Nations unies, à condition que l'Etat demandeur et l'Etat de lancement soient l'un et l'autre membres de l'organisation des Nations unies.
Article 10
1. La demande en réparation peut être présentée à l'Etat de lancement dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle s'est produit le dommage ou à compter de l'identification de l'Etat de lancement qui est responsable. 2 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL 28 juin 2006
2. Si toutefois un Etat n'a pas connaissance du fait que le dommage s'est produit ou n'a pas pu identifier l'Etat de lancement qui est responsable, sa demande est recevable dans l'année qui suit la date à laquelle il prend connaissance des faits sus-mentionnés; toutefois, le délai ne saurait en aucun cas dépasser une année à compter de la date à laquelle l'Etat, agissant avec toute diligence, pouvait raisonnablement être censé avoir eu connaissance des faits.
3. Les délais précisés aux paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent même si l'étendue du dommage n'est pas exactement connue. En pareil cas, toutefois, l'Etat demandeur a le droit de réviser sa demande et de présenter des pièces additionnelles au-delà du délai précisé, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter du moment où l'étendue du dommage est exactement connue.
Article 11
1. La présentation d'une demande en réparation à l'Etat de lancement en vertu de la présente convention n'exige pas l'épuisement préalable des recours internes qui seraient ouverts à l'Etat demandeur ou aux personnes physiques ou morales dont il représente les intérêts.
2. Aucune disposition de la présente convention n'empêche un Etat ou une personne physique ou morale qu'il peut représenter de former une demande auprès des instances juridictionnelles ou auprès des organes administratifs d'un Etat de lancement. Toutefois, un Etat n'a pas le droit de présenter une demande en vertu de la présente convention à raison d'un dommage pour lequel une demande est déjà introduite auprès des instances juridictionnelles ou auprès des organes administratifs d'un Etat de lancement, ni en application d'un autre accord international par lequel les Etats intéressés seraient liés.
Article 12 Le montant de la réparation que l'Etat de lancement sera tenu de payer pour le dommage en application de la présente convention sera déterminé conformément au droit international et aux principes de justice et d'équité, de telle manière que la réparation pour le dommage soit de nature à rétablir la personne physique ou morale, l’Etat ou l’organisation internationale demandeur dans la situation qui aurait existé si le dommage ne s’était pas produit.
Article 13 A moins que l’Etat demandeur et l’Etat qui est tenu de réparer en vertu de la présente convention ne conviennent d’un autre mode de réparation, le montant de la réparation est payé dans la monnaie de l’Etat demandeur ou, à la demande de celui-ci, dans la monnaie de l’Etat qui est tenu de réparer le dommage.
Article 14 Si, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’Etat demandeur a notifié à l’Etat de lancement qu’il a soumis les pièces justificatives de sa demande, une demande en réparation n’est pas réglée par voie de négociations diplomatiques selon l’article IX, les parties intéressées constituent, sur la demande de l’une d’elles, une commission de règlement des demandes.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 5 Article 15
1. La commission de règlement des demandes se compose de trois membres : un membre désigné par l’Etat demandeur, un membre désigné par l’Etat de lancement et le troisième membre, le président, choisi d’un commun accord par les deux parties. Chaque partie procède à cette désignation dans un délai de deux mois à compter de la demande de constitution de la commission de règlement des demandes.
2. Si aucun accord n’intervient sur le choix du président dans un délai de quatre mois à compter de la demande de constitution de la commission, l’une ou l’autre des parties peut prier le secrétaire général de l’organisation des Nations Unies de nommer le président dans un délai supplémentaire de deux mois.
Article 16
1. Si l’une des parties ne procède pas, dans le délai prévu, à la désignation qui lui incombe, le président, sur la demande de l’autre partie, constituera à lui seul la commission de règlement des demandes.
2. Si, pour une raison quelconque, une vacance survient dans la commission, il y est pourvu suivant la procédure adoptée pour la désignation initiale.
3. La commission détermine sa propre procédure.
4. La commission décide du ou des lieux où elle siège, ainsi que de toutes autres questions administratives.
5. Exception faite des décisions et sentences rendues dans les cas où la commission n’est composée que d’un seul membre, toutes les décisions et sentences de la commission sont rendues à la majorité.
Article 17 La composition de la commission de règlement des demandes n’est pas élargie du fait que deux ou plusieurs Etats demandeurs ou que deux ou plusieurs Etats de lancement sont parties à une procédure engagée devant elle. Les Etats demandeurs parties à une telle procédure nomment conjointement un membre de la commission de la même manière et sous les mêmes conditions que s’il n’y avait qu’un seul Etat demandeur. Si deux ou plusieurs Etats de lancement sont parties à une telle procédure, ils nomment conjointement un membre de la commission, de la même manière. Si les Etats demandeurs ou les Etats de lancement ne procèdent pas, dans les délais prévus, à la désignation qui leur incombe, le président constituera à lui seul la commission.
Article 18 La commission de règlement des demandes décide du bien-fondé de la demande en réparation et fixe, s’il y a lieu, le montant de la réparation à verser. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 19
1. La commission de règlement des demandes agit en conformité des dispositions de l’article XII.
2. La décision de la commission a un caractère définitif et obligatoire si les parties en sont convenues ainsi, dans le cas contraire, la commission rend une sentence définitive valant recommandation, que les parties prennent en considération de bonne foi. La commission motive sa décision ou sa sentence.
3. La commission rend sa décision ou sa sentence aussi rapidement que possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a été constituée, à moins que la commission ne juge nécessaire de proroger ce délai.
4. La commission rend publique sa décision ou sa sentence. Elle en fait tenir une copie certifiée conforme à chacune des parties et au secrétaire général de l’organisation des Nations unies.
Article 20 Les dépenses relatives à la commission de règlement des demandes sont réparties également entre les parties, à moins que la commission n’en décide autrement.
Article 21 Si le dommage causé par un objet spatial met en danger, à grande échelle, les vies humaines ou compromet sérieusement les conditions de vie de la population ou le fonctionnement des centres vitaux, les Etats parties, et notamment l’Etat de lancement, examineront la possibilité de fournir une assistance appropriée et rapide à l’Etat qui aurait subi le dommage, lorsque ce dernier en formule la demande. Cet article, cependant, est sans préjudice des droits et obligations des Etats parties en vertu de la présente convention.
Article 22
1. Dans la présente convention, à l’exception des articles XXIV à XXVII, les références aux Etats s’appliquent à toute organisation internationale intergouvernementale qui se livre à des activités spatiales, si cette organisation déclare accepter les droits et les obligations prévus dans la présente convention et si la majorité des Etats membres de l’organisation sont des Etats parties à la présente convention et au traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes.
2. Les Etats membres d’une telle organisation qui sont des Etats parties à la présente convention prennent toutes les dispositions voulues pour que l’organisation fasse une déclaration en conformité du paragraphe précédent.
ALGERIENNE N° 43 2 Joumada Ethania 1427 28 juin 2006
3. Si une organisation internationale intergouvernementale est responsable d’un dommage aux termes des dispositions de la présente convention, cette organisation et ceux de ses membres qui sont des Etats parties à la présente convention sont solidairement responsables, étant entendu toutefois que :
a) toute demande en réparation pour ce dommage doit être présentée d’abord à l’organisation ; et
b) seulement dans le cas où l’organisation n’aurait pas versé dans le délai de six mois la somme convenue ou fixée comme réparation pour le dommage, l’Etat demandeur peut invoquer la responsabilité des membres qui sont des Etats parties à la présente convention pour le paiement de ladite somme.
4. Toute demande en réparation formulée conformément aux dispositions de la présente convention pour le dommage causé à une organisation qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article doit être présentée par un Etat membre de l’organisation qui est un Etat partie à la présente convention.
Article 23
1. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux autres accords internationaux en vigueur dans les rapports entre les Etats parties à ces accords.
2. Aucune disposition de la présente convention ne saurait empêcher les Etats de conclure des accords internationaux confirmant, complétant ou développant ses dispositions.
Article 24
1. La présente convention est ouverte à la signature de tous les Etats. Tout Etat qui n’aura pas signé la présente convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
2. La présente convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, des Etats-unis d’Amérique, et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont ainsi désignés comme gouvernements dépositaires.
3. La présente convention entrera en vigueur à la date du dépôt du cinquième instrument de ratification.
4. Pour les Etats dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur de la présente convention, celle-ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion. 2 Joumada Ethania 1427 JOURNAL OFFICIEL 28 juin 2006
5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les Etats qui auront signé la présente convention ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification de la présente convention ou d’adhésion à la présente convention, de la date d’entrée en vigueur de la convention, ainsi que de toute autre communication.
6. La présente convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies.
Article 25 Tout Etat partie à la présente convention peut proposer des amendements à la convention. Les amendements prendront effet à l’égard de chaque Etat partie à la convention acceptant les amendements dès qu’ils auront été acceptés par la majorité des Etats parties à la convention et, par la suite, pour chacun des autres Etats parties à la convention, à la date de son acceptation desdits amendements.
Article 26 Dix ans après l’entrée en vigueur de la présente convention, la question de l’examen de la convention sera inscrite à l’ordre du jour provisoire de l’Assemblée générale de l’organisation des Nations unies, à l’effet d’examiner, à la lumière de l’application de la convention pendant la période écoulée, si elle appelle une révision.
Toutefois, cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la convention, une conférence des Etats parties à la convention sera convoquée, à la demande d’un tiers des Etats parties à la convention, et avec l’assentiment de la majorité d’entre eux, afin de réexaminer la présente convention.
Article 27 Tout Etat partie à la présente convention peut, un an après l’entrée en vigueur de la convention, communiquer son intention de cesser d’y être partie par voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires. Cette notification prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue.
Article 28 La présente convention, dont les textes anglais, russe, espagnol, français et chinois font également foi, sera déposée dans les archives des gouvernements dépositaires.
Des copies dûment certifiées de la présente convention seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des Etats qui auront signé la convention ou qui y auront adhéré.
En foi de quoi les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait en trois exemplaires, à Londres, Moscou et Washington, le vingt-neuf mars mille neuf cent soixante-douze.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 7
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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