Décret présidentiel n° 06-205 du 11 Joumada El Oula 1427 correspondant au 7 juin 2006 portant création du prix du Président de la République dénommé “Prix Ali Maâchi pour les jeunes créateurs”
Article 1er
فتح المادةIl est créé un prix du Président de la République dénommé “Prix Ali Maâchi pour les jeunes créateurs” dans les conditions fixées par le présent décret, ci-après désigné “Le prix”.
Article 2
فتح المادةLe prix est destiné à récompenser toute création culturelle, artistique et littéraire réalisée à titre individuel ou collectif par les jeunes créateurs de nationalité algérienne qui ne dépassent pas l’âge de trente-cinq (35) ans.
Article 3
فتح المادةLe prix comprend un certificat de mérite et une récompense pécuniaire.
Le prix est décerné annuellement à l’occasion de la célébration de la journée de l’artiste.
Article 4
فتح المادةLe montant du prix est fixé comme suit :
1 - La meilleure œuvre littéraire :
a) Le roman littéraire :
— cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour le 1er lauréat ;
— trois cent mille dinars (300.000 DA) pour le 2ème lauréat ;
— cent mille dinars (100.000 DA) pour le 3ème lauréat.
b) La poésie :
— cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour le 1er lauréat ;
— trois cent mille dinars (300.000 DA) pour le 2ème lauréat ;
— cent mille dinars (100.000 DA) pour le 3ème lauréat.
c) L’œuvre écrite de théâtre :
— cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour le 1er lauréat ;
— trois cent mille dinars (300.000 DA) pour le 2ème lauréat ;
— cent mille dinars (100.000 DA) pour le 3ème lauréat. 15 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 11 juin 2006
2 - La meilleure œuvre artistique :
a) Les œuvres musicales :
— cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour le 1er lauréat ;
— trois cent mille dinars (300.000 DA) pour le 2ème lauréat ;
— cent mille dinars (100.000 DA) pour le 3ème lauréat.
b) Les arts lyriques et chorégraphiques :
— cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour le 1er lauréat ;
— trois cent mille dinars (300.000 DA) pour le 2ème lauréat ;
— cent mille dinars (100.000 DA) pour le 3ème lauréat.
c) Les arts cinématographiques et audiovisuels :
— cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour le 1er lauréat ;
— trois cent mille dinars (300.000 DA) pour le 2ème lauréat ;
— cent mille dinars (100.000 DA) pour le 3ème lauréat.
d) L’œuvre dramatique (théâtre) :
— cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour le 1er lauréat ;
— trois cent mille dinars (300.000 DA) pour le 2ème lauréat ;
— cent mille dinars (100.000 DA) pour le 3ème lauréat.
e) Les arts plastiques :
— cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour le 1er lauréat ;
— trois cent mille dinars (300.000 DA) pour le 2ème lauréat ;
— cent mille dinars (100.000 DA) pour le 3ème lauréat.
Le montant du prix est inscrit au budget du ministère de la culture.
Article 5
فتح المادةDes prix de motivation en nature, à la charge du ministère de la culture, peuvent être attribués aux créateurs ayant obtenu les cinq (5) premières places aux concours cités ci-dessus.
Article 6
فتح المادةUn jury composé de personnalités éminentes du monde des arts et des lettres est chargé de la sélection des œuvres candidates au prix.
Le jury peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’assister dans l’appréciation des œuvres qui lui sont soumises.
La composition et le fonctionnement du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 38 5
Article 7
فتح المادةLe dépôt des candidatures s’effectue auprès du service concerné du ministère chargé de la culture, trois (3) mois, au moins, avant la célébration de la journée de l’artiste.
Le dossier de candidature comporte :
— une demande de participation manuscrite ;
— un énoncé des œuvres du candidat et des titres, s’il y a lieu ;
— cinq (5) exemplaires de l’œuvre présentée au concours.
Article 8
فتح المادةLes œuvres des concurrents peuvent être présentées sous anonymat. Dans ce cas, elles doivent comporter une inscription apparente.
Les noms et adresses du ou des créateurs sont scellés dans une enveloppe soigneusement cachetée portant inscription apparente.
Article 9
فتح المادةLes concurrents ayant obtenu le prix, prennent le titre de “Lauréat du prix du Président de la République Ali Maâcha pour les jeunes créateurs”.
Article 10
فتح المادةLes œuvres primées sont conservées auprès du service concerné du ministère chargé de la culture qui peut les publier à ses frais, dans le respect des règles en vigueur et après accord des lauréats.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Joumada El Oula 1427 correspondant au 7 juin 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 96-16
- Ordonnance n° 03-05
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