Article 4
L'article 6 du décret exécutif n° 01-354 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001, susvisé, est modifié et rédigé comme suit:
« Art. 6. — La commission se réunit autant de fois que nécessaire et de plein droit, dès la réception des dossiers de cession que lui transmet le ministre chargé des participations.
Dans le cadre de l’élaboration de son rapport, la commission a accès à tout document en relation avec le dossier de privatisation qui lui est soumis ».