Décret présidentiel n° 06-171 du 24 Rabie Ethani 1427 correspondant au 22 mai 2006 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République libanaise en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Beyrouth le 26 mars 2002
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République libanaise en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Beyrouth le 26 mars 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1427 correspondant au 22 mai 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République libanaise en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République libanaise ;
Désireux de consolider et de renforcer la coopération économique entre eux par la conclusion d’une convention en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impots sur le revenu et sur la fortune ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Personnes visées La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
ALGERIENNE N° 35 Aouel Joumada El Oula 1427 28 mai 2006 Article 2 Impôts visés
1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu et de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires et traitements similaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts auxquels s’applique cette convention sont notamment :
a) Dans le cas de l’Algérie :
1) L’impôt sur le revenu global ;
2) L’impôt sur les bénéfices des sociétés ;
3) La taxe sur l’activité professionnelle ;
4) Le versement forfaitaire ;
5) L’impôt sur le patrimoine ;
6) La redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ;
(Dans le texte ci-après dénommés « impôt algérien » ).
b) Dans le cas du Liban :
1) L’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et non commerciaux ;
2) L’impôt sur les traitements, salaires et pensions de retraites ;
3) L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers ;
4) L’impôt sur les propriétés bâties ;
( Dans le texte ci-après dénommés « impôt libanais »).
4. La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue visés dans le paragraphe (3) qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications de fond apportées à leurs législations fiscales respectives durant une période raisonnable après ces modifications.
Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant », désignent, suivant le contexte, « la République algérienne démocratique et populaire » ou « la République libanaise » ;
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b) le terme « Algérie » désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire y compris la mer territoriale et, au delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles, biologiques ou minérales des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux sur-jacentes ;
c) le terme « Liban » désigne le territoire de la République libanaise, y compris sa mer territoriale ainsi que la zone économique exclusive sur lesquels le Liban exerce des droits souverains et de juridiction conformément à sa législation interne et au droit international et qui concerne l’exploration des ressources naturelles et biologiques et minérales qui se trouvent dans les eaux de la mer et le fond de la mer et le sous-sol de ces eaux ;
d) le terme « impôt » désigne suivant le contexte, l’impôt algérien et l’impôt libanais ;
e) le terme « personne » comprend la personne physique, la société et tous autres groupements de personnes constitués légalement dans l’un des deux pays contractants ;
f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ;
g) le terme « entreprise » s’applique aux affaires exercées par une personne ;
h) les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résidant de l’autre Etat contractant ;
i) le terme « national » désigne tout individu qui possède la nationalité de l’un des deux Etats contractants et toute personne morale, groupement de personnes ou toute entité tirant ses statuts à partir des lois en vigueur dans un Etat contractant ;
j) le terme « affaire » comprend la performance des services professionnels et autres activités à caractère indépendant.
k) l’expression «professions indépendantes» désigne spécialement les activités libérales scientifiques, littéraires, artistiques, éducatives, pédagogiques ainsi que les activités libérales exercées par les médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables ;
l) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef, un train ou un véhicule de transport routier exploité par une entreprise dont le siège de la direction est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le moyen de transport n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant ;
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m) l’expression «autorité compétente» désigne :
A – en ce qui concerne l’Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé ;
B – en ce qui concerne le Liban, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l’application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat, concernant les impôts auxquels s’applique la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article 4 Résident
1. Au sens de cette convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas toute personne assujettie à l’impôt dans cet Etat en ce qui concerne seulement le revenu de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe (1) de cet article, un individu est un résident des deux Etats contractants, à ce moment sa situation légale doit être réglée de la manière suivante :
a) sera considéré comme un résident de l’Etat contractant là où il dispose d’un foyer d’habitation permanent; s’il dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, il est considéré comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l’Etat contractant où il a le centre des ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou s'il ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, il est considéré comme un résident de l'Etat où il séjourne de façon habituelle ;
c) s'il séjourne de façon habituelle dans les deux (2) Etats contractants ou s'il ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, il est considéré comme un résident de l'Etat contractant dont il possède la nationalité ;
d) s'il est national des deux (2) Etats ou d'aucun des deux, les autorités compétentes des Etats contractants vont résoudre la question par accord mutuel.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des (2) deux Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 5 Etablissement stable
1. Au sens de la présente convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou une partie de ses affaires.
2. L'expression « établissement stable » comprend notamment ce qui suit :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) une ferme ou toute terre agricole ;
g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. L'expression «établissement stable» comprend aussi :
a) un chantier de construction, une entreprise de création, d'assemblage ou de montage ou des travaux de supervision y relatifs, mais le lieu, l'entreprise ou ces travaux ne constituent un établissement stable que si sa durée dépasse six (6) mois au cours de toute période douze (12) mois ;
b) la fourniture de services, y compris les services de consultants effectués par une entreprise d'un Etat contractant agissant par l'intermédiaire d'employés ou d'autres salariés engagé par l'entreprise à ces fins, mais seulement lorsque ces activités de l'établissement lui-même, ou d'un établissement lié à celui-ci se poursuivent pendant un durée représentant un total de plus de trois (3) mois, dans les limites d'une période de douze
(12) mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article le terme « établissement stable » ne comprendra pas :
a) l'utilisation des installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) la conservation d'un stock de biens ou marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fin de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) la conservation d'un stock de biens ou marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) la vente de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise exposées dans le cadre d'une foire saisonnière temporaire et ce, après la clôture de la foire suscitée ;
e) la conservation d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des biens ou marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
f) la conservation d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité à caractère préparatoire ou auxiliaire ;
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g) la conservation d'une installation fixe d'affaires aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes (1) et (2), lorsqu'une personne, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe (7), agit pour le compte d'une entreprise située dans un Etat contractant où il exerce habituellement et dispose de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant pour toutes activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe (4) et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable, selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Nonobstant les dispositions du présent article, une entreprise d'assurance, à l'exception de la réassurance, d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes d'assurances sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont encourus, par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe (7).
7. Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas réputée avoir un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle exerce son activité dans cet autre Etat par l'entreprise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur affaires.
8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou d'une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 Le revenu des propriétés immobilières
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2. L'expression «propriétés immobilières» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel et les instruments utilisés dans l'agriculture et les forêts, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit foncier, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux, et aéronefs ne sont pas considérés comme des propriétés immobilières.
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3. Les dispositions du paragraphe (1) s'appliquent au revenu provenant de l'exploitation directe ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de propriétés immobilières.
4. Les dispositions des paragraphes (1) et (3) s'appliquent également aux revenus provenant des propriétés immobilières d'une entreprise.
Article 7 Bénéfices commerciaux
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n’exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise, sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y situé, il est imputé dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu réaliser, s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Lors de la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses effectuées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi effectuées, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Ces déductions seront décidées selon la législation locale.
4. S’il est d’usage, dans l’un des deux Etats contractants, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe (2) du présent article n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage, la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des biens ou des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 7 Article 8 Trafic international
1. Les bénéfices réalisés à travers l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs, trains ou de véhicules de transport routier ne sont imposables que dans l’Etat contractant dans lequel se situe le siège de direction effective de l’entreprise.
2. Les bénéfices visés dans le paragraphe (1) du présent article ne doivent pas comprendre les bénéfices réalisés par l’exploitation d’un hôtel si ce travail ne s’attache pas exclusivement au trafic international.
3. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est situé à bord d’un navire, il pourra être considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache dont dépend le navire ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
4. Les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9 Entreprises associées
1. Lorsque :
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 10 Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat.
Cependant si celui qui reçoit les bénéfices est le bénéficiaire effectif des dividendes et qui est résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut global des dividendes.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou droits de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres droits n’étant pas considérés comme résultant d’une créance et participant aux bénéfices. Ce terme désigne également les revenus de parts sociales soumises à la même imposition tels que les revenus d’actions, en vertu de la législation de l’Etat de résidence de l’entreprise qui distribue le bénéfice des actions.
4. Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce une activité dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article (7) de cette convention seront applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11 Intérêt
1. L’intérêt provenant d’un Etat contractant et payé à un résident de l’autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.
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2. Toutefois, cet intérêt peut être imposable dans l’Etat contractant d’où il provient et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit l’intérêt en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut de l’intérêt. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe (2) du présent article, l’intérêt provenant d’un Etat contractant et exonéré dans cet Etat s’il revient effectivement au Gouvernement de l’autre Etat contractant, une autorité locale, unité administrative territoriale qui en émanent ou toute agence, unité bancaire ou institution rattachée à ce Gouvernement, autorité locale ou unité administrative territoriale, ou si les droits de la créance revenant à un résident dans l’autre Etat contractant sont garantis ou assurés ou financés d’une manière directe ou indirecte par une institution financière possédée entièrement par le Gouvernement de l’autre Etat contractant.
4. Le terme “intérêt” tel qu’employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties ou d’un droit de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des titres et obligations financières gouvernementales, les revenus des titres, y compris les primes et rétributions attachées à ces titres et obligations financières. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire de l’intérêt, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où provient l’intérêt, par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice de l’intérêt s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article (7) de la présente convention sont applicables.
6. L’intérêt est considéré comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est ce même Etat contractant ou une autorité locale ou une unité administrative territoriale un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque la personne débitrice de l’intérêt, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, pour lequel la dette donnant lieu au paiement de l’intérêt a été contractée et qui supporte la charge de cet intérêt, à ce moment l’intérêt est considéré comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur de l’intérêt et le bénéficiaire effectif de celui-ci ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
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8. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si la raison principale ou l’une des raisons principales pour toute personne impliquée par la création ou le transfert de créance pour laquelle est payé l’intérêt, est d’exploiter de façon illégale cet article à son bénéfice au cours de cette création ou de ce transfert.
Article 12 Redevances
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des redevances, les autorités compétentes des Etats contractants règleront d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
3. Le terme “redevances” tel qu’employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées en contrepartie de l’usage ou la concession de l’usage de tout droit d’édition et de publication d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et films ou bandes d’émission radio ou télévisuelle, émission par satellites, câbles ou fibres optiques ou par des moyens techniques similaires d’émission vers le public, en contrepartie de tout brevet, marque, dessin, modèle, plan, formule, procédé, secret de fabrication, ou en contrepartie d’informations relatives à une expérience industrielle, commerciale ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, au sein d’un établissement stable, une activité d’ou proviennent les redevances, détient un droit ou une propriété pour lesquels ces redevances sont payées et est effectivement lié par un tel établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article (7) de la présente convention sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une autorité locale ou une unité administrative territoriale ou un résident dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, pour lequel l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat ou l’établissement stable est situé.
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6. Lorsque, en raison d’une relation spéciale existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, ayant trait à l’utilisation ou au droit d’utilisation des informations pour lesquelles elles sont payées, excède le montant dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
7. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si la raison principale ou l’une des raisons principales pour toute personne impliquée dans la création ou le transfert de la créance pour laquelle est payé l’intérêt est d’exploiter cet article à son bénéfice d’une manière illégale au cours de cette création ou ce transfert.
Article 13 Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article (6), situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris les gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant de l’aliénation de navires, aéronefs, trains ou véhicules de transport routier exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces moyens de transport, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dans lequel se situe le siège de direction effective de l’entreprise.
4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes (1), (2) et (3) du présent article ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14 Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles (15), (17),
(18) et (19), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’exédant pas au total (183) jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat ; et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur possède dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef, train ou véhicule de transport routier exploité en trafic international, par une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Article 15 Tantièmes Les tantièmes et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 16 Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles (7) et (14), les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles (7) et (14), dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes (1) et (2), le revenu provenant d’activités visées dans le paragraphe (1) exercées dans le cadre des échanges culturels et sportifs conclus entre les Gouvernements des deux Etats contractants qui ont un intérêt non lucratif seront exemptées dans l’Etat contractant où ses activités sont exercées.
ALGERIENNE N° 35 Aouel Joumada El Oula 1427 28 mai 2006 Article 17 Pensions de retraite
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe (2) de l’article (19) de la présente convention, les pensions de retraite et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe (1) du présent article, les pensions de retraite et autres rémunérations similaires, payées conformément à la législation de la sécurité sociale dans un Etat contractant, n’est imposable que dans cet Etat contractant.
Article 18 Fonctions publiques
1. a) La rémunération, autre que la pension de retraite, payée par un Etat contractant ou une autorité locale rattachée à elle ou une unité administrative territoriale rattachée à elle, à une personne, au titre de services rendus à cet Etat ou autorité ou unité ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables dans l’autre Etat contractant que si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne est résidente de cet Etat contractant, est :
i) possède la nationalité de cet Etat, ou ; ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre ces services.
2. a) Toute pension de retraite payée directement ou de fonds créés par un Etat contractant, une autorité locale qui s’y rattache, une unité administrative territoriale qui s’y rattache, à une personne, au titre de services rendus à cet Etat ou autorité locale ou unité, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
b) Toutefois, ces pensions de retraites ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles (14), (15) et (17) s’appliquent aux rémunérations et pensions de retraite payées au titre de services rendus, qui se rattachent à une activité commerciale exercée par un Etat contractant ou une autorité locale qui s’y rattache ou une unité administrative territoriale qui s’y rattache.
Article 19 Etudiants et stagiaires
1. Le résident d’un Etat contractant et qui se trouve temporairement dans l’autre Etat contractant en qualité d’étudiant ou stagiaire effectuant un stage technique ou professionnel ou commercial, n’est pas imposable sur les transferts financiers qu’il perçoit de l’étranger pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ou qui perçoit une bourse d’études en vue de poursuivre ses études et ce, pour une durée de sept (7) ans.
Aouel Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL 28 mai 2006
2. La rémunération payée à un étudiant ou stagiaire n’est pas imposable, en contrepartie de services fournis dans l’autre Etat contractant, dans cet Etat et ce durant deux (2) ans à condition que ces services soient en relation avec ses études ou son stage.
Article 20 Autres revenus
1. Les élements du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe (2) de l’article (6), lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l’article (7) de la présente convention sont applicables.
Article 21 Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés au paragraphe (2) de l’article (6), que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant , est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires, des aéronefs, trains et véhicules de transport routier exploités en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces moyens de transport, n’est imposable que dans l’Etat contractant où est situé le siège de direction effective de l’entreprise.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 22 Elimination de la double imposition Les doubles impositions dans les deux Etats contractants seront éliminées comme suit :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 11
1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit un revenu ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat accorde sur l’impôt perçu sur le revenu ou la fortune de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu ou la fortune payé par ce résident dans l’autre Etat contractant.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas au revenu ou à la fortune imposable dans cet autre Etat contractant.
2. L’impôt, qui a fait l’objet d’une exonération ou réduction dans l’un des deux Etats contractants conformément à la législation interne de l’Etat mentionné, est considéré payé effectivement et doit être déductible dans l’autre Etat contractant de l’imposition des revenus mentionnés dans le cas où aucune exonération ou réduction n’est accordée.
Pour l’application des dispositions de ce paragraphe aux articles (10), (11) et (12), sont pris en considération les taux contenus dans les articles sus-mentionnés.
Article 23 Non-discrimination
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à auncune imposition ou obligation y relatives, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article (1), aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. Les apatrides résidents dans un Etat contractant ne doivent pas être soumis dans l’un des deux Etats contractants à des impôts ou d’autres obligations y relatives autres ou plus lourdes que celles auxquelles les nationaux de l’Etat concerné sont soumis ou peuvent être soumis dans les mêmes conditions.
3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ne doit pas être établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements ou réductions d’impôt en fonction de l’état civil ou charges familiales qu’il accorde à ses propres résidents. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
4. A moins que les dispositions de l’article (9), du paragraphe (7) de l’article (11), ou du paragraphe (6) de l’article (12) ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
Par ailleurs, toute créance à la charge de l’entreprise d’un Etat contractant, au bénéfice d’un résident de l’autre Etat contractant, doit, aux fins de la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, être déductible dans les même conditions que celles qui auraient été appliquées à un résident du premier Etat contractant.
5. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
6. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article (2), aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 24 Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe (1) de l’article (23) de la présente convention, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux (2) ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention. L’accord est applicable quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
ALGERIENNE N° 35 Aouel Joumada El Oula 1427 28 mai 2006
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord au sujet du sens des paragraphes précédents, lorsqu’il parait préférable, afin de parvenir à un accord, de procéder à un échange de vue, celui-ci peut avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 25 Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des deux Etats contractants relative à tous les impôts quelque soit leur nature ou leur dénomination et qui sont perçus par l’un des deux Etats contractants, et cela afin de prévenir notamment la fraude et l’évasion fiscale. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles (1) et (2). les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’évaluation ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par les décisions au sujet des recours relatifs à ces impôts, les poursuites ou l’exécution de celle-ci.
Ces personnes ou ces autorités ne doivent utiliser ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe (1) ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant aux deux Etats contractants l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation et à la pratique administrative d’un Etat ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale d’un Etat ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé de production ou des renseignements dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.
Article 26 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires Aucune disposition de la présente convention ne portera atteinte aux prilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international ou des dispositions d’accords particuliers.
Aouel Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL 28 mai 2006 Article 27 Entrée en vigueur La présente convention sera conclue et entrera en vigueur au trentième jour après la dernière date de la notification indiquant que les deux Etats ont accompli les procédures légales locales nécessaires pour l’application de la convention. Les dispositions de la convention seront applicables :
i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, pour le revenu attribué le ou après le premier jour du mois de janvier, de l’année civile qui suit celle de l’entrée en vigueur de la convention, et, ii) en ce qui concerne les autres impôts, sur les bénéfices, le revenu et la fortune perçus au ou après le premier jour du mois de janvier de l’année qui suit l’année d’entrée en vigueur de la convention.
Article 28 Dénonciation
1. Cette convention demeurera en vigueur pour une durée indéterminée.
2. Chacun des deux Etats contractants peut saisir l’autre Etat contractant, par le biais des canaux diplomatiques, par un préavis écrit pour dénoncer la convention au ou après le trente juin de chaque année à compter de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur. Dans ce cas, la convention cessera d’être applicable :
i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source et pour le revenu attribué le ou après le premier jour du mois de janvier de l’année civile qui suit celle de la notification ; ii) en ce qui concerne les autres impôts, sur les bénéfices, le revenu et la fortune attribuée le ou après le 1er janvier de l’année civile qui suit celle du préavis de la dénonciation de la convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait à Beyrouth, le 26 mars 2002 en langue arabe en double exemplaire originaux.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique libanaise et populaire Le ministre des finances Le ministre des finances Mourad MEDELCI Fouad ESSENIOURA.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.