CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 06-170 du 24 Rabie Ethani 1427 correspondant au 22 mai 2006 portant ratification de l’amendement à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adopté à Genève le 22 septembre 1995………………………………………………………………………………………………………………………………….
Décret présidentiel n° 06-171 du 24 Rabie Ethani 1427 correspondant au 22 mai 2006 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République libanaise en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Beyrouth le 26 mars 2002…………….
Décret présidentiel n° 06-172 du 24 Rabie Ethani 1427 correspondant au 22 mai 2006 portant ratification de l’accord de coopération dans le secteur agricole entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie, signé à Sofia le 20 décembre 2004…………………………………………………………. 13
DECRETS
Décret présidentiel n° 06-173 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 mettant fin aux fonctions du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
Décret présidentiel n° 06-174 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 mettant fin aux fonctions du ministre d’Etat, représentant personnel du Chef de l’Etat……………………………………………………………………………………………………….. 15
Décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
Décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 mettant fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Prague (République tchèque).. 17
Décret présidentiel du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du directeur de cabinet de la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Décision du 26 Moharram 1427 correspondant au 25 février 2006 complétant la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000 relative aux bureaux de douane……………………………………………………………………………………………………….. 17
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de la ville d’El Aouana dans la wilaya de Jijel et du projet de la centrale électrique de l’entreprise “TONIC” dans la wilaya de Tipaza………………………………………………………………………… 18
Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 portant approbation d’un projet de construction d’ouvrages électriques……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006 portant approbation d’un projet de construction d’un ouvrage électrique dans la wilaya d’Alger……………………………………………………………………………………………………………….. 19
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 3 avril 2006 complétant l’arrêté interministériel du 14 Joumada Etnania 1422 correspondant au 2 septembre 2001 portant classement des postes supérieurs des écoles régionales des Beaux-Arts…………………………………………………………………………………………………………………….
Aouel Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 28 mai 2006
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 06-170 du 24 Rabie Ethani — le groupe de travail technique a déjà commencé à
1427 correspondant au 22 mai 2006 portant élaborer des listes des déchets dangereux et de ceux qui ne ratification de l’amendement à la convention de sont pas régis par la convention; Bâle sur le contrôle des mouvements — ces listes (document UNEP/CHW. 3/INF. 4) donnent transfrontières de déchets dangereux et de leur déjà des indications utiles mais ne sont pas encore élimination, adopté à Genève le 22 septembre 1995. complètes ou totalement acceptées; — le groupe de travail technique élaborera des directives techniques pour aider toute partie ou tout Etat Le Président de la République, qui a le droit souverain de conclure des accords ou des Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires arrangements, y compris ceux qui sont visés à l’article 11, en ce qui concerne le mouvement transfrontière de déchets étrangères, dangereux. Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; 1. Donne pour instructions au groupe de travail Considérant l’amendement à la convention de Bâle sur technique de considérer comme absolument prioritaire le contrôle des mouvements transfrontières de déchets l’achèvement des travaux relatifs à la définition des dangereux et de leur élimination, adopté à Genève le 22 caractéristiques de danger et à l’élaboration de listes et de septembre 1995; Décrète : directives techniques afin de soumettre les résultats de ces travaux à l’approbation de la conférence des parties à sa quatrième réunion. Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal 2. Décide que la conférence des parties prendra officiel de la République algérienne démocratique et elle-même une décision sur une (ou des) liste(s) à cette populaire l’amendement à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets quatrième réunion. dangereux et de leur élimination, adopté à Genève le 22 3. Décide d’adopter l’amendement ci-après à la septembre 1995. convention : Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal “ insérer dans le préambule un nouvel alinéa 7 bis ainsi officiel de la République algérienne démocratique et libellé : populaire. Reconnaissant que les mouvements transfrontières de Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1427 correspondant au déchets dangereux, en particulier à destination des pays en 22 mai 2006. développement, risquent fort de ne pas constituer une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets, comme
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Décisions adoptées par la conférence des parties à la convention de Bâle à sa troisième réunion
Décision III/1 Amendement à la convention de Bâle
La conférence :
Rappelant qu’à la première réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle, une demande a été formulée en vue d’interdire les expéditions de déchets dangereux des pays industrialisés vers les pays en développement;
Rappelant la décision II/12 de la conférence;
Notant que :
— le groupe de travail technique a reçu pour instructions de la conférence d’accéler ses travaux sur les caractéristiques de danger des déchets régis par la convention de Bâle (décision III/12);
l’exige la présente convention.
Insérer un nouvel article 4 A ainsi libellé :
-
Chaque partie inscrite sur la liste figurant à l’annexe VII interdit tous les mouvements transfrontières de décherts dangereux destinés à des opérations visées à l’annexe IV A vers des Etats qui ne sont pas inscrits sur cette liste.
-
Chaque partie inscrite sur la liste figurant à l’annexe VII réduit progressivement jusqu’au 31 décembre 1997, et interdit à partir de cette date, tous les mouvements transfrontières de déchets dangereux visés au paragraphe 1 a) de l’article premier de la convention qui sont destinés à des opérations du type de celles prévues à l’annexe IV B vers des Etats qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe VII. Ces mouvements transfrontières ne sont interdits que si les déchets en question sont caractérisés comme dangereux au sens de la convention.
Annexe VII
Parties et autres Etats qui sont membres de l’OCDE, CE, Liechtenstein”.
Décret présidentiel n° 06-171 du 24 Rabie Ethani 1427 correspondant au 22 mai 2006 portant ratification de la convention entre la République
algérienne démocratique et populaire et la
République libanaise en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière
d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à
Beyrouth le 26 mars 2002.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;
Considérant la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République libanaise en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Beyrouth le 26 mars 2002;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République libanaise en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Beyrouth le 26 mars 2002.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1427 correspondant au 22 mai 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Convention entre la République algérienne démocratique et populaire et la République
libanaise en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur
le revenu et sur la fortune
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République libanaise;
Désireux de consolider et de renforcer la coopération économique entre eux par la conclusion d’une convention en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impots sur le revenu et sur la fortune;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Personnes visées
La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
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Article 2 Impôts visés
-
La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
-
Sont considérés comme impôts sur le revenu et la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu et de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires et traitements similaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
-
Les impôts auxquels s’applique cette convention sont notamment :
a) Dans le cas de l’Algérie :
- L’impôt sur le revenu global;
- L’impôt sur les bénéfices des sociétés;
- La taxe sur l’activité professionnelle;
- Le versement forfaitaire;
- L’impôt sur le patrimoine;
- La redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures;
(Dans le texte ci-après dénommés « impôt algérien » ).
b) Dans le cas du Liban :
-
L’impôt sur les bénéfices industriels, commerciaux et non commerciaux;
-
L’impôt sur les traitements, salaires et pensions de retraites;
-
L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers;
-
L’impôt sur les propriétés bâties; ( Dans le texte ci-après dénommés « impôt libanais »).
- La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue visés dans le paragraphe (3) qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications de fond apportées à leurs législations fiscales respectives durant une période raisonnable après ces modifications.
Article 3 Définitions générales
- Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) les expressions « un Etat contractant » et « l’autre Etat contractant », désignent, suivant le contexte, « la République algérienne démocratique et populaire » ou « la République libanaise »;
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b) le terme « Algérie » désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire y compris la mer territoriale et, au delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles, biologiques ou minérales des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux sur-jacentes;
c) le terme « Liban » désigne le territoire de la République libanaise, y compris sa mer territoriale ainsi que la zone économique exclusive sur lesquels le Liban exerce des droits souverains et de juridiction conformément à sa législation interne et au droit international et qui concerne l’exploration des ressources naturelles et biologiques et minérales qui se trouvent dans les eaux de la mer et le fond de la mer et le sous-sol de ces eaux;
d) le terme « impôt » désigne suivant le contexte, l’impôt algérien et l’impôt libanais;
e) le terme « personne » comprend la personne physique, la société et tous autres groupements de personnes constitués légalement dans l’un des deux pays contractants;
f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
g) le terme « entreprise » s’applique aux affaires exercées par une personne;
h) les expressions « entreprise d’un Etat contractant » et « entreprise de l’autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résidant de l’autre Etat contractant;
i) le terme « national » désigne tout individu qui possède la nationalité de l’un des deux Etats contractants et toute personne morale, groupement de personnes ou toute entité tirant ses statuts à partir des lois en vigueur dans un Etat contractant;
j) le terme « affaire » comprend la performance des services professionnels et autres activités à caractère indépendant.
k) l’expression «professions indépendantes» désigne spécialement les activités libérales scientifiques, littéraires, artistiques, éducatives, pédagogiques ainsi que les activités libérales exercées par les médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables;
l) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef, un train ou un véhicule de transport routier exploité par une entreprise dont le siège de la direction est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le moyen de transport n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
m) l’expression «autorité compétente» désigne : A – en ce qui concerne l’Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé;
B – en ce qui concerne le Liban, le ministre des finances ou son représentant autorisé.
- Pour l’application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat, concernant les impôts auxquels s’applique la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article 4
Résident
-
Au sens de cette convention, l’expression « résident d’un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas toute personne assujettie à l’impôt dans cet Etat en ce qui concerne seulement le revenu de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
-
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe (1) de cet article, un individu est un résident des deux Etats contractants, à ce moment sa situation légale doit être réglée de la manière suivante :
a) sera considéré comme un résident de l’Etat contractant là où il dispose d’un foyer d’habitation permanent; s’il dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, il est considéré comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’Etat contractant où il a le centre des ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou s’il ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, il est considéré comme un résident de l’Etat où il séjourne de façon habituelle;
c) s’il séjourne de façon habituelle dans les deux (2) Etats contractants ou s’il ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, il est considéré comme un résident de l’Etat contractant dont il possède la nationalité;
d) s’il est national des deux (2) Etats ou d’aucun des deux, les autorités compétentes des Etats contractants vont résoudre la question par accord mutuel.
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des (2) deux Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé.
Article 5 Etablissement stable
-
Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou une partie de ses affaires.
-
L’expression « établissement stable » comprend notamment ce qui suit :
a) un siège de direction; b) une succursale; c) un bureau; d) une usine; e) un atelier; f) une ferme ou toute terre agricole; g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
- L’expression «établissement stable» comprend aussi : a) un chantier de construction, une entreprise de création, d’assemblage ou de montage ou des travaux de supervision y relatifs, mais le lieu, l’entreprise ou ces travaux ne constituent un établissement stable que si sa durée dépasse six (6) mois au cours de toute période douze (12) mois;
b) la fourniture de services, y compris les services de consultants effectués par une entreprise d’un Etat contractant agissant par l’intermédiaire d’employés ou d’autres salariés engagé par l’entreprise à ces fins, mais seulement lorsque ces activités de l’établissement lui-même, ou d’un établissement lié à celui-ci se poursuivent pendant un durée représentant un total de plus de trois (3) mois, dans les limites d’une période de douze (12) mois.
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article le terme « établissement stable » ne comprendra pas :
a) l’utilisation des installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) la conservation d’un stock de biens ou marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fin de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) la conservation d’un stock de biens ou marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) la vente de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise exposées dans le cadre d’une foire saisonnière temporaire et ce, après la clôture de la foire suscitée;
e) la conservation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des biens ou marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
f) la conservation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité à caractère préparatoire ou auxiliaire;
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g) la conservation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
-
Nonobstant les dispositions des paragraphes (1) et (2), lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe (7), agit pour le compte d’une entreprise située dans un Etat contractant où il exerce habituellement et dispose de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant pour toutes activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe (4) et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable, selon les dispositions de ce paragraphe.
-
Nonobstant les dispositions du présent article, une entreprise d’assurance, à l’exception de la réassurance, d’un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat si elle perçoit des primes d’assurances sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe (7).
-
Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas réputée avoir un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle exerce son activité dans cet autre Etat par l’entreprise d’un courtier, d’un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur affaires.
-
Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6 Le revenu des propriétés immobilières
-
Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
-
L’expression «propriétés immobilières» a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel et les instruments utilisés dans l’agriculture et les forêts, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit foncier, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux, et aéronefs ne sont pas considérés comme des propriétés immobilières.
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-
Les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent au revenu provenant de l’exploitation directe ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de propriétés immobilières.
-
Les dispositions des paragraphes (1) et (3) s’appliquent également aux revenus provenant des propriétés immobilières d’une entreprise.
Article 7 Bénéfices commerciaux
-
Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise, sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
-
Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y situé, il est imputé dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser, s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
-
Lors de la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses effectuées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi effectuées, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Ces déductions seront décidées selon la législation locale.
-
S’il est d’usage, dans l’un des deux Etats contractants, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe (2) du présent article n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage, la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
-
Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des biens ou des marchandises pour l’entreprise.
-
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
-
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Trafic international
-
Les bénéfices réalisés à travers l’exploitation, en trafic international, de navires, d’aéronefs, trains ou de véhicules de transport routier ne sont imposables que dans l’Etat contractant dans lequel se situe le siège de direction effective de l’entreprise.
-
Les bénéfices visés dans le paragraphe (1) du présent article ne doivent pas comprendre les bénéfices réalisés par l’exploitation d’un hôtel si ce travail ne s’attache pas exclusivement au trafic international.
-
Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est situé à bord d’un navire, il pourra être considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache dont dépend le navire ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
-
Les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9 Entreprises associées
- Lorsque : a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
- Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat-et impose en conséquence-des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
-
Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
-
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat. Cependant si celui qui reçoit les bénéfices est le bénéficiaire effectif des dividendes et qui est résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut global des dividendes. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
-
Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou droits de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres droits n’étant pas considérés comme résultant d’une créance et participant aux bénéfices. Ce terme désigne également les revenus de parts sociales soumises à la même imposition tels que les revenus d’actions, en vertu de la législation de l’Etat de résidence de l’entreprise qui distribue le bénéfice des actions.
-
Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce une activité dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article (7) de cette convention seront applicables.
-
Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11
Intérêt
- L’intérêt provenant d’un Etat contractant et payé à un résident de l’autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.
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-
Toutefois, cet intérêt peut être imposable dans l’Etat contractant d’où il provient et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit l’intérêt en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut de l’intérêt. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
-
Nonobstant les dispositions du paragraphe (2) du présent article, l’intérêt provenant d’un Etat contractant et exonéré dans cet Etat s’il revient effectivement au Gouvernement de l’autre Etat contractant, une autorité locale, unité administrative territoriale qui en émanent ou toute agence, unité bancaire ou institution rattachée à ce Gouvernement, autorité locale ou unité administrative territoriale, ou si les droits de la créance revenant à un résident dans l’autre Etat contractant sont garantis ou assurés ou financés d’une manière directe ou indirecte par une institution financière possédée entièrement par le Gouvernement de l’autre Etat contractant.
-
Le terme “intérêt” tel qu’employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties ou d’un droit de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des titres et obligations financières gouvernementales, les revenus des titres, y compris les primes et rétributions attachées à ces titres et obligations financières. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
-
Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire de l’intérêt, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où provient l’intérêt, par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice de l’intérêt s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article (7) de la présente convention sont applicables.
-
L’intérêt est considéré comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est ce même Etat contractant ou une autorité locale ou une unité administrative territoriale un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque la personne débitrice de l’intérêt, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, pour lequel la dette donnant lieu au paiement de l’intérêt a été contractée et qui supporte la charge de cet intérêt, à ce moment l’intérêt est considéré comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé.
-
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur de l’intérêt et le bénéficiaire effectif de celui-ci ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
28 mai 2006
- Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si la raison principale ou l’une des raisons principales pour toute personne impliquée par la création ou le transfert de créance pour laquelle est payé l’intérêt, est d’exploiter de façon illégale cet article à son bénéfice au cours de cette création ou de ce transfert.
Article 12
Redevances
-
Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
-
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut des redevances, les autorités compétentes des Etats contractants règleront d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
-
Le terme “redevances” tel qu’employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées en contrepartie de l’usage ou la concession de l’usage de tout droit d’édition et de publication d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et films ou bandes d’émission radio ou télévisuelle, émission par satellites, câbles ou fibres optiques ou par des moyens techniques similaires d’émission vers le public, en contrepartie de tout brevet, marque, dessin, modèle, plan, formule, procédé, secret de fabrication, ou en contrepartie d’informations relatives à une expérience industrielle, commerciale ou scientifique.
-
Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, au sein d’un établissement stable, une activité d’ou proviennent les redevances, détient un droit ou une propriété pour lesquels ces redevances sont payées et est effectivement lié par un tel établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article (7) de la présente convention sont applicables.
-
Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une autorité locale ou une unité administrative territoriale ou un résident dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, pour lequel l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat ou l’établissement stable est situé.
-
Lorsque, en raison d’une relation spéciale existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, ayant trait à l’utilisation ou au droit d’utilisation des informations pour lesquelles elles sont payées, excède le montant dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
-
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si la raison principale ou l’une des raisons principales pour toute personne impliquée dans la création ou le transfert de la créance pour laquelle est payé l’intérêt est d’exploiter cet article à son bénéfice d’une manière illégale au cours de cette création ou ce transfert.
Article 13
Gains en capital
-
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article (6), situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
-
Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris les gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.
-
Les gains provenant de l’aliénation de navires, aéronefs, trains ou véhicules de transport routier exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces moyens de transport, ne sont imposables que dans l’Etat contractant dans lequel se situe le siège de direction effective de l’entreprise.
-
Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes (1), (2) et (3) du présent article ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions dépendantes
- Sous réserve des dispositions des articles (15), (17), (18) et (19), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
28 mai 2006
- Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), les Article 17
rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit Pensions de retraite au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe (2) de Etat si : l’article (19) de la présente convention, les pensions de retraite et autres rémunérations similaires, payées à un a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi période ou des périodes n’exédant pas au total (183) jours antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat durant toute période de douze mois commençant ou se contractant. terminant durant l’année fiscale considérée, et 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe (1) du b) les rémunérations sont payées par un employeur ou présent article, les pensions de retraite et autres pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident rémunérations similaires, payées conformément à la de l’autre Etat; et c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par législation de la sécurité sociale dans un Etat contractant, n’est imposable que dans cet Etat contractant. un établissement stable que l’employeur possède dans Article 18 l’autre Etat. Fonctions publiques
- Nonobstant les dispositions précédentes du présent 1. a) La rémunération, autre que la pension de retraite, article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi payée par un Etat contractant ou une autorité locale salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef, train ou rattachée à elle ou une unité administrative territoriale véhicule de transport routier exploité en trafic rattachée à elle, à une personne, au titre de services rendus international, par une entreprise d’un Etat contractant ne à cet Etat ou autorité ou unité ne sont imposables que dans sont imposables que dans cet Etat contractant où le siège cet Etat. de direction effective de l’entreprise est situé. b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables dans l’autre Etat contractant que si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne est résidente de cet Etat contractant, est :
Article 15
Tantièmes
Les tantièmes et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 16
Artistes et sportifs
-
Nonobstant les dispositions des articles (7) et (14), les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
-
Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles (7) et (14), dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
-
Nonobstant les dispositions des paragraphes (1) et (2), le revenu provenant d’activités visées dans le paragraphe (1) exercées dans le cadre des échanges culturels et sportifs conclus entre les Gouvernements des deux Etats contractants qui ont un intérêt non lucratif seront exemptées dans l’Etat contractant où ses activités sont exercées. i) possède la nationalité de cet Etat, ou; ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre ces services.
-
a) Toute pension de retraite payée directement ou de fonds créés par un Etat contractant, une autorité locale qui s’y rattache, une unité administrative territoriale qui s’y rattache, à une personne, au titre de services rendus à cet Etat ou autorité locale ou unité, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
b) Toutefois, ces pensions de retraites ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
- Les dispositions des articles (14), (15) et (17) s’appliquent aux rémunérations et pensions de retraite payées au titre de services rendus, qui se rattachent à une activité commerciale exercée par un Etat contractant ou une autorité locale qui s’y rattache ou une unité administrative territoriale qui s’y rattache.
Article 19 Etudiants et stagiaires
- Le résident d’un Etat contractant et qui se trouve temporairement dans l’autre Etat contractant en qualité d’étudiant ou stagiaire effectuant un stage technique ou professionnel ou commercial, n’est pas imposable sur les transferts financiers qu’il perçoit de l’étranger pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ou qui perçoit une bourse d’études en vue de poursuivre ses études et ce, pour une durée de sept (7) ans.
28 mai 2006
- La rémunération payée à un étudiant ou stagiaire n’est pas imposable, en contrepartie de services fournis dans l’autre Etat contractant, dans cet Etat et ce durant deux (2) ans à condition que ces services soient en relation avec ses études ou son stage.
Article 20
Autres revenus
-
Les élements du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
-
Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe (2) de l’article (6), lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article (7) de la présente convention sont applicables.
Article 21
Fortune
-
La fortune constituée par des biens immobiliers visés au paragraphe (2) de l’article (6), que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
-
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
-
La fortune constituée par des navires, des aéronefs, trains et véhicules de transport routier exploités en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces moyens de transport, n’est imposable que dans l’Etat contractant où est situé le siège de direction effective de l’entreprise.
-
Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 22
Elimination de la double imposition
Les doubles impositions dans les deux Etats contractants seront éliminées comme suit :
- Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit un revenu ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat accorde sur l’impôt perçu sur le revenu ou la fortune de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu ou la fortune payé par ce résident dans l’autre Etat contractant.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas au revenu ou à la fortune imposable dans cet autre Etat contractant.
- L’impôt, qui a fait l’objet d’une exonération ou réduction dans l’un des deux Etats contractants conformément à la législation interne de l’Etat mentionné, est considéré payé effectivement et doit être déductible dans l’autre Etat contractant de l’imposition des revenus mentionnés dans le cas où aucune exonération ou réduction n’est accordée.
Pour l’application des dispositions de ce paragraphe aux articles (10), (11) et (12), sont pris en considération les taux contenus dans les articles sus-mentionnés.
Article 23
Non-discrimination
-
Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à auncune imposition ou obligation y relatives, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article (1), aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
-
Les apatrides résidents dans un Etat contractant ne doivent pas être soumis dans l’un des deux Etats contractants à des impôts ou d’autres obligations y relatives autres ou plus lourdes que celles auxquelles les nationaux de l’Etat concerné sont soumis ou peuvent être soumis dans les mêmes conditions.
-
L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ne doit pas être établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements ou réductions d’impôt en fonction de l’état civil ou charges familiales qu’il accorde à ses propres résidents.
-
A moins que les dispositions de l’article (9), du paragraphe (7) de l’article (11), ou du paragraphe (6) de l’article (12) ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. Par ailleurs, toute créance à la charge de l’entreprise d’un Etat contractant, au bénéfice d’un résident de l’autre Etat contractant, doit, aux fins de la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, être déductible dans les même conditions que celles qui auraient été appliquées à un résident du premier Etat contractant.
-
Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
-
Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article (2), aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 24
Procédure amiable
-
Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe (1) de l’article (23) de la présente convention, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux (2) ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention.
-
L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention. L’accord est applicable quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
-
Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
28 mai 2006
- Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord au sujet du sens des paragraphes précédents, lorsqu’il parait préférable, afin de parvenir à un accord, de procéder à un échange de vue, celui-ci peut avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 25
Echange de renseignements
-
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des deux Etats contractants relative à tous les impôts quelque soit leur nature ou leur dénomination et qui sont perçus par l’un des deux Etats contractants, et cela afin de prévenir notamment la fraude et l’évasion fiscale. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles (1) et (2). les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’évaluation ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par les décisions au sujet des recours relatifs à ces impôts, les poursuites ou l’exécution de celle-ci. Ces personnes ou ces autorités ne doivent utiliser ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
-
Les dispositions du paragraphe (1) ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant aux deux Etats contractants l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation et à la pratique administrative d’un Etat ou à celles de l’autre Etat contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale d’un Etat ou de celles de l’autre Etat contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé de production ou des renseignements dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.
Article 26
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Aucune disposition de la présente convention ne portera atteinte aux prilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international ou des dispositions d’accords particuliers.
28 mai 2006
Article 27 Décret présidentiel n° 06-172 du 24 Rabie Ethani 1427
Entrée en vigueur correspondant au 22 mai 2006 portant ratification de l’accord de coopération dans le secteur agricole entre le Gouvernement de la La présente convention sera conclue et entrera en République algérienne démocratique et populaire vigueur au trentième jour après la dernière date de la et le Gouvernement de la République de notification indiquant que les deux Etats ont accompli les procédures légales locales nécessaires pour l’application Bulgarie, signé à Sofia le 20 décembre 2004. de la convention. Les dispositions de la convention seront Le Président de la République, applicables : Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, étrangères, pour le revenu attribué le ou après le premier jour du mois Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; de janvier, de l’année civile qui suit celle de l’entrée en Considérant l’accord de coopération dans le secteur vigueur de la convention, et, agricole entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement ii) en ce qui concerne les autres impôts, sur les de la République de Bulgarie, signé à Sofia le 20 bénéfices, le revenu et la fortune perçus au ou après le premier jour du mois de janvier de l’année qui suit l’année décembre 2004;
d’entrée en vigueur de la convention.
Article 28
Dénonciation
-
Cette convention demeurera en vigueur pour une durée indéterminée.
-
Chacun des deux Etats contractants peut saisir l’autre Etat contractant, par le biais des canaux diplomatiques, par un préavis écrit pour dénoncer la convention au ou après le trente juin de chaque année à compter de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur. Dans ce cas, la convention cessera d’être applicable :
i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source et pour le revenu attribué le ou après le premier jour du mois de janvier de l’année civile qui suit celle de la notification;
ii) en ce qui concerne les autres impôts, sur les bénéfices, le revenu et la fortune attribuée le ou après le 1er janvier de l’année civile qui suit celle du préavis de la dénonciation de la convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait à Beyrouth, le 26 mars 2002 en langue arabe en double exemplaire originaux.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique libanaise
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération dans le secteur agricole entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Bulgarie, signé à Sofia le 20 décembre
- Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1427 correspondant au 22 mai 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Accord de coopéraion dans le secteur agricole entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement
de la République de Bulgarie
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part,
Et le Gouvernement de la République de Bulgarie d’autre part, (dénommés ci-après les “parties”),
— Désireux de renforcer les liens de coopération bilatérale dans le secteur de l’agriculture et des forêts,
— Décidés à approfondir et intensifier cette coopération sur la base des principes d’égalité et de bénéfices mutuels,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les deux parties échangent des informations sur l’agriculture nationale et les moyens mis en œuvre pour sa
algérienne démocratique libanaise protection. Les organes compétents de chacun des deux
et populaire pays sont encouragés, conformément à leur législation Le ministre des finances Le ministre des finances respective, à procéder à l’échange d’informations permettant de consolider et de faire évoluer la coopération
protection. Les organes compétents de chacun des deux
Mourad MEDELCI Fouad ESSENIOURA. bilatérale.
Article 2
La coopération scientifique et technique prévue par le présent accord se réalisera au moyen des mesures suivantes :
-
La mise au point de pratiques agricoles durables pour augmenter la productivité des cultures et pour améliorer leur qualité.
-
L’échange des publications et des études scientifiques et techniques.
-
L’échange d’informations en matière de techniques d’irrigation et de gestion des eaux d’irrigation.
-
L’échange d’informations en matière de méthodes d’inspection et de contrôle technique et vétérinaire.
-
L’échange de techniques pour lutter contre la pollution des terres agricoles.
-
L’échange d’informations et d’expériences dans le domaine de :
— la méthodologie d’étude des terres polluées par l’utilisation des pesticides et des fertilisants;
— des méthodes d’inspection lors du contrôle phytosanitaire douanier;
— l’élaboration des programmes de monitoring sur les organismes nuisibles de quarantaine;
— l’application et le contrôle lors de l’utilisation des produits pour la protection des végétaux;
— la lutte biologique contre les organismes nuisibles.
-
Coopération dans le domaine de la culture de plantes-échange de nouvelles technologies et de ressources génétiques favorables aux conditions des deux pays.
-
Coopération dans l’amélioration des races locales bovines et leur développement en faisant appel au métissage de races locales et étrangères.
-
Echange de nouvelles technologies pour le développement de la production avicole.
-
Echange de données techniques pour la promotion et la protection de la santé des animaux et de leur alimentation.
Article 3
Dans le domaine des forêts, les deux pays accordent un intérêt particulier :
— à l’échange d’expériences et d’experts dans le domaine des forêts et de la lutte contre l’érosion;
— à l’échange de matériel végétal notamment en ce qui concerne la noix, la noisette etc…
28 mai 2006
Article 4
Les deux parties encouragent les professionnels de l’agriculture à tisser des liens de coopération pour le développement technique et scientifique de l’agriculture. Il s’agit notamment des chambres d’agriculture, des associations de producteurs et des coopératives.
Article 5
Dans le cadre de l’investissement, les deux parties encouragent :
-
Le partenariat dans le développement des exploitations agricoles, des industries de transformation, des techniques de conditionnement et d’exportation des produits agricoles, des primeurs en particulier;
-
L’introduction de technologies modernes pour la mise sur le marché des produits agricoles concurrentiels.
-
L’échange d’informations, de publications et de données statistiques relatives aux échanges commerciaux de produits agricoles entre les deux pays.
Article 6
Les deux parties organisent des consultations et des sessions de formation, afin de renforcer les compétences et la technicité des ressources humaines.
Article 7
Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification par laquelle les deux parties se seront notifiées par le canal diplomatique qu’ils ont accompli les exigences de leurs législations nationales requises à cet effet. Il demeurera en vigueur pour une période de cinq
(5) ans et peut être renouvelé par tacite reconduction pour des périodes de même durée à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre, par le canal diplomatique, son intention de le dénoncer moyennant un préavis de six (6) mois. Fait à Sofia le 20 décembre 2004, en deux exemplaires originaux en langues arabe, bulgare et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergences entre les parties, il est fait recours au texte en langue française. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de Bulgarie
Le ministre de l’agriculture Le ministre de l’agriculture
et du développement rural
et des forêts
Saïd BARKAT Mehmed DIKME
28 mai 2006
DECRETS
Décret présidentiel n° 06-173 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 mettant fin aux fonctions du Chef du Gouvernement.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (5° et 6°) et 86;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu la démission du Chef du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de Chef du Gouvernement exercées par M. Ahmed OUYAHIA.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 06-174 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 mettant fin aux fonctions du ministre d’Etat, représentant
personnel du Chef de l’Etat.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 79 (alinéa 1er);
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — Il est mis fin aux fonctions de ministre d’Etat, représentant personnel du Chef de l’Etat, exercées par M. Abdelaziz BELKHADEM, appelé à exercer une autre fonction.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 77 (5° et 6°);
Décrète :
Article 1er. — M. Abdelaziz BELKHADEM est nommé Chef du Gouvernement.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————!————
Décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement.
Le Président de la République, ministre de la défense nationale;
Vu la Constitution, notamment son article 79 (alinéa 1er);
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination de M. Abdelaziz BELKHADEM, Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination de
M. Ahmed NOUI, Secrétaire Général du Gouvernement; Sur proposition du Chef du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — Sont nommés mesdames et messieurs :
Aouel Joumada El Oula 1427
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35
Noureddine ZERHOUNI dit Yazid…………. Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales Mohamed BEDJAOUI………………………… Ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères Soltani BOUGUERRA…………………… Ministre d’Etat Abdelmalek GUENAIZIA……………………… Ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale Tayeb BELAIZ…………………………….. Ministre de la justice, garde des sceaux Mourad MEDELCI…………………………. Ministre des finances Chakib KHELIL……………………………. Ministre de l’énergie et des mines Abdelmalek SELLAL……………………………. Ministre des ressources en eau Hamid TEMMAR…………………………. Ministre des participations et de la promotion des investissements Lachemi DJAABOUBE……………………. Ministre du commerce Bouabdellah GHLAMALLAH………………… Ministre des affaires religieuses et des wakfs Mohamed Chérif ABBES……………………………… Ministre des moudjahidine Chérif RAHMANI………………………… Ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement Mohamed MAGHLAOUI…………………… Ministre des transports Boubekeur BENBOUZID…………………….. Ministre de l’éducation nationale Saïd BARKAT………………………….. Ministre de l’agriculture et du développement rural Amar GHOUL…………………………….. Ministre des travaux publics Amar TOU………………………………….. Ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Khalida TOUMI……………………………… Ministre de la culture Hachemi DJIAR……………………………….. Ministre de la communication Mustapha BENBADA………………………… Ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat Rachid HARAOUBIA……………………. Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Boudjemaâ HAICHOUR………………………. Ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication Abdelaziz ZIARI……………………………….. Ministre des relations avec le Parlement El-Hadi KHALDI…………………………… Ministre de la formation et de l’enseignement professionnels Mohamed Nadir HAMIMID………………………… Ministre de l’habitat et de l’urbanisme Mahmoud KHEDRI…………………………… Ministre de l’industrie Tayeb LOUH………………………………. Ministre du travail et de la sécurité sociale Djamel OULD ABBES………………….. Ministre de l’emploi et de la solidarité nationale Smaïl MIMOUNE……………………….. Ministre de la pêche et des ressources halieutiques Yahia GUIDOUM……………………….. Ministre de la jeunesse et des sports Noureddine MOUSSA………………………….. Ministre du tourisme Daho OULD KABLIA………………… Ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales Abdelkader MESSAHEL……………………… Ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines et africaines Nouara Saâdia DJAAFFAR………………………. Ministre déléguée auprès du ministre de la santé, de la population et de
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la réforme hospitalière, chargée de la famille et de la condition féminine Karim DJOUDI……………………………. Ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé de la réforme financière Rachid BENAISSA……………………….. Ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture et du développement rural, chargé du développement rural Souad BENDJABALLAH…………….. Ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique Abderrachid BOUKERZAZA………………… Ministre délégué auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, chargé de la ville
Art. 2. — Sont abrogées les dispositions du décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Aouel Joumada El Oula 1427 28 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 35 17
Décret présidentiel du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 mettant fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Prague (République tchèque). ———— Par décret présidentiel du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, à Prague (République tchèque), exercées par M. Moulay Mohammed GUENDIL, appelé à exercer une autre fonction. ————!———— Décret présidentiel du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du directeur de cabinet de la Présidence de la République. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 78-2°; DECISIONS INDIVIDUELLES Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel n° 01-197 du Aouel Joumada El Oula 1422 correspondant au 22 juillet 2001 fixant les attributions et l’organisation des services de la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. — M. Moulay Mohammed GUENDIL, est nommé directeur de cabinet de la Présidence de la République. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 26 Moharram 1427 correspondant au 25 février 2006 complétant la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000 relative aux bureaux de douane. ———— Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée portant code des douanes, notamment ses articles 1, 2, 3, 32 et 34; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu l’arrêté du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998, modifié, fixant l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes; Vu la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, relative aux bureaux de douane; Décide : Article 1er. — L’annexe I à la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, susvisée, est complétée conformément au tableau annexé à la présente décision. Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Moharram 1427 correspondant au 25 février 2006. Sid Ali LEBIB.
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ANNEXE I
DOMAINE DE COMPETENCES PARTICULIERES OU SPECIALISEES DES BUREAUX DE DOUANE
DOMAINE DE COMPETENCES BUREAUX DE DOUANE INSPECTIONS DIVISIONNAIRES PARTICULIERES OU SPECIALISEES COMPETENTS DE RATTACHEMENT
-
- Contrôle douanier postal Du bureau de Batna jusqu’au bureau De Batna jusqu’à Hassi Messaoud : de Hassi Messaoud : (sans changement) (sans changement)
Bureau de Ghardaïa Ghardaïa
— Le reste sans changement —
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ SPA” des 18 mai et 3 décembre 2005; Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 portant approbation de Vu les rapports et observations des services et projets de construction de canalisations destinées organismes concernés; à l’alimentation en gaz naturel de la ville d’El Aouana dans la wilaya de Jijel et du Arrête :
projet de la centrale électrique de l’entreprise
“ TONIC ” dans la wilaya de Tipaza.
Article 1er. — Sont approuvés, conformément aux ———— dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des Le ministre de l’énergie et des mines, ouvrages gaziers suivants :
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant — canalisation haute pression (70 bars) et de 8” institution d’un périmètre de protection des installations et (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz infrastructures; naturel de la ville d’El Aouana (wilaya de Jijel).
Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie — canalisation haute pression (70 bars) et de 8” El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz naturel du projet de la centrale électrique de dénommée “SONELGAZ SPA”; l’entreprise “ TONIC ” (wilaya de Tipaza).
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les nomination des membres du Gouvernement; règlements en vigueur applicables à la réalisation et à Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 l’exploitation de l’ouvrage. relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie Art. 3. — Le constructeur est tenu également de électrique et gazière, et au contrôle notamment son prendre en considération les recommandations formulées article 13; par les départements ministériels et autorités locales concernés. Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du Art. 4. — Les structures concernées du ministère de ministre de l’énergie et des mines; l’énergie et des mines et celles de la société Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel “SONELGAZ SPA” sont chargées, chacune en ce qui la 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des concerne, de l’exécution du présent arrêté. charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation; Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 populaire. portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au pression et gazeux, et ouvrages annexes; 4 avril 2006. Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures; Chakib KHELIL.
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Arrêté du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 portant approbation d’un projet
de construction d’ouvrages électriques.
Le ministre de l’énergie et des mines,
Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ-SPA”;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation;
Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie électrique;
Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “ SONELGAZ-SPA ” des 26 avril et 10 mai 2005;
Vu les rapports et observations des services et organismes concernés;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvé, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, le projet de construction des ouvrages électriques suivants :
— ligne électrique très haute tension (THT) 220 Kv reliant le poste de Ahmer El Aïn en coupure de la ligne électrique Khemis Meliana / Larbaâ, son tracé traversera la wilaya de Tipaza;
— ligne électrique très haute tension (HT) 220 Kv reliant le poste de Ahmer El Aïn en coupure de la ligne électrique Khemis Meliana / Beni Mered, son tracé traversera la wilaya de Tipaza.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006.
Chakib KHELIL.
Arrêté du Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au
29 avril 2006 portant approbation d’un projet de construction d’un ouvrage électrique dans la
wilaya d’Alger. ————
Le ministre de l’énergie et des mines,
Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ-SPA”;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation;
Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie électrique;
Vu la demande de la société algérienne de l’électricité et du gaz “ SONELGAZ-SPA ” du 14 juin 2005;
Vu les rapports et observations des services et organismes concernés;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvé, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, le projet de construction de la ligne électrique souterraine haute tension HT 60 Kv reliant le poste de Hamma au poste de la sous-station de la société nationale des transports ferroviaires à Hamma, son tracé traversera la wilaya d’Alger.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Rabie Ethani 1427 correspondant au 29 avril 2006. Chakib KHELIL.
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MINISTERE DE LA CULTURE
Vu le décret exécutif n er ° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1 août 1998 portant statut des écoles régionales des Beaux-Arts;
Arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1427
Vu le décret exécutif n° 98-243 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 3 avril 2006 complétant correspondant au 1er août 1998 portant création des écoles l’arrêté interministériel du 14 Joumada Etnania régionales des Beaux-Arts; 1422 correspondant au 2 septembre 2001 portant classement des postes supérieurs des écoles Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la régionales des Beaux-Arts. sous-classification des postes supérieurs des établissements ———— publics à caractère administratif;
Le Chef du Gouvernement, Vu l’arrêté interministériel du 27 Chaâbane 1420 correspondant au 5 décembre 1999 portant organisation La ministre de la culture, pédagogique des écoles régionales des Beaux-Arts;
Le ministre des finances, Vu l’arrêté interministériel du 26 Chaâbane 1421 correspondant au 22 novembre 2000 portant organisation Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et administrative des écoles régionales des Beaux-Arts; complété, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu l’arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1422 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant correspondant au 2 septembre 2001 portant classement statut-type des travailleurs des institutions et des des postes supérieurs des écoles régionales des administrations publiques; Beaux-Arts;
Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la Arrêtent : sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; er Article 1. — Le présent arrêté a pour objet de Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 compléter l’arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du 1422 correspondant au 2 septembre 2001, susvisé. Chef du Gouvernement; Art. 2. — Le tableau figurant à l’article 3 de l’arrêté Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie interministériel du 14 Joumada Ethania 1422 El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant correspondant au 2 septembre 2001, susvisé, est complété, nomination des membres du Gouvernement; comme suit :
POSTE CLASSEMENT CONDITIONS
SUPERIEUR Catégorie Section Indice D’ACCES Directeur d’annexe 16 2 492 * Professeur d’enseignement secondaire ou grade équivalent, titulaire d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme équivalent ayant deux (2) ans en cette qualité ou cinq (5) ans d’ancienneté générale
ETABLISSEMENT MODE PUBLIC DE NOMINATION
Ecoles régionales Décision des Beaux-Arts du directeur de l’école
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 3 avril 2006.
La ministre de la culture Le ministre des finances
Khalida TOUMI Mourad MEDELCI
Pour le Chef du Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE