Décret présidentiel n° 06-164 du 24 Rabie Ethani 1427 correspondant au 22 mai 2006 portant ratification de l’accord dans le domaine de la santé animale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signé à Alger, le 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord dans le domaine de la santé animale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signé à Alger, le 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1427 correspondant au 22 mai 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord dans le domaine de la santé animale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, désignés ci-après “les deux parties”.
Désireux de consolider la coopération entre les services vétérinaires des deux pays, de faciliter les échanges commerciaux d’animaux, de produits animaux et d’origine animale et de préserver leurs territoires respectifs d’éventuelles épizooties, de maladies parasitaires des animaux et de zoonoses transmissibles à l’homme ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les deux parties désigneront les autorités compétentes pour l’application du présent accord qui sont :
— Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : la direction des services vétérinaires ;
— Pour le Gouvernement de la République islamique d’Iran : l’organisation vétérinaire.
Article 2 Les autorités compétentes des deux parties détermineront, à travers des arrangements de l’organisation mondiale de la santé animale, les conditions sanitaires lors de l’exportation, l’importation et le transit des animaux vivants, des produits animaux et/ou d’origine animale entre les deux pays.
Article 3 Chacune des deux parties s’engage à procéder au contrôle sanitaire des animaux, des produits animaux et/ou d’origine animale qui transitent sur son territoire, à destination du territoire de l’autre partie. Si le contrôle fait apparaître que les animaux et les produits animaux transportés peuvent constituer un danger pour la santé des personnes ou des animaux, les autorités vétérinaires du pays de transit procèdent à leur refoulement ou ordonnent leur abattage et leur destruction, selon les arrangements de l’organisation mondiale de la santé animale.
Les mesures prévues aux articles 2 et 3 ne s’appliquent pas aux produits animaux et d’origine animale exportés dans des véhicules ou des conteneurs plombés.
Article 4 Les autorités compétentes des deux parties échangeront mensuellement des bulletins sanitaires mentionnant les statistiques des maladies infectieuses et parasitaires des animaux figurant sur les listes “A” et “B” établies par l’organisation mondiale de la santé animale. Elles s’engagent, également, à communiquer immédiatement l’apparition sur leurs territoires des maladies figurant sur les listes “A” et “B” de l’office international des épizooties, en donnant des détails sur la localisation géographique de la maladie et sur les mesures sanitaires prises pour éliminer cette maladie et restaurer une situation sanitaire appropriée.
Article 5 Les autorités vétérinaires compétentes s’engagent à fournir les garanties nécessaires pour prouver que les produits animaux et d’origine animale destinés à l’exportation ne contiennent pas d’hormones, de médicaments, de pesticides ou tout autre facteur nocif à la santé de l’homme.
Article 6 Les deux parties œuvreront à :
1) la coopération et l’assistance technique entre les laboratoires des services vétérinaires des deux pays ;
2) l’échange de médecins vétérinaires, en vue de s’informer sur l’état sanitaire des animaux et des produits animaux et d’origine animale ainsi que sur les réalisations scientifiques et techniques dans ces domaines ;
3) l’échange d’informations sur les méthodes d’élaboration, de transformation et d’industrialisation des produits animaux et d’origine animale destinés à l’exportation ;
4) l’échange régulier des législations relatives à la santé animale ;
5) la participation des spécialistes concernés aux symposiums et séminaires organisés par l’une des deux parties.
Article 7 Les autorités vétérinaires des deux pays se consulteront directement sur les questions liées à l’application du présent accord et sur l’étude des modifications éventuelles à apporter aux arrangements complémentaires afférents à l’application de cet accord.
Article 8 Les parties s’engagent à suspendre immédiatement toute opération d’exportation d’animaux, de produits animaux et d’origine animale, en cas d’existence ou d’apparition dans l’un des deux pays d’une maladie des listes “A” et “B” de l’office international des épizooties et d’autres maladies retenues d’un commun accord et qui peuvent s’étendre au pays importateur.
Article 9 Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent accord est réglé par voie de négociations entre les deux parties.
Article 10 Les deux parties faciliteront les échanges de spécialistes et d’expériences dans ce domaine et peuvent créer des projets en commun dans le domaine du développement de la production animale. 24 mai 2006 Article 11 Le présent accord ne porte pas préjudice aux droits et obligations des deux parties résultant des conventions et accords internationaux déjà conclus par elles.
Article 12 Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de la dernière des notifications par lesquelles les deux parties se notifieront l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet.
Article 13 Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5) ans renouvelable à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre partie, par écrit, son intention de le dénoncer, au moins six (6) mois à l’avance.
Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1425 correspondant au 2 octobre 2004, en deux exemplaires originaux en langues arabe, perse et anglaise. Les trois textes faisant également foi.
En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue anglaise prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République islamique démocratique et populaire d’Iran Saïd BARKAT Dr. Djaâfar Toufiki Darian Ministre de l’agriculture Ministre des sciences, et du développement rural des recherches et de la technique ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.