CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Il est entendu, au sens du présent décret, par :
— espace aérien : l’espace aérien algérien et l’espace aérien sur lequel l’Algérie exerce des compétences en vertu d’accords internationaux ;
— espace aérien algérien : l’espace aérien qui se trouve au dessus des régions terrestres et des eaux territoriales adjacentes sur lequel l’Algérie exerce sa souveraineté ;
— région d’information en vol (FIR) : la partie de l’espace aérien où sont rendus les services de la circulation aérienne au profit des aéronefs évoluant en circulation aérienne générale ;
— circulation aérienne générale (CAG) : l’ensemble des mouvements aériens des aéronefs civils et d’Etat, nationaux ou étrangers, lorsque ces derniers effectuent des vols assimilables aux précédents du fait de leur nature.
Elle englobe la circulation d’essai et de réception des aéronefs civils nationaux.
— circulation aérienne militaire (CAM) : l’ensemble des mouvements d’aéronefs d’Etat nationaux soumis aux procédures de la circulation opérationnelle militaire ou de la circulation d’essai et de réception :
— centre de contrôle régional (CCR) : le centre chargé d’assurer les services de la circulation aérienne générale dans la région d’information de vol.