Article 8
En vue d’établir que le demandeur a fait l’objet d’un licenciement dans le cadre des mesures énumérées à l’article 1er ci-dessus la commission est tenue de s’assurer que la personne concernée :
— détient une décision de licenciement dûment motivée en rapport avec les faits liés à la tragédie nationale,
— figure sur une liste des personnes :
a) internées par mesure administrative ;
b) poursuivies, détenues ou condamnées pour des faits liés à la tragédie nationale ;
c) bénéficiaires des dispositions de la loi n° 99-08 du 29 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 13 juillet 1999 ou de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006, susvisées. 29 mars 2006