Article 17
Sont imputés au compte n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de solidarité nationale » :
— l’indemnisation prévue à l’article 13 du présent décret,
— le rachat des cotisations de sécurité sociale prévu à l’article 15 ci-dessus,
— les contributions, à la charge de l’employeur prévues par le dispositif mis en place par les décrets législatifs n° 94-10 et n° 94-11 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, susvisés.
Le remboursement des sommes versées, à ce titre, par le fonds visé à l’alinéa précédent, est effectué annuellement, sur le budget de l’Etat par le Trésor public.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 5