Décret présidentiel n° 06-114 du 11 Safar 1427 correspondant au 11 mars 2006 portant ratification de l’accord de transport aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne, signé à Alger, le 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de transport aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne, signé à Alger, le 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Safar 1427 correspondant au 11 mars 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de transport aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne
— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, ci-après dénommés « les parties contractantes », 15 Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 mars 2006
— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne étant parties au traité de l’aviation civile internationale ouvert à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et
— Désireux de développer le transport aérien entre leurs deux pays et de consolider davantage les liens de coopération internationale dans ce domaine conformément aux principes et dispositions dudit traité ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Pour l’application du présent accord, à moins que le contexte ne requiert un autre sens :
a) Le terme « traité » signifie le traité relatif à l’aviation civile internationale, ouvert à la signature à Chicago à compter du septième jour de décembre 1944 et ses annexes adoptées conformément à l’article 90 dudit traité, et tout amendement aux annexes de ce traité conformément à ses articles 90 et 94, dès lors que ces amendements ou annexes sont entrés en vigueur auprès des deux parties contractantes.
b) L’expression « autorité aéronautique » désigne, pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports/direction de l’aviation civile et de la météorologie, ou toute personne ou autorité autorisée à exercer les fonctions actuellement exercées, et pour le Gouvernement de la République arabe syrienne, le ministère des transports ou la direction générale de l’aviation civile ou toute personne chargée d’accomplir des fonctions similaires.
c) L’expression « entreprise désignée » signifie entreprise/entreprises de transport aérien qui sont désignées et autorisées conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord.
d) Le terme « territoire » signifie pour l’Etat concerné la définition qui lui est donnée à l’article 2 du traité.
e) Les termes « lignes aériennes » « lignes aériennes internationales », « entreprise de transports aérien » et « atterrissage pour des raisons non commerciales » ont les significations qui leur sont données respectivement à l’article 96 du traité.
f) « Capacité pour l’appareil » signifie le chargement payé dont dispose l’avion sur une route spécifiée ou une partie de route.
g) « Capacité pour le service convenu », signifie la capacité de l’avion utilisé pour la prestation du service convenu multipliée par le nombre de vols accomplis par cet avion pendant une période donnée sur une route spécifiée ou une partie de route.
h) Les expressions « lignes convenues », « routes spécifiées » signifient les lignes internationales régulières et les routes spécifiées dans le présent accord.
i) Le terme « accord » désigne le présent accord, son annexe et tous les amendements qui y sont apportés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 7 Article 2 Application du traité de l’aviation civile internationale (Chicago 1944) Lors de l’application du présent accord, les parties contractantes se conforment à toutes les dispositions du traité, de ses annexes et de tous les amendements qui y sont apportés, dès lors que ces dispositions sont appliquées aux services aériens internationaux.
Article 3 Octroi des droits de transport
1) Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante les droits ci-après concernant l’exploitation de ses lignes aériennes régulières internationales :
a) le survol de son territoire sans atterrissage.
b) l’atterrissage sur son territoire pour des raisons non commerciales.
2) Chaque partie contractante accorde à l’autre partie les droits énoncés au présent accord afin d’établir des lignes aériennes internationales régulières sur les routes spécifiées dans la partie consacrée à cet effet dans le tableau des routes annexé au présent accord, lequel tableau fait partie intégrante de l’accord. Ces lignes et routes sont appelées respectivement «les lignes convenues» et «les routes spécifiées». L’entreprise ou les entreprises désignées par chacune des parties contractantes jouissent, pendant l’exploitation d’une ligne convenue sur toute route spécifiée, outre les droits énoncés dans le premier alinéa (1) du présent article, du droit d’atterrissage sur le territoire de l’autre partie contractante conformément aux points spécifiés pour ladite route dans le tableau des routes aériennes annexé au présent accord, afin d’embarquer et de débarquer (passagers, cargaisons, courrier) en totalité ou en partie.
3) Aucune disposition dans le deuxième alinéa (2) du présent article ne peut être interprétée comme conférant à l’entreprise ou aux entreprises désignées par l’une des parties contractantes, le droit d’embarquer des passagers, cargaisons et courrier, d’un point à l’intérieur du territoire de l’autre partie contractante, à un autre point à l’intérieur du même territoire en contrepartie d’une rémunération ou d’une prime.
4) Si l’entreprise ou les entreprises désignées par l’une des deux parties contractantes, n’ont pas pu mettre en exploitation un service sur leurs routes ordinaires, en raison d’un conflit armé, de troubles politiques ou de développement de situations particulières ou anormales, la partie contractante doit déployer ses efforts pour faciliter la continuité de l’exploitation de ce service par des réaménagements appropriés de ces routes.
Article 4 Désignation des entreprises 1/ Les deux parties contractantes ont le droit d’informer par écrit l’autre partie contractante de la désignation d’une ou de plusieurs entreprises aériennes afin d’exploiter les lignes aériennes convenues sur les routes spécifiées. 2/ Dès la réception de cette désignation, l’autre partie contractante doit, sans délai et sous réserve des dispositions des alinéas 3 et 4 de cet article, accorder à l’entreprise ou aux entreprises aériennes désignées, les autorisations d’exploitation nécessaires. 3/ Les autorités aéronautiques de l’une ou l’autre partie contractante peuvent requérir de l’entreprise ou des entreprises aériennes désignées par l’autre partie contractante, la preuve qu’elles remplissent les conditions prévues par les lois et règles appliquées ordinairement par ces autorités à l’exploitation des lignes aériennes internationales, à condition que ces lois et règles soient conformes aux dispositions du traité. 4/ Chacune des parties contractantes se réserve le droit de refuser d’accorder les autorisations d’exploitation citées à l’alinéa 2 de cet article ou d’imposer les conditions qu’elle juge nécessaires à l’activité de l’entreprise désignée lors de l’exercice des droits définis à l’article 3 de l’accord, dans tous les cas où l’une des parties contractantes n’est pas convaincue qu’une partie importante de cette entreprise et de son administration effective est effectivement entre les mains de l’autre partie contractante qui l’a désignée ou entre les mains de ses ressortissants. 5/ L’entreprise ou les entreprises désignées, à laquelle une autorisation d’exploitation a été délivrée, peut commencer, à tout moment, l’exploitation des lignes aériennes convenues, à condition que les tarifs appliqués conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord soient en vigueur pour lesdites lignes. 6/ L’entreprise désignée par l’une des parties contractantes reçoit un traitement équitable et de qualité dans le but de bénéficier des potentialités réciproques pour l’exploitation des lignes aériennes convenues.
Article 5 Annulation ou suspension des autorisations d’exploitation 1/ Chacune des parties contractantes se réserve le droit d’annuler les autorisations d’exploitation ou de suspendre l’exercice des droits définis à l’article 3 du présent accord par l’entreprise de transport aérien désignée par l’autre partie contractante, ou d’imposer les conditions qu’elle juge nécessaires à l’exercice de ses droits et ce, dans les cas suivants : a/ Dans le cas où elle est convaincue qu’une partie importante de la propriété de cette entreprise et de son administration effective n’est pas entre les mains de la partie contractante qui l’a désignée ou entre les mains de ses ressortissants ; b/ Dans le cas où ladite entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements en vigueur auprès de l’autre partie contractante qui a accordé ces droits ; c/ Dans le cas où ladite entreprise n’assure pas une exploitation conforme aux conditions prévues par le présent accord. 2/ L’annulation, la suspension ou l’imposition de conditions prévues à l’alinéa 1er de cet article n’interviennent qu’après consultation avec l’autre partie contractante, à moins que la nécessité ne requiert d’y procéder immédiatement pour empêcher la poursuite de la violation des lois et règlements. 15 mars 2006 Article 6 Exonération des droits de douane et autres 1 – Les aéronefs utilisés sur les lignes aériennes internationales convenues entre les deux parties contractantes par l’entreprise/ les entreprises de transport désignées par l’une des parties contractantes ainsi que leur approvisionnement en carburant, lubrifiant, pièces de rechange et équipements ordinaires et les provisions d’avions (y compris les aliments, les boissons et tabacs), qui se trouvent à bord d’aéronefs de ladite entreprise / desdites entreprises, à leur arrivée sur le territoire de l’autre partie contractante, sont exonérés de tous les droits de douane et autres impôts ou taxes similaires, sur le territoire de l’autre partie contractante, à condition que les objets suscités demeurent à bord de l’aéronef. 2 – A l’exception des rémunérations des services fournis aux avions, sont exonérés des droits de douane et autres impôts et taxes similaires :
i) Les provisions d’aéronefs chargées à bord de l’aéronef sur le territoire de la partie contractante et dans les limites autorisées par les autorités de ladite partie contractante, pour la consommation à bord de l’aéronef exploité sur les lignes internationales de l’autre partie contractante.
b) Les pièces de rechange importées introduites sur le territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs exploités par l’entreprise / les entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie contractante sur les lignes aériennes internationales convenues.
c) Les approvisionnements en carburant et lubrifiant aux aéronefs exploités par l’entreprise/les entreprises désignées par l’autre partie contractante sur les lignes internationales même si ces approvisionnements sont utilisés sur une partie du vol effectué à l’intérieur du territoire de l’autre partie contractante dans lequel elles sont prises à bord.
d) Les produits publicitaires et les documents concernant ladite entreprise désignée et qui porte son insigne pour la distribution sans contrepartie.
e) Les billets d’avion, les polices de cargaisons et tous documents similaires relatifs à l’activité de l’entreprise.
f) Les marchandises et les bagages en transit mis à bord de l’un des aéronefs de l’entreprise désignée et exploitant des lignes internationales.
Les produits cités dans les alinéas (a, b et c) peuvent être mis sous la supervision et le contrôle des autorités douanières. 15 Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 mars 2006 3 – Le débarquement et le déchargement d’équipements ordinaires ainsi que les approvisionnements en carburant, lubrifiant, les provisions et pièces de rechange se trouvant à bord des avions de l’entreprise appartenant à l’une des parties contractantes et utilisés dans le transport aérien international sur le territoire de l’autre partie contractante, ne peuvent être effectués qu’avec l’accord des autorités douanières de ce territoire. Dans ce cas, ils sont mis sous le contrôle des autorités de cette partie jusqu’à leur réexportation.
Article 7 Principes régissant l’exploitation des lignes convenues 1 – Les services convenus, assurés par l’entreprise désignée par chacune des deux parties contractantes, sont liés aux besoins généraux de transport, ils doivent avoir pour objectif primordial d’offrir un cœfficient de cargaison raisonnable compatible avec la situation actuelle et prévisionnelle de transport de passagers, de fret et de courrier en provenance et à destination du territoire de la partie contractante qui a désigné l’entreprise de transport aérien. 2 – L’entreprise / les entreprises désignées par l’une des deux parties contractantes peuvent, dans les limites du volume global cité à l’alinéa premier de cet article, commencer le transport aérien entre les territoires d’autres pays se situant sur les routes spécifiées et le territoire de l’autre partie contractante, en tenant compte des services locaux et régionaux. 3 – Pour appliquer les dispositions du présent article, les entreprises désignées par les deux parties contractantes se consultent entre elles au moment apportun sur le programme d’exploitation qui comprend le nombre de fréquences, le type d’aéronefs utilisés, leurs caractéristiques commerciales et les jours et horaires d’exploitation. 4 – Le contenu de l’accord entre les entreprises désignées est soumis, pour approbation, aux autorités aéronautiques compétentes des deux parties contractantes, trente (30) jours avant la date de sa mise en œuvre. Dans des cas particuliers, ce délai peut être réduit sous réserve de l’accord de ces autorités. 5 – Si les entreprises désignées ne se mettent pas d’accord sur le programme suscité, les autorités de l’aviation civile des deux parties contractantes doivent résoudre ce litige. 6 – Sous réserve des dispositions du présent article, aucun programme ne peut être exécuté sans l’approbation des autorités de l’aviation civile des deux parties contractantes. 7 – Chacune des deux parties contractantes accorde à l’entreprise désignée par l’autre partie contractante les mêmes avantages dont bénéficie son entreprise désignée sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément aux législations nationales des deux parties contractantes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 9 Article 8 Taxes aéroportuaires
1 - Chacune des deux parties contractantes œuvre pour que les taxes imposées ou appliquées par les autorités compétentes sur l’entreprise désignée par l’autre partie contractante soient équitables et raisonnables afin d’assurer l’intérêt des deux parties contractantes équitablement. 2 – Toutes taxes imposées par chacune des deux parties contractantes sur l’entreprise de transport aérien désignée par l’autre partie contractante en contrepartie de l’utilisation des aéroports et les facilités de navigation doivent êtres imposées conformément aux autres lois et règlements en vigueur dans ces pays et appliquées à tous les aéronefs exploitant les mêmes lignes aériennes internationales.
Article 9 Tarifs Le terme « tarification » dans les alinéas suivants signifie les prix facturés pour le transport international des passagers, de bagages et de fret ainsi que les conditions auxquelles s’appliquent ces prix y compris les rémunérations et les conditions des agences, et autres services subsidiaires, à l’exception de la rémunération ou des conditions applicables au transport de courrier. 1 – Les tarifs perçus par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien appartenant à l’une des deux parties contractantes pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l’autre partie contractante sont fixés à des niveaux raisonnables et équitables en tenant compte de tous les facteurs pertinents, y compris les coûts d’exploitation, le bénéfice raisonnable et les tarifs des autres entreprises de transport aérien. 2 – Les tarifs indiqués à l’alinéa 1er du présent article sont fixés, autant que possible, par un accord entre les entreprises de transport aérien désignées par les parties contractantes après consultation avec les entreprises de transport aérien exploitant la totalité ou une partie des routes spécifiées. Cet accord est conclu à chaque fois que cela est possible conformément aux procédures de l’Union des entreprises de transport aérien international pour la fixation des tarifs.
3 - Les tarifs convenus sont soumis aux autorités de l'aviation civile de chacune des deux parties contractantes pour approbation, quarante-cinq (45) jours au moins avant la date proposée pour leur application. Dans des cas particuliers, ce délai peut être réduit d'un commun accord entre lesdites autorités.
4 - Le tarif mentionné au deuxième alinéa du présent article peut être approuvé par les entreprises désignées par les deux parties contractantes, après consultation avec les autres entreprises exploitant la totalité ou une partie de la route. Un accord peut être conclu, autant que possible, en utilisant les systèmes suivis par l'Union internationale de transport aérien pour la fixation des tarifs.
5 - Les tarifs peuvent être approuvés expressément.
Si, aucune autorité aéronautique n'a fait part de sa désapprobation dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur soumission conformément à l'alinéa 3 de cet article, ces tarifs sont réputés approuvés.
Dans des cas particuliers, ce délai peut être réduit d'un commun accord entre les autorités susmentionnées. Dans ce cas, toute opposition aux tarifs proposés doit intervenir dans moins de trente (30) jours.
6 - A défaut d'accord sur un tarif quelconque conformément à l'alinéa 2 du présent article ou dans le cas où l'une des autorités de l'aviation civile notifie à l'autre autorité son désaccord sur le tarif convenu en vertu de l'alinéa 4 de cet article, les autorités de l'aviation civile dans chacune des deux parties contractantes doivent d'un commun accord trouver le tarif convenable.
7 - Le tarif fixé conformément aux dispositions du présent article demeure en vigueur jusqu'à la fixation d'un nouveau tarif conformément aux dispositions de cet article.
Article 10 Informations statistiques Les entreprises de transport aérien appartenant à chacune des deux parties contractantes doivent fournir aux autorités aéronautiques appartenant à l'autre partie contractante, à leur demande, toutes les informations statistiques sur l'entreprise désignée, lesquelles informations peuvent être demandées normalement pour le contrôle de capacité offerte par l'entreprise désignée par la première partie contractante sur les lignes convenues.
Ces statistiques doivent comprendre, autant que possible, les informations nécessaires pour évaluer le trafic sur ces lignes ainsi que l'origine du trafic et sa destination finale.
Article 11 Transfert des excédents de recettes
1 - Chaque partie contractante accorde, à l'entreprise/ les entreprises de l'autre partie contractante, le droit de transférer, au taux officiel de change, l'excédent de recettes sur les frais courants sur son territoire, relatif au transport de passagers, de fret et de courrier.
2 - Le transfert s'effectue selon les règlements de change en vigueur sur le territoire de la partie contractante où ces recettes ont été réalisées.
3 - S'il existe un accord particulier de paiement entre les deux parties contractantes, l'opération de transfert est régie conformément aux dispositions dudit accord.
Article 12 Sûreté de l'aviation
1 - Conformément à leurs droits et obligations en vertu des dispositions du droit international, les parties contractantes réaffirment leur engagement mutuel de protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicites, pour en assurer la sûreté, sans limiter la portée générale de leurs droits et obligations en vertu du droit international. Les parties contractantes s'engagent à respecter les dispositions de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, 15 mars 2006 de la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à la Haye, le 16 décembre 1970, de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal, le 23 septembre 1971 et du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971.
2 - Les parties contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicites d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité desdits aéronefs et de leurs passagers, de leurs équipages, des aéroports, des installations et des services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace contre la sûreté de l'aviation civile.
3 - En cas d'incident ou de menace de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers, de leurs équipages, des aéroports, des installations ou services de navigation aérienne, les parties contractantes conviennent de s'entraider pour faciliter les communications ainsi que toutes autres mesures appropriées destinées à mettre fin à cet incident ou à cette menace d'incident aussi rapidement que se pourra et en toute sécurité.
4 - Chaque partie contractante prendra toutes les mesures qu'elle jugera appropriées afin de retenir l'aéronef, faisant l'objet de capture illicite ou d'autres actes d'intervention illicites, sur son territoire, à moins que la protection de la vie de l'équipage et des passagers n'exige de le laisser partir.
Ces mesures seront prises, chaque fois que cela sera possible, sur la base de consultations mutuelles.
5 - Dans le cadre de leurs relations mutuelles, les parties contractantes se conformeront aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation civile qui ont été établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale dans les annexes au traité, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent auxdites parties; elles exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles ou des exploitants d'aéronefs qui ont leur siège principal ou leur résidence permanente sur leurs territoires, et des exploitants d'aéroports situés sur leurs territoires, qu'ils agissent conformément aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation.
6 - Chaque partie contractante convient de faire respecter par lesdits exploitants, les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation citée au paragraphe 5 ci-dessus dont l’autre partie contractante exige pour l'entrée, la sortie ou le séjour sur son territoire.
Chaque partie contractante veillera à ce que les mesures soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et inspecter les passagers, les équipages, les bagages, le fret et les provisions de bord, avant et pendant l'embarquement, le chargement ou le déchargement. Chaque partie contractante examine avec grand soin toute demande émanant de l'autre partie contractante en vue de prendre les mesures raisonnables de sûreté afin de faire face à une menace particulière prévisible. 15 Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 mars 2006
7 - Si l'une des parties contractantes n'a pas respecté les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation prévue par le présent article, l'autre partie contractante peut demander des consultations immédiates à la partie contractante concernée. Dans le cas où un accord approprié n'est pas réalisé entre les deux parties contractantes, dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de cette demande, cela est considéré comme un motif de refus, d’annulation ou de restriction de l'autorisation d'exploitation de l'entreprise/des entreprises de transport aérien de la partie contractante concernée. En cas d'urgence posée, chacune des deux parties contractantes peut prendre des mesures provisoires avant l'expiration du délai susmentionné.
Article 13 Sécurité aérienne
1 - Chaque partie contractante peut demander, à tout moment, des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par l'autre partie contractante dans les domaines relatifs aux installations aéronautiques aux équipages de conduite, et à l'exploitation des aéronefs. Ces consultations auront lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la demande.
2 - Si, à la suite de ces consultations, une des deux parties contractantes estime que l'autre partie contractante ne possède pas effectivement des normes de sécurité relatives aux domaines visés au paragraphe 1 qui satisfont aux normes en vigueur conformément au traité, l'autre partie contractante doit être informée de ces conclusions et des mesures jugées nécessaires afin de se conformer aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. L'autre partie contractante prendra alors les mesures correctives appropriées dans les délais convenus, lesdits délais ne devant pas excéder quinze (15) jours.
3. Conformément à l’article 16 du traité de l’aviation civile internationale, il est convenu que tout aéronef exploité par une entreprise désignée par une partie contractante ou en son nom, en provenance ou à destination du territoire de l’autre partie contractante peut faire l’objet d’une inspection par les représentants autorisés par cette autre partie contractante à condition que cela n’entraîne pas un retard déraisonnable dans l’exploitation de l’aéronef.
Nonobstant les obligations mentionnées à l’article 33 du traité, l’objet de cette inspection est de vérifier la validité des documents pertinents de l’aéronef, les licences de son équipage et de s’assurer que l’équipement de l’aéronef et son état sont conformes aux normes en vigueur conformément au traité sur l’aviation civile internationale.
4. Lorsque des mesures immédiates s’avèrent indispensables pour assurer la sécurité de l’exploitation d’une entreprise aérienne, chacune des deux parties contractantes se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiatement l’autorisation d’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises aériennes de l’autre partie contractante.
5. Toute mesure appliquée par une partie contractante en conformité avec le paragrapge 4 ci-dessus sera suspendue dès que les faits qui l’ont motivée ont cessé d’exister.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 11
6. En référence au paragraphe 2 ci-dessus, s’il est déterminé qu’une des deux parties contractantes ne s’est pas conformée aux normes de l’organisation de l’aviation civile internationale après l’expiration des délais convenus, le secrétaire général de l’organisation doit être avisé. Il doit également être informé de la décision prise pour la résolution de la situation, ultérieurement, cordialement ou à l’amiable.
Article 14 Consultations
1. Dans un esprit de coopération étroite, les autorités de l’aviation civile des deux parties contractantes procèdent, de temps à autre, à des consultations mutuelles, et ce, afin de s’assurer que les dispositions et annexes du présent accord sont exécutées et respectées de manière efficace.
2. Chacune des deux parties contractantes peut demander par écrit de procéder à des consultations , qui seront entamées soixante (60) jours à compter de la date de la demande, à moins que les parties contractantes ne conviennent de proroger ce délai.
Article 15 Amendement
1. Si l’une deux parties contractantes estime qu’il est nécessaire de modifier une des dispositions du présent accord, y compris le tableau des routes qui en est partie intégrante, elle doit convoquer une réunion à cet effet soixante (60) jours à compter de la date de réception de la demande par échange de notes par voie diplomatique.
2. Si l’amendement se rapporte aux dispositions de l’accord et non pas au tableau des routes, son approbation par chacune des deux parties contractantes doit intervenir conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur auprès de chaque partie contractante.
3. Si l’amendemant se limite au tableau des routes annexés, un accord à cet effet intervient entre les autorités de l’aviation civile des deux parties contractantes.
Article 16 Règlement des litiges
1. En cas de litige entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord et de ses annexes, les deux parties contractantes doivent s’efforcer en premier lieu de le régler par voie de négociations directes entre les autorités aéronautiques. A défaut de parvenir à un accord, le litige doit être résolu par la voie diplomatique.
2. Si les deux parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par les négociations, elles peuvent convenir de soumettre le litige à une personne ou à un organisme pour y statuer. A défaut, il peut être, à la demande d’une partie contractante, soumis à un tribunal d’arbitrage composé de trois arbitres, chaque partie contractante désigne un arbitre et les deux arbitres désignés se mettent d’accord pour désigner le troisième. Chacune des deux parties contractantes doit désigner son arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception par l’une des deux parties contractantes d’une note par la voie diplomatique de l’autre partie lui demandant de soumettre le litige au tribunal d’arbitrage.
La désignation du troisième arbitre devant intervenir dans soixante (60) autres jours.
3. Si l’une des deux parties contractantes n’a pu désigner son arbitre dans le délai prévu ou si le troisième arbitre n’a pas été désigné également dans le délai prévu, le président du conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale peut, à la demande de l’une des deux parties contractantes, procéder à la désignation d’un ou de deux arbitres, selon le cas. Dans un tel cas, le troisième arbitre doit être un ressortissant d’un pays tiers et doit présider le tribunal d’arbitrage. Si le président du conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale est de nationalité de l’une des deux parties contractantes, il sera demandé au vice-président ayant la nationalité d’un autre pays, de procéder à ladite désignation.
4. Les deux parties contractantes s’engagent à mettre en exécution toute décision prise conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article.
5. Les parties contractantes supportent à parts égales les frais du tribunal d’arbitrage.
Article 17 Reconnaissance des certificats et licences Les certificats de navigabilité, de capacité et de validité délivrés ou renouvelés par l’une des deux parties contractantes et qui demeurent en vigueur sont réputés valides pour l’autre partie contractante en vue de l’exploitation de services aériens agréés sur les routes spécifiées.
Chaque partie contractante a le droit de ne pas reconnaître la validité des certificats délivrés à ses ressortissants par l’autre partie contractante.
Article 18 Enregistrement de l’accord Le présent accord et tout amendement qui y sera apporté seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Article 19 Mise en conformité avec les conventions multilatérales En cas de conclusion d’un traité ou d’une convention multilatéraux relatifs au transport aérien, dont les dispositions s’appliquent aux deux parties contractantes, le présent accord sera amendé de manière à l’harmoniser avec les dispositions desdits traité ou convention.
Article 20 Représentation et activité commerciales des entreprises aériennes
1. Chacune des deux parties contractantes autorise les entreprises désignées par l’autre partie contractante à maintenir sur le territoire de l’autre partie les employés et les responsables administratifs et techniques pour assurer le suivi de l’activité de ses services aériens, et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs à l’entrée, au séjour et à l’emploi auprès de l’autre partie contractante. 15 mars 2006
2. L’entreprise désignée par chaque partie contractante a le droit de vendre les billets de transport aérien dans le territoire de l’autre partie contractante directement ou par le biais d’agents. L’entreprise désignée par chaque partie contractante a le droit de vendre à toute personne et chaque personne a le droit d’acheter ces billets en monnaie locale ou toute autre devise convertible conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 21 Application des lois et règlements
1. Les lois et règlements de chacune des deux parties contractantes relatifs à l’arrivée et au départ des passagers, équipages d’aéronefs et bagages sont appliqués et, particuliarement les règlements relatifs aux passeports, aux douanes, à la monnaie en circulation, aux mesures médicales et de mise en quarantaine, sur aux passagers, les équipages d’aéronefs et bagages à bord d’aéronefs appartenant aux entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie contractante, en provenance ou quittant le territoire de l’autre partie contractante.
2. Les lois et règlements en vigueur auprès des deux parties contractantes s’appliquent pour l’entrée et la sortie d’aéronefs utilisés sur les lignes aériennes internationales et pour l’exploitation et la navigation des aéronefs durant la présence d’aéronefs de l’une des deux parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante.
Article 22 Dénonciation de l’accord Chacune des parties contractantes peut, à tout moment, notifier à l’autre partie contractante sa décision de dénoncer le présent accord. Cette notification doit être adressée en même temps à l’Organisation de l’aviation civile internationale. Dans ce cas, le présent accord prend fin après douze (12) mois à compter de la date de réception par l’autre partie contractante de la notification, à moins qu’il y ait accord sur le retrait de cette notification avant l’expiration de ce délai. Si l’autre partie contractante ne reconnaît pas avoir reçu la notification, celle-ci est réputée avoir été reçue quatorze (14) jours après la date de sa réception par l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Article 23 Entrée en vigueur de l’accord
1. Cet accord et son annexe prennent effet à compter de la date d’échange des instruments de sa ratification après l’accomplissement des procédures constitutionnelles propres à chaque pays.
2. Cet accord remplace, une fois en vigueur, l’accord relatif au transport aérien conclu entre la République arabe syrienne et la République algérienne démocratique et populaire signé à Alger , le 28 juillet 1964.
Fait à Alger, le samedi 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, chacune des versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire arabe syrienne Abdelmalek SELLAL Makrame ABID Ministre des transports Ministre des transports 15 Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 15 mars 2006 Annexe LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 13 de l’accord Annexe du tableau des routes A
1. Les routes aériennes pouvant être exploitées par l’entreprise/les entreprises de transport aérien désignées par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
Points en Algérie Points intermédiaires Points en Syrie Points au-delà Damas Alep Annexe du tableau des routes B
2. Les routes aériennes pouvant être exploitées par l’entreprise/les entreprises de transport aérien désignées par le Gouvernement de la République arabe syrienne :
Points en Syrie Points intermédiaires Points en Algérie Points au-delà Alger Oran DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.