Décret présidentiel n° 06-113 du 11 Safar 1427 correspondant au 11 mars 2006 portant ratification de la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signée à Téhéran le 19 octobre 2003
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signée à Téhéran le 19 octobre 2003.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Safar 1427 correspondant au 11 mars 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part, Et le Gouvernement de la République islamique d’Iran d’autre part ;
— Désireux de renforcer les relations d’amitié existant entre les deux pays ;
— Animés du désir de conforter le domaine de coopération entre eux pour la lutte contre la criminalité ;
— Soucieux d’établir la coopération dans les questions relatives à l’extradition entre les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Obligation d’extrader Les parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, conformément aux règles et conditions déterminées par la présente convention, les personnes qui, se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, sont poursuivies ou condamnées par les autorités judiciaires de l’autre Etat.
Article 2 Infractions donnant lieu à extradition Sont soumises à extradition : 1°) Les personnes qui sont poursuivies pour des crimes ou délits punis par les lois de l’une des parties contractantes d’une peine d’un (1) an d’emprisonnement au moins ; 2°) Les personnes qui ont commis des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis, et condamnées contradictoirement ou par défaut par les juridictions de l’Etat requérant à une peine de six (6) mois d’emprisonnement au moins.
Article 3 Refus d’extradition des nationaux Les parties contractantes n’extraderont pas leurs propres nationaux respectifs. La nationalité de la personne s’appréciera au moment de la commission de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée.
Toutefois, la partie requise s’engage, dans le cadre de sa compétence, à poursuivre ses nationaux qui ont commis, sur le territoire de l’autre Etat, des infractions qualifiées de crime ou délit dans les deux Etats. Dans ce cas, l’autre partie adresse par voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des documents et dossiers, objet de l’information se trouvant en sa possession.
La partie requérante doit être informée de la suite donnée à sa demande.
Article 4 Cas de refus d’extradition L’extradition sera refusée :
1) Si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée comme une infraction politique ou connexe à une infraction politique par l’Etat requis.
2) Si l’infraction pour laquelle elle est demandée a été commise dans l’Etat requis.
3) Si l’infraction a été jugée définitivement dans l’Etat requis ou dans un Etat tiers.
4) Si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis lors de la réception de la demande par l’Etat requis.
5) Si l’infraction a été commise hors du territoire de l’Etat requérant par un étranger à cet Etat, et que la législation de l’Etat requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger.
6) Si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l’Etat requis comme consistant uniquement une violation d’obligations militaires.
7) Si une amnistie générale est intervenue dans l’Etat requérant ou l’Etat requis.
Article 5 Demande d’extradition et pièces à l’appui La demande d’extradition sera formulée par écrit et présentée par voie diplomatique. Elle sera accompagnée : 1 – d’un exposé détaillé déterminant les faits pour lesquels l’extradition est demandée, le temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et la référence aux dispositions légales qui leur sont applicables. 2 – de l’original ou de l’expédition authentique, soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant. 3 – d’une copie des dispositions légales applicables, le signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de toute autre indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
Si l’Etat requis juge qu’il a besoin de renseignements complémentaires pour s’assurer que les conditions prévues par cette convention sont ou peuvent être remplies il en informe, par la voie diplomatique, l’Etat requérant, avant de statuer sur la demande.
L’Etat requis peut fixer un délai pour obtenir ces renseignements.
Article 6 Arrestation provisoire En cas d’urgence, et sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera procédé à l’arrestation provisoire, en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des documents mentionnés au paragraphe 2 de l’article 5 de la présente convention.
La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l’Etat requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite. Elle sera en même temps confirmée par la voie diplomatique. 15 mars 2006 La demande devra mentionner l’existence d’une des pièces prévues au paragraphe 2 de l’article 5 de la présente convention en faisant part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition. Elle doit mentionner, en outre, l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de la personne réclamée.
L’autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
Article 7 Mise en liberté de la personne réclamée Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans le délai de trente (30) jours après l’arrestation, l’Etat requis n’a pas été saisi de l’un des documents mentionnés au paragraphe 2 de l’article 5.
La mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition si la demande d’extradition est complétée ultérieurement.
Article 8 Pluralité de demandes Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l’Etat requis statuera en toute liberté sur ces demandes en tenant compte de toutes les circonstances et en particulier de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, de la date d’arrivée des demandes, de la gravité des faits et du lieu où ils ont été commis.
Article 9 Remise d’objets Quant il est donné suite à l’extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant servir de pièces à conviction, qui seront trouvés en la possession de la personne réclamée ou en possession de tiers ou qui seront découverts ultérieurement, seront, sur la demande de l’Etat requérant, saisis et remis à cet Etat.
Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de la personne réclamée.
Sont toutefois réservés les droits acquis des tiers sur lesdits objets. Si de tels droits existent, ils devront être restitués à l’Etat requis le plus tôt possible aux frais de l’Etat requérant à la fin des poursuites exercées dans cet Etat.
L’Etat requis peut retenir temporairement les objets saisis s’il le juge nécessaire pour une procédure pénale. Il pourra, de même, en les transmettant, se réserver le droit de les restituer pour le même motif en s’engageant à les renvoyer à son tour, dès que faire se pourra. 15 Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA 15 mars 2006 Article 10 Suite donnée à la demande d’extradition L’Etat requis doit communiquer à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition.
Tout rejet complet ou partiel doit être motivé.
Si l’extradition est accordée, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée sont fixés d’un commun accord entre les parties contractantes.
L’Etat requérant devra réceptionner la personne à extrader par ses agents, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date déterminée pour l’extradition. Au terme de ce délai, la personne à extrader est mise en liberté et ne peut plus être réclamée pour le même fait.
Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, l’Etat intéressé doit en informer l’autre Etat avant l’expiration du délai prévu. Les deux Etats conviendront d’une autre date de remise.
Article 11 Remise ajournée ou conditionnelle Si la personne réclamée est accusée ou condamnée dans l’Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier devra néanmoins statuer sur la demande d’extradition et informer l’Etat requérant de sa décision conformément aux conditions prévues par les dispositions de l’article 10 de la présente convention.
En cas d’acceptation, la remise de la personne réclamée sera ajournée jusqu’à ce qu’elle soit jugée par l’Etat requis.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que cette personne puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant, sous la condition expresse qu’elle soit renvoyée dès que ces autorités auront statué sur son cas.
Article 12 Règle de la spécialité La personne qui a été extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée contradictoirement, ni détenue en vue de l’exécution d’une peine, pour une infraction antérieure à la date de sa remise, autre que celle ayant motivé son extradition, sauf dans les cas suivants : 1° Lorsque, ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n’aura pas quitté, dans les trente (30) jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel elle a été livrée ou si elle y est retournée volontairement après l’avoir quitté.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 5 2° Lorsque l’Etat qui l’a extradée y consent et sous réserve qu’une nouvelle demande soit présentée à cet effet accompagnée des pièces prévues à l’alinéa 2 de l’article 5 de la présente convention ainsi que d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis. 3° Lorsque la qualification légale donnée aux faits incriminés est modifiée au cours de la procédure, la personne extradée n’est poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs de la nouvelle qualification de l’infraction permettent l’extradition.
Article 13 Réextradition vers un Etat tiers La partie contractante vers laquelle la personne a été extradée ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l’accord de la partie contractante qui l’a extradée, sauf dans les cas où cette personne n’a pas quitté le territoire de l’Etat requérant ou qu’elle y est retournée, dans les conditions prévues par l’article 12 de la présente convention.
Article 14 Fuite de l’individu à extrader Si une personne extradée se soustrait, d’une façon quelconque, à la procédure suivie à son encontre ou à l’exécution d’une sanction pénale, et revient sur le territoire de la partie requise, elle est réextradée suite à une demande réitérée d’extradition sans transmission des pièces.
Article 15 Transit L’extradition par voie de transit, à travers le territoire de l’une des parties contractantes, d’une personne livrée par un Etat tiers à l’autre partie, sera accordée sur demande adressée par la voie diplomatique et accompagnée des documents nécessaires prouvant qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu à extradition conformément aux dispositions de la présente convention.
Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes : 1° Lorsqu’un atterrissage n’est pas prévu, l’Etat requérant avertit l’Etat dont le territoire sera survolé et atteste de l’existence des pièces prévues à l’article 5 de la présente convention.
En cas d’atterrisage forcé, cette notification produira les effets de la demande d’arrestation provisoire visée à l’article 6 de la présente convention. L’Etat requérant adressera, dans ce cas, une demande de transit dans les conditions prévues à l’alinéa 1er du présent article. 2° Lorsqu’un atterrissage est prévu, l’Etat requérant adressera une demande de transit.
Dans le cas où l’Etat requis, auquel la demande de transit a été adressée, a demandé lui aussi l’extradition de ladite personne, ce transit ne se fera qu’avec l’accord des deux pays sur cette question.
Article 16 Frais d’extradition L’Etat requis assurera les frais découlant des procédures d’extradition et les frais occasionnés par la détention de la personne réclamée.
Les frais de transport de la personne réclamée à partir du territoire de l’Etat requis sont assumés par l’Etat requérant.
Article 17 Echange des textes de lois Les deux parties contractantes échangent, sur la demande de l’une d’elles, les informations et textes de lois nationaux relatifs à l’extradition.
Article 18 Langue de communication Les documents relatifs à l’extradition sont rédigés dans la langue officielle de l’Etat requérant et accompagnés de la traduction dans la langue de l’Etat requis.
Article 19 Ratification La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chaque Etat contractant.
Article 20 Amendement et dénonciation de la convention Les deux parties contractantes peuvent apporter des amendements à la présente convention. Les amendements entreront en vigueur dans les mêmes conditions que la convention. La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée.
Chacune des parties contractantes peut, à tout moment, dénoncer la présente convention.
Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification à l’autre partie de cette décision.
Article 21 Entrée en vigueur de la convention La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification. 15 mars 2006 En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties contractantes ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Téhéran le 19 octobre 2003 en deux exemplaires originaux en langues arabe et perse, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire islamique d’Iran Abdelaziz Mohamed BELKHADEM ISMAIL CHOUCHTIRI Ministre d’Etat , ministre Ministre des affaires étrangères de la justice ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.