Décret présidentiel n° 06-103 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant ratification de l’accord de prêt entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique, signé à Alger le 26 juin 2005
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de prêt entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique, signé à Alger le 26 juin 2005.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de prêt entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (désigné ci-après “le Gouvernement algérien”), et le Gouvernement du Royaume de Belgique (désigné ci-après “le Gouvernement belge”) ;
— Considérant que l’arrêté royal du 30 mai 1997 autorise en Belgique le ministre des finances et le ministre chargé des relations commerciales extérieures dans ses attributions à consentir des prêts à des Etats étrangers ;
— Désirant favoriser le développement économique de l’Algérie et l’expansion des échanges entre la Belgique et l’Algérie ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Mise à disposition des fonds
1. Le Gouvernement belge accordera au Gouvernement algérien un prêt de 6.884.405,87 euros (six millions huit cent quatre-vingt-quatre mille quatre cent cinq euros quatre vingt sept centimes).
2. Le Gouvernement belge fera ouvrir auprès de la Banque nationale de Belgique un compte euros, non productif d’intérêts, au nom de la Banque d’Algérie agissant en qualité d’agent financier de l’Etat algérien, pour tous les paiements à effectuer.
3. Ce compte sera approvisionné suivant les besoins et, au maximum, à concurrence d’un montant total de 6.884.405,87 euros.
Article 2 Intérêts
1. Le Gouvernement algérien versera un intérêt au taux de 2% (deux pour cent) l’an sur le solde dû des sommes consenties aux termes du présent accord.
2. Les intérêts commenceront à courir dix (10) ans après la date du premier versement visé au paragraphe 3 de l’article 1er du présent accord et seront payables en euros à Bruxelles, auprès de la Banque nationale de Belgique agissant en sa qualité de caissier de l’Etat belge.
3. Ces intérêts seront payés annuellement à terme échu, le 31 décembre de chaque année et pour la première fois le 31 décembre de la 10ème année suivant celle du premier versement visé au paragraphe 3 de l’article 1er du présent accord.
Article 3 Remboursements
1. Le Gouvernement algérien remboursera au Gouvernement belge le prêt accordé aux termes du présent accord. Chaque versement sur le compte ouvert au nom de la Banque d’Algérie auprès de la Banque nationale de Belgique sera remboursé en vingt versements annuels.
2. Ces remboursements seront effectués en euros, à Bruxelles, auprès de la Banque nationale de Belgique, agissant en qualité de caissier de l’Etat belge. Ils auront lieu annuellement le 31 décembre de chaque année, et pour la première fois le 31 décembre de la 10ème année suivant celle du premier versement visé au paragraphe 3 de l’article 1er du présent accord. 5 mars 2006 Article 4 Affectation du prêt
1. Le prêt consenti au titre du présent accord sera utilisé intégralement et exclusivement par le Gouvernement algérien au paiement de commandes de biens d’équipement belges ou de services belges liés à la livraison de ces biens d’équipement.
2. Le financement des biens ou services belges doit respecter les règles de l’arrangement de l’OCDE relatives aux lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.
3. Les modalités techniques en vue de l’application des dispositions du présent article seront fixées d’un commun accord par un échange de lettres à intervenir entre le Gouvernement belge et le Gouvernement algérien.
Article 5 Durée de l’accord Le présent accord aura une durée de cinq (5) ans à compter de sa date d’entrée en vigueur. A moins qu’il n’en soit convenu autrement, la partie du prêt qui n’aura pas été utilisée au terme de cette période sera considérée comme annulée.
Article 6 Exemption d’impôts et taxes Les paiements effectués conformément au présent accord seront nets de tous impôts ou taxes généralement quelconques, présents ou futurs, dont de tels paiements pourraient être passibles en vertu des dispositions légales ou réglementaires généralement quelconques respectivement du Royaume de Belgique et de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 7 Intervention des agents La Banque nationale de Belgique et la Banque d’Algérie agissant en qualité d’agent de leur Gouvernement respectif, prendront, d’un commun accord, les mesures techniques nécessaires à l’exécution des dispositions du présent accord.
Article 8 Entrée en vigueur Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à une date à fixer par un échange de notes constatant l’accomplissement des formalités requises par la législation nationale de chaque partie contractante pour l’exécution de l’accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent accord.
Fait à Alger, le 26 juin 2005.
En langues française et arabe, en deux exemplaires, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernemet de la Pour le Gouvernement du République algérienne Royaume de Belgique démocratique et populaire L’ambassadeur Le directeur général du Trésor Philippe COLYN Hadj BABA AMMI 5 Safar 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 5 mars 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 7 PROCLAMATIONS CONSEIL CONSTITUTIONNEL
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.