Décret présidentiel n° 05-77 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral suisse relatif aux transports internationaux par route des personnes et des marchandises, signé à Alger le 4 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral suisse relatif aux transports internationaux par route des personnes et des marchandises, signé à Alger le 4 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 18 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 27 février 2005 Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral suisse relatif aux transports internationaux par route des personnes et des marchandises Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral suisse, dénommés ci-après “les parties contractantes”, désireux de faciliter les transports par route des personnes et des marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire, Sont convenus de ce qui suit :
TITRE I CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS Article 1er Champ d’application Les dispositions du présent accord s’appliquent aux transports routiers de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’une des parties contractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre partie contractante.
Article 2 Définitions
1. Le terme “ transporteur ” désigne une personne physique ou morale qui, soit en Algérie, soit en Suisse, a le droit d’effectuer des transports de personnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays.
2. Le terme “ véhicule ” désigne un véhicule routier à propulsion mécanique ainsi que, le cas échéant, sa remorque ou sa semi-remorque qui sont affectés au transport :
a) de personnes de plus de 9 places, le conducteur compris ;
b) de marchandises de plus de 3,5 tonnes de poids total en charge autorisé.
3. Le terme “ autorisation ” désigne toute licence, concession ou autorisation exigible, selon la loi applicable par chacune des parties contractantes.
TITRE II TRANSPORTS ROUTIERS DE PERSONNES Article 3 Autorisations et exemptions
1. Les transports occasionnels de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 11
a) transport des mêmes personnes par le même véhicule pendant tout un voyage dont les points de départ et d’arrivée sont situés dans le pays d’immatriculation du véhicule, aucune personne n’étant prise en charge ou déposée le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à portes fermées) ; ou
b) transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à un endroit situé dans l’autre partie contractante, le véhicule quittant à vide ce territoire ; ou
c) transport d’un groupe de personnes d’un endroit situé dans l’autre partie contractante à un endroit situé dans le pays d’immatriculation du véhicule à condition que le service soit précédé d’un déplacement à vide à l’aller et que les voyageurs :
— soient groupés par contrats de transport conclus avant leur arrivée dans le pays où s’effectue la prise en charge ; ou
— aient été conduits précédemment par le même transporteur, dans les conditions indiquées à l’alinéa (b) ci-dessus, dans le pays où ils sont repris en charge et soient transportés hors de ce pays ; ou
— aient été invités à se rendre dans l’autre partie contractante, les frais de transport étant à la charge de l’invitant. Les voyageurs doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage ;
d) voyages en transit par le territoire de l’autre partie contractante.
2. Les transports réguliers de personnes remplissant les conditions suivantes sont exempts d’autorisation :
— les services de navette avec hébergement en transit ou à destination du territoire de l’autre partie contractante ;
— les déplacements à vide des véhicules effectués en rapport avec des services de navette.
3. Les transports visés aux points 1 et 2 du présent article sont exécutés sous le couvert d’une feuille de route et d’une liste de passagers.
Le modèle de la feuille de route visée ci-dessus est établi par le comité mixte prévu à l’article 13 du présent accord.
4. Les transports autres que ceux visés aux points 1 et 2 du présent article (services de lignes réguliers) sont soumis à autorisation, selon le droit national des parties contractantes. Les autorisations sont octroyées sous réserve de réciprocité.
5. Les demandes d’autorisations doivent être soumises à l’autorité compétente du pays d’immatriculation du véhicule qui les transmettra aux autorités compétentes de l’autre partie contractante. La procédure d’octroi de l’autorisation et les autres questions s’y rapportant seront réglées par le comité mixte visé à l’article 13 du présent accord.
6. L’autorité compétente de la partie contractante ayant délivré l’autorisation en informe l’autorité compétente de l’autre partie contractante en lui adressant une copie du document délivré.
Article 4 Documents exigibles
1. Selon le cas, les autorisations ou les feuilles de route et les listes des passagers doivent se trouver à bord des véhicules et être présentées sur demande des services de contrôle.
2. Sur présentation d’une justification, les véhicules destinés à remplacer ceux qui sont endommagés ou en panne sont dispensés de l’autorisation préalable pour entrer à vide.
3. Lors d’un transit à vide, le transporteur devra justifier qu’il traverse à vide le territoire de l’autre partie contractante.
TITRE III TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES Article 5 Conditions d’accès
1. Tout transporteur d’une partie contractante a, moyennant autorisation, le droit d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’autre partie contractante, aux fins de transporter des marchandises :
a) entre n’importe quel lieu situé sur le territoire d’une partie contractante et n’importe quel lieu situé sur le territoire de l’autre partie contractante ; ou
b) en transit par le territoire de cette autre partie contractante ; ou
c) en provenance d’un pays tiers vers le territoire de l’autre partie contractante.
2. Le comité mixte mentionné à l’article 13 peut prévoir d’autres mesures de libéralisation.
3. Le comité mixte fixe le contingent d’autorisations et détermine les modalités de leur délivrance, leur durée de validité (au voyage ou à temps) ainsi que les cas d’exemption.
Article 6 Véhicules couplés Lors de transports effectués au moyen de véhicules couplés, formés d’éléments de nationalités différentes, les dispositions de l’accord ne s’appliquent à l’ensemble que si le véhicule tracteur est immatriculé dans l’une des parties contractantes.
TITRE IV DISPOSITIONS GENERALES Article 7 Application de la législation nationale Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par le présent accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre partie contractante sont tenus de respecter les dispositions législatives et réglementaires de cette dernière qui seront appliquées d’une façon non discriminatoire.
Article 8 Interdiction des transports intérieurs Les transports intérieurs de personnes et de marchandises ne sont pas autorisés. Le comité mixte, mentionné à l’article 13, peut introduire des dérogations à ce sujet.
Article 9 Autorités compétentes Les autorités compétentes des parties contractantes chargées de l’application du présent accord sont :
Pour l’Algérie :
Le ministère chargé des transports.
Direction des transports terrestres 119, Rue Didouche Mourad Alger (Algérie) Pour la Suisse :
Le département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.
Office fédéral des transports CH – 3003 - Berne.
Ces autorités peuvent correspondre directement.
Article 10 Poids et dimensions des véhicules
1. En matière de poids et dimensions des véhicules routiers, chacune des parties contractantes s’engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l’autre partie contractante à des conditions plus restrictives que pour les véhicules immatriculés sur son territoire.
2. Dans le cas où les véhicules dépassent les poids et dimensions maximums fixés par la législation nationale de chacune des parties contractantes, les procédures suivantes sont respectivement applicables :
Pour l’Algérie :
Les demandes de transports exceptionnels doivent être adressées au wali de la wilaya d’entrée. 18 Moharram 1426 JOURNAL OFFICIEL 27 février 2005 Pour la Suisse :
Les véhicules immatriculés en Algérie peuvent pénétrer en Suisse dans la zone proche de la frontière fixée par le département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication moyennant autorisation délivrée, soit par le bureau de la douane suisse, soit par l’office fédéral des routes, CH - 3003 - Berne.
Pour les transports allant au delà de cette zone, l’Office fédéral des routes, CH - 3003 - Berne, ne délivrera des autorisations spéciales que pour les marchandises indivisibles et si les conditions routières permettent l’octroi de l’autorisation. Les demandes doivent être adressées d’avance à cette autorité.
Le poids total inscrit dans le permis de circulation ne doit en aucun cas être dépassé.
Article 11 Régime douanier
1. Les combustibles, carburants et huiles lubrifiantes contenus dans les réservoirs normaux des véhicules importés temporairement, ainsi que les effets personnels des équipages sont admis en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation.
2. Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d’un véhicule déterminé, déjà importé temporairement, sont admises temporairement en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation. Les parties contractantes peuvent exiger que ces pièces soient placées sous le couvert d’un titre d’importation temporaire. Les pièces remplacées sont dédouanées, réexportées ou détruites sous le contrôle de la douane.
Article 12 Infractions
1. Les autorités compétentes veillent à ce que les transporteurs respectent les dispositions du présent accord.
2. Lorsque les transporteurs et les conducteurs de véhicules commettent, sur le territoire de l’autre partie contractante, des infractions aux dispositions du présent accord ou aux dispositions législatives et réglementaires en rapport avec les transports routiers ou la circulation routière en vigueur sur ledit territoire, ils peuvent, sur demande des autorités compétentes de ce pays, faire l’objet des mesures suivantes devant être prises par les autorités du pays d’immatriculation du véhicule :
a) avertissement ;
b) suppression, à titre temporaire, partielle ou totale, du droit d’effectuer des transports sur le territoire de la partie contractante où l’infraction a été commise.
3. L’autorité qui prend une telle mesure en informe l’autorité compétente de l’autre partie contractante.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 13
4. Demeurent réservées les sanctions pouvant être appliquées en vertu de la législation nationale par les tribunaux ou les autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle de telles infractions ont été commises.
Article 13 Comité mixte
1. Il est institué un comité mixte composé des représentants des parties contractantes pour traiter les questions découlant de l’application du présent accord.
2. Le comité mixte se réunit alternativement en Algérie et en Suisse à la demande de l’une ou de l’autre des parties contractantes.
Article 14 Application à la principauté du Liechtenstein Conformément à la demande formelle du Gouvernement de la principauté du Liechtenstein, le présent accord s’étend également à la principauté aussi longtemps que celle-ci demeure liée à la confédération suisse par un traité d’union douanière.
Article 15 Entrée en vigueur et durée de validité
1. Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de la dernière notification par laquelle les parties contractantes se seront informées, par la voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet.
2. Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée indéterminée sauf dénonciation, par la voie diplomatique, par l’une ou l’autre des parties contractantes. Dans ce cas, l’accord cessera de produire ses effets six (6) mois après que l’autre partie contractante ait reçu la notification de la dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 23 juin 2004.
En deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Conseil de la République algérienne fédéral suisse démocratique et populaire M. Franz VON M. Hocine MEGHLAOUI DÄNIKEN Secrétaire général Secrétaire d’Etat du ministère Département fédéral des affaires étrangères des affaires étrangères de la République algérienne de la confédération suisse démocratique et populaire ORDONNANCES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.